Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le 4 septembre 2018, R.________ a adressé une « note d’honoraires » à « [...] » à l’attention de [...] pour les cours donnés au mois d’août dans l’école de cette dernière, soit 36 heures au tarif horaire de 35 fr./heure, pour un montant total de 1'260 francs. Par courriel du 19 septembre 2018, adressé à [...],R.________ a relancé cette dernière s’agissant de son salaire du mois d’août 2018. Le 24 septembre 2018, [...] lui a répondu ce qui suit :
- 3 - « (…) Et certainement vos heures vous sont dues et j’ai aucune mauvaise intention à cet égard. Comme je vous l’ai signifié, sans inscription, et pour éviter la faillite et honorer mes engagements, j’ai mis en vente ce qui est fait. Je vais faire au mieux pour régler vos heures au plus vite. Le contrat oral existe et il est totalement accepté de mon côté et je n’ai nullement l’intention de m’y soustraire, au contraire. (…) » Par courrier du 1er novembre 2018 adressé à « [...] », à l’attention de [...],R.________ lui a rappelé avoir été engagée dans cette école le 27 juillet 2018 par contrat oral passé avec cette dernière en qualité de formatrice en horlogerie, ce « sous mandat de service », et lui a imparti un délai au 9 novembre 2018 pour lui verser la somme de 1'540 fr. pour les cours dispensés les 3, 7, 10, 14, 17, 21, 23, 28 et 31 août et 6 et 13 septembre 2018.
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit
- 4 - notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable; ce principe général découle de la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; ATF 124 I 255 consid. 1a, SJ 1999 I 496). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, RSPC 2009 282; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
E. 1.2 En l’espèce, la recourante non assistée s’est fiée à l’indication erronée des voies de droit, de sorte qu’il y a lieu de convertir son appel en un recours. Pour le surplus, le recours porte sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection et est donc recevable.
E. 2 Le 12 novembre 2018, R.________ a déposé une requête contre « [...]» auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant au paiement de la somme de 1'540 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2018. Par avis du 14 janvier 2019, la présidente du tribunal lui a imparti un délai au 24 janvier 2019 pour préciser si celle-ci considérait avoir conclu un contrat de mandat soumis à honoraires, comme cela semblait ressortir des pièces produites, ou un contrat de travail. Le 17 janvier 2019, la requérante a indiqué par retour de courrier avoir conclu un contrat oral de mandat soumis à honoraires avec [...], associée unique de P.________. En d roit : 1.
E. 2.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que ses conclusions avaient pour fondement un contrat de mandat et non un contrat de travail. Elle expose s’être mal exprimée et estime avoir conclu un contrat de travail oral avec l’intimée afin de dispenser quelques heures de cours en horlogerie dans l’école de l’intimée basée à [...] en tant que personne salariée. Elle précise ne pas être indépendante ni avoir de société à son nom.
- 5 -
E. 2.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours (art. 326 al. 1 CPC).
E. 2.3 En l’espèce, l’allégation nouvelle de la recourante, selon laquelle il ne s’agirait pas d’un contrat de mandat, mais d’un contrat de travail, est irrecevable devant la Chambre de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen limité. En effet, il incombait à la recourante d’alléguer ces faits en première instance. Par ailleurs, sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fié aux déclarations de la recourante elle-même, ressortant notamment du courrier du 1er novembre 2018, s’agissant de la qualification des rapports contractuels. Il appartient ainsi à cette dernière d’ouvrir action auprès de la justice de paix pour faire valoir sa prétendue créance.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
- 6 - Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme R.________ personnellement,
- Mme [...] pour P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL P218.0488677-190248 116 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Cortaillod, requérante, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Vouvry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 29 janvier 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 12 novembre 2018 par R.________ (ci- après : la requérante ou recourante) à l’encontre de « [...] » (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et a dit que la cause était rayée du rôle (III). En droit, le premier juge a en substance retenu que les conclusions de la requête déposée par R.________ avaient trait à un contrat de mandat soumis à honoraires et non pas à un contrat de travail, de sorte que le tribunal de prud’hommes n’était pas compétent, la requérante étant invitée pour le surplus à agir auprès de la justice de paix. B. Par courrier du 4 février 2019, R.________ a déclaré interjeter « appel » contre le prononcé précité en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête soit déclarée recevable. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2018, R.________ a adressé une « note d’honoraires » à « [...] » à l’attention de [...] pour les cours donnés au mois d’août dans l’école de cette dernière, soit 36 heures au tarif horaire de 35 fr./heure, pour un montant total de 1'260 francs. Par courriel du 19 septembre 2018, adressé à [...],R.________ a relancé cette dernière s’agissant de son salaire du mois d’août 2018. Le 24 septembre 2018, [...] lui a répondu ce qui suit :
- 3 - « (…) Et certainement vos heures vous sont dues et j’ai aucune mauvaise intention à cet égard. Comme je vous l’ai signifié, sans inscription, et pour éviter la faillite et honorer mes engagements, j’ai mis en vente ce qui est fait. Je vais faire au mieux pour régler vos heures au plus vite. Le contrat oral existe et il est totalement accepté de mon côté et je n’ai nullement l’intention de m’y soustraire, au contraire. (…) » Par courrier du 1er novembre 2018 adressé à « [...] », à l’attention de [...],R.________ lui a rappelé avoir été engagée dans cette école le 27 juillet 2018 par contrat oral passé avec cette dernière en qualité de formatrice en horlogerie, ce « sous mandat de service », et lui a imparti un délai au 9 novembre 2018 pour lui verser la somme de 1'540 fr. pour les cours dispensés les 3, 7, 10, 14, 17, 21, 23, 28 et 31 août et 6 et 13 septembre 2018.
2. Le 12 novembre 2018, R.________ a déposé une requête contre « [...]» auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant au paiement de la somme de 1'540 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2018. Par avis du 14 janvier 2019, la présidente du tribunal lui a imparti un délai au 24 janvier 2019 pour préciser si celle-ci considérait avoir conclu un contrat de mandat soumis à honoraires, comme cela semblait ressortir des pièces produites, ou un contrat de travail. Le 17 janvier 2019, la requérante a indiqué par retour de courrier avoir conclu un contrat oral de mandat soumis à honoraires avec [...], associée unique de P.________. En d roit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit
- 4 - notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable; ce principe général découle de la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; ATF 124 I 255 consid. 1a, SJ 1999 I 496). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, RSPC 2009 282; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 1.2 En l’espèce, la recourante non assistée s’est fiée à l’indication erronée des voies de droit, de sorte qu’il y a lieu de convertir son appel en un recours. Pour le surplus, le recours porte sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection et est donc recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que ses conclusions avaient pour fondement un contrat de mandat et non un contrat de travail. Elle expose s’être mal exprimée et estime avoir conclu un contrat de travail oral avec l’intimée afin de dispenser quelques heures de cours en horlogerie dans l’école de l’intimée basée à [...] en tant que personne salariée. Elle précise ne pas être indépendante ni avoir de société à son nom.
- 5 - 2.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, l’allégation nouvelle de la recourante, selon laquelle il ne s’agirait pas d’un contrat de mandat, mais d’un contrat de travail, est irrecevable devant la Chambre de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen limité. En effet, il incombait à la recourante d’alléguer ces faits en première instance. Par ailleurs, sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fié aux déclarations de la recourante elle-même, ressortant notamment du courrier du 1er novembre 2018, s’agissant de la qualification des rapports contractuels. Il appartient ainsi à cette dernière d’ouvrir action auprès de la justice de paix pour faire valoir sa prétendue créance.
3. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
- 6 - Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme R.________ personnellement,
- Mme [...] pour P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :