Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Par requête de cas clair en évacuation et en exécution adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte le 15 avril 2019, V.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que R.________ soit condamné à évacuer immédiatement de toute personne et de tous biens le logement de fonction qu’il occupe illicitement dans le bâtiment de l’Hôtel G.________, sis [...], et à l’exécution immédiate du jugement d’expulsion avec l’autorisation, au besoin, de recourir à la force publique. Par réponse du 3 juin 2019, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de cas clair.
E. 1.2 Par jugement du 26 juin 2019, la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a ordonné à R.________ d’évacuer immédiatement de toute personne et de tous biens le logement de fonction qu’il occupe dans le bâtiment précité, au plus tard dans les dix jours après que le jugement soit devenu exécutoire (I), a dit qu’à défaut d’obtempérer dans le délai susmentionné, R.________ s’exposait à l’exécution forcée, selon des modalités qui ont été précisées (II), a dit qu’à l’expiration du délai fixé sous chiffre I, le jugement vaudrait décision d’exécution forcée (III), a condamné R.________ à verser à V.________ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rendu le jugement sans frais (V). Les voies de droit figurant au pied du jugement font état du recours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC.
E. 1.3 Par acte du 8 juillet 2019, R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal de céans contre le jugement susmentionné, concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme des chiffres I à IV de son
- 3 - dispositif en ce sens que la requête de cas clair déposée le 15 avril 2019 soit déclarée irrecevable. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. La cause, qui tend à l’expulsion avec exécution forcée de R.________ du logement qu’il occupe, relève du droit du travail et porte sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que le jugement entrepris est susceptible d’appel, conformément à l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC. Par courrier du 12 juillet 2019, la Juge déléguée de céans a informé R.________ du fait que son recours du 8 juillet 2019 serait traité comme un appel par la Cour d’appel civile du Tribunal de céans et que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet compte tenu de l’effet suspensif ex lege prévu par l’art. 315 al. 1 CPC. Par réponse spontanée du 9 août 2019, non transmise à R.________, V.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
E. 1.4 Par courrier du 3 septembre 2019, V.________ a informé la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du fait que le logement objet de la procédure avait été libéré le 31 août 2019, de sorte que les conclusions en évacuation étaient devenues sans objet. Il a toutefois requis qu’il soit statué sur les frais et dépens de la procédure de deuxième instance.
E. 2 L'appel interjeté le 8 juillet 2019 par R.________ contre le jugement précité est ainsi devenu sans objet par la libération des locaux le 31 août 2019. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC, ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
- 4 -
E. 3.1 En conséquence, il se justifie de répartir les frais de la cause conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 242 CPC), soit selon la libre appréciation du juge et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement. Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et chez quelles parties sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid.
E. 3.2 En l’espèce, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, dans la mesure où il concerne un litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). S’agissant des dépens de deuxième instance, aucune réponse n’avait été requise par la Juge déléguée de céans, de sorte que ceux-ci doivent être supportés par l’intimée. Aussi, point n’est besoin d’examiner plus avant la répartition des frais. A titre superfétatoire, l’examen prima facie de la cause permet de retenir que les chances de succès de l’appel étaient bonnes, le cas ne paraissant au premier abord pas clair, notamment au regard de la qualification du contrat liant les parties, des conditions d’un licenciement immédiat et de la procédure pendante à cet égard.
- 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Luc Veuthey (pour R.________),
- Me Yvan Jeanneret (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
- 6 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P319.017648-191080 513 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 26 septembre 2019 __________________ Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffière : Mme Spitz ***** Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimé, contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1107
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par requête de cas clair en évacuation et en exécution adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte le 15 avril 2019, V.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que R.________ soit condamné à évacuer immédiatement de toute personne et de tous biens le logement de fonction qu’il occupe illicitement dans le bâtiment de l’Hôtel G.________, sis [...], et à l’exécution immédiate du jugement d’expulsion avec l’autorisation, au besoin, de recourir à la force publique. Par réponse du 3 juin 2019, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de cas clair. 1.2 Par jugement du 26 juin 2019, la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a ordonné à R.________ d’évacuer immédiatement de toute personne et de tous biens le logement de fonction qu’il occupe dans le bâtiment précité, au plus tard dans les dix jours après que le jugement soit devenu exécutoire (I), a dit qu’à défaut d’obtempérer dans le délai susmentionné, R.________ s’exposait à l’exécution forcée, selon des modalités qui ont été précisées (II), a dit qu’à l’expiration du délai fixé sous chiffre I, le jugement vaudrait décision d’exécution forcée (III), a condamné R.________ à verser à V.________ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rendu le jugement sans frais (V). Les voies de droit figurant au pied du jugement font état du recours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC. 1.3 Par acte du 8 juillet 2019, R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal de céans contre le jugement susmentionné, concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme des chiffres I à IV de son
- 3 - dispositif en ce sens que la requête de cas clair déposée le 15 avril 2019 soit déclarée irrecevable. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. La cause, qui tend à l’expulsion avec exécution forcée de R.________ du logement qu’il occupe, relève du droit du travail et porte sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que le jugement entrepris est susceptible d’appel, conformément à l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC. Par courrier du 12 juillet 2019, la Juge déléguée de céans a informé R.________ du fait que son recours du 8 juillet 2019 serait traité comme un appel par la Cour d’appel civile du Tribunal de céans et que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet compte tenu de l’effet suspensif ex lege prévu par l’art. 315 al. 1 CPC. Par réponse spontanée du 9 août 2019, non transmise à R.________, V.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.4 Par courrier du 3 septembre 2019, V.________ a informé la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du fait que le logement objet de la procédure avait été libéré le 31 août 2019, de sorte que les conclusions en évacuation étaient devenues sans objet. Il a toutefois requis qu’il soit statué sur les frais et dépens de la procédure de deuxième instance.
2. L'appel interjeté le 8 juillet 2019 par R.________ contre le jugement précité est ainsi devenu sans objet par la libération des locaux le 31 août 2019. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC, ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
- 4 - 3. 3.1 En conséquence, il se justifie de répartir les frais de la cause conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 242 CPC), soit selon la libre appréciation du juge et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement. Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et chez quelles parties sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il est exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). 3.2 En l’espèce, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, dans la mesure où il concerne un litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). S’agissant des dépens de deuxième instance, aucune réponse n’avait été requise par la Juge déléguée de céans, de sorte que ceux-ci doivent être supportés par l’intimée. Aussi, point n’est besoin d’examiner plus avant la répartition des frais. A titre superfétatoire, l’examen prima facie de la cause permet de retenir que les chances de succès de l’appel étaient bonnes, le cas ne paraissant au premier abord pas clair, notamment au regard de la qualification du contrat liant les parties, des conditions d’un licenciement immédiat et de la procédure pendante à cet égard.
- 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Luc Veuthey (pour R.________),
- Me Yvan Jeanneret (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
- 6 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :