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TRIBUNAL CANTONAL P313.018639-150073 75 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 février 2015 ____________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr ***** Art. 321a al. 3, 329d al. 3, 337c al. 2 CO; 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________SA, à Vaud, défenderesse, contre le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de prud'hommes de La Côte dans la cause divisant la partie recourante d’avec B.________, à Lavey-Village, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par jugement du 1er septembre 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 25 novembre 2014, le Tribunal de prud'hommes de La Côte a prononcé que S.________SA est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'730 fr. 70 net avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2012 (I), dit que S.________SA établira en faveur de B.________ un certificat de travail complet et non codé, sous la menace expresse de la sanction d’amende qui est prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (II), levé définitivement l’opposition au commandement de payer (poursuite n° 6449907) à concurrence de 8'730 fr. 70 net avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2012 (III), dit que S.________SA est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV), rendu la décision sans frais judiciaires (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont d'abord relevé que l'on se trouvait en présence d'un licenciement ordinaire signifié par l'employeur et non contesté par l'employé, de sorte que ce dernier avait en principe droit à sa rémunération jusqu'au terme de l'échéance contractuelle, soit le 31 octobre 2012. S'agissant d'une éventuelle violation de l'obligation de fidélité, les premiers juges ont constaté, d'une part, qu'aucun élément ne venait corroborer la thèse selon laquelle le licenciement de B.________ faisait partie d'un complot pour qu'il soit libre d'aller travailler dans l'entreprise de T.________ et L.________ et, d'autre part, que les bulletins de livraison établis au nom de N.________Sàrl et signés par B.________ étaient postérieurs à la libération de son obligation de travailler. L'enquête pénale n'avait pour le surplus permis d'établir aucun indice de la commission d'une infraction par B.________. Enfin, les premiers juges se sont déclarés convaincus que S.________SA savait que son employé exerçait occasionnellement une activité accessoire dans un domaine proche du sien. Ils ont donc nié une violation de l'obligation de fidélité de l'employé.
- 3 - Ils ont également refusé l'application de l'art. 329d al. 3 CO, constatant qu'aucun acte de concurrence ne pouvait être retenu et que, B.________ ayant été libéré de son obligation de travailler, peu importait de savoir s'il serait fatigué à raison de l'activité exercée après le 11 septembre 2012. En conséquence, le paiement du salaire de septembre et octobre 2012 ne pouvait lui être refusé. B. Par acte du 12 janvier 2015, accompagné d'un bordereau de pièces, S.________SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est débouté de toutes ses conclusions et S.________SA est autorisée à suspendre la délivrance d'un certificat de travail en sa faveur jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. La recourante a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 21 janvier 2015, la juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. S.________SA est une société anonyme fondée en 2005, dont le siège est à [...]. Elle a pour but le commerce de produits et de biens mobiliers ou immobiliers, principalement dans le domaine de la culture maraîchère, ainsi que la transformation et le conditionnement de produits maraîchers. En pratique, elle est plus particulièrement active dans le domaine du ravitaillement des crèches et des écoles. Le président de son
- 4 - conseil d’administration, avec signature individuelle, est V.________. L’autre membre du conseil d’administration est depuis 2009 C.________.
2. Par contrat daté du 29 avril 2011, S.________SA a engagé B.________ en qualité de cuisinier, pour un salaire mensuel brut de 5'250 fr., avec effet au 26 avril 2011. Le contrat d’engagement précise que le treizième salaire est inclus dans cette rémunération et que le droit aux vacances du travailleur est de cinq semaines par année. Il ressort de la fiche de salaire de B.________ d’août 2012 que le salaire mensuel brut sans treizième salaire s’élevait, pour cette année-là, à 4'846 fr. 15 et le salaire net, y compris la part au treizième salaire, à 4'365 fr. 35.
3. Par courrier du 31 août 2012, S.________SA a signifié à B.________ la résiliation de son contrat de travail avec effet au "31 octobre 2011" (recte : 2012). Ce licenciement a été motivé par une restructuration de la société. Le courrier précise ce qui suit : "en accord avec la direction, vous prendrez le solde vos vacances (sic) et heures supplémentaires jusqu’à cette date". B.________ n’a pas contesté ce congé, dont l’échéance n’a pas été prolongée. Il ressort des déclarations concordantes de V.________ et de B.________ que ce dernier a arrêté de travailler le 11 septembre 2012, les jours de travail restant à courir jusqu’à l’échéance valant compensation des jours de vacances et des heures supplémentaires.
4. Le même jour, soit le 11 septembre 2012, S.________SA a licencié avec effet immédiat T.________, lequel œuvrait en qualité de responsable de production depuis 2010. C’est lui qui avait introduit B.________ auprès des deux administrateurs de la société. Entendu comme témoin, T.________ a notamment déclaré qu’il savait parfaitement que B.________ travaillait aussi pour R.________, boucher-traiteur à [...]. Selon ce témoin, ceci avait été clairement stipulé lors de l’embauche de B.________. Il a précisé que ce dernier n’avait jamais
- 5 - manqué un jour de travail pour S.________SA et qu’il n’oeuvrait pour R.________ que les week-ends. En sa qualité de chef de production, il avait besoin de B.________ du lundi au vendredi, soit de 6h00 du matin à 15h00. Il considérait celui-ci comme ponctuel, ne prenant pas de pause à midi. Egalement entendu en qualité de témoin, R.________ a confirmé avoir engagé B.________ une dizaine d’années plus tôt en qualité de collaborateur pour son service traiteur, payé à l’heure. Par la suite, B.________ est parti travailler ailleurs, tout en précisant qu’il restait disponible pour les banquets ou autres extras, soit en dehors de ses heures de service habituelles. De l’avis d'R.________, S.________SA était parfaitement au courant de cette activité décrite comme accessoire puisque l’administrateur C.________ les avait vus deux ou trois fois en passant et qu’ils avaient partagé un apéritif tous les trois à deux reprises au moins. Dans le cadre de cette activité parallèle à celle déployée pour le compte de S.________SA, B.________ percevait une rémunération mensuelle d'environ 1'500 fr. par mois. Après son licenciement par S.________SA, B.________ a demandé à pouvoir faire plus d’heures de travail pour R.________, mais la marche des affaires n’a pas permis à ce dernier de donner une suite favorable à cette demande.
5. S.________SA n’a pas versé à B.________ le salaire afférent aux mois de septembre et octobre 2012. Dans une correspondance adressée le 5 novembre 2012 à l’assurance de protection juridique de B.________, le conseil de S.________SA a fait valoir que le travailleur avait déployé une activité lucrative durant son délai de congé et que sa mandante était la victime d’agissements graves de certains de ses ex-employés, agissements qui relevaient du droit pénal. Il était indiqué que des démarches étaient en cours afin de déterminer dans quelle mesure B.________ avait pris part à
- 6 - ces supposés agissements. Il était ajouté que tant que toute la lumière n’aurait pas été faite sur cette affaire, le salaire dû à B.________ ne serait pas versé eu égard au dommage potentiel subi par S.________SA. Par courrier de son propre conseil du 19 novembre 2012, B.________ a protesté de cette situation, faisant notamment valoir que l’activité déployée pendant le délai de congé était accessoire et qu’elle était déjà exercée du temps où il était employé de S.________SA. Celle-ci était ainsi mise en demeure de s’acquitter des deux mois de salaire en souffrance d’ici au 30 novembre 2012. S.________SA ayant persisté dans son refus, B.________ lui a fait notifier, en date du 12 décembre 2012, un commandement de payer pour un montant de 8'848 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre
2012. Le titre de la créance invoquée est "salaire des mois de septembre et octobre 2012 (salaires nets)". La poursuite est diligentée par l’Office des poursuites du district de Morges sous n° [...].S.________SA a formé opposition totale à la poursuite en date du 13 décembre 2012.
6. Le 26 septembre 2012, S.________SA et W.________Sàrl ont déposé plainte pénale contre T.________ pour abus de confiance, vol, gestion déloyale et concurrence déloyale. En date des 12 octobre et 19 décembre 2012, les plaignantes ont étendu leur plainte initiale à B.________ ainsi qu’à L.________, qui fut directeur commercial au sein de S.________SA. Il était notamment reproché à T.________ d’avoir dérobé du matériel d’exploitation appartenant à S.________SA, d’avoir œuvré à la création d’une société concurrente, à savoir N.________Sàrl, et d’avoir démarché des clients et employés de S.________SA. S’agissant de B.________, il lui était fait grief d’avoir participé à la création de N.________Sàrl avec T.________, alors qu’il était employé de S.________SA, et d’avoir trompé son employeur en affirmant être en arrêt maladie afin de se consacrer à une activité concurrente pour la même société, d’avoir détourné de la marchandise et du matériel appartenant à son employeur
- 7 - et d’avoir démarché des clients de celle-ci pendant et après ses relations contractuelles. Quant à L.________, il aurait conseillé T.________ dans la création de N.________Sàrl, aurait utilisé un véhicule d’entreprise pour des déplacements privés et aurait eu "des intérêts dans plusieurs sociétés concurrentes des plaignants" malgré les clauses de non-concurrence auxquelles il était soumis. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que N.________Sàrl a été fondée en août 2012. X.________ en était l'associé- gérant et son but était "la livraison de repas sous la marque N.________Sàrl". S.________SA a mandaté, au mois de septembre 2012, un détective privé afin de suivre T.________ dans ses activités quotidiennes. Lors de ses filatures, ce détective a constaté, en date des 2 et 3 octobre 2012, que T.________ livrait des marchandises dans les locaux de cuisines situés à Prilly en se faisant aider par B.________. De fait, sur les photographies prises par le détective, on aperçoit B.________, en tablier blanc de travail, portant des caisses en plastique susceptibles de contenir des denrées alimentaires. S.________SA a produit également une quinzaine de bulletins de livraison ou de factures établies en faveur de N.________Sàrl et signées par B.________. Ces documents couvrent la période allant du 19 septembre au 21 novembre 2012. S.________SA a également produit des quittances selon lesquelles N.________Sàrl a payé à B.________ des heures effectuées du 12 novembre au 21 décembre 2012. Le 29 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a procédé à l’audition, en contradictoire, de T.________, V.________, C.________ et X.________, lequel exploite une fiduciaire et qui est à l’origine de la création de la société N.________Sàrl. La consultation de ce procès- verbal fait apparaître que le conflit entre les parties est aigu, mais le nom de B.________ n'a été cité à aucune occasion.
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7. Par demande adressée le 30 avril 2013 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, B.________ a ouvert action contre S.________SA en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'848 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2012, correspondant au salaire des mois de septembre et octobre 2012 (I), à ce que S.________SA établisse en sa faveur un certificat de travail complet et non codé, selon les précisions à fournir en cours d’instance, sous la menace expresse des sanctions d’arrêts ou d’amende qui sont prévues par l'art. 292 CP, et réprimant la soumission à une décision d’autorité (II) et à ce que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6449907 soit définitivement levée(III). Par réponse du 19 août 2013, S.________SA a conclu au rejet des conclusions du demandeur, avec suite de frais et dépens. Elle a en outre requis la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Par courriers des 14 avril et 13 mai 2014, le président du tribunal de prud'hommes a toutefois refusé d’ordonner la suspension, au motif que l’on n’était pas en présence d’un licenciement avec effet immédiat et que les motifs de ce dernier n’étaient donc pas pertinents. Le 14 avril 2014, le président du tribunal a également ordonné la production par B.________ de tous documents établissant les revenus, salaires, remboursements de frais, etc. qu'il aurait pu percevoir de N.________Sàrl de septembre à novembre 2012. Celui-ci a toutefois répondu le 5 mai 2014 qu'il ne disposait d'aucune pièce. Le président a dès lors ordonné la production de ces documents par N.________Sàrl. L'envoi est revenu en retour avec la mention que le destinataire était "introuvable à cette adresse". Lors de l'audience de jugement du 1er septembre 2014, S.________SA a renouvellé sa réquisition de production des fiches de salaire délivrées par N.________Sàrl à B.________ et demandé l'audition de
- 9 - X.________. Le tribunal a considéré que le ministère public avait déjà procédé à des investigations conséquentes qui n'avaient pas permis de mettre la main sur les fiches de salaire de B.________, que N.________Sàrl n'avait plus d'activité et qu'il était probable que toute mesure d'instruction complémentaire en ce sens serait vouée à l'échec. Quant à la requête d'audition de X.________, il a estimé qu'elle était tardive et qu'elle n'apparaissait au demeurant pas nécessaire, de sorte qu'il a également refusé d'y donner suite. En d roit : 1. 1.1 L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme. 2. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319
- 10 - CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
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3. La recourante reproche aux premiers juges une violation des art. 321a al. 3, 329d al. 3 et 337c al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), ainsi qu'une appréciation arbitraire des faits. Elle soutient que l'intimé s'est arrangé avec T.________ et L.________ pour se faire notifier son congé et pouvoir ainsi se mettre au service de N.________Sàrl, laquelle exerce une activité concurrence à la sienne. Il aurait ainsi travaillé pour N.________Sàrl dès le mois de septembre 2012, alors qu'il se trouvait encore en relation contractuelle avec elle, et aurait de ce fait violé son obligation de diligence et de fidélité (art. 321a al. 3 CO). La recourante se prévaut également de l'art. 329d al. 3 CO pour nier à l'intimé son droit au salaire pour les mois de septembre et octobre 2012. Elle fait valoir à cet égard que l'art. 329d al. 3 CO, qui permet à l'employeur de refuser de verser le salaire afférent aux vacances si l'employé exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts de l'employeur durant cette période, s'applique même si les vacances sont prises à la fin des rapports contractuels. Enfin, la recourante soutient que l'art. 337c al. 2 CO s'applique par analogie au licenciement ordinaire et que l'intimé doit se voir imputer sur son salaire le revenu tiré du nouvel emploi exercé durant le délai de congé. 3.1 3.1.1 Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié librement par chacune des parties moyennant le respect des délais de congé contractuels ou légaux (art. 335 al. 1 CO). La liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 c. 4.1; ATF 127 III 86 c. 2a). Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 134 III 67 c. 4; ATF 132 III 115 c. 2.1, JT 2006 I 152). En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire, et ce pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant le délai de
- 12 - congé et même s'il a été libéré de son obligation de travailler (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 321a CO). Selon l'art. 321a al. 3 CO, l'employé ne doit notamment pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers pendant la durée du contrat, dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. L'employé viole notamment son obligation s'il exerce une activité rémunérée en faveur d'un tiers durant ses vacances, à tout le moins si cette activité l'empêche de profiter du but des vacances, avec pour conséquence qu'il revient au travail en n'étant pas reposé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 78-79). L'art. 329d al. 3 CO prescrit en effet que si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé. L'employeur ne peut refuser le salaire que si deux conditions cumulatives sont réalisées: le travailleur exerce une activité rémunérée pour un tiers et cette activité lèse les intérêts légitimes de l'employeur, ce qui est le cas lorsqu'elle lui fait concurrence ou qu'elle réduit l'effet réparateur des vacances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 407). A noter encore que, lorsque l'employeur libère l'employé de son obligation de travailler durant le délai de congé, il ne peut utiliser cette libération comme un moyen de l'entraver dans son avenir professionnel, notamment en l'empêchant de prendre un nouvel emploi avant l'échéance du délai de résiliation, alors que les conditions permettant d'exiger le respect d'une clause de prohibition de concurrence font défaut. Le seul intérêt de l'employeur à empêcher le travailleur de prendre un nouvel emploi de manière anticipée serait de l'entraver dans son avenir professionnel, intérêt qui n'est pas digne d'être protégé au regard de celui du travailleur à reprendre ou poursuivre une activité professionnelle, ou d'imposer de facto une prohibition de concurrence, auquel cas la question doit être examinée à la lumière des exigences posées aux art. 340ss CO (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 363-364). Les arguments qui précèdent valent également lorsque le travailleur est libéré
- 13 - de travailler en compensation du droit aux vacances et des heures supplémentaires. 3.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le licenciement qui est intervenu le 31 août 2012 pour le 31 octobre suivant était un licenciement ordinaire. Il importe dès lors peu de savoir quelles sont les raisons qui ont motivé ce licenciement. Il n'est en particulier pas établi que la recourante, par son administrateur, aurait été forcée de licencier l'intimé. Elle invoque que T.________ et L.________ étaient responsables de la gestion opérationnelle et administrative et que, leur faisant toute confiance, elle leur avait donné carte blanche lorsqu'ils avaient proposé le licenciement de l'intimé. Il lui incombait toutefois de demeurer vigilante et de se renseigner sur les raisons qui motivaient ce licenciement. La recourante doit donc répondre de ses agissements et se laisser imputer le licenciement notifié à l'intimé. Les premiers juges ont du reste retenu, à juste titre, qu'il n'a pas été établi à satisfaction que la recourante aurait été victime d'un complot ourdi par des tiers et la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits sur cette question. On ne saurait en outre retenir une lésion du devoir de fidélité dès lors qu'il ressort des faits, non valablement remis en cause sous l'angle de l'arbitraire, que la recourante savait que son employé exerçait parallèlement à son emploi une activité accessoire dans un domaine proche du sien, soit pour R.________. La recourante n'invoque d'ailleurs pas que l'intimé lui aurait fait concurrence, ni qu'il aurait moins bien effectué son travail du fait de cette activité. La situation ne saurait être différente pour l'activité exercée par l'intimé auprès de N.________Sàrl. Il a été retenu par les premiers juges que son activité auprès de cette société n'était pas antérieure à la libération de son obligation de travailler, ce qui est du reste admis par la recourante. Pour le surplus, rien ne permet de dire que l'intimé aurait participé à la création de N.________Sàrl, sa désignation en qualité de cuisinier sur un organigramme ne prouvant pas sa participation à la création de la société et l'arbitraire n'étant pas démontré sur ce point. Le débauchage de la clientèle de la recourante n'est pas établi, pas plus
- 14 - que le préjudice subi sous l'angle de la concurrence déloyale. La recourante n'a en effet pas établi avoir perdu des affaires en raison du travail de l'intimé, pour R.________ ou pour N.________Sàrl. On ne saurait dès lors retenir que l'intimé a violé son devoir de fidélité au sens de l'art. 321a al. 3 CO en travaillant accessoirement pour R.________ puis, une fois libéré de son devoir de travailler, pour N.________Sàrl. Quant au droit pour l'employeur de refuser de payer le salaire afférent aux vacances lorsque son employé a exercé une activité rémunérée durant ce temps de repos (art. 329d al. 3 CO), il doit également être refusé à la recourante dès lors que, comme l'ont constaté les premiers juges, il n'y a pas eu de lésion des intérêts légitimes de l'employeur en l'absence de préjudice subi sous l'angle de la concurrence et de défaut d'effet réparateur du fait de la libération totale de travailler de l'employé. Faute de lésion des intérêts légitimes de la recourante au sens de l'art. 329d al. 3 CO, celle-ci ne peut refuser à l'intimé le paiement des salaires de septembre et octobre 2012. Par ailleurs, comme indiqué ci- dessus (cf. c. 3.1.1), lorsque l'employeur libère son employé de son obligation de travailler et que ce dernier n'est pas tenu par une clause de prohibition de concurrence, il peut prendre un nouvel emploi avant l'échéance du délai de résiliation, sans qu'on y voie une lésion des intérêts de l'employeur. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). Cette dernière disposition s'applique par analogie en cas de libération de l'obligation de travailler, pour autant que les parties n'aient pas convenu de renoncer à cette imputation (ATF 118 II 139, JT 1993 I 390).
- 15 - L’imputation est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire. La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 7.3; TF 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 c. 2.3 et les références citées; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573). 3.2.2 En l'espèce, le licenciement a été signifié en respectant le délai de congé et l'intimé a été libéré de son obligation de travailler le 11 septembre 2012 afin de compenser les heures supplémentaires et les vacances. Le revenu éventuel de l'intimé tiré de l'activité exercée auprès de N.________Sàrl n'a toutefois pas été établi en ce qui concerne la période litigieuse, soit de septembre à octobre 2012. La recourante a produit en première instance des bulletins de livraison et factures établies en faveur de N.________Sàrl et signées par l'intimée, pour la période du 19 septembre au 21 novembre 2012, qui attestent que l'intimé a œuvré pendant cette période pour le compte de N.________Sàrl. Ces pièces ne permettent toutefois pas de déterminer l'ampleur du travail effectué, si une rémunération a été versée et, dans l'affirmative, quelle a été cette rémunération. Quant aux quittances qui attestent que l'intimé a été payé par N.________Sàrl, elles portent sur des heures de travail effectuées du 12 novembre au 21 décembre 2012, soit postérieurement à la fin du contrat de travail. Pour le surplus, le dossier ne comporte aucune pièce attestant que l'intimé aurait perçu des revenus de N.________Sàrl en septembre et octobre 2012. Lors de l'audience de jugement, les premiers juges ont constaté que cette société n'avait plus d'activité et que le ministère public avait déjà procédé à des investigations conséquentes qui n'avaient pas permis de mettre la main sur les fiches de salaire de l'intimé. La recourante fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas été en mesure de produire les fiches de salaire de l'intimé pour
- 16 - la période litigieuse, que l'intimé a travaillé "au noir" et a été payé "de main à main", qu'il a refusé de renseigner les premiers juges et qu'il ne fait aucun doute qu'il a perçu des revenus semblables ou supérieurs à ceux réalisés auprès d'elle. Il aurait toutefois été possible à la recourante de citer en temps utile un organe de N.________Sàrl. Or, ce n'est que tardivement, soit à l'audience de jugement, que celle-ci a requis l'audition de X.________, associé-gérant de la société. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet d'établir que les revenus de l'intimé tirés de l'activité exercée pour N.________Sàrl seraient, comme le soutient la recourante, semblables ou supérieurs à ceux réalisés auprès d'elle. Sur la base des éléments à disposition, les premiers juges pouvaient donc sans arbitraire considérer – de manière implicite – qu'aucun revenu n'avait été tiré de l'activité déployée pour N.________Sàrl durant la période litigieuse. Quant à l'activité accessoire exercée pour R.________, les revenus en découlant ne sauraient être décomptés dès lors que l'intimé exerçait déjà une telle activité en complément de son salaire de base perçu chez la recourante, ce qui était connu et admis par celle-ci (cf. c. 3.1.2 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, il n'est pas insoutenable pour les premiers juges de n'avoir imputé aucun revenu tiré d'un autre travail sur le montant dû pour les mois de septembre et octobre 2012 et le recours doit être rejeté sur ce point.
4. La recourante soutient qu'au vu de l'enquête pénale instruite à l'encontre de l'intimé, elle doit être autorisée à suspendre la délivrance du certificat de travail. 4.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 c. 3.2). Le
- 17 - choix de la formulation appartient en principe à l’employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 c. 6.1). 4.2 Les premiers juges ont constaté que l'existence d'une procédure pénale ne permettait pas à la recourante de s'opposer à la délivrance d'un certificat de travail. Comme relevé plus haut, la recourante doit en l'espèce se laisser imputer le licenciement notifié à l'intimé et rien n'indique qu'elle aurait été victime d'un complot ourdi par des tiers, auquel l'intimé aurait pris partie (cf. c. 3.1.2 ci-dessus). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont donné suite à la demande de l'intimé et le recours doit également être rejeté sur ce point.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Philippe Eigenheer (pour S.________SA),
- Me Roberto Izzo (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La greffière :