Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 U.________ a été engagé par X.________ Sàrl en qualité d’associé gérant secrétaire et occupait la fonction de directeur opérationnel à compter du 1er janvier 2013 pour un salaire de 5'500 fr. brut versé treize fois l’an. Au cour d’une assemblée des associés qui s’est déroulée le 25 avril 2013, U.________ n’a pas été réélu dans sa fonction de gérant. Le même jour, il s’est par ailleurs vu signifier la résiliation de son contrat de travail pour le 31 mai 2013. Donnant suite à une requête de mesures superprovisionnelles déposée par X.________ Sàrl le 14 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 15 mai 2013, donné ordre à U.________ notamment de restituer immédiatement à X.________ Sàrl tous les programmes et sauvegardes de données lui appartenant dans le délai d’un jour dès la notification de l’ordonnance, sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le 23 juillet 2013, X.________ Sàrl a déposé une plainte pénale à l’encontre de U.________ pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP, concurrence déloyale au sens de l’art. 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et pour toute autre infraction éventuellement réalisée. A l’appui de sa plainte, elle a indiqué en substance que suite à son licenciement, l’intéressé avait saboté le système informatique de l’entreprise, emporté les programmes et les sauvegardes de données et pris contact avec tous les clients pour leur annoncer la fermeture de l’entreprise.
E. 2 a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
b) Les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
E. 3 a) La recourante fait valoir que l’issue de la procédure pénale serait de nature à influer de façon déterminante sur la procédure civile, puisqu’elle a pour objet d’éventuelles infractions de détérioration de données et de concurrence déloyale commises par l’intimé à son préjudice. Elle relève en outre que sa volonté de compenser les créances réciproques étaient à tous le moins implicite, qu’elle pourrait encore l’exprimer à l’audience et qu’elle la fait valoir ici en tant que besoin.
- 6 -
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
- 7 - conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). Selon l’ancien droit de procédure cantonal (art. 124 al. 1 CPC- VD), lorsqu'une partie fondait ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'était ordonnée que si le fait était de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraissait indispensable. La suspension prévue par cette disposition répondait à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III 78). Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y avait lieu, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 124 CPC- VD, d'examiner, en particulier, si elle était opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220) et si elle était justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudois commenté, 3e éd., n. 2 ad art. 124 CPC-VD). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque cas d'espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale.
c) En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a refusé de suspendre la cause prud’homale en raison de l’enquête pénale. En effet, la suspension n’a ici aucun caractère indispensable : les prétentions du demandeur portant sur le paiement d’un solde de salaires et de vacances concernent des faits distincts de ceux examinés dans le cadre de la procédure pénale et l’éventuel dommage causé par le travailleur à
- 8 - son employeur devra être apprécié selon les obligations et la responsabilité énoncées aux art. 321a et 321e CO, indépendamment de la réalisation éventuelle d’une infraction. Ainsi, même si l’examen et l’établissement de certains faits sont communs aux deux procédures, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de l’enquête pénale pour instruire la cause civile. Par ailleurs, le recourant n’a pas invoqué la compensation devant le juge de première instance. En tant qu’il s’agit d’une question de fait (cf. TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004, c. 2.2.2), la déclaration de compensation qu’il a faite dans son acte de recours, pour autant que besoin, est un fait nouveau irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour X.________ Sàrl),
- Me Guy Longchamp (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P314.007694-141603 336 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mme Charif FellerPellet et M. Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SÀRL, à Villars-Sainte-Croix, défenderesse, contre la décision rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, à Yverdon-Les-Bains, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par décision rendue le 19 août 2014, la Présidente du Tribunal de prud’hommes du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension formée par X.________ Sàrl (I) et rendu la décision sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré en substance que le tribunal n’était pas lié par l’issue de la plainte pénale déposée par X.________ Sàrl à l’encontre de U.________, ni par l’établissement des faits de la décision à venir du juge pénal, de sorte que l’allégation de faits similaires n’était pas un motif suffisant de suspension de la cause, le risque de jugements contradictoires avec la procédure pénale pendante n’étant pas manifeste. X.________ Sàrl n’avait par ailleurs allégué aucun autre motif d’opportunité justifiant impérativement la suspension de la cause. Le premier juge a indiqué, au surplus, qu’il pourrait ordonner au besoin le renvoi de la demande reconventionnelle à une procédure séparée et, cas échéant, la suspension de cette cause, s’il s’avérait qu’il ne pouvait être statué sur ces dernières sans connaître l’issue du procès pénal, X.________ Sàrl n’ayant pas invoqué la compensation des créances. B. Par acte du 1er septembre 2014, X.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la cause est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale engagée à la suite de la plainte pénale qu’elle a déposée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif du recours. La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 8 septembre 2014.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. U.________ a été engagé par X.________ Sàrl en qualité d’associé gérant secrétaire et occupait la fonction de directeur opérationnel à compter du 1er janvier 2013 pour un salaire de 5'500 fr. brut versé treize fois l’an. Au cour d’une assemblée des associés qui s’est déroulée le 25 avril 2013, U.________ n’a pas été réélu dans sa fonction de gérant. Le même jour, il s’est par ailleurs vu signifier la résiliation de son contrat de travail pour le 31 mai 2013. Donnant suite à une requête de mesures superprovisionnelles déposée par X.________ Sàrl le 14 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 15 mai 2013, donné ordre à U.________ notamment de restituer immédiatement à X.________ Sàrl tous les programmes et sauvegardes de données lui appartenant dans le délai d’un jour dès la notification de l’ordonnance, sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le 23 juillet 2013, X.________ Sàrl a déposé une plainte pénale à l’encontre de U.________ pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP, concurrence déloyale au sens de l’art. 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et pour toute autre infraction éventuellement réalisée. A l’appui de sa plainte, elle a indiqué en substance que suite à son licenciement, l’intéressé avait saboté le système informatique de l’entreprise, emporté les programmes et les sauvegardes de données et pris contact avec tous les clients pour leur annoncer la fermeture de l’entreprise.
2. Le 7 août 2013, U.________ a déposé une requête de conciliation auprès du juge délégué du Tribunal de prud’hommes de
- 4 - l’arrondissement de Lausanne. La conciliation n’ayant toutefois pas abouti, celui-ci a délivré une autorisation de procéder le 19 novembre 2013. Le 19 février 2014, U.________ a déposé une demande en justice auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne tendant au paiement, par X.________ Sàrl, d’un montant net de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2013, à titre de solde de salaire, de vacances et d’indemnité pour licenciement abusif. Dans sa réponse du 30 mai 2014, X.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et pris des conclusions reconventionnelles tendant au versement, par ce dernier, d’un montant net de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an, dès le 30 mai 2014. A l’appui de ses conclusions, elle a allégué que suite à son licenciement, l’intéressé avait saboté le système informatique de l’entreprise, emporté les programmes et les sauvegardes de données et pris contact avec tous les clients pour leur annoncer la fermeture de l’entreprise, soutenant que de tels agissements étaient constitutifs de détériorations de données au sens de l’art. 144bis CP et de concurrence déloyale au sens de l’art. 23 LCD. Elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale engagée à la suite de la plainte pénale qu’elle a déposée contre le demandeur. Par courrier du 1er juillet 2014, U.________ s’est opposé à la suspension de la cause. En d roit :
1. a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
- 5 - motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
b) Les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3. a) La recourante fait valoir que l’issue de la procédure pénale serait de nature à influer de façon déterminante sur la procédure civile, puisqu’elle a pour objet d’éventuelles infractions de détérioration de données et de concurrence déloyale commises par l’intimé à son préjudice. Elle relève en outre que sa volonté de compenser les créances réciproques étaient à tous le moins implicite, qu’elle pourrait encore l’exprimer à l’audience et qu’elle la fait valoir ici en tant que besoin.
- 6 -
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
- 7 - conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). Selon l’ancien droit de procédure cantonal (art. 124 al. 1 CPC- VD), lorsqu'une partie fondait ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'était ordonnée que si le fait était de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraissait indispensable. La suspension prévue par cette disposition répondait à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III 78). Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y avait lieu, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 124 CPC- VD, d'examiner, en particulier, si elle était opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220) et si elle était justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudois commenté, 3e éd., n. 2 ad art. 124 CPC-VD). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque cas d'espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale.
c) En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a refusé de suspendre la cause prud’homale en raison de l’enquête pénale. En effet, la suspension n’a ici aucun caractère indispensable : les prétentions du demandeur portant sur le paiement d’un solde de salaires et de vacances concernent des faits distincts de ceux examinés dans le cadre de la procédure pénale et l’éventuel dommage causé par le travailleur à
- 8 - son employeur devra être apprécié selon les obligations et la responsabilité énoncées aux art. 321a et 321e CO, indépendamment de la réalisation éventuelle d’une infraction. Ainsi, même si l’examen et l’établissement de certains faits sont communs aux deux procédures, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de l’enquête pénale pour instruire la cause civile. Par ailleurs, le recourant n’a pas invoqué la compensation devant le juge de première instance. En tant qu’il s’agit d’une question de fait (cf. TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004, c. 2.2.2), la déclaration de compensation qu’il a faite dans son acte de recours, pour autant que besoin, est un fait nouveau irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour X.________ Sàrl),
- Me Guy Longchamp (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :