Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P318.005829-191148 222 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 août 2019 ______________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 138, 141 al. 1 et 148 al. 1 CPC ; 933 al. 2 CO ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 5 juillet 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 16 mai 2019 par D.________ et a rendu ledit prononcé sans frais. En droit, le premier juge a considéré que la requête de conciliation du 23 août 2017 avait été notifiée à D.________ au siège de la société tel que mentionné au Registre du commerce. Il a constaté que cet envoi était revenu en retour au motif que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée et que la notification était ensuite intervenue par voie édictale, conformément aux art. 138 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Se référant à un courrier lui ayant été adressé par D.________ le 29 novembre 2017, le premier juge a retenu que la société précitée savait au plus tard depuis cette date qu’une procédure avait été ouverte contre elle. Il apparaissait dès lors étonnant que D.________ n’ait eu connaissance de ce qu’une décision avait été rendue qu’au mois de mai 2019. Selon le premier juge, il appartenait à D.________ de prendre des dispositions afin que son domicile légal corresponde aux données inscrites au Registre du commerce et de fournir une adresse valable. De même, il lui incombait de s’enquérir de l’évolution et de l’issue de la procédure à laquelle elle était partie ainsi que de l’acheminement des courriers. Au vu de l’attitude passive adoptée par D.________, il apparaissait que sa requête de restitution de délai était contraire au principe de la bonne foi et était constitutive d’un abus de droit. B. Par acte du 18 juillet 2019, D.________ a interjeté recours du prononcé du 5 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l'irrégularité de la notification de la citation à comparaître à l'audience de conciliation et des citations et des décisions qui ont suivi cette audience soit constatée, une nouvelle audience de conciliation devant dès lors être fixée. Subsidiairement, elle a
- 3 - conclu à ce que l'irrégularité des notifications des citations et des décisions dans la procédure soit constatée, le jugement rendu le 15 janvier 2019 (recte : 18 janvier 2019) étant ainsi nul et non avenu. Plus subsidiairement, elle a conclu à la restitution du délai pour demander la motivation du jugement et, encore plus subsidiairement, à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 23 août 2017, A.________ a adressé au premier juge une requête de conciliation dirigée contre D.________, dont le siège se situe [...] à [...], selon l’inscription figurant au Registre du commerce. Le 28 août 2017, le premier juge a adressé à D.________, à [...], une citation à comparaitre et lui a notifié la requête de conciliation du 23 août 2017. Cet envoi est revenu en retour avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Par courrier du 12 septembre 2017, A.________ a informé le tribunal de ce que le gérant de D.________ avait repris l’exploitation du restaurant de [...]. La citation à comparaître a été publiée dans la Feuille des avis officiel du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 21 septembre 2017 pour valoir notification par voie édictale. D.________ n’a pas comparu à l’audience de conciliation du 1er novembre 2017 et une autorisation de procéder a été délivrée à A.________.
2. Par courrier du 29 novembre 2017, D.________ a informé le premier juge qu’elle ignorait jusqu’alors l’existence de la procédure à son
- 4 - encontre et a demandé l’annulation de l’autorisation de procéder du 1er novembre 2017, étant précisé que l’adresse de D.________ indiquée sur ledit courrier était la suivante : « [...] ». Par avis du 9 janvier 2018, adressé à la case postale de D.________ à [...], la présidente a informé la société précitée que l’autorisation de procéder ne pouvait pas être annulée.
3. Le 31 janvier 2018, A.________ a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le tribunal). Par avis du 21 février 2018, adressé à D.________ à sa case postale de [...], le tribunal a tenté de notifier à D.________ la demande du 31 janvier 2018 et lui a imparti un délai de réponse. Cet envoi est revenu en retour au greffe du tribunal avec la mention refusé ou non réclamé. La demande n’a pas pu être notifiée par l’intermédiaire de la Police cantonale vaudoise le 8 mars 2018, la police ayant indiqué que l’établissement était « inconnu au Registre du commerce et des licences » et que selon le site Internet [...], il était fermé depuis le 13 mai 2017. Par avis du 9 avril 2018, envoyé à l’adresse de [...], le tribunal a informé D.________ que la notification à [...] avait échoué, qu’une nouvelle notification avait été faite à [...] conformément aux données du Registre du commerce et qu’un délai au 30 avril 2018 lui était imparti pour déposer une réponse. L’envoi est retourné au greffe du tribunal le 17 avril 2018 avec la mention que le destinataire avait déménagé. La demande a été notifiée à D.________ par l’intermédiaire de la FAO du 4 mai 2018.
- 5 -
4. Une citation à comparaître à l’audience du 16 octobre 2018 a été adressée à D.________ à l’adresse de [...] le 23 août 2018. Une citation à comparaître du 20 septembre 2018, relative à l’audience susmentionnée, a été adressée à D.________ par voie édictale. Une citation à comparaître à l’audience du 14 janvier 2019 a été adressée à D.________ le 2 novembre 2018 par voie édictale.
5. Le 18 janvier 2019, le tribunal a rendu un jugement sous forme de dispositif, condamnant D.________ à verser à A.________ les sommes brutes de 2'666 fr. 60 et de 2'685 fr. 50, ainsi que des dépens de 2'000 francs. Il a adressé ce dispositif à D.________ à son adresse de [...]. L’envoi recommandé a été retourné au tribunal avec la mention que D.________ avait déménagé et que le délai de réexpédition avait expiré. Le jugement a été notifié à D.________ par voie édictale le 5 février 2019.
6. Par courrier du 16 mai 2019 D.________ a informé la présidente qu’elle avait appris, par un courrier du 6 mai 2019 de la partie adverse qu’une décision à son encontre avait été rendue. Elle a précisé n’avoir reçu aucune notification de la part du tribunal et a requis que la requête de conciliation lui soit valablement notifiée et qu’une nouvelle audience de conciliation soit appointée. Subsidiairement, elle a requis qu’une restitution du délai de dix jours pour demander la motivation de la décision rendue à son encontre au sens de l’art. 148 CPC lui soit accordée, requérant encore, le cas échéant, la motivation en vue d’un appel. En d roit : 1.
- 6 - 1.1 La décision attaquée est une décision de refus de restitution de délai pour requérir la motivation d'une décision rendue sous forme de dispositif. Elle ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, ni une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC. Selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l'objet d'un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra en principe par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 consid. 1 b ; Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, n. 16a , p. 281; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC), n. 12 ad art. 149 CPC). Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d'appel ou de recours nonobstant le texte de l'art. 149 CPC, lorsque ce refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action (ATF 139 Ill 478 consid. 6.3). 1.2 En l'espèce, la procédure a déjà été close par un jugement rendu sous forme de dispositif le 18 janvier 2019. D.________ (ci-après : la recourante) n'a pas sollicité la motivation dans le délai de dix jours et a demandé la restitution de ce délai. Le refus du premier juge équivaut ainsi à la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action, de sorte que le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
- 7 - de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les pièces produites par la recourante sont recevables, puisqu’elles figurent au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 La recourante invoque d'abord une notification irrégulière de la requête de conciliation qui consacrerait une violation des art. 138 et 141 CPC. Selon elle, A.________ (ci-après : l’intimée) connaissait la nouvelle adresse de la société et aurait exploité de mauvaise foi le défaut de sa partie adverse. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 133 CPC). Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique qui doit être citée, ou pour une personne morale, à son siège par l'intermédiaire d'un de ses organes (Bohnet, op. cit., n. 11 ad. art. 133 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes devront lui être notifiés, indépendamment du domicile légal. Si la personne concernée
- 8 - change d'adresse en cours de procédure, il lui revient d'en informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer à adresser les plis à la même adresse (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 933 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. La doctrine et la jurisprudence parlent d’effet de publicité négatif ; le fait n’étant – indûment – pas inscrit, les tiers sont censés (présomption) l’ignorer et il ne peut leur être opposé : le fait est considéré comme inexistant dans les rapports avec eux ; à leur égard, il en est fait abstraction. Cette conséquence ne se produit pas, lorsqu’il est établi que, au moment déterminant, le tiers avait connaissance du fait nonobstant le défaut d’inscription (Vianin, Commentaire romand, Code des Obligations II, 2e éd., n. 17 ad art. 933 CO ; CPF 12 février 2015/30 consid. III). 3.2.3 Aux termes de l’art. 141 al. 1 let. a CPC, a notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. Une autorité dont le pli recommandé est revenu avec la mention « non réclamé », qui a vainement tenté de faire notifier en main propre par voie d’huissier et qui s’est renseignée sans succès auprès du Contrôle des habitants, effectue les recherches raisonnablement exigibles (CACI 13 mars 2014/121 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2.6 ad art. 141 CPC). L’art. 141 al. 1 let. b CPC prévoit en outre la notification par voie édictale lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires. 3.3 En l’espèce, il est constant que la citation à comparaître du 28 août 2017 a été notifiée par l'autorité de conciliation à l'adresse correspondant au siège social de la recourante. Cette notification était valable au regard de l'art. 933 al. 2 CO, car l'autorité de conciliation
- 9 - ignorait qu'il existait une autre adresse de la recourante qui n'aurait pas été inscrite au Registre du commerce, la requête de conciliation mentionnant pour adresse celle figurant audit registre. La notification par voie édictale a ensuite été effectuée à titre subsidiaire, conformément à l'art. 141 CPC après l'échec de la notification au siège de la société. La requête de conciliation a donc été notifiée valablement. A supposer que l’intimée ait connu une autre adresse à [...], cela n'aurait aucune incidence. En effet, la recourante se borne à fournir dans la présente procédure de recours, comme durant la procédure de première instance, une adresse correspondant à une case postale à [...]. Elle n'a jamais procédé au changement d'adresse du siège de la société figurant au Registre du commerce. Elle échoue ainsi à démontrer qu'une autre adresse de notification valable était à la disposition de la partie adverse. De toute manière, celle-ci a bien tenté de faire notifier les actes de procédure en main propre au gérant de la société, en indiquant ultérieurement au premier juge que celui-ci exploitait un nouveau restaurant à [...]. Ce n'est donc pas l'intimée qui est de mauvaise foi, mais bien la recourante qui n'a en réalité jamais fourni des indications claires pour être valablement atteinte ailleurs qu'au siège de la société. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation de son droit d'être entendue et un rejet erroné de sa requête de restitution de délai qui consacrerait une violation de l'art. 148 CPC. 4.2 4.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves
- 10 - pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié aux l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1). Fait également partie du droit d’être entendu celui d’être représenté et assisté en procédure (TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.1 ; Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 53 CPC). 4.2.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_5212019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, BK-ZPO, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le
- 11 - fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 4.3 Comme l'a relevé le premier juge, la requête de restitution présentée le 6 mai 2019 est tardive. Il est en effet établi que dès le 29 novembre 2017, la recourante était au courant de l'existence de la procédure, puisqu'elle est intervenue à cette date auprès de l'autorité de première instance pour demander l'annulation de l'autorisation de procéder en fournissant comme adresse une case postale à [...], adresse à laquelle le premier juge tentera d'ailleurs de notifier en vain en janvier 2018 la demande au fond, laquelle n’a pas été réclamée à l’adresse indiquée. On relèvera encore que, quand bien même le dispositif du jugement n’aurait pas été adressé à la recourante à la case postale de [...]
– comme elle le soutient en p. 8 de son recours –, ce dernier élément ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige. En effet, la recourante n’a pas retiré l’avis du 21 février 2018 contenant la demande au fond lui ayant été envoyé à cette adresse. Elle n’a par la suite pas pris contact avec le greffe du tribunal pour s’enquérir du contenu de cet envoi. On ne saurait ainsi reprocher au premier juge d’avoir considéré que cette boîte postale ne constituait pas une adresse de notification et d’avoir ainsi eu recours à la notification par voie édictale pour la suite de la procédure, la notification au siège de la recourante ou en main propre s’avérant impossible (cf. supra consid. 3.2.3). Il n'y a donc aucun motif pour relever le défaut de la recourante, sa requête étant tardive, le dispositif du jugement lui ayant valablement été notifié par voie édictale et son empêchement à agir dans les délais étant inexistant. Aucune des circonstances alléguées ne permet
- 12 - de retenir qu'elle ne pouvait pas requérir à temps la motivation du jugement. 5. 5.1 La recourante invoque encore une constatation manifestement inexacte des faits. La police ne se serait pas rendue à [...] pour tenter de notifier le 8 mars 2018 l'acte qui lui avait été remis. 5.2 Le premier juge n'a pas constaté que la police s'était rendue à [...] pour tenter de notifier l'acte, mais a constaté l'échec de cette notification, ce qui est établi et qui était inéluctable s'agissant de notifier un acte en main propre à une adresse correspondant à une case postale.
6. La recourante invoque à nouveau une violation des art. 138, 141 et 148 CPC, mais elle se borne à réaffirmer encore qu'elle n'aurait pas été atteinte sans faute de sa part, mais c'est bien le contraire qui est établi. La recourante connaissait l'existence de la procédure de longue date, elle n'a rien entrepris pour régulariser l'adresse de son siège social et elle se prévaut abusivement de l'existence d'une case postale à laquelle elle n'a pas pu être citée. Elle n'a en réalité et jusqu'à ce jour jamais fourni une autre adresse valable que celle qui figure au Registre du commerce et l'autorité de première instance a tout tenté pour l'atteindre. La requête de restitution est manifestement mal fondée. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 7.2 S'agissant d'un litige prudhommal, l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 CPC).
- 13 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Emilie Rodriguez (pour D.________),
- Me Frank-Olivier Karlen (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 14 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme le Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :