Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La recourante, B.________ a pour but toute activité dans les domaines de la sécurité, de la protection et de la surveillance des personnes et des biens. Par contrat de travail de durée indéterminée du 27 mars 2007, l’intimé, D.________ a été engagé par B.________ en qualité d’agent de sécurité à compter du 1er janvier 2006. Cette activité est soumise à une autorisation d’exercer délivrée pour une période de quatre ans. Le contrat de travail prévoyait un salaire horaire brut de 24 fr. 50 (ch. 5 du contrat).
E. 2 Dès le mois d’avril 2010, l’intimé a souffert d’une maladie oculaire le plaçant dans une incapacité totale de travailler. Il a produit à cet égard plusieurs certificats médicaux, le premier établi le 4 avril 2012 par le Dr [...], faisant état d’une incapacité de 100 % du 1er avril au 30 avril 2012, puis un second certificat établi le 30 mai 2012, faisant état d’une incapacité à 50% du 1er au 30 juin 2012. Par certificat médical du 19 juin 2012, l’Hôpital ophtalmique a déclaré l’intimé apte à 100% dès le 25 juin 2012. Enfin, un certificat de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage daté du 10 juillet 2012 fait état d’une incapacité à 100% du 26 avril 2010 au 25 juin 2012 et d’une incapacité à 50% du 1er au 25 juin 2012 puis d’une aptitude au travail à 100% dès le 26 juin 2012. De mai 2010 à avril 2012, la recourante a versé à l’intimé des indemnités maladie correspondant à la période d’assurance de 720 jours.
E. 3 Par courrier du 13 juin 2012, la recourante a mis fin, pour le 31 août 2012, au contrat de travail de l’intimé. Cette lettre mentionne que la cessation des activités a déjà été annoncée aux autorités, avec restitution de la carte concordataire permettant l’exercice de l’activité d’agent de sécurité et du permis de port d’arme.
- 4 - Le 20 juin 2012, l’intimé a adressé la lettre suivante à son employeur : «Concerne : Lettre de congé Monsieur, Par la présente, j’ai bien reçu le courrier en date du 13 juin, dans laquelle vous signifiez la fin de nos rapports de travail par courrier recommandé, soit pour le 31 août 2012. Malgré tous mes appels à votre Agence, depuis le 13 mai 2012, je n’ai eu aucune réponse. Selon mon contrat de travail (art. 337 CO) alinéa f, la partie qui a reçu le congé peut en demander la motivation écrite. Je vous demande de bien vouloir me répondre. Pouvez-vous m’éclaircir sur le point salarial du mois de mai 2012. Aucun versement n’a été pris en compte. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations. Monsieur D.________» Par courrier du 25 juin 2012, la recourante a répondu à l’intimé en ces termes : « Monsieur, Suite à votre demande par courrier recommandé du 20 c nous vous informons que:
- La CCT prévoit une indemnité journalière maladie, pendant 720 jours (notre contrat prévoit 730 jours, votre droit aux indemnités a été épuisé au 24 avril 2012).
- Vu votre dossier et comme vous n’avez pas fait de demande autre, le fait de vous garder comme membre de notre personnel pendant la durée de l’indemnisation (au-delà du délai de protection) nous semblait la meilleure solution.
- Vous n’avez à ce jour pas retrouvé votre capacité à travailler.
- Nous n’avons pas d’activités professionnelles qui pourraient convenir à votre situation. Nous vous avons rendu attentif à ce dénouement à plusieurs reprises, vous n’avez jamais demandé à ce que votre dossier soit réexaminé. La fin des rapports de travail est donc la suite logique de ce qui précède. Concernant votre question quant au salaire de mai 2012:
- Vous n’avez pas travaillé;
- 5 -
- Votre droit aux indemnités est épuisé depuis le 24 avril 2012. Il en découle que aucun salaire ne vous est dû pour le mois de mai 2012. En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. Pour B.________, [...]»
E. 4 Le 17 décembre 2012, l’intimé a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, concluant à ce que B.________ soit reconnue débitrice et doive prompt paiement à D.________ du montant de 5'037 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2012, échéance moyenne, à titre de salaire à 50% dès le 1er juin 2012, puis à 100% dès le 26 juin 2012. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation fixée le 4 mars 2013.
E. 5 En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes le 11 novembre 2012 réformé dans le sens des considérants. La recourante, qui a conclu à sa libération du paiement d’un salaire dû à l’intimé entre le 1er juin et le 31 août 2012, n’obtient gain de cause que sur un point marginal, à savoir que le montant alloué à l’intimé doit l’être sous les déductions légales. Il convient dès lors de la considérer comme partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de recours (art. 114 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant qu’il en va de même des dépens. En effet, conformément à l’art. 113 al. 1 CPC, l’exclusion des dépens ne vaut que pour la procédure de conciliation. L’intimé, assisté d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause hormis sur le point des déductions légales. Il a dès lors droit à des dépens de deuxième instance, dont il convient de fixer le montant à 400 fr., qui doivent être mis à la charge de la recourante.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. dit que la défenderesse B.________ est reconnue débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'037 fr. 50 (cinq mille trente-sept francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2012, sous les déductions légales. II. dit que la défenderesse B.________ est reconnue débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. dit que le présent jugement est rendu sans frais. III. La recourante B.________ doit verser à l’intimé D.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du 6 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Dan Bally, (pour B.________),
- Me Jean-Claude Mathey, (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5’037 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
- 12 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P313.012300-140681 269 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 324 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Savièse, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852
- 2 - En fait : A. Par jugement du 19 novembre 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 26 mars 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse B.________ est reconnue débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'037 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2012, à titre de salaire à 50% pour la période du 1er au 25 juin 2012 et à 100% du 26 juin au 31 août 2012 (I), que la défenderesse B.________ est reconnue débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 600 fr., à titre de dépens (II), le jugement étant rendu sans frais (III). En droit, les premiers juges ont considéré que, s’il n’était pas établi que l’intimé D.________ avait offert ses services à l’issue de son incapacité de travail totale, cela était sans portée puisque la recourante B.________ avait de toute manière décidé de ne pas accepter des propositions de travail émanant de l’intimé, de sorte que le salaire de celui-ci était dû jusqu’à l’échéance du délai de congé. B. Par acte du 9 avril 2014, B.________ a interjeté recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas la débitrice de D.________ et ne lui doit pas paiement de la somme de 5'037 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2012, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 23 mai 2014, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a au surplus requis la correction du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les dépens alloués à l’intimé en première instance s’élèvent à 900 fr. et non, comme indiqué par erreur, à 600 francs.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La recourante, B.________ a pour but toute activité dans les domaines de la sécurité, de la protection et de la surveillance des personnes et des biens. Par contrat de travail de durée indéterminée du 27 mars 2007, l’intimé, D.________ a été engagé par B.________ en qualité d’agent de sécurité à compter du 1er janvier 2006. Cette activité est soumise à une autorisation d’exercer délivrée pour une période de quatre ans. Le contrat de travail prévoyait un salaire horaire brut de 24 fr. 50 (ch. 5 du contrat).
2. Dès le mois d’avril 2010, l’intimé a souffert d’une maladie oculaire le plaçant dans une incapacité totale de travailler. Il a produit à cet égard plusieurs certificats médicaux, le premier établi le 4 avril 2012 par le Dr [...], faisant état d’une incapacité de 100 % du 1er avril au 30 avril 2012, puis un second certificat établi le 30 mai 2012, faisant état d’une incapacité à 50% du 1er au 30 juin 2012. Par certificat médical du 19 juin 2012, l’Hôpital ophtalmique a déclaré l’intimé apte à 100% dès le 25 juin 2012. Enfin, un certificat de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage daté du 10 juillet 2012 fait état d’une incapacité à 100% du 26 avril 2010 au 25 juin 2012 et d’une incapacité à 50% du 1er au 25 juin 2012 puis d’une aptitude au travail à 100% dès le 26 juin 2012. De mai 2010 à avril 2012, la recourante a versé à l’intimé des indemnités maladie correspondant à la période d’assurance de 720 jours.
3. Par courrier du 13 juin 2012, la recourante a mis fin, pour le 31 août 2012, au contrat de travail de l’intimé. Cette lettre mentionne que la cessation des activités a déjà été annoncée aux autorités, avec restitution de la carte concordataire permettant l’exercice de l’activité d’agent de sécurité et du permis de port d’arme.
- 4 - Le 20 juin 2012, l’intimé a adressé la lettre suivante à son employeur : «Concerne : Lettre de congé Monsieur, Par la présente, j’ai bien reçu le courrier en date du 13 juin, dans laquelle vous signifiez la fin de nos rapports de travail par courrier recommandé, soit pour le 31 août 2012. Malgré tous mes appels à votre Agence, depuis le 13 mai 2012, je n’ai eu aucune réponse. Selon mon contrat de travail (art. 337 CO) alinéa f, la partie qui a reçu le congé peut en demander la motivation écrite. Je vous demande de bien vouloir me répondre. Pouvez-vous m’éclaircir sur le point salarial du mois de mai 2012. Aucun versement n’a été pris en compte. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations. Monsieur D.________» Par courrier du 25 juin 2012, la recourante a répondu à l’intimé en ces termes : « Monsieur, Suite à votre demande par courrier recommandé du 20 c nous vous informons que:
- La CCT prévoit une indemnité journalière maladie, pendant 720 jours (notre contrat prévoit 730 jours, votre droit aux indemnités a été épuisé au 24 avril 2012).
- Vu votre dossier et comme vous n’avez pas fait de demande autre, le fait de vous garder comme membre de notre personnel pendant la durée de l’indemnisation (au-delà du délai de protection) nous semblait la meilleure solution.
- Vous n’avez à ce jour pas retrouvé votre capacité à travailler.
- Nous n’avons pas d’activités professionnelles qui pourraient convenir à votre situation. Nous vous avons rendu attentif à ce dénouement à plusieurs reprises, vous n’avez jamais demandé à ce que votre dossier soit réexaminé. La fin des rapports de travail est donc la suite logique de ce qui précède. Concernant votre question quant au salaire de mai 2012:
- Vous n’avez pas travaillé;
- 5 -
- Votre droit aux indemnités est épuisé depuis le 24 avril 2012. Il en découle que aucun salaire ne vous est dû pour le mois de mai 2012. En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. Pour B.________, [...]»
4. Le 17 décembre 2012, l’intimé a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, concluant à ce que B.________ soit reconnue débitrice et doive prompt paiement à D.________ du montant de 5'037 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2012, échéance moyenne, à titre de salaire à 50% dès le 1er juin 2012, puis à 100% dès le 26 juin 2012. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation fixée le 4 mars 2013.
5. Par demande du 5 mars 2013, l’intimé a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Une audience de jugement s’est tenue le 5 novembre 2013, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Le dispositif a été notifié aux parties le 19 novembre 2013. La recourante en a réclamé la motivation écrite le 13 décembre 2013. En d roit :
1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance rendues dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (319 let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
- 6 - 272]). Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'en première instance D.________ concluait au versement d’un montant de 5'037 fr. 50. La voie du recours est ainsi ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3. La recourante reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur opinion sur un état de fait erroné. Elle soutient que l’intimé s’est trouvé en demeure de fournir ses prestations de travail dès le 1er juin 2012, n’ayant
- 7 - pas offert ses services, de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui verser un salaire à compter de cette date.
a) Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu’il a recouvré sa capacité de travail alors que l’employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). S’il n’exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l’employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO; ATF 132 III 406 c. 2.6; ATF 115 V 437 c. 5a). De même, les règles sur la demeure de l’employeur sont applicables. S’il empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l’employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services. Le travailleur ayant recouvré sa capacité de travail ne peut toutefois se voir reprocher de n’avoir pas offert ses services lorsque l’employeur l’a libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé ou lorsqu’il n’aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349).
b) En l’espèce, il est vraisemblable que l’intimé a offert ses services à l’issue de son incapacité de travail totale, puisqu’il a déclaré par lettre du 20 juin 2012 qu’il avait adressé « depuis le 13 mai 2012 » plusieurs appels à la recourante, qu’il est établi que celle-ci lui a répondu le 25 juin suivant qu’elle n’avait pas d’activité à lui proposer (P. 9 du bordereau déposé le 5 mars 2013) et qu’on ne voit pas pourquoi l’intimé, qui ne recevait plus son salaire, serait resté passif. Quoi qu’il en soit, on doit admettre, avec les premiers juges, que la recourante n’entendait pas que l’intimé reprenne son activité à son service après la fin de son incapacité de travail, comme elle l’a manifesté
- 8 - dans ses correspondances. Il s’ensuit que l’intimé n’avait pas à lui offrir formellement ses services. Liée par un contrat de travail, la recourante se trouvait elle-même en demeure dès lors qu’elle empêchait par sa faute l’exécution du travail que l’intimé était désormais en mesure d’accomplir et elle était tenue de verser le salaire contractuel jusqu’à la fin du délai de congé. S’agissant d’un travail sur appel, ce salaire correspondait à la moyenne de ce qui avait été versé à ce titre durant l’année écoulée (Wyler, Droit du travail 2e éd., Berne 2008, p. 257). Compte tenu de ce que l’intimé n’a reçu un salaire que sous forme d’indemnités journalière durant son incapacité de travail, c’est à juste titre que les premiers juges se sont référés au salaire moyen reçu durant l’année 2009, à savoir 65 fr. brut par jour (P. 13 et all. 18 et 19 de la demande) pour l’allouer pour la période du 1er au 25 juin 2012 à 50% et pour la période du 26 juin au 31 août 2012 à 100%. La recourante ne remet d’ailleurs pas en cause ce calcul. Il se trouve cependant que le montant précité s’entend brut, de sorte que le montant alloué aurait dû l’être sous les déductions légales. Le recours doit être admis dans cette mesure.
4. L’intimé a requis la correction du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les dépens alloués à l’intimé en première instance s’élèvent à 900 fr. et non à 600 francs.
a) Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 334 CPC).
b) En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont arrêté le montant des dépens de première instance dus par la recourante à l’intimé à 900 francs (jgt., p. 15). L’indication d’un
- 9 - montant de 600 fr. à ce titre au chiffre II du dispositif relève dès lors d’une erreur manifeste que la Chambre de céans peut corriger dans le cadre de la réforme du jugement. Partant, il y a lieu de corriger le montant de 600 fr. figurant au chiffre II du dispositif en ce sens que, conformément à la motivation du jugement, les dépens de première instance s’élèvent à 900 francs.
5. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes le 11 novembre 2012 réformé dans le sens des considérants. La recourante, qui a conclu à sa libération du paiement d’un salaire dû à l’intimé entre le 1er juin et le 31 août 2012, n’obtient gain de cause que sur un point marginal, à savoir que le montant alloué à l’intimé doit l’être sous les déductions légales. Il convient dès lors de la considérer comme partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de recours (art. 114 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant qu’il en va de même des dépens. En effet, conformément à l’art. 113 al. 1 CPC, l’exclusion des dépens ne vaut que pour la procédure de conciliation. L’intimé, assisté d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause hormis sur le point des déductions légales. Il a dès lors droit à des dépens de deuxième instance, dont il convient de fixer le montant à 400 fr., qui doivent être mis à la charge de la recourante.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. dit que la défenderesse B.________ est reconnue débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'037 fr. 50 (cinq mille trente-sept francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2012, sous les déductions légales. II. dit que la défenderesse B.________ est reconnue débitrice du demandeur D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. dit que le présent jugement est rendu sans frais. III. La recourante B.________ doit verser à l’intimé D.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du 6 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Dan Bally, (pour B.________),
- Me Jean-Claude Mathey, (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5’037 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
- 12 - La greffière :