Sachverhalt
(art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3.
- 11 - 3.1 En lien avec l'augmentation de salaire dont se prévaut l'intimée, la recourante argue du non-respect de la forme écrite réservée par le contrat de travail. Elle en déduit que pour ce motif déjà, elle devrait obtenir gain de cause s'agissant de la restitution des parts de salaire que se serait indument versées l'intimée. Toutefois, la recourante cite elle- même la jurisprudence fédérale selon laquelle la présomption de l'art. 16 CO peut être renversée, y compris par actes concluants, ce qu'ont retenu les premiers juges et ce qu'il convient d'examiner plus en détail dans la mesure où cela est contesté. 3.2 Aux termes de l’art. 320 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 16 al. 1 CO prévoit ainsi que les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accompagnement de cette forme. Cette disposition pose ainsi une présomption selon laquelle la forme réservée est une condition de validité du contrat. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que cette présomption pouvait être renversée par la preuve que les parties avaient renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants (TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.). 3.3 Les premiers juges ont en particulier retenu, sans que ce fait soit contesté, que le représentant de la recourante, M.________, avait connaissance de formulaires faisant état du salaire augmenté de l'intimée, puisqu'il les avait contresignés. La recourante ne le conteste pas davantage en recours, mais fait valoir les avoir signés sans regarder. Elle se prévaut de la confiance fondée en l'intimée, dont celle-ci aurait abusé. Il ressort des témoignages reçus que c'est l'intimée qui versait les salaires aux employés. Un employé a entendu M.________ crier qu'il ne disposait pas d'informations quant aux dépenses mensuelles, ce qui peut laisser penser qu'il lui arrivait de solliciter des précisions et ne se fiait donc
- 12 - pas aveuglément à l'intimée. Le classeur contenant les fiches de salaire et toutes les autres dépenses de l'entreprise était à la libre disposition du représentant de la recourante, qui pouvait le consulter s'il le souhaitait. Toutefois, le témoin ne l'a jamais vu le faire, contrairement à un autre employé, qui a déclaré que M.________ le consultait et vérifiait tout ce que faisait l'intimée, notamment les salaires, au moins une fois par mois. Selon un autre employé, dont le contrat de travail avait une forme similaire à celui de l’intimée, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire sans que celle-ci soit formalisée par écrit, ce qui atténue grandement la portée de la réserve de la forme écrite dans le contrat de l’intimée. Enfin, des témoignages indirects font état de la satisfaction de l'intimée après que M.________ aurait donné suite à sa demande d'augmentation de salaire, ou encore de ce qu'une discussion aurait eu lieu à ce sujet entre l'intimée et M.________. Il ressort de ce qui précède que le représentant qualifié de la recourante, s'il avait confiance en l'intimée, n'en vérifiait pas moins son travail, ou à tout le moins en avait-il la possibilité, mais y aurait renoncé. Cela lui est imputable et ne lui permet pas de se prévaloir d'un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'intimée. En définitive, à l'issue de l'instruction, le fait que M.________ n'aurait rien su de l'augmentation de salaire de l'intimée, laquelle se la serait octroyée à son insu, n'est pas établi. En revanche, des indices inverses démontrent que c'est au vu et au su de l'intéressé que l'augmentation de salaire est devenue effective, accréditant la thèse soutenue par l'intimée s'agissant d'une augmentation consensuelle malgré le fait qu'elle n'a pas été formalisée. Eu égard au fait que la recourante supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), on constate que celle-ci échoue à établir l'absence de tout accord. Il s'ensuit que le premier grief, en lien avec le salaire, doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
- 13 - 4. 4.1 La recourante conteste ensuite que l'intimée ait eu droit à un solde de vacances, se référant au contrat qui prévoyait 20 jours et contestant le décompte produit par l'intéressée ainsi que le fait que celle- ci aurait travaillé entre Noël et Nouvel – An. A cet égard, le tribunal des prud’hommes a retenu en fait, d'une part, que l'intimée avait travaillé à cette période, en se fondant sur le témoignage de la soeur de l'intimée et, d'autre part, que ces jours, durant lesquels l'entreprise était supposée fermée, étaient offerts, sur la base d'un courrier du 16 octobre 2017 de la recourante elle-même faisant état de 30 jours de vacances, alors que le contrat n'en prévoit que 20. Il a au surplus opposé à chacune des parties le décompte auquel la recourante se référait, s'agissant du nombre de jours encore dus au 19 décembre 2017, respectivement du nombre de jours de vacances effectivement pris par l'intimée à cette date. 4.2 Dans la mesure où la recourante se contente de renvoyer au décompte établi par sa fiduciaire et conteste que le témoignage de la soeur de l'intimée soit d'un quelconque secours à cette dernière sans étayer autrement sa position qu'en l'affirmant, notamment sans indiquer en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges serait incomplète, contredite par d'autres éléments ou erronée, il y lieu de constater que le grief est insuffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit être rejeté. Au surplus, face aux contradictions entre les versions en présence et les pièces au dossier, l'appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé doit être confirmé.
- 14 - Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance seraient à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’en sera pas perçu (art. 114 let. c CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA, et
- Me Alain-Valéry Poitry, av. (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 - 11 -
E. 3.1 En lien avec l'augmentation de salaire dont se prévaut l'intimée, la recourante argue du non-respect de la forme écrite réservée par le contrat de travail. Elle en déduit que pour ce motif déjà, elle devrait obtenir gain de cause s'agissant de la restitution des parts de salaire que se serait indument versées l'intimée. Toutefois, la recourante cite elle- même la jurisprudence fédérale selon laquelle la présomption de l'art. 16 CO peut être renversée, y compris par actes concluants, ce qu'ont retenu les premiers juges et ce qu'il convient d'examiner plus en détail dans la mesure où cela est contesté.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 320 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 16 al. 1 CO prévoit ainsi que les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accompagnement de cette forme. Cette disposition pose ainsi une présomption selon laquelle la forme réservée est une condition de validité du contrat. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que cette présomption pouvait être renversée par la preuve que les parties avaient renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants (TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.).
E. 3.3 Les premiers juges ont en particulier retenu, sans que ce fait soit contesté, que le représentant de la recourante, M.________, avait connaissance de formulaires faisant état du salaire augmenté de l'intimée, puisqu'il les avait contresignés. La recourante ne le conteste pas davantage en recours, mais fait valoir les avoir signés sans regarder. Elle se prévaut de la confiance fondée en l'intimée, dont celle-ci aurait abusé. Il ressort des témoignages reçus que c'est l'intimée qui versait les salaires aux employés. Un employé a entendu M.________ crier qu'il ne disposait pas d'informations quant aux dépenses mensuelles, ce qui peut laisser penser qu'il lui arrivait de solliciter des précisions et ne se fiait donc
- 12 - pas aveuglément à l'intimée. Le classeur contenant les fiches de salaire et toutes les autres dépenses de l'entreprise était à la libre disposition du représentant de la recourante, qui pouvait le consulter s'il le souhaitait. Toutefois, le témoin ne l'a jamais vu le faire, contrairement à un autre employé, qui a déclaré que M.________ le consultait et vérifiait tout ce que faisait l'intimée, notamment les salaires, au moins une fois par mois. Selon un autre employé, dont le contrat de travail avait une forme similaire à celui de l’intimée, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire sans que celle-ci soit formalisée par écrit, ce qui atténue grandement la portée de la réserve de la forme écrite dans le contrat de l’intimée. Enfin, des témoignages indirects font état de la satisfaction de l'intimée après que M.________ aurait donné suite à sa demande d'augmentation de salaire, ou encore de ce qu'une discussion aurait eu lieu à ce sujet entre l'intimée et M.________. Il ressort de ce qui précède que le représentant qualifié de la recourante, s'il avait confiance en l'intimée, n'en vérifiait pas moins son travail, ou à tout le moins en avait-il la possibilité, mais y aurait renoncé. Cela lui est imputable et ne lui permet pas de se prévaloir d'un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'intimée. En définitive, à l'issue de l'instruction, le fait que M.________ n'aurait rien su de l'augmentation de salaire de l'intimée, laquelle se la serait octroyée à son insu, n'est pas établi. En revanche, des indices inverses démontrent que c'est au vu et au su de l'intéressé que l'augmentation de salaire est devenue effective, accréditant la thèse soutenue par l'intimée s'agissant d'une augmentation consensuelle malgré le fait qu'elle n'a pas été formalisée. Eu égard au fait que la recourante supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), on constate que celle-ci échoue à établir l'absence de tout accord. Il s'ensuit que le premier grief, en lien avec le salaire, doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
- 13 -
E. 4.1 La recourante conteste ensuite que l'intimée ait eu droit à un solde de vacances, se référant au contrat qui prévoyait 20 jours et contestant le décompte produit par l'intéressée ainsi que le fait que celle- ci aurait travaillé entre Noël et Nouvel – An. A cet égard, le tribunal des prud’hommes a retenu en fait, d'une part, que l'intimée avait travaillé à cette période, en se fondant sur le témoignage de la soeur de l'intimée et, d'autre part, que ces jours, durant lesquels l'entreprise était supposée fermée, étaient offerts, sur la base d'un courrier du 16 octobre 2017 de la recourante elle-même faisant état de 30 jours de vacances, alors que le contrat n'en prévoit que 20. Il a au surplus opposé à chacune des parties le décompte auquel la recourante se référait, s'agissant du nombre de jours encore dus au 19 décembre 2017, respectivement du nombre de jours de vacances effectivement pris par l'intimée à cette date.
E. 4.2 Dans la mesure où la recourante se contente de renvoyer au décompte établi par sa fiduciaire et conteste que le témoignage de la soeur de l'intimée soit d'un quelconque secours à cette dernière sans étayer autrement sa position qu'en l'affirmant, notamment sans indiquer en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges serait incomplète, contredite par d'autres éléments ou erronée, il y lieu de constater que le grief est insuffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit être rejeté. Au surplus, face aux contradictions entre les versions en présence et les pièces au dossier, l'appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé doit être confirmé.
- 14 - Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance seraient à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’en sera pas perçu (art. 114 let. c CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA, et
- Me Alain-Valéry Poitry, av. (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P318.010532-190548 161 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLET, vice-président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 16 al. 1, 320 al. 1 CO ; 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par jugement du 14 janvier 2019, dont les considérants motivés ont été notifiés le 7 mars 2019, le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que le salaire de Z.________ auprès de la société B.________ SA était de 6'700 fr. par mois, somme brute payable 13 fois l’an dès le mois de mai 2017 (I), a dit que B.________ SA était la débitrice de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 3'400 fr. correspondant au solde des salaires bruts des mois de juillet et août 2017, sous déduction des charges sociales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 (II), a dit que B.________ SA était la débitrice de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 659 fr. 85, sous déduction des charges sociales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2017, représentant le solde de vacances pour l’année 2017 (III), a dit que B.________ SA était la débitrice de Z.________ de dépens à hauteur de 2'000 fr. (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont appliqué le principe de la confiance. Ils ont considéré, au vu des fiches de salaire établies par Z.________ mais consultables par M.________ et au vu du fait que celui-ci avait signé les deux déclarations de maladie à l’assurance perte de gain indiquant un salaire de 6'700 fr. et de son devoir d’en vérifier le contenu, que le salaire de Z.________ avait été augmenté depuis le mois de mai 2017 à la suite d’un accord oral intervenu entre les parties. Ils ont ainsi retenu que la société B.________ SA devait verser à Z.________ le solde des salaires pour les mois de juillet et août 2017. S’agissant des vacances, les premiers juges ont tenu compte du courrier du 16 octobre 2017 de B.________ SA, selon lequel Z.________ avait droit à 30 jours de vacances, et du contrat de travail prévoyant 20 jours de vacances. Ils ont ainsi estimé que les 5 jours du 1er au 5 janvier 2017, normalement jours de fermeture mais pendant lesquels Z.________ avait partiellement travaillé, étaient offerts et non décomptés. Partant, ils se sont basés sur le décompte de
- 3 - B.________ SA indiquant 19,1666 jours de vacances dus jusqu’au 19 décembre 2017 (p. 125), date de résiliation immédiate, et ont déduit les 17 jours de vacances pris par Z.________ selon son propre décompte. Ainsi, un solde de 2,1666 jours de vacances restait dû (6'700 fr. / 22 x 2,1666), des intérêts étant dus dès le lendemain du licenciement immédiat. B. Par écriture du 8 avril 2019, B.________ SA a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit condamnée à lui payer le montant de 3'400 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès la fin du mois pour lequel le salaire a été indûment prélevé et à ce que Z.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. 1.1 Le 30 juin 2016, la société B.________ SA, dont M.________ est l’administrateur unique, et Z.________ ont signé un contrat de travail, celle- ci étant engagée en qualité de directrice et gemmologue. Selon l’art. 7.1 de ce contrat, le salaire mensuel brut de Z.________ était de 5'000 fr., un treizième salaire étant payé au mois de décembre. Le contrat prévoyait 42,5 heures de travail par semaine (art. 4) et le « droit à 4 semaines de vacances selon Code des obligations art. 329 » (art. 5.1). L’art. 14.2 précisait que tous les suppléments et modifications du présent contrat requéraient la forme écrite à leur validité.
- 4 - 1.2 Les fiches de salaire de Z.________ établies jusqu’au mois d’avril 2017 indiquent un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Ses fiches de salaire établies pour les mois de mai à août 2017 mentionnent un salaire mensuel brut de 6'700 francs. Les salaires ont été versés sur la base des fiches de salaire précitées jusqu’au mois de juillet 2017 compris.
2. Dans leurs relations professionnelles, M.________ considérait Z.________ comme son bras droit et lui accordait toute sa confiance. Une excellente entente existait entre les parties. La fiduciaire G.________ était en charge des fiches de salaire. Z.________ s’occupait de l’encaissement des factures des clients, du paiement des factures de la société et du versement des salaires aux employés. La situation financière de la société B.________ SA n’était pas bonne. 3. 3.1 Selon les déclarations de Z.________ dans un courrier adressé à B.________ SA (cf. infra ch. 5, courrier du 19 octobre 2017), elle aurait eu une réunion avec M.________, le 24 mai 2017, lors de laquelle il lui aurait octroyé oralement et sans condition une augmentation de son salaire à 6'700 fr. par mois avec effet immédiat. Par courriel du 24 mai 2017 adressé uniquement à [...] de la fiduciaire G.________, Z.________ a requis de sa part, si cela était possible, de changer sa fiche de salaire pour le mois de mai et les suivants, M.________ lui ayant accordé une augmentation à 6'700 fr. par mois. Cette modification a été faite le jour même. 3.2 Par courriel du 4 août 2017, la fiduciaire G.________ a demandé à Z.________ si elle avait un accord écrit de M.________ au sujet de son augmentation de salaire et si elle pouvait le lui faire suivre pour le bon ordre de ses dossiers.
- 5 - Par courriel du 7 août 2017, adressé uniquement à [...],Z.________ a répondu que l’accord était oral et que le comptable, Monsieur [...], lui avait dit qu’aucune confirmation écrite n’était nécessaire. Elle a cité un autre employé pour qui une augmentation avait été accordée, apparemment, selon le même processus. 3.3 Il s’est avéré que Z.________ avait envoyé des courriels concernant la comptabilité à la fiduciaire G.________, à l’attention de [...], en y joignant également [...] en copie, et aussi parfois M.________ (cf. courriels du 9 août 2017, pièce 103, et du 15 mai 2017, pièce 106).
4. Z.________ a été en incapacité de travail partielle du 31 juillet au 20 août 2017, puis en incapacité totale dès le 21 août jusqu’au 21 septembre 2017. Z.________ a rempli des déclarations de maladie pour l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie conclue auprès de [...]. Ces déclarations datées des 11 et 21 août 2017 mentionnent un salaire mensuel brut de 6'700 fr. et ont été signées par M.________. Z.________ a accouché le 26 septembre 2017 et n’a pas repris son travail au sein de B.________ SA. Selon les décomptes des 14 décembre 2017 et 3 janvier 2018, l’assurance perte de gain a versé les indemnités journalières susmentionnées à Z.________ sur la base du salaire indiqué dans les déclarations.
5. Par courrier du 16 octobre 2017 adressé à Z.________, B.________ SA a contesté le solde de vacances qu’elle lui avait présenté et lui a indiqué que « selon contrat vous avez le droit à 30 jours de vacances par année ». Cette société a en outre écrit ce qui suit :
- 6 - « Concernant votre salaire, il avait été convenu avec M. [...] (sic), votre père, un investissement d’un million de francs suisses dans B.________ SA. Dans ce cadre et une fois les fonds versés, les conditions étaient réunies pour le versement d’une gratification en votre faveur ou alors d’une augmentation de salaire. Votre choix se porta alors sur une augmentation de salaire. Cependant les fonds n’ont jamais été virés et votre augmentation de salaire n’était dès lors pas octroyée (puisque les conditions ne sont pas réunies) ; vous vous êtes malgré tout versé en mai 2017, juin 2017 et juillet 2017 une augmentation de salaire de 1'700 fr. mensuel. Une fois découverte, l’augmentation a été annulée et le versement de août 2017 retenu. De plus, en l’absence de cet investissement, vous n’ignorez pas que la situation financière de la société est très délicate. […] » B.________ SA a ainsi retenu 3'400 fr. sur le salaire de Z.________ du mois de septembre 2017. Par courrier du 19 octobre 2017, Z.________ a présenté un décompte indiquant le droit à 25 jours de vacances par an et mentionnant un solde de vacances de 17 jours en sa faveur, y compris les jours travaillés en plus. Elle a réclamé un montant à titre de salaire non payé et s’est référée à la réunion du 24 mai 2017 s’agissant de l’augmentation de son salaire (cf. supra ch. 3.1). Elle prétendait que cette augmentation lui avait été accordée afin de récompenser sa polyvalence qui aurait permis à l’entreprise de fortement diminuer la masse salariale.
6. Le 18 décembre 2017, B.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de Z.________. La fiduciaire G.________ a établi un décompte de vacances indiquant un droit à 19, 1666667 jours de vacances jusqu’au 19 décembre 2017 et un solde négatif de 1,333.
7. La conciliation ayant échoué, le Président du Tribunal des Prud’hommes a délivré une autorisation de procéder à Z.________, datée du 12 décembre 2017 et reçue le lendemain. Par demande du 13 mars 2018, dont les conclusions ont été réduites à la suite des audiences des 24 septembre 2018 et 14 janvier 2019, Z.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que
- 7 - son salaire au sein de la société B.________ SA était de 6'700 fr. par mois, somme brute, payable 13 fois l’an dès le mois de mai 2017, à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser le solde des salaires bruts des mois de juillet à août, soit 3'400 fr. somme brute, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2017, et à ce que la société B.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 2'500 fr., sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2017, représentant son solde de vacances 2017. Par écriture du 7 mai 2018, la société B.________ SA s’est déterminée en concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions susmentionnées et, reconventionnellement, à ce que Z.________ soit condamnée à lui verser le montant de 3'400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès la fin du mois pour lequel le salaire a été indûment prélevé. Par déterminations du 15 juin 2018, Z.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Les parties ont été entendues personnellement assistées de leurs conseils respectifs aux audiences des 24 septembre et 18 décembre 2018, et du 14 janvier 2019. Lors de cette audience, Z.________ a précisé que son solde de vacances était de 3 jours, le solde correspondant à des heures supplémentaires, soit 11 jours au total. Les témoins [...], [...], [...] et [...] ont été entendus à l’audience du 24 septembre 2018 et les témoins [...], père de Z.________, [...], sa sœur, et [...] à l’audience du 18 décembre 2018. [...], employé de B.________ SA du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, a notamment déclaré que Z.________ versait les salaires aux employés de B.________ SA. Il a précisé que des fois, M.________ criait car il n’avait pas les dépenses de chaque mois. Lorsqu’il l’a entendu crier, M.________ disait ne pas les avoir eues depuis deux mois.
- 8 - [...], employé de B.________ SA du 1er octobre 2016 au 20 septembre 2017 environ, a notamment déclaré que la forme de son contrat de travail était la même que celle du contrat de Z.________. Il a expliqué avoir demandé une augmentation de salaire entre Noël et avril 2017, en avoir discuté avec M.________, et l’avoir obtenue oralement, sans modification écrite de son contrat. Il lui a semblé que sa fiche de salaire avait été modifiée. [...], employée de septembre 2016 à mai 2017, a notamment déclaré que M.________ ne recevait pas de copie des fiches de salaire que lui transmettait Z.________. [...] a expliqué que tout était gardé dans un classeur à l’administration. Dans ce classeur se trouvait tout ce qui concernait les dépenses de l’entreprise et leurs salaires respectifs, afin de les envoyer à la comptabilité à la fin de chaque mois. Le témoin a précisé que M.________ aurait pu consulter ce classeur s’il l’avait souhaité mais qu’elle ne l’avait jamais vu agir de la sorte. [...] a ajouté que ce classeur ne pouvait pas être consulté par tous, étant dans une armoire fermée où se trouvaient les classeurs de l’entreprise. [...], une amie de Z.________ avec qui elle a créé une petite marque de sac à mains, qui avait commandé des boucles d’oreilles chez B.________ SA, a relaté que Z.________ lui avait parlé de son augmentation de salaire lorsqu’elles étaient allées ensemble à Lyon pour acheter du cuir, une fois en 2017 lui a-t-il semblé, en avril ou en mai. Elle a ajouté que Z.________ était contente car son salaire allait finalement être augmenté, ce qu’elle attendait. Le témoin a rapporté les dires de Z.________ selon lesquels elle en avait discuté avec son patron. Cela avait vraiment fait plaisir à cette dernière, car elle se donnait beaucoup pour son travail. Pour Z.________, cela avait été une satisfaction d’obtenir une confirmation que son travail était apprécié. Le témoin [...] s’est souvenu de la période de Noël – Nouvel An 2017 pendant laquelle sa sœur, Z.________, avait dû travailler malgré le fait d’être en vacances. [...] a précisé que cela l’avait contrariée car elle avait dû s’occuper du fils de sa soeur, la nounou étant en vacances. Le témoin a
- 9 - expliqué que sa sœur devait travailler à la boutique, parfois des jours entiers, parfois que quelques heures. [...] a imaginé que c’était à la demande de son patron. Elle s’est souvenue qu’ils étaient à la maison et qu’à un moment donné, sa sœur a reçu un appel par lequel on lui demandait de venir travailler. [...] a déclaré savoir que, en réalité, Z.________ n’aurait pas dû travailler durant cette période. [...], étudiante ayant travaillé en qualité de stagiaire au sein de B.________ SA de mars à fin juillet 2017 et connaissant personnellement Z.________, a déclaré se rappeler des discussions relatives à l’augmentation de salaire de Z.________. Celle-ci lui avait dit que la conversation qu’elle avait eue avec M.________ avait été positive. [...] ignorait si l’augmentation de salaire avait eu lieu. Elle a expliqué que Z.________ préparait les paiements et que M.________ les confirmait, y compris les salaires. Le témoin a expliqué que M.________ vérifiait tout ce que faisait Z.________. Il lui semblait que celle-ci lui présentait les documents. Elle remplissait le classeur blanc qui se trouvait dans le bureau de Z.________, lequel était consulté par cette dernière et par M.________. [...] ne s’est pas souvenue de la procédure précise, tout en déclarant que les contrôles n’étaient pas absolument réguliers. Elle a toutefois affirmé que M.________ contrôlait au moins une fois par mois les salaires et les paiements, à son souvenir. En d roit :
1. La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Toutefois, des conclusions en
- 10 - constatation qui ne servent qu’à motiver une conclusion condamnatoire élevée simultanément n’ont pas d’incidence sur la valeur litigieuse (cf. CREC I 21 septembre 2011/241 consid. 4ab et réf. citées). La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC). En l’espèce, le recours contient des conclusions principales d’une valeur litigieuse de 5'900 fr. et des conclusions reconventionnelles de 3'400 fr., lesquelles ne s’excluent pas, de sorte que la valeur litigieuse totale est de 9'300 fr. au dernier état des conclusions. Etant écrit, motivé, et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est donc recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3.
- 11 - 3.1 En lien avec l'augmentation de salaire dont se prévaut l'intimée, la recourante argue du non-respect de la forme écrite réservée par le contrat de travail. Elle en déduit que pour ce motif déjà, elle devrait obtenir gain de cause s'agissant de la restitution des parts de salaire que se serait indument versées l'intimée. Toutefois, la recourante cite elle- même la jurisprudence fédérale selon laquelle la présomption de l'art. 16 CO peut être renversée, y compris par actes concluants, ce qu'ont retenu les premiers juges et ce qu'il convient d'examiner plus en détail dans la mesure où cela est contesté. 3.2 Aux termes de l’art. 320 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 16 al. 1 CO prévoit ainsi que les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accompagnement de cette forme. Cette disposition pose ainsi une présomption selon laquelle la forme réservée est une condition de validité du contrat. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que cette présomption pouvait être renversée par la preuve que les parties avaient renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants (TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.). 3.3 Les premiers juges ont en particulier retenu, sans que ce fait soit contesté, que le représentant de la recourante, M.________, avait connaissance de formulaires faisant état du salaire augmenté de l'intimée, puisqu'il les avait contresignés. La recourante ne le conteste pas davantage en recours, mais fait valoir les avoir signés sans regarder. Elle se prévaut de la confiance fondée en l'intimée, dont celle-ci aurait abusé. Il ressort des témoignages reçus que c'est l'intimée qui versait les salaires aux employés. Un employé a entendu M.________ crier qu'il ne disposait pas d'informations quant aux dépenses mensuelles, ce qui peut laisser penser qu'il lui arrivait de solliciter des précisions et ne se fiait donc
- 12 - pas aveuglément à l'intimée. Le classeur contenant les fiches de salaire et toutes les autres dépenses de l'entreprise était à la libre disposition du représentant de la recourante, qui pouvait le consulter s'il le souhaitait. Toutefois, le témoin ne l'a jamais vu le faire, contrairement à un autre employé, qui a déclaré que M.________ le consultait et vérifiait tout ce que faisait l'intimée, notamment les salaires, au moins une fois par mois. Selon un autre employé, dont le contrat de travail avait une forme similaire à celui de l’intimée, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire sans que celle-ci soit formalisée par écrit, ce qui atténue grandement la portée de la réserve de la forme écrite dans le contrat de l’intimée. Enfin, des témoignages indirects font état de la satisfaction de l'intimée après que M.________ aurait donné suite à sa demande d'augmentation de salaire, ou encore de ce qu'une discussion aurait eu lieu à ce sujet entre l'intimée et M.________. Il ressort de ce qui précède que le représentant qualifié de la recourante, s'il avait confiance en l'intimée, n'en vérifiait pas moins son travail, ou à tout le moins en avait-il la possibilité, mais y aurait renoncé. Cela lui est imputable et ne lui permet pas de se prévaloir d'un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'intimée. En définitive, à l'issue de l'instruction, le fait que M.________ n'aurait rien su de l'augmentation de salaire de l'intimée, laquelle se la serait octroyée à son insu, n'est pas établi. En revanche, des indices inverses démontrent que c'est au vu et au su de l'intéressé que l'augmentation de salaire est devenue effective, accréditant la thèse soutenue par l'intimée s'agissant d'une augmentation consensuelle malgré le fait qu'elle n'a pas été formalisée. Eu égard au fait que la recourante supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), on constate que celle-ci échoue à établir l'absence de tout accord. Il s'ensuit que le premier grief, en lien avec le salaire, doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
- 13 - 4. 4.1 La recourante conteste ensuite que l'intimée ait eu droit à un solde de vacances, se référant au contrat qui prévoyait 20 jours et contestant le décompte produit par l'intéressée ainsi que le fait que celle- ci aurait travaillé entre Noël et Nouvel – An. A cet égard, le tribunal des prud’hommes a retenu en fait, d'une part, que l'intimée avait travaillé à cette période, en se fondant sur le témoignage de la soeur de l'intimée et, d'autre part, que ces jours, durant lesquels l'entreprise était supposée fermée, étaient offerts, sur la base d'un courrier du 16 octobre 2017 de la recourante elle-même faisant état de 30 jours de vacances, alors que le contrat n'en prévoit que 20. Il a au surplus opposé à chacune des parties le décompte auquel la recourante se référait, s'agissant du nombre de jours encore dus au 19 décembre 2017, respectivement du nombre de jours de vacances effectivement pris par l'intimée à cette date. 4.2 Dans la mesure où la recourante se contente de renvoyer au décompte établi par sa fiduciaire et conteste que le témoignage de la soeur de l'intimée soit d'un quelconque secours à cette dernière sans étayer autrement sa position qu'en l'affirmant, notamment sans indiquer en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges serait incomplète, contredite par d'autres éléments ou erronée, il y lieu de constater que le grief est insuffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit être rejeté. Au surplus, face aux contradictions entre les versions en présence et les pièces au dossier, l'appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé doit être confirmé.
- 14 - Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance seraient à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’en sera pas perçu (art. 114 let. c CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA, et
- Me Alain-Valéry Poitry, av. (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :