opencaselaw.ch

P319.008401

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2019-07-04 · Français VD
Sachverhalt

retenus par le premier juge, partant du grief de leur constatation manifestement inexacte, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant expose que la demande en paiement, pendante lors de la déclaration de faillite, est fondée sur l’art. 181 CO. Il conteste la suspension de la procédure au motif que la société intimée serait notoirement endettée. Elle n’aurait plus d’organes fonctionnels ni aucune adresse connue, W.________ étant également sans domicile connu. La société intimée n’ayant aucun patrimoine susceptible de couvrir les créances, aucun créancier n’aurait jugé utile de mettre la société en faillite. C’est d’ailleurs le Registre du commerce du canton de Vaud qui aurait demandé la mise en faillite de la société intimée, après trois sommations infructueuses portant sur sa mise en conformité selon les art. 153 et 154 ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411] et selon l’art. 731 b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le recourant soutient que la faillite

- 7 - aurait été suspendue faute de patrimoine pouvant servir à payer les frais de justice, ce qui prouverait que la procédure de recouvrement ne pourrait aboutir qu’à un acte de défaut de biens. De l’avis du recourant, l’attente de l’issue de cette procédure de faillite ne pourrait que ralentir inutilement la procédure contre l’intimé J.________, ce qui serait contraire au principe de la célérité de la procédure. Le recourant prétend encore que l’intimé serait solidaire de l’entier de la créance tout comme la société intimée, ce qui lui permettrait de rechercher indifféremment l’un ou l’autre de ces deux débiteurs. 3.2 L’art. 207 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et réf.). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, LP commentée, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ; ATF 118 III 40, JdT 1994 II 112). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62).

- 8 - Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et réf. cit.). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, CR-CPC, 2019,

n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP). 3.3 En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure pendante devant le tribunal de prud’hommes au regard de la dissolution de la société selon les règles applicables à la faillite, cette solution s’imposant de plein droit, étant relevé que les prétentions salariales du recourant ne constituaient par ailleurs pas un cas d’urgence qui aurait justifié l’annulation de la suspension. Dans la mesure où le recourant requiert, outre l’annulation de la suspension, la reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé, débiteur prétendument solidaire, sa conclusion tombe à faux, dès lors qu’il avait

- 9 - introduit sa demande en paiement auprès du Tribunal de Prud’hommes à la fois contre la société intimée et l’intimé, ancien associé-gérant de la société, manifestant ainsi son intérêt à ce que les deux parties interviennent au procès. Par ailleurs, la société faillie est défenderesse dans le procès au fond et a la légitimation passive, le sort du procès – notamment de collocation – influant sur la composition de la masse passive et le montant du passif. S’agissant de l’endettement prétendument notoire, voire de la prétendue absence de patrimoine de la société intimée ainsi que de leurs prétendues conséquences (acte de défaut de biens), ces allégations des recourants, non établies, reposent sur des novas prohibées en procédure de recours (art. 326 CPC), de sorte qu’elles ne sauraient fonder l’annulation, pour violation du principe de célérité (cf. ATF 135 III consid. 1.3 et l’arrêt cité), de la suspension à ce stade. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la décision querellée.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision doit être confirmée. Le litige relevant du droit du travail, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 10 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Syndicat Unia Fribourg (pour E.________),

- Me Trimor Mehmetaj, av. (pour J.________), et

- la société C.________ Sàrl, par publication dans la FAO du canton de Vaud. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 Le recourant expose que la demande en paiement, pendante lors de la déclaration de faillite, est fondée sur l’art. 181 CO. Il conteste la suspension de la procédure au motif que la société intimée serait notoirement endettée. Elle n’aurait plus d’organes fonctionnels ni aucune adresse connue, W.________ étant également sans domicile connu. La société intimée n’ayant aucun patrimoine susceptible de couvrir les créances, aucun créancier n’aurait jugé utile de mettre la société en faillite. C’est d’ailleurs le Registre du commerce du canton de Vaud qui aurait demandé la mise en faillite de la société intimée, après trois sommations infructueuses portant sur sa mise en conformité selon les art. 153 et 154 ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411] et selon l’art. 731 b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le recourant soutient que la faillite

- 7 - aurait été suspendue faute de patrimoine pouvant servir à payer les frais de justice, ce qui prouverait que la procédure de recouvrement ne pourrait aboutir qu’à un acte de défaut de biens. De l’avis du recourant, l’attente de l’issue de cette procédure de faillite ne pourrait que ralentir inutilement la procédure contre l’intimé J.________, ce qui serait contraire au principe de la célérité de la procédure. Le recourant prétend encore que l’intimé serait solidaire de l’entier de la créance tout comme la société intimée, ce qui lui permettrait de rechercher indifféremment l’un ou l’autre de ces deux débiteurs.

E. 3.2 L’art. 207 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et réf.). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, LP commentée, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ; ATF 118 III 40, JdT 1994 II 112). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62).

- 8 - Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et réf. cit.). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, CR-CPC, 2019,

n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP).

E. 3.3 En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure pendante devant le tribunal de prud’hommes au regard de la dissolution de la société selon les règles applicables à la faillite, cette solution s’imposant de plein droit, étant relevé que les prétentions salariales du recourant ne constituaient par ailleurs pas un cas d’urgence qui aurait justifié l’annulation de la suspension. Dans la mesure où le recourant requiert, outre l’annulation de la suspension, la reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé, débiteur prétendument solidaire, sa conclusion tombe à faux, dès lors qu’il avait

- 9 - introduit sa demande en paiement auprès du Tribunal de Prud’hommes à la fois contre la société intimée et l’intimé, ancien associé-gérant de la société, manifestant ainsi son intérêt à ce que les deux parties interviennent au procès. Par ailleurs, la société faillie est défenderesse dans le procès au fond et a la légitimation passive, le sort du procès – notamment de collocation – influant sur la composition de la masse passive et le montant du passif. S’agissant de l’endettement prétendument notoire, voire de la prétendue absence de patrimoine de la société intimée ainsi que de leurs prétendues conséquences (acte de défaut de biens), ces allégations des recourants, non établies, reposent sur des novas prohibées en procédure de recours (art. 326 CPC), de sorte qu’elles ne sauraient fonder l’annulation, pour violation du principe de célérité (cf. ATF 135 III consid. 1.3 et l’arrêt cité), de la suspension à ce stade. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la décision querellée.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision doit être confirmée. Le litige relevant du droit du travail, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 10 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Syndicat Unia Fribourg (pour E.________),

- Me Trimor Mehmetaj, av. (pour J.________), et

- la société C.________ Sàrl, par publication dans la FAO du canton de Vaud. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P319.008401-190770 203b CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 126 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Fribourg, demandeur, contre la décision rendue le 6 mai 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ SÀRL, précédemment à Corcelles-près-Payerne et sans domicile connu à ce jour et J.________, à Estavayer-le-Lac (FR), défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 6 mai 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le demandeur E.________ que la cause en conflit du travail l’opposant aux défendeurs J.________ et C.________ Sàrl était suspendue compte tenu de la dissolution selon les règles applicables à la faillite de la société défenderesse. Le magistrat a en outre invité E.________ à faire valoir ses prétentions dans la faillite, en s’adressant pour cela à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Le président a estimé que la problématique de la légitimation passive du défendeur J.________ concernait le fond du litige et non les conditions de la recevabilité. Il a ainsi déclaré que, sauf avis contraire ou réquisition particulière d’ici au 29 mai 2019, il ne trancherait pas la question de la recevabilité à ce stade. B. Par acte du 15 mai 2019, accompagné de pièces sous bordereau, E.________, représenté par le Syndicat Unia à Fribourg, a conclu à l’annulation de la décision susmentionnée et à la reprise de la procédure en paiement à l’égard de J.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La société C.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 14 octobre 2004, son siège étant à Châtel-St-Denis dans le canton de Fribourg. J.________ était le seul associé-gérant, avec signature individuelle, de cette société.

2. Le contrat signé le 17 mai 2017 par les parties indique C.________ Sàrl en qualité d’employeur et E.________ en qualité d’employé. Selon ce contrat et les fiches de salaire, l’employé a travaillé en qualité de

- 3 - plâtrier-peintre, à 100 %, pour un salaire horaire de 27 fr. dès le 1er juin

2017. Selon les chiffres 4 et 5 du contrat, les rapports de travail étaient régis par la Convention collective de travail romande du second œuvre, notamment les éventuels suppléments salariaux et la durée du travail.

3. Par envoi recommandé adressé le 27 octobre 2017 à E.________, la société C.________ Sàrl a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2017, au motif que le volume de travail l’obligeait à une restructuration du personnel et à licencier du personnel.

4. Le 19 mars 2018, J.________ a cédé ses 20 parts de 1'000 fr. à W.________ devenu le nouvel associé-gérant avec 20 parts à 1'000 fr., avec signature individuelle. J.________ a perdu sa qualité d’associé-gérant et sa signature individuelle a été radiée. Le siège de la société C.________ Sàrl a été transféré à Corcelles-près-Payerne dans le canton de Vaud, avec comme nouvelle adresse ch. [...], 1562 Corcelles-près-Payerne (cf. FOSC du 22 mars 2018). Par courrier du même jour, les contacts de la société C.________ Sàrl ont été informés de ces changements.

5. Par requête de conciliation déposée le 14 août 2018, E.________ a agi en paiement d’arriéré de salaire et d’heures supplémentaires contre la société C.________ Sàrl et J.________.

6. Par sommations du Registre du commerce selon les art. 153 et 154 ORC des 28 septembre 2018, 28 novembre 2018 et 18 décembre 2018, la société C.________ Sàrl, sans domicile connu, a été requise de remédier aux carences qu’elle présentait dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. Elle a été informée qu’à défaut de rétablir la situation légale dans un délai de 30 jours, l’Office du registre du commerce requerrait du tribunal de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’art. 731b CO. Le délai de 30 jours de la troisième sommation arrivait à échéance le 17 janvier 2019.

- 4 -

7. La procédure de conciliation introduite contre la société C.________ Sàrl et J.________ ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à E.________ le 15 janvier 2019. Ainsi, par demande du 11 février 2019, complétée le 26 février 2019, déposée contre J.________ et C.________ Sàrl auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, E.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que la société C.________ Sàrl et J.________ soient condamnés solidairement au paiement du montant de 8'911 fr. 30 pour les impayés du salaire du mois de novembre 2017 et des heures supplémentaires de juin 2017 à novembre 2017, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juin 2018. A l’appui de sa demande, E.________ a produit notamment des fiches de salaires, des rapports journaliers des heures de travail et un décompte de ses prétentions. Cette demande a été notifiée au défendeur J.________ par envoi recommandé (art. 138 al. 1 CPC) et à la défenderesse C.________ Sàrl par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 12 mars 2019 (art. 141 al. 1 let. b CPC).

8. Par décision rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) le 14 mars 2019, la société C.________ Sàrl a été déclarée dissoute selon les dispositions légales applicables à la faillite conformément à l’art. 154 ORC.

9. Le 8 avril 2019, le président a informé les parties de cette dissolution en les invitant à se déterminer sur la suite de la procédure.

10. Le 23 avril 2019, la procédure de faillite de C.________ Sàrl a été suspendue et un délai de 10 jours, échéant le 13 mai 2019, a été imparti aux créanciers pour demander la liquidation et fournir la sûreté

- 5 - exigée pour les frais qui ne seraient pas couverts par la masse. A défaut, la faillite serait clôturée.

11. Le 1er mai 2019, J.________ a requis qu’une décision d’irrecevabilité soit rendue à son égard, au motif qu’il n’avait pas la légitimation passive, respectivement pas la qualité pour défendre.

12. Se référant au courrier du 8 avril 2019 précité et au délai de détermination imparti aux parties, le président a rendu la décision querellée. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant toutefois réservées (al. 2). En l’espèce, la pièce n° 1 est une copie de la décision attaquée et la pièce n° 2 est une procuration, de sorte qu’elles constituent des pièces dites « de forme » et sont recevables. Les pièces nos 3, 5 et 6 sont

- 6 - des extraits de la Feuille officielle suisse du commerce, de sorte qu’elles appartiennent aux faits notoires et sont ainsi également recevables (TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.2). Quant à la pièce n° 4, elle est composée d’un procès-verbal d’audience tenue devant le Président du tribunal de Prud’hommes, de sorte qu’elle est aussi recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, partant du grief de leur constatation manifestement inexacte, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant expose que la demande en paiement, pendante lors de la déclaration de faillite, est fondée sur l’art. 181 CO. Il conteste la suspension de la procédure au motif que la société intimée serait notoirement endettée. Elle n’aurait plus d’organes fonctionnels ni aucune adresse connue, W.________ étant également sans domicile connu. La société intimée n’ayant aucun patrimoine susceptible de couvrir les créances, aucun créancier n’aurait jugé utile de mettre la société en faillite. C’est d’ailleurs le Registre du commerce du canton de Vaud qui aurait demandé la mise en faillite de la société intimée, après trois sommations infructueuses portant sur sa mise en conformité selon les art. 153 et 154 ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411] et selon l’art. 731 b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le recourant soutient que la faillite

- 7 - aurait été suspendue faute de patrimoine pouvant servir à payer les frais de justice, ce qui prouverait que la procédure de recouvrement ne pourrait aboutir qu’à un acte de défaut de biens. De l’avis du recourant, l’attente de l’issue de cette procédure de faillite ne pourrait que ralentir inutilement la procédure contre l’intimé J.________, ce qui serait contraire au principe de la célérité de la procédure. Le recourant prétend encore que l’intimé serait solidaire de l’entier de la créance tout comme la société intimée, ce qui lui permettrait de rechercher indifféremment l’un ou l’autre de ces deux débiteurs. 3.2 L’art. 207 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et réf.). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, LP commentée, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ; ATF 118 III 40, JdT 1994 II 112). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62).

- 8 - Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et réf. cit.). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, CR-CPC, 2019,

n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP). 3.3 En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure pendante devant le tribunal de prud’hommes au regard de la dissolution de la société selon les règles applicables à la faillite, cette solution s’imposant de plein droit, étant relevé que les prétentions salariales du recourant ne constituaient par ailleurs pas un cas d’urgence qui aurait justifié l’annulation de la suspension. Dans la mesure où le recourant requiert, outre l’annulation de la suspension, la reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé, débiteur prétendument solidaire, sa conclusion tombe à faux, dès lors qu’il avait

- 9 - introduit sa demande en paiement auprès du Tribunal de Prud’hommes à la fois contre la société intimée et l’intimé, ancien associé-gérant de la société, manifestant ainsi son intérêt à ce que les deux parties interviennent au procès. Par ailleurs, la société faillie est défenderesse dans le procès au fond et a la légitimation passive, le sort du procès – notamment de collocation – influant sur la composition de la masse passive et le montant du passif. S’agissant de l’endettement prétendument notoire, voire de la prétendue absence de patrimoine de la société intimée ainsi que de leurs prétendues conséquences (acte de défaut de biens), ces allégations des recourants, non établies, reposent sur des novas prohibées en procédure de recours (art. 326 CPC), de sorte qu’elles ne sauraient fonder l’annulation, pour violation du principe de célérité (cf. ATF 135 III consid. 1.3 et l’arrêt cité), de la suspension à ce stade. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la décision querellée.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision doit être confirmée. Le litige relevant du droit du travail, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 10 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Syndicat Unia Fribourg (pour E.________),

- Me Trimor Mehmetaj, av. (pour J.________), et

- la société C.________ Sàrl, par publication dans la FAO du canton de Vaud. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :