Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le 12 novembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation, gestion et coopération instituée par les autorités fribourgeoises en faveur d'A.________, née en 1994, et a désigné une curatrice privée. Par la suite, la justice de paix a désigné une curatrice professionnelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), en la personne de D.________.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant le décompte final du curateur. 15J001
- 4 -
E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC (cf. Fountoulakis in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024 [ci-après CR-CC], n. 43 ad art. 425 p. 3042) est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 1 73.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.2.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée représentée par sa curatrice.
E. 1.3.1 L'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 1 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l'aune du CPC). Dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité de protection approuve ou refuse le rapport et les comptes finaux, le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation des exigences relatives au devoir d'information; il ne peut notamment pas demander, en principe, que soit constaté d'autres manquements du curateur, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en responsabilité selon l'art. 454 CC (cf. Fountoulakis, op. cit., n. 43 ad art. 425 p. 3042). Tout au plus peut-il faire valoir de tels manquements s’ils sont établis en l’état et s’ils justifient une réduction de l’indemnité à verser au curateur (cf. CCUR 26 août 2025/163 consid. 4.1.3).
E. 1.3.2 En l'espèce, la recourante allègue de nombreux manquements de son ancien curateur dans la gestion de ses affaires. Elle reproche également à son ancien curateur de ne pas lui avoir présenté, ni fait signer, le compte final, alors que sa nouvelle curatrice l'avait demandé. Enfin, elle 15J001
- 5 - reproche à la justice de paix d'avoir statué sur l'approbation du compte final malgré ce vice. Dès lors que le curateur a renoncé à être indemnisé et que le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a uniquement approuvé le compte final de l’ancien curateur, les griefs de la recourante relatif aux éventuels manquements de son ancien curateur dans la gestion de ses affaires sortent manifestement du cadre de l'objet de la décision attaquée et sont par conséquent irrecevables. Seuls sont ainsi admissibles les griefs par lesquels la recourante reproche à son ancien curateur de ne pas lui avoir présenté ni fait signer le compte final – alors que sa nouvelle curatrice l'avait demandé –, ainsi que le grief formulé à l’encontre de la justice de paix d'avoir statué sur l'approbation du compte final malgré ce vice. Le recours n'est donc recevable que dans cette mesure. 2.
E. 2 Ensuite de cette dernière décision, A.________ a successivement déménagé à S*** en 2018, à V*** en 2020, avant de revenir à S*** en 2021, puis de s’installer à W*** en 2023, si bien que le for de la curatelle a été transféré respectivement à la Justice de paix du district de Lausanne par décision du 8 août 2018, puis à la Justice de paix du district de La Riviera- 15J001
- 3 - Pays-d’Enhaut par décision du 7 juillet 2020, avant de revenir à la Justice de paix de Lausanne par décision du 16 septembre 2021, et enfin à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) par décision du 5 octobre 2023. En dernier lieu, la justice de paix a confirmé B.________, responsable de mandats au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) – lequel avait été nommé par la Justice de paix du district de Lausanne –, dans ses fonctions de curateur dans le for de cette justice de paix.
E. 2.1 L'art. 425 al. 1 CC prévoit qu'au terme des fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, des comptes finaux. Selon l'alinéa 2, l'autorité de protection examine le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques. Conformément aux al. 3 et 4 de la même disposition, l'autorité de protection de l'adulte communique le rapport et le compte finaux, ainsi que la décision qui les approuve et qui libère le curateur à la personne concernée et, le cas échéant, au nouveau curateur. Selon l'art. 410 CC, le curateur est tenu, en cours de mandat, de tenir les comptes et de les soumettre pour approbation à l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (al. 1); il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande (al. 2). Si la jurisprudence mentionne certes que l'approbation du compte final ne doit pas se limiter à l'examen des points formels (TF 15J001
- 6 - 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne peut déduire de cette formulation qu'un examen matériel complet du compte doit intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 précité, consid. 3.3.2).
E. 2.2 Dans le cas présent, la recourante allègue qu'elle avait demandé à son ancien curateur de lui communiquer le compte final avant qu'il le soumette à la justice de paix, mais elle ne le prouve pas. L’art. 425 CC n’impose pas au curateur de soumettre spontanément préalablement le compte final à la personne concernée. Dès lors qu’il n’est pas établi que la recourante avait requis la communication du compte final, l'ancien curateur n’a pas manqué à ses devoirs en ne communiquant pas préalablement et en ne faisant pas signer à la recourante le compte final avant de le soumettre à la justice de paix. Dans cette mesure, le compte final établi par le curateur satisfait donc au devoir d'information imposé par la jurisprudence et c'est à juste titre que la juge de paix l’a approuvé dans sa séance du 2 avril 2026. Elle n'avait en effet pas à examiner d'éventuels manquements du curateur dans ce cadre- là.
E. 3 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J001
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- Service intercommunal de la curatelle, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Dispositiv
- Le 12 novembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation, gestion et coopération instituée par les autorités fribourgeoises en faveur d'A.________, née en 1994, et a désigné une curatrice privée. Par la suite, la justice de paix a désigné une curatrice professionnelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), en la personne de D.________.
- Ensuite de cette dernière décision, A.________ a successivement déménagé à S*** en 2018, à V*** en 2020, avant de revenir à S*** en 2021, puis de s’installer à W*** en 2023, si bien que le for de la curatelle a été transféré respectivement à la Justice de paix du district de Lausanne par décision du 8 août 2018, puis à la Justice de paix du district de La Riviera- 15J001 - 3 - Pays-d’Enhaut par décision du 7 juillet 2020, avant de revenir à la Justice de paix de Lausanne par décision du 16 septembre 2021, et enfin à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) par décision du 5 octobre 2023. En dernier lieu, la justice de paix a confirmé B.________, responsable de mandats au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) – lequel avait été nommé par la Justice de paix du district de Lausanne –, dans ses fonctions de curateur dans le for de cette justice de paix.
- En décembre 2024, le curateur B.________ a informé la justice de paix du déménagement d’A.________ en Y*** et a demandé un nouveau transfert de for. Interpellée, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Q*** et Z*** a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle de la personne concernée. Par décision du 21 mai 2025, la justice de paix a donc pris acte de cette décision de l’APEA de Q*** et Z*** et a libéré B.________ de son mandat. Par décision du 3 février 2026, la justice de paix a approuvé le compte bisannuel 2023-2024 et a pris acte de la renonciation du curateur à une indemnité. En dro it :
- 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant le décompte final du curateur. 15J001 - 4 - 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC (cf. Fountoulakis in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024 [ci-après CR-CC], n. 43 ad art. 425 p. 3042) est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 1 73.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée représentée par sa curatrice. 1.3. 1.3.1. L'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 1 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l'aune du CPC). Dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité de protection approuve ou refuse le rapport et les comptes finaux, le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation des exigences relatives au devoir d'information ; il ne peut notamment pas demander, en principe, que soit constaté d'autres manquements du curateur, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en responsabilité selon l'art. 454 CC (cf. Fountoulakis, op. cit., n. 43 ad art. 425 p. 3042). Tout au plus peut-il faire valoir de tels manquements s’ils sont établis en l’état et s’ils justifient une réduction de l’indemnité à verser au curateur (cf. CCUR 26 août 2025/163 consid. 4.1.3). 1.3.2. En l'espèce, la recourante allègue de nombreux manquements de son ancien curateur dans la gestion de ses affaires. Elle reproche également à son ancien curateur de ne pas lui avoir présenté, ni fait signer, le compte final, alors que sa nouvelle curatrice l'avait demandé. Enfin, elle 15J001 - 5 - reproche à la justice de paix d'avoir statué sur l'approbation du compte final malgré ce vice. Dès lors que le curateur a renoncé à être indemnisé et que le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a uniquement approuvé le compte final de l’ancien curateur, les griefs de la recourante relatif aux éventuels manquements de son ancien curateur dans la gestion de ses affaires sortent manifestement du cadre de l'objet de la décision attaquée et sont par conséquent irrecevables. Seuls sont ainsi admissibles les griefs par lesquels la recourante reproche à son ancien curateur de ne pas lui avoir présenté ni fait signer le compte final – alors que sa nouvelle curatrice l'avait demandé –, ainsi que le grief formulé à l’encontre de la justice de paix d'avoir statué sur l'approbation du compte final malgré ce vice. Le recours n'est donc recevable que dans cette mesure.
- 2.1. L'art. 425 al. 1 CC prévoit qu'au terme des fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, des comptes finaux. Selon l'alinéa 2, l'autorité de protection examine le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques. Conformément aux al. 3 et 4 de la même disposition, l'autorité de protection de l'adulte communique le rapport et le compte finaux, ainsi que la décision qui les approuve et qui libère le curateur à la personne concernée et, le cas échéant, au nouveau curateur. Selon l'art. 410 CC, le curateur est tenu, en cours de mandat, de tenir les comptes et de les soumettre pour approbation à l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (al. 1) ; il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande (al. 2). Si la jurisprudence mentionne certes que l'approbation du compte final ne doit pas se limiter à l'examen des points formels (TF 15J001 - 6 - 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne peut déduire de cette formulation qu'un examen matériel complet du compte doit intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 précité, consid. 3.3.2). 2.2. Dans le cas présent, la recourante allègue qu'elle avait demandé à son ancien curateur de lui communiquer le compte final avant qu'il le soumette à la justice de paix, mais elle ne le prouve pas. L’art. 425 CC n’impose pas au curateur de soumettre spontanément préalablement le compte final à la personne concernée. Dès lors qu’il n’est pas établi que la recourante avait requis la communication du compte final, l'ancien curateur n’a pas manqué à ses devoirs en ne communiquant pas préalablement et en ne faisant pas signer à la recourante le compte final avant de le soumettre à la justice de paix. Dans cette mesure, le compte final établi par le curateur satisfait donc au devoir d'information imposé par la jurisprudence et c'est à juste titre que la juge de paix l’a approuvé dans sa séance du 2 avril 2026. Elle n'avait en effet pas à examiner d'éventuels manquements du curateur dans ce cadre- là.
- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 15J001 - 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001 - 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - Service intercommunal de la curatelle, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OJ15.***-*** 121 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 425 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 2 avril 2026 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par lettre-décision du 2 avril 2026, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a approuvé le compte final du curateur d’A.________ (ci-après : la personne concernée), B.________, pris acte de la renonciation de celui-ci à une indemnité pour l'année 2025 et l'a libéré définitivement de son mandat de curateur, sous réserve d'une éventuelle action en responsabilité au sens de l'art. 454 CC. B. Par acte du 28 avril 2026, A.________ (ci-après : la recourante), agissant par sa curatrice valaisanne C.________, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier à la justice de paix pour réexamen des comptes et examen du préjudice subi. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Le 12 novembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation, gestion et coopération instituée par les autorités fribourgeoises en faveur d'A.________, née en 1994, et a désigné une curatrice privée. Par la suite, la justice de paix a désigné une curatrice professionnelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), en la personne de D.________.
2. Ensuite de cette dernière décision, A.________ a successivement déménagé à S*** en 2018, à V*** en 2020, avant de revenir à S*** en 2021, puis de s’installer à W*** en 2023, si bien que le for de la curatelle a été transféré respectivement à la Justice de paix du district de Lausanne par décision du 8 août 2018, puis à la Justice de paix du district de La Riviera- 15J001
- 3 - Pays-d’Enhaut par décision du 7 juillet 2020, avant de revenir à la Justice de paix de Lausanne par décision du 16 septembre 2021, et enfin à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) par décision du 5 octobre 2023. En dernier lieu, la justice de paix a confirmé B.________, responsable de mandats au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) – lequel avait été nommé par la Justice de paix du district de Lausanne –, dans ses fonctions de curateur dans le for de cette justice de paix.
3. En décembre 2024, le curateur B.________ a informé la justice de paix du déménagement d’A.________ en Y*** et a demandé un nouveau transfert de for. Interpellée, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Q*** et Z*** a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle de la personne concernée. Par décision du 21 mai 2025, la justice de paix a donc pris acte de cette décision de l’APEA de Q*** et Z*** et a libéré B.________ de son mandat. Par décision du 3 février 2026, la justice de paix a approuvé le compte bisannuel 2023-2024 et a pris acte de la renonciation du curateur à une indemnité. En dro it : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant le décompte final du curateur. 15J001
- 4 - 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC (cf. Fountoulakis in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024 [ci-après CR-CC], n. 43 ad art. 425 p. 3042) est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 1 73.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée représentée par sa curatrice. 1.3. 1.3.1. L'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 1 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l'aune du CPC). Dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité de protection approuve ou refuse le rapport et les comptes finaux, le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation des exigences relatives au devoir d'information; il ne peut notamment pas demander, en principe, que soit constaté d'autres manquements du curateur, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en responsabilité selon l'art. 454 CC (cf. Fountoulakis, op. cit., n. 43 ad art. 425 p. 3042). Tout au plus peut-il faire valoir de tels manquements s’ils sont établis en l’état et s’ils justifient une réduction de l’indemnité à verser au curateur (cf. CCUR 26 août 2025/163 consid. 4.1.3). 1.3.2. En l'espèce, la recourante allègue de nombreux manquements de son ancien curateur dans la gestion de ses affaires. Elle reproche également à son ancien curateur de ne pas lui avoir présenté, ni fait signer, le compte final, alors que sa nouvelle curatrice l'avait demandé. Enfin, elle 15J001
- 5 - reproche à la justice de paix d'avoir statué sur l'approbation du compte final malgré ce vice. Dès lors que le curateur a renoncé à être indemnisé et que le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a uniquement approuvé le compte final de l’ancien curateur, les griefs de la recourante relatif aux éventuels manquements de son ancien curateur dans la gestion de ses affaires sortent manifestement du cadre de l'objet de la décision attaquée et sont par conséquent irrecevables. Seuls sont ainsi admissibles les griefs par lesquels la recourante reproche à son ancien curateur de ne pas lui avoir présenté ni fait signer le compte final – alors que sa nouvelle curatrice l'avait demandé –, ainsi que le grief formulé à l’encontre de la justice de paix d'avoir statué sur l'approbation du compte final malgré ce vice. Le recours n'est donc recevable que dans cette mesure. 2. 2.1. L'art. 425 al. 1 CC prévoit qu'au terme des fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, des comptes finaux. Selon l'alinéa 2, l'autorité de protection examine le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques. Conformément aux al. 3 et 4 de la même disposition, l'autorité de protection de l'adulte communique le rapport et le compte finaux, ainsi que la décision qui les approuve et qui libère le curateur à la personne concernée et, le cas échéant, au nouveau curateur. Selon l'art. 410 CC, le curateur est tenu, en cours de mandat, de tenir les comptes et de les soumettre pour approbation à l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (al. 1); il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande (al. 2). Si la jurisprudence mentionne certes que l'approbation du compte final ne doit pas se limiter à l'examen des points formels (TF 15J001
- 6 - 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne peut déduire de cette formulation qu'un examen matériel complet du compte doit intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 précité, consid. 3.3.2). 2.2. Dans le cas présent, la recourante allègue qu'elle avait demandé à son ancien curateur de lui communiquer le compte final avant qu'il le soumette à la justice de paix, mais elle ne le prouve pas. L’art. 425 CC n’impose pas au curateur de soumettre spontanément préalablement le compte final à la personne concernée. Dès lors qu’il n’est pas établi que la recourante avait requis la communication du compte final, l'ancien curateur n’a pas manqué à ses devoirs en ne communiquant pas préalablement et en ne faisant pas signer à la recourante le compte final avant de le soumettre à la justice de paix. Dans cette mesure, le compte final établi par le curateur satisfait donc au devoir d'information imposé par la jurisprudence et c'est à juste titre que la juge de paix l’a approuvé dans sa séance du 2 avril 2026. Elle n'avait en effet pas à examiner d'éventuels manquements du curateur dans ce cadre- là.
3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J001
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- Service intercommunal de la curatelle, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001