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TRIBUNAL CANTONAL P316.055608 - 171768 448 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2017 ________________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 octobre 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office d’I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 4 octobre 2017, le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte a fixé à 7'155 fr. 90, débours et TVA inclus, l'indemnité due à Me P.________ en sa qualité de conseil d'office d'I.________ pour la période du 4 août 2016 au 13 septembre 2017 (I), a rappelé le contenu de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que Me P.________ avait chiffré à quarante et une heures et quarante-cinq minutes le temps consacré au dossier, dont deux heures et vingt-cinq minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, pour la période du 3 août 2016 au 13 septembre
2017. Toutefois, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’ayant été accordé que le 4 août 2016, il convenait de retrancher cinq heures de l’activité annoncée, pour les opérations effectuées le 3 août 2016. B. Par écrit du 11 octobre 2017, Me P.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité susmentionnée soit portée à 8'127 fr. 95 et à ce que des dépens de deuxième instance par 365 fr. 30 lui soient alloués, à la charge de l'Etat, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, soit le prononcé querellé (pièce 1), un prononcé du 6 juillet 2016 (pièce 2), un prononcé du 4 août 2016 (pièce 3), un courrier du 6 octobre 2017 (pièce 4) et un courrier du 10 octobre 2017 (pièce 5). C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1. Par décision du 6 juillet 2016, le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à I.________ avec effet au 28 juin 2016. Il a nommé Me [...] en qualité de conseil d’office. Le 3 août 2016, Me P.________ a sollicité auprès du président du tribunal le transfert en son nom de la décision d’assistance judiciaire du 6 juillet 2016. Le même jour, la requête en conciliation a été déposée auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, signée de Me P.________.
2. Par décision du 4 août 2016, le président du tribunal a relevé Me [...] de son mandat de conseil d’office et désigné Me P.________ en remplacement. Dans ses considérants, cette décision se réfère au courrier du 3 août 2016 précité de Me P.________ sollicitant sa désignation en qualité de conseil d’office d’I.________.
3. Le 6 octobre 2017, P.________ a requis du président du tribunal qu’il rectifie le prononcé querellé. Le 10 octobre 2017, le premier juge a refusé de rectifier la décision attaquée, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une inadvertance manifeste au sens de l’art. 334 CPC. En d roit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
- 4 - L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).
- 5 - 2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par Me P.________ (ci-après : la recourante) sont recevables, s’agissant de pièces de forme figurant déjà au dossier de première instance. 3. 3.1 La recourante fait valoir que le prononcé entrepris indemnise de façon inexacte les opérations dès la date du 4 août 2016 seulement, entraînant la suppression des opérations effectuées le 3 août précédent. Elle explique et documente que le bénéficiaire était précédemment assisté d'un conseil d'office, avec effet au 28 juin 2016, en la personne de Me [...]; que le 3 août 2016, elle-même a sollicité sa désignation comme conseil d'office en remplacement de Me [...], ce à quoi l'autorité intimée a fait droit par décision du lendemain, 4 août 2016, sans préciser à partir de quand la désignation de la recourante devait prendre effet mais en se référant au courrier du 3 août 2016 par lequel celle-ci avait requis sa désignation. 3.2 L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2). En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 119 CPC). 3.3 Le prononcé entrepris ne tient pas compte des opérations effectuées le 3 août 2016 par la recourante, au motif que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'aurait été octroyé que le 4 août 2016. La requête d’assistance judiciaire date du 3 août 2016 et le prononcé désignant la recourante en qualité de conseil d'office se réfère à dite requête du 3 août 2016. Conformément au principe selon lequel
- 6 - l’assistance judiciaire est accordée dès le dépôt de la requête, il ne se justifiait pas de retrancher les opérations effectuées le jour en question, ce d'autant plus que, comme l'expose la recourante, les opérations litigieuses concernent le dépôt de l'acte introductif d'instance. C’est ainsi à tort que le premier juge a retranché cinq heures de travail réalisées par la recourante. Il convient donc d’ajouter cinq heures de travail au tarif d’avocat, au montant retenu par le premier juge, soit 900 fr. (180 x 5), plus TVA par 72 fr., soit un montant total de 972 francs. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif doit être réformé en ce sens que l’indemnité finale de conseil d’office d’I.________ allouée à la recourante doit être fixée à 8'127 fr. 90 (7'155 fr. 90 + 972 fr.), débours et TVA inclus, pour la période du 3 août 2016 au 13 septembre 2017. 4. 4.1 La recourante sollicite l'allocation de dépens couvrant deux heures de travail à 180 fr. – y compris le courrier du 6 octobre 2017 adressé à l'autorité intimée afin que celle-ci rectifie sa décision –, ainsi que le port par 5 fr. 30 . 4.2 Selon la jurisprudence de la chambre de céans, lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. CREC 9 octobre 2017/384; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213). 4.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue.
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5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l’indemnité finale de conseil d’office d’I.________ allouée à Me P.________ à 8'127 fr. 90 (huit mille cent vingt-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris, pour la période du 3 août 2016 au 13 septembre 2017. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de seconde instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me P.________, personnellement,
- M. I.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte. La greffière :