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P316.025244

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2017-06-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P316.025244-170524 133 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 8 CC et art. 336c al. 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause divisant la recourante d’avec J.________ et la M.________, tous deux à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par jugement du 29 novembre 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'intervention de la M.________ (I), a admis la demande de J.________ contre E.________ (II), a rejeté les conclusions reconventionnelles d'E.________ (III), a dit que la défenderesse était la débitrice du demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'230 fr. 45, montant brut, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, dont il était à déduire un montant de 2'435 fr. 80 à payer à la M.________ subrogée, ce dernier montant avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 février 2016 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu ce jugement sans frais ni dépens (VI). En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que les rapports de travail entre J.________ et E.________ avaient pris fin le 31 décembre 2015 et que la prétention de J.________ en paiement du salaire du mois de décembre 2015 devait être admise, par 4'230 fr. 45 brut, sous déduction des charges sociales. Ils ont également considéré qu’aucune violation du devoir de diligence et de fidélité ne pouvait être opposée au demandeur en lien avec le (ou les) meuble(s) confectionné(s) durant quelques heures de travail et que l’existence même d’un préjudice n’avait au surplus pas été démontrée. B. Par acte du 22 mars 2017, E.________ a formé recours contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit réformé, principalement, en ce sens que la demande de J.________ et celle de la M.________ soient rejetées (I) et, subsidiairement, en ce sens qu’E.________ soit débitrice de J.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 3'510 fr. 60, montant brut, sous déduction des charges sociales, dont à déduire un montant 2’435 fr. 80 à payer à la M.________ subrogée, ce dernier montant avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2016 (III).

- 3 - Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. E.________ (ci-après la défenderesse) est une société à responsabilité limitée qui a pour but l'exploitation d'une entreprise d'agencement de cuisines et salles de bains, la pose de portes-fenêtres et armoires, ainsi que le commerce de carrelages. En sa qualité d'associé gérant, [...] dispose d'un pouvoir de signature individuelle. J.________ (ci-après : le demandeur) a été engagé par la défenderesse en qualité de menuisier poseur, par contrat de durée indéterminée du 24 juillet 2014. Le salaire horaire convenu était de 29 fr. brut, part au 13ème salaire et vacances en sus.

2. Par courrier du 30 octobre 2015, la défenderesse a licencié le demandeur avec effet au 30 novembre 2015. Le demandeur est toutefois tombé en incapacité de travail à 100 % peu après, soit du 1er novembre au 6 novembre 2015. Dès la fin de son incapacité de travail, le demandeur a recommencé à travailler au service de la défenderesse, ceci jusqu'au 30 novembre 2015. Selon les déclarations du demandeur ainsi que du représentant de la défenderesse en audience, une brève réunion s'est tenue entre les parties le 4 décembre 2015 au sujet de la remise de l'attestation de l'employeur. Il a été relevé que lors de cette réunion, le représentant de la défenderesse n'a à aucun moment relevé l'éventuel report du délai de congé suite à l'incapacité de travail du demandeur. Le 14 décembre 2015, le demandeur a formulé une demande d'indemnité chômage dès le 1er décembre 2015. La M.________ ainsi

- 4 - saisie a informé le demandeur, par courrier du 16 décembre 2015, que le délai de congé applicable à son contrat de travail devait en réalité être reporté au 31 décembre 2015 vu son incapacité de travail intervenue pendant le délai de congé. Il y était par ailleurs expressément précisé que le demandeur devait offrir de suite ses services pour la période de report du délai de congé et faire valoir son droit au travail et au salaire. Par courrier recommandé du 20 décembre 2015, J.________ a informé la défenderesse qu'il offrait ses services jusqu'au 31 décembre 2015 et qu’il réclamait en outre le versement de son salaire.

3. Selon décompte du 3 février 2016, la M.________ a versé au demandeur un montant de 2'435 fr. 80 à titre d'indemnité de chômage. Depuis le mois de novembre 2014, le demandeur a perçu les salaires suivants de la part de la défenderesse (vacances, part au 13ème salaire et indemnité des jours fériés comprises), exprimés en valeur brute, soit 5'248 fr. 51 en novembre 2014, 3'510 fr. 59 en décembre 2014, 3'922 fr. 35 en janvier 2015, 4'560 fr. 90 en février 2015, 6'489 fr. 60 en mars 2015, 4'885 fr. 10 en avril 2015, 4'831 fr. 55 en mai 2015, 1'925 fr. 50 en juin 2015 (auquel s'est ajouté l'APG en raison d'un service militaire effectué par le demandeur), 5'244 fr. 90 en juillet 2015, 3'191 fr. 35 en août 2015, 4'960 fr. 70 en septembre 2015, 4'935 fr. 90 en octobre 2015 et 5'710 fr. 45 en novembre 2015.

4. Le 21 janvier 2016, J.________ a introduit une procédure de conciliation devant le Tribunal de Prud’hommes. Le 8 février suivant, la M.________ a déposé une requête en intervention afin d'agir aux côtés du demandeur pour la somme à hauteur de laquelle elle était subrogée. A la suite de l’échec de la conciliation, J.________ et M.________ se sont vus délivrer une autorisation de procéder.

- 5 -

5. Le 29 février 2016, la défenderesse a établi un document à l'attention du demandeur, sous le titre « Devis » ayant pour objet la « Fourniture seule meuble de salon » sous référence « privée ». Ce document fait état d'un montant total de 1'479 fr. 60, TVA comprise, correspondant à la fourniture des panneaux mélaminés, des chants en PVC ainsi que des produits et matériaux accessoires, de même que 3 heures d'utilisation machine et 9 heures d'utilisation du personnel ouvrier.

6. Le 1er juin 2016, J.________ a déposé une demande par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit reconnue débitrice de J.________ et lui doive immédiatement paiement de la somme de 4'230 fr. 45, dont à déduire un montant de 2'475 fr. 80 dû à la M.________ subrogée, à titre de salaire, indemnités pour les jours féries, vacances et 13ème salaire. Le 15 juillet suivant, la M.________ a déposé une demande par laquelle elle a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, comme suit : «A la forme I. Déclarer la présente demande recevable. Au fond Principalement Il. Dire et constater que l'intervenante est subrogée à la partie demanderesse dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détient à l'encontre de la partie défenderesse, ce à concurrence de 2'435 fr. 80 (…) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015, représentant les indemnités de chômage versées à la partie demanderesse pour la période du 1er au 31 décembre 2015; III. Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en main de l'intervenante de la somme de 2'435 fr. 80 (…) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015; IV. Débouter la partie défenderesse de toutes ses conclusions; V. Débouter les parties demanderesse et défenderesse de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions en relation avec les prétentions de l'intervenante; (…) ».

- 6 - Le 7 octobre 2016, la défenderesse a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et de la partie intervenante, tout en concluant reconventionnellement à ce que J.________ soit le débiteur d’E.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'479 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2016.

7. A l'occasion de son interrogatoire le 28 novembre 2016, le demandeur a expliqué, s’agissant de la charge de travail auprès de la défenderesse, qu'à certains moments il devait attendre des instructions et qu'il arrivait en tout cas une à deux fois par mois qu'il soit nécessaire d'attendre jusqu'à 9 ou 10 heures du matin pour les obtenir. Concernant ce qui lui était reproché en lien avec les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, le demandeur a relevé qu'il n'avait pas confectionné l'étagère figurant sur le croquis produit par la défenderesse à l'appui de ses conclusions. Il a toutefois admis avoir fait une petite table basse et un meuble à DVD. Ce dernier avait été réalisé avec des chutes qui se trouvaient dans le container et sans utiliser les machines d'E.________. Pour ce qui est de la confection de la table basse, le demandeur a admis avoir eu recours aux machines de la défenderesse entre midi et deux heures, sauf à une occasion un jour où il y avait moins à faire. Ce jour-là, son collègue [...] s'était volontairement proposé de l'aider. Ils ont alors travaillé sur ce meuble pendant une heure et quart. Le demandeur a précisé que les matériaux utilisés pour la table provenaient également du container. J.________ a en outre affirmé avoir averti [...], soit le chef d'atelier, qu'il souhaitait se confectionner des meubles pour son propre usage et que celui-ci lui en avait donné l'autorisation, pour autant que les matériaux utilisés soient des chutes. Il a finalement ajouté que [...], associé gérant de la défenderesse, était passé le jour où il travaillait avec [...] sur son meuble. Il leur avait alors demandé ce qu'ils étaient en train de faire et ils lui auraient répondu qu'ils s'occupaient. Le demandeur a indiqué que

- 7 - [...] n'avait pas eu l'air très content, mais qu'il n'avait toutefois jamais reparlé de cet événement par la suite, du moins jusqu'à la présente procédure. Le demandeur a indiqué qu'il n'était pas le seul à confectionner des meubles pour son propre usage et que [...] et [...] le faisaient également. Le demandeur a indiqué qu’en date du 14 décembre 2015, soit après son inscription au chômage, il ne savait pas encore que son délai de congé avait été reporté car il n'avait pas encore reçu le courrier de la M.________. Il a expliqué n'avoir proposé ses services et fait valoir ses droits envers la défenderesse que le 21 décembre 2015, ceci alors que le courrier de la M.________ datait du 16 décembre précédent, en raison du fait qu'il devait trouver comment rédiger cette lettre et pensait qu'il avait cinq jours pour le faire, en se fondant sur les indications fournies par la M.________. Interrogé en sa qualité de représentant de la défenderesse, [...], a affirmé qu'il y avait toujours quelque chose à faire au sein de l'entreprise. A son sens, il y avait en réalité toujours du rangement à faire, des machines à régler ou à graisser. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de politique interne à l'entreprise ou d'autorisation d'utiliser les machines pour les besoins personnels. Il était toutefois envisageable qu'un ouvrier fasse une petite bricole après les heures de travail, moyennant toujours une autorisation. En ce qui concerne J.________, il a affirmé ne l'avoir vu fabriquer qu'une petite table basse au début des rapports de travail. Celui-ci lui en avait demandé l'autorisation, qui lui avait été donnée dans la mesure où il utilisait des petites chutes et qu'il le faisait après les heures de travail. S'agissant de l'étagère, il a déclaré en avoir eu connaissance le jour où il avait eu besoin d'un panneau à la toute fin de l'année 2015. Ayant alors demandé à [...] et [...] où se trouvait ce panneau, ceux-ci lui avaient répondu que J.________ l'avait utilisé pour se faire une étagère à CD. [...] lui avait alors montré un dessin (produit en procédure par la défenderesse sous pièce 105) pour mieux identifier la pièce.

- 8 - Concernant le délai de congé du demandeur, [...] a affirmé qu'il le savait reporté d'un mois en raison de l'arrêt de travail dont avait souffert le demandeur. Comme ce dernier ne s'était pas présenté au travail au début du mois de décembre, il avait demandé au chef de montage de l'époque [...] ce que faisait le demandeur. Il lui avait alors répondu qu'il avait trouvé un travail à Vevey. [...] n'a alors pas cherché à contacter le demandeur, d'autant plus qu'il n'était pas parti dans les meilleurs termes. [...] a précisé qu'il pensait que [...] savait ce que le demandeur faisait car ils étaient en contact. Il a déclaré avoir de ce fait été très surpris au mois de janvier 2016 lorsqu'il a reçu le courrier de J.________ daté du 21 décembre 2015. A son sens, ce n'était toutefois pas à lui de venir rafraîchir la mémoire d'un employé qui devait connaître ses droits. Il a relevé que J.________ avait d'ailleurs pris deux fois congé pour aller à l'ORP au mois de novembre, soit après la fin de son incapacité de travail, et qu'il devait donc clairement savoir que son délai de congé avait été reporté. Sur question du demandeur, [...] a confirmé qu'il y avait bien eu un rendez-vous le 4 décembre 2015. Il a toutefois indiqué qu'à cette date, la défenderesse n'avait pas toutes les informations nécessaires pour lui fournir l'attestation de l'employeur. Sur question du juge, qui lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait état à son employé du report du délai de congé en date du 4 décembre 2015, il a répondu que le dialogue était rompu à cette époque et que ladite réunion s'était mal passée.

8. Les témoins suivants ont également été entendus au cours de l'audience de jugement :

a) [...], menuisier, a indiqué qu'il travaillait pour la défenderesse depuis janvier 2012 et qu'il y était encore employé au jour de l'audience. Il a affirmé qu'il y avait pas mal de travail au service d'E.________ et que l'horaire de travail était correctement rempli. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun trou dans les tâches à faire, cela depuis le début de son activité au sein de la défenderesse. Il a précisé qu'il y avait

- 9 - évidemment un peu moins de travail en hiver, mais qu'il y en avait toujours suffisamment pour remplir l'horaire. Selon ses dires, des gens utilisaient parfois les installations et machines de la défenderesse pour leur propre besoin. Pendant les horaires de travail, il arrivait par exemple que des gens coupent du bois. Le témoin a souligné que cela arrivait pendant les horaires de travail car l'entreprise était sinon fermée et qu’il était le seul à détenir la clé. Il a expliqué que les gens utilisaient les machines pour eux-mêmes en plus de ce qu'ils faisaient pour l'entreprise. Le témoin a déclaré donner du travail aux employés qui s'arrangeaient ensuite pour qu'il soit fait. Il arrivait cependant parfois que du travail ne soit pas fait dans les temps car les employés faisaient des choses pour leur propre compte. Dans ce cas, une remarque leur était faite et ils se remettaient normalement au travail. En ce qui concerne le demandeur, le témoin a indiqué qu'il lui arrivait de faire un usage personnel des machines, mais pas de façon fréquente. Il a précisé qu'une telle utilisation des machines avait pu engendrer du retard, mais qu'aucune remarque ne lui avait été faite à ce sujet. [...] a expliqué qu'il occupait la fonction de contremaître au sein de la défenderesse et qu'il gérait à ce titre dix personnes, dont J.________. Deux employés, dont le demandeur, travaillaient à l'atelier alors que les autres étaient sur les chantiers. Il a affirmé n'avoir jamais évoqué l'éventualité de notifier un avertissement au demandeur pour cette utilisation personnelle des machines. Le témoin a par ailleurs affirmé avoir vu personnellement J.________ travailler pour lui-même et en avoir informé son patron, sans savoir si un avertissement avait été donné pour ce motif. Il a déclaré qu'au moment du départ du demandeur, il y avait moins de travail et qu'il était possible que ce soit pour cette raison qu'il ait travaillé sur ses propres pièces et/ou qu'il ait été licencié. Sur question du conseil de la défenderesse, le témoin a affirmé que lorsque quelqu'un utilisait des machines pour ses besoins privés, il ne l'annonçait pas au patron et ne le notait pas non plus sur son emploi du temps. Il a précisé qu'il n'avait jamais entendu parler d'un employé qui aurait fait des meubles au sein de l'entreprise et qui se les aurait vu facturer. Il a ajouté qu'en hiver, lorsqu'il y avait moins de travail, les employés

- 10 - s'occupaient autrement en faisant notamment du rangement ou du nettoyage. Sur question du demandeur, le témoin a indiqué qu'il ne se rappelait pas que d'autres personnes que lui aient fait des pièces pour elles-mêmes. Ainsi, [...] lui-même avait acheté une cuisine auprès de la défenderesse, mais ne l'avait pas modifiée au travail. Il a confirmé que J.________ utilisait non seulement des chutes destinées à être jetées pour confectionner ses meubles, mais également d'autres matériaux. Concernant la fréquence de ces travaux personnels effectués par le demandeur, il a noté que cela n'atteignait pas une fois par mois. Lui- même ne l'avait vu utiliser les machines pour ses propres besoins que deux ou trois fois dans l'ensemble et pour toute la durée des rapports de travail. Il a ajouté que les meubles en question étaient une petite table et une étagère à CD ou à salle de bain. Cela étant, le témoin a encore indiqué qu'il lui était arrivé de devoir rester jusqu'à 20 heures au travail pour faire les pièces qui n'avaient pas été faites notamment par le demandeur et que, ces jours-là, celui-ci avait travaillé sur ses propres meubles. S'agissant des dates de fermeture de la défenderesse, le témoin a expliqué que chaque année l'entreprise fermait en fin d'année pendant deux ou trois semaines et que cela était indiqué sur un planning. Il a indiqué que l'entreprise fermait cette année du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017. Concernant le licenciement du demandeur, le témoin a affirmé ne pas en connaître les motifs. Il a déclaré qu'il n'avait pas appris directement de la part de J.________ que ce dernier avait retrouvé un travail, mais l'avait plutôt entendu dire par un collègue sur un chantier, dont il ne se rappelait néanmoins plus le nom. [...] a enfin indiqué ne pas avoir parlé de la procédure ou des faits traités à l'audience de jugement avec le représentant d'E.________.

b) [...], menuisier, a, quant à lui, expliqué travailler pour la défenderesse depuis le mois d’avril 2014 jusqu'au jour de l'audience de jugement. Le demandeur était son collègue. S'agissant de la charge de

- 11 - travail au sein de la défenderesse, le témoin a affirmé qu'elle était beaucoup moins intense que lorsqu'il travaillait précédemment comme intérimaire. Il a déclaré avoir la chance de pouvoir prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses, alors même qu'il se qualifierait lui- même de quelqu'un qui travaille lentement. Il a indiqué qu'il y avait moins de travail de manière générale dans le bâtiment au mois de janvier, mais qu'il y en avait toujours auprès de la défenderesse. En effet, il y avait toujours quelque chose à faire comme des améliorations ou des réglages. Le témoin a affirmé qu'il lui était arrivé d'utiliser pour lui-même les machines de la défenderesse ainsi que des panneaux qui ne pouvaient être utilisés pour les clients et n'étaient pas facturés par le fournisseur de la défenderesse. Il a déclaré avoir ainsi fait, en dehors de son temps de travail, quatre étagères pour son domicile afin d'y placer des machines professionnelles. Il a précisé qu'il avait confectionné ces meubles pendant sa pause de midi. Interrogé sur la pratique existant en la matière au sein de la défenderesse, le témoin a relevé que les autres employés n'avaient probablement pas fait de meubles pour leurs besoins privés du fait qu'ils travaillaient sur les chantiers. S'agissant du travail personnel effectué par J.________, le témoin a affirmé se rappeler l'avoir aidé à réaliser un travail spécifique sur une machine à commandes numériques et avoir noté sur ses fiches d'heures le temps qu'il y avait consacré, soit une heure et quart. Le témoin a indiqué qu'il s'agissait de la seule fois où il avait vu le demandeur travailler sur quelque chose de personnel. Il s'agissait d'une étagère qui aurait pu être vendue et qui était en conséquence vraisemblablement destinée à son salon. Le témoin a estimé que le demandeur avait dû passer en tout trois heures sur son temps de travail pour la fabriquer, ajoutant toutefois qu'il n'y avait à ce moment rien d'urgent à faire pour la défenderesse. Il a précisé cette dernière déclaration en notant qu'il y avait toujours quelque chose à faire, comme l'inventaire ou du nettoyage, mais qu'il n'y avait à ce moment aucune pièce à faire pour un chantier. Le témoin a ajouté que le travail à l'atelier dépendait du rythme du chantier, en ce sens qu'il était nécessaire

- 12 - d'attendre les informations qui en provenaient pour correctement faire les objets. S'agissant des dates de fermeture de la défenderesse, [...] a affirmé qu'à la fin 2016, les vacances d'hiver allaient tomber du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017. En 2015, les vacances avaient commencé le 18 décembre, étant toutefois précisé que cela ne s'expliquait pas par une éventuelle absence de travail à cette époque. Sur question du juge, [...] a expliqué que le meuble réalisé pour le demandeur avait dû être fait au printemps 2015. Il a estimé qu'il ne devait pas y avoir trop de travail à cette époque-là. Sur question du conseil de la défenderesse, le témoin n'a pas su dire si le demandeur avait demandé une autorisation préalable à son supérieur pour faire son meuble, ajoutant cependant qu'il en doutait. S'agissant des matériaux utilisés, le témoin a expliqué qu'ils provenaient de chutes de panneaux qui pouvaient éventuellement être réutilisées si elles convenaient et qui étaient de ce fait généralement stockées. Sur présentation de la pièce 105, soit un croquis versé par la défenderesse à la procédure, le témoin a affirmé qu'il s'agissait du meuble réalisé par le demandeur. Il n'a toutefois pas su répondre à la question de savoir qui avait fait ce croquis, en estimant néanmoins que cela pouvait bien être lui-même. Sur question du demandeur, le témoin a indiqué qu'il arrivait parfois qu'une journée soit passée à faire des rangements ou des nettoyages à l'atelier et que c'était dans ces circonstances que le demandeur avait fait son meuble. Il a ajouté qu'ils arrivaient parfois au travail sans savoir ce qu'il y avait à faire et devaient alors attendre que [...] les contacte, ce qui pouvait prendre jusqu'à une demie journée. Le témoin a estimé que cela n'arrivait pas souvent, peut-être une fois par trimestre. [...] a encore estimé que J.________ le poussait à travailler plus vite pour l'entreprise et que, s'il y avait du retard, ce n'était pas à cause de lui. Le jour où le demandeur avait fait son meuble, le travail n'en avait pas été perturbé. S'agissant du coup de main que le témoin a prêté à J.________, [...] a indiqué qu'il l'avait fait volontiers car il ne connaissait

- 13 - pas très bien la machine et que cela lui faisait un exercice. Enfin, il a indiqué qu’il ne savait pas pourquoi J.________ ne travaillait plus au sein de la défenderesse, ni s’il avait retrouvé un travail ensuite. Il n’avait pas non plus entendu sur les chantiers qu’il avait retrouvé un travail. En d roit :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC. En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et déposé en temps utiles par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du

- 14 - 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il ne lui incombait pas d’établir l’existence de l’emploi de l’intimé, mais uniquement le fait que l’intimé avait bel et bien déclaré à ses anciens collègues qu’il avait un nouvel emploi à partir du 1er décembre 2015. 3.2 En l’espèce, à l’instar de ce que les premiers juges ont retenu, il incombe bien à la partie qui invoque l’existence de circonstances propres à justifier la réduction ou le refus d’une indemnité de prouver les faits pertinents (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Or, force est de constater que la recourante n’a pas établi le fait que l’intimé aurait retrouvé un nouvel emploi. En effet, le témoin [...] a déclaré qu’il n'avait pas appris directement de la part de l’intimé qu’il avait retrouvé un travail, mais l'avait plutôt entendu dire par un collègue sur un chantier, collègue dont il ne se rappelait plus le nom. Il n’a ainsi fait que rapporter un ouï-dire qui au demeurant est bien trop vague pour permettre à la recourante d’établir ses allégations. Quant au témoin [...], il n’a jamais « entendu dire » que l’intimé avait retrouvé un emploi. Ainsi, les déclarations de l’intimé − qui a toujours contesté avoir retrouvé un emploi – sont en tous cas corroborées par le témoignage de [...]. Ce premier moyen doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste par ailleurs le fait que les premiers juges aient retenu l’absence de concessions réciproques, dont le constat

- 15 - aurait permis de retenir l'existence d'un accord tacite de résiliation au 30 novembre 2015. Selon elle, cette concession consistait justement à offrir à l’intimé une disponibilité immédiate et par conséquent la possibilité de commencer un nouveau travail qu’il n’aurait peut-être pas pu obtenir au 1er janvier 2016. 4.2 En l’occurrence, conformément à ce que les premiers juges ont retenu, on ne perçoit pas quels avantages présentaient une résiliation au 30 novembre 2015 pour l’intimé, ce d'autant plus que la recourante n’a pas établi le fait que l’intimé aurait retrouvé un travail à partir du 1er décembre 2015. Celui-ci n'avait donc aucune raison de renoncer à la protection de l'art. 336c CO (Code des obligations; RS 220). Par ailleurs, on ne distingue pas non plus quelle concession était imposée à la défenderesse. Ainsi, la recourante s’écarte de manière inadmissible des faits retenus par les premiers juges en affirmant que l’intimé avait retrouvé un travail. Le grief doit être rejeté. 5. 5.1 La recourante soutient qu’elle n’avait pas à informer l’intimé de son droit à la prolongation des rapports de travail. Selon elle, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle n’avait pas à contacter l’intimé en ne le voyant pas revenir au travail le 1er décembre

2015. Selon elle, ayant appris que l’intéressé avait trouvé un nouvel emploi, elle était parfaitement en droit de s’en tenir à ces explications. De plus, elle ne pouvait pas considérer qu’il y avait abandon de poste étant donné que les rapports de travail avaient été résiliés. Elle ajoute que si elle n’a pas informé l’intimé lors de la séance du 4 décembre 2015, c’est parce que la rencontre avait été houleuse et qu’elle n’avait de toute façon pas l’obligation d’aborder la question. Enfin, elle soutient que, d’une part, jusqu’au 23 décembre 2015, elle ne savait pas que l’intimé ignorait que les rapports de travail étaient prolongés jusqu’au 31 décembre 2015 et,

- 16 - d’autre part, elle peine à croire qu’il ignorait réellement ce droit qui serait de notoriété publique. 5.2 A nouveau, la démonstration à laquelle se livre la recourante suppose l’admission de faits qui n’ont pas été retenus par les premiers juges et dont elle ne démontre pas l’arbitraire. En effet, aucun abandon de poste par l’intimé n’a été retenu. Par ailleurs, rien ne permet à la recourante d’affirmer que l’intimé connaissait ses droits en matière de prolongation des rapports de travail. Si tel avait été le cas, l’intimé aurait fait valoir ses droits immédiatement pour s’éviter une procédure judiciaire. On en veut pour preuve la procédure prud’homale qui s’en est suivie. Il est enfin établi que l’employeur savait que les rapports de travail devaient se poursuivre (art. 336c CO) et que ce point n’a pas été évoqué lors de la séance du 4 décembre 2015. L’appréciation des premiers juges relative à la mauvaise foi de l’employeur ne peut qu’être confirmée, la thèse de l’abandon d’emploi ne résistant pas à l’examen. 6. 6.1 La recourante soutient que l’offre de services de l’intimé du 23 décembre 2015 serait tardive. Elle prétend qu’elle serait intervenue pendant les vacances de l’entreprise, vacances dont l’intimé était au courant. 6.2 Il ressort de l’état de fait que l’intimé a informé la recourante par courrier recommandé du 20 décembre 2015 après avoir été renseigné, le 16, sur ses droits par la M.________. L’offre de service n’était ainsi pas tardive et ce quand bien même, l’entreprise était fermée lorsque le courrier lui est parvenu. Rien ne permet pour le surplus d’affirmer de manière péremptoire et appelatoire que l’intimé aurait fait exprès d’attendre le 21 décembre 2015 pour offrir ses services sachant qu’à ce moment-là l’entreprise était fermée pour les vacances de fin d’année.

- 17 - 7. 7.1 La recourante fait encore valoir que l’intimé n’aurait pas pu prétendre à plus que ce qu’il a gagné au mois de décembre 2014, soit 3'510 fr. 60, s’agissant d’un salaire payé en fonction des heures de travail effectuées. 7.2 Il ressort du contrat de travail qui liait la recourante à l’intimé que le temps de travail était de 40 heures par semaine. On ne se trouve pas dans la configuration d’un salaire correspondant aux heures réellement effectuées. En présence d’un salaire variable, comme en l’espèce, dû aux spécificités de la construction − heures supplémentaires en particulier −, la moyenne des salaires de la dernière année est admise pour définir le revenu effectif (TF 4A_485/2015 du 15 février 2016). Le calcul auquel aboutissent les premiers juges est exempt de reproches.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire. Il n’est pas non plus alloué de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 18 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Yann Jaillet pour E.________,

- M. J.________ personnellement,

- La M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :