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OF14.015731

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Waadt · 2020-10-26 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Q.________, née le [...] 1924, et veuve d’ [...] depuis le [...] 2005, a bénéficié d’un droit d’usufruit sur l’entier de la parcelle [...] de Crissier, les nus-propriétaires étant [...], [...].

- 3 - Le 11 mars 2014, une mesure de curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a été instituée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois en faveur de Q.________, née le [...] 1924, domiciliée Rue de la [...] à Crissier, et le mandat confié à sa petite-fille A.________. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) de la personne sous curatelle, du 27 mai 2014, faisait état d’un actif total de 1'940 fr. 10 et d’un passif de 1'864 fr., l’estimation fiscale de l’immeuble sis Rue de la [...] à Crissier étant de 379'000 francs. Le budget annuel prévisionnel pour 2014 indiquait des revenus de 40'080 fr. et des dépenses équivalentes ; le compte de la personne sous curatelle mentionnait pour la période du 2 juin au 31 décembre 2014 un patrimoine net de 188'395 fr. 65, lequel a varié de 184'604 fr. 25 au 31 décembre 2015 à 187'687 fr. 10 au 31 décembre 2016 et à 298'892 fr. 94 au 31 décembre 2017.

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant les comptes d'une curatelle.

E. 1.2 En l’espèce, les recourants sont les petits-enfants et seuls héritiers institués de la personne défunte, de sorte qu'ils ont en principe qualité pour recourir. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant la question de leur intérêt à recourir compte tenu de ce qui suit. 2.

E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC,

p. 2825). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 257, p. 132). Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). L’existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Meier, op. cit., n. 255, p. 131). Ainsi la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s'agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l'autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s'agissant des décisions sur frais (frais

- 8 - judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l'autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu'elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 25 octobre 2016/232 consid. 2.1). Le droit matériel détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent agir en justice ou recourir ensemble contre une décision (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2). Il y a consorité matérielle nécessaire active lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et les références citées, p. 267). Il y a toutefois des exceptions au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action

- 9 - rapide. Chaque héritier est alors habilité comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 86 89).

E. 2 Le 22 août 2017, le mandat de curatelle a été confié à W.________. Le 30 octobre 2017, Q.________ a été placée par sa petite-fille à l’EMS [...], à Goumoens-la-Ville. Par courrier du 12 mars 2019, W.________ a été informé que dans sa séance du 16 janvier 2019, la Justice de paix des districts du Jura- Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) l’avait confirmé dans son mandat de curateur de Q.________, à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC.

E. 2.1 Les recourants s'interrogent sur les loyers non-inscrits dans les actifs de la défunte, sur l'absence d'inscription de l'usufruit en 2019, sur un libellé incorrect pour 2019 et sur l'inscription de frais dans les comptes, alors que la personne concernée était en EMS.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu'aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l'autorité de protection. Les intéressés vérifient

- 10 - l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM ; [règlement concernant l'administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC,

p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du curateur, dont la responsabilité n'est pas touchée par l'approbation des comptes. En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 415 CC, p. 2527 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 477). L'approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n'ont pas de valeur de décharge au sens matériel du terme; elles signifient simplement que l'autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n'ont donc pas d'effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente

- 11 - des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168,

p. 565).

E. 2.3 Il résulte des pièces au dossier que le logement de la défunte n'a en réalité jamais pu être loué, les nus-propriétaires ayant tout fait pour que le locataire ne puisse accéder à ce logement, aucun nouveau locataire n’ayant ensuite été recherché, compte tenu de l'insalubrité de l'immeuble. Il ressort également du dossier que l'usufruit figure bel et bien dans les comptes 2018 et 2019, mais qu'il n'a toutefois plus de valeur à la date du décès de la personne concernée, soit en 2019. Pour le reste, le fait que certains postes des comptes soient éventuellement contestés est sans conséquence, l'approbation des comptes étant dénuée d'effet matériel sur les éventuelles prétentions des intéressés. Partant, les critiques doivent être rejetées, étant encore relevé que les recourants ne contestent pas les indemnités allouées au curateur. 3.

E. 3 Par courrier du 21 mars 2019, [...], notaire à [...], a indiqué à W.________ que les nus-propriétaires seraient disposés à racheter le droit d’usufruit de Q.________ – dont il estimait la valeur à 12'840 fr. et l’autorité fiscale à 28'500 fr. – pour le prix de 10'000 fr., ce montant tenant compte des nombreux frais d’entretien et d’évacuation des locaux, à charge de l’usufruitière, qu’ils devraient exécuter à sa place. Il ajoutait que la

- 4 - radiation de l’usufruit était à l’avantage de toutes les parties dès lors qu’elle soulagerait Q.________ de toutes les charges sur l’immeuble et permettrait aux nus-propriétaires de le remettre en état, ce qui était pour l’heure impossible, d’autant que la Banque [...] n’était pas disposée à entrer en matière pour un financement tant que l’usufruit n’était pas radié. Par décision du 9 avril 2019, la justice de paix a pris acte de la décision rendue le 16 janvier 2019 par la même autorité, acceptant en son for la mesure précitée en faveur de Q.________, qui était désormais domiciliée à Goumoens-la-Ville, et a relevé W.________ de son mandat de curateur pour ce qui concernait la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, purement et simplement. Par courrier du 17 avril 2019, le curateur a transmis à la justice de paix l’offre de Me [...], précisant que la personne concernée arrivait au bout de ses économies, qu’elle ne pourrait jamais rentrer à domicile et que la charge de l’usufruit était trop lourde. Il rappelait que l’appartement et les dépendances dont Q.________ était usufruitière étaient dans un état presque insalubre, raison pour laquelle la Justice de paix de l’Ouest lausannois avait décidé de ne pas les mettre en location car des travaux importants et onéreux devaient être entrepris. Notant encore que les frais d’évacuation, de remise en état du jardin et divers totalisaient environ 10'000 fr., l’offre des nus-propriétaires lui paraissait être un bon compromis. Par courrier du 21 mai 2019, la juge de paix a requis du curateur qu’il recueille l’avis d’un autre notaire sur la valeur de capitalisation de l’usufruit et la proposition faite par les nus-propriétaires, qui avaient mandaté Me [...] de leur propre chef. Le 20 juin 2019, [...] Immobilier a estimé la valeur vénale de la parcelle [...] de Crissier à 350'000 fr., la valeur locative annuelle à 6'000 fr. et la valeur de l’usufruit, selon les barèmes de Stauffer/Schaetzle, à 2'255

- 5 - fr. (recte : 2'155 fr.) par an (6'000 x 3.5 x 10.26 : 100). Le 10 juillet 2019, [...], notaire à [...], a estimé la valeur capitalisée de l’usufruit selon le même barème, mais en tenant compte de la déduction de l’intérêt hypothécaire annuel payée par l’usufruitière (4'416 fr.) et de son âge (95 ans), à 5'956 fr. (1'584 x 3.76). Par courrier du 9 octobre 2019, la juge de paix a informé le curateur qu’il convenait de donner suite à la proposition de rachat de l’usufruit de Q.________ formulée par les nus-propriétaires, pour le montant de 10'000 fr. par an.

E. 3.1 En conclusion, le recours de A.________ et de K.________ doit être rejeté.

E. 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- M. K.________, et communiqué à :

- M. W.________,

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud,

- 13 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 Dans son rapport du 15 novembre 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le curateur a indiqué que la fortune de Q.________ était de 68'895 fr. 69 au 31 décembre 2018, que la personne concernée séjournait toujours en EMS, qu’elle n’aurait plus la possibilité de rentrer à domicile et qu’elle n’avait plus le discernement. Il précisait que les principaux actes de son mandat consistaient à : « Régler les litiges avec l’ancienne curatrice (tribunal), plusieurs séances avec l’avocat des nus-propriétaires, régler les problèmes avec le locataire (tribunal). Négocier le report de la dette hypothécaire avec la [...] pour la mettre au nom des nus-propriétaires. Faire couper l’eau et l’électricité dans l’appartement car il est insalubre. Régler la gestion « courante » des affaires de Mme Q.________ ». Q.________ est décédée le [...] 2019. Dans son rapport du 30 janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le curateur W.________ a indiqué que la fortune de feu Q.________ était au 31 décembre 2019 de 40'470 fr. 24, montant dont a fait état le compte final au 9 décembre 2019.

- 6 - Selon certificat d’héritier du 26 février 2020, feu Q.________ a laissé comme seuls héritiers institués A.________ et K.________, lesquels avaient accepté la succession de leur grand-mère. Par courrier du 12 mars 2020, la juge de paix a invité le curateur à la renseigner sur la variation de la valeur sur immeuble constatée au 31 décembre 2018, notant que si feu Q.________ bénéficiait d’un usufruit sur le bien immobilier sis rue de la [...] à Crissier, sa valeur devait être comptabilisée. Par courrier du 17 mars 2020, W.________ a indiqué à l’autorité de protection que lorsqu’il avait repris la curatelle de feu Q.________, celle- ci venait d’être placée en EMS, que le logement de la personne concernée avait été loué par son ancienne curatrice, mais qu’il n’avait jamais pu être occupé correctement par le locataire car les nus-propriétaires avaient tout fait pour que celui-ci ne puisse jamais accéder à son logement, et que l’assesseure en charge du dossier lui avait indiqué de ne pas chercher d’autre locataire en raison de l’état du bien ni d’indiquer de valeur d’usufruit dans les comptes, laquelle devait être nulle. Rappelant les valeurs calculées par [...] Immobilier (2'255 fr.) et le notaire [...] (5'956 fr.), il notait que la valeur moyenne de l’usufruit pourrait être correctement estimée à 4'350 fr. en 2018 et 4'100 fr. en 2019, laquelle était devenue nulle au décès de Q.________ le 7 décembre 2019, et que les comptes 2018 et 2019 devaient être corrigés en conséquence. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OF14.015731-200992 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 450 et 602 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Vufflens-la-Ville, et K.________, à Bavois, contre la décision rendue le 16 juin 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant feu Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 16 juin 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a remis à W.________, curateur de feu Q.________, ses comptes 2018 et final 2019, dûment approuvés dans sa séance du 28 mai 2020, lui a alloué une indemnité de 1'800 fr. pour 2018, débours compris, et de 1'697 fr. pour 2019, débours compris, à percevoir auprès de la représentante de la succession de Q.________ et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), demeurant réservées. Par décision du même jour, la juge de paix a invité A.________, en sa qualité de représentante de la succession de Q.________, à verser au curateur les montants de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués, lui remettant les comptes 2018 et final 2019 de la curatelle de la défunte, la décision précitée et le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession. B. Par acte du 4 juillet 2020, A.________ et K.________ ont interjeté un recours contre cette décision. Ils ont indiqué qu'ils avaient loué l'appartement de feu Q.________ pour un montant de 1'700 fr. par mois que l’on ne retrouvait pas dans les comptes 2018-2019, que l'usufruit avait disparu pour l'année 2019, qu'ils ne comprenaient pas les frais inscrits dans les comptes, puisque la personne concernée était en établissement médico-social (EMS), et qu'ils souhaitaient que le curateur soit libéré du secret afin de pouvoir expliquer les comptes. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. Q.________, née le [...] 1924, et veuve d’ [...] depuis le [...] 2005, a bénéficié d’un droit d’usufruit sur l’entier de la parcelle [...] de Crissier, les nus-propriétaires étant [...], [...].

- 3 - Le 11 mars 2014, une mesure de curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a été instituée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois en faveur de Q.________, née le [...] 1924, domiciliée Rue de la [...] à Crissier, et le mandat confié à sa petite-fille A.________. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) de la personne sous curatelle, du 27 mai 2014, faisait état d’un actif total de 1'940 fr. 10 et d’un passif de 1'864 fr., l’estimation fiscale de l’immeuble sis Rue de la [...] à Crissier étant de 379'000 francs. Le budget annuel prévisionnel pour 2014 indiquait des revenus de 40'080 fr. et des dépenses équivalentes ; le compte de la personne sous curatelle mentionnait pour la période du 2 juin au 31 décembre 2014 un patrimoine net de 188'395 fr. 65, lequel a varié de 184'604 fr. 25 au 31 décembre 2015 à 187'687 fr. 10 au 31 décembre 2016 et à 298'892 fr. 94 au 31 décembre 2017.

2. Le 22 août 2017, le mandat de curatelle a été confié à W.________. Le 30 octobre 2017, Q.________ a été placée par sa petite-fille à l’EMS [...], à Goumoens-la-Ville. Par courrier du 12 mars 2019, W.________ a été informé que dans sa séance du 16 janvier 2019, la Justice de paix des districts du Jura- Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) l’avait confirmé dans son mandat de curateur de Q.________, à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC.

3. Par courrier du 21 mars 2019, [...], notaire à [...], a indiqué à W.________ que les nus-propriétaires seraient disposés à racheter le droit d’usufruit de Q.________ – dont il estimait la valeur à 12'840 fr. et l’autorité fiscale à 28'500 fr. – pour le prix de 10'000 fr., ce montant tenant compte des nombreux frais d’entretien et d’évacuation des locaux, à charge de l’usufruitière, qu’ils devraient exécuter à sa place. Il ajoutait que la

- 4 - radiation de l’usufruit était à l’avantage de toutes les parties dès lors qu’elle soulagerait Q.________ de toutes les charges sur l’immeuble et permettrait aux nus-propriétaires de le remettre en état, ce qui était pour l’heure impossible, d’autant que la Banque [...] n’était pas disposée à entrer en matière pour un financement tant que l’usufruit n’était pas radié. Par décision du 9 avril 2019, la justice de paix a pris acte de la décision rendue le 16 janvier 2019 par la même autorité, acceptant en son for la mesure précitée en faveur de Q.________, qui était désormais domiciliée à Goumoens-la-Ville, et a relevé W.________ de son mandat de curateur pour ce qui concernait la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, purement et simplement. Par courrier du 17 avril 2019, le curateur a transmis à la justice de paix l’offre de Me [...], précisant que la personne concernée arrivait au bout de ses économies, qu’elle ne pourrait jamais rentrer à domicile et que la charge de l’usufruit était trop lourde. Il rappelait que l’appartement et les dépendances dont Q.________ était usufruitière étaient dans un état presque insalubre, raison pour laquelle la Justice de paix de l’Ouest lausannois avait décidé de ne pas les mettre en location car des travaux importants et onéreux devaient être entrepris. Notant encore que les frais d’évacuation, de remise en état du jardin et divers totalisaient environ 10'000 fr., l’offre des nus-propriétaires lui paraissait être un bon compromis. Par courrier du 21 mai 2019, la juge de paix a requis du curateur qu’il recueille l’avis d’un autre notaire sur la valeur de capitalisation de l’usufruit et la proposition faite par les nus-propriétaires, qui avaient mandaté Me [...] de leur propre chef. Le 20 juin 2019, [...] Immobilier a estimé la valeur vénale de la parcelle [...] de Crissier à 350'000 fr., la valeur locative annuelle à 6'000 fr. et la valeur de l’usufruit, selon les barèmes de Stauffer/Schaetzle, à 2'255

- 5 - fr. (recte : 2'155 fr.) par an (6'000 x 3.5 x 10.26 : 100). Le 10 juillet 2019, [...], notaire à [...], a estimé la valeur capitalisée de l’usufruit selon le même barème, mais en tenant compte de la déduction de l’intérêt hypothécaire annuel payée par l’usufruitière (4'416 fr.) et de son âge (95 ans), à 5'956 fr. (1'584 x 3.76). Par courrier du 9 octobre 2019, la juge de paix a informé le curateur qu’il convenait de donner suite à la proposition de rachat de l’usufruit de Q.________ formulée par les nus-propriétaires, pour le montant de 10'000 fr. par an.

4. Dans son rapport du 15 novembre 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le curateur a indiqué que la fortune de Q.________ était de 68'895 fr. 69 au 31 décembre 2018, que la personne concernée séjournait toujours en EMS, qu’elle n’aurait plus la possibilité de rentrer à domicile et qu’elle n’avait plus le discernement. Il précisait que les principaux actes de son mandat consistaient à : « Régler les litiges avec l’ancienne curatrice (tribunal), plusieurs séances avec l’avocat des nus-propriétaires, régler les problèmes avec le locataire (tribunal). Négocier le report de la dette hypothécaire avec la [...] pour la mettre au nom des nus-propriétaires. Faire couper l’eau et l’électricité dans l’appartement car il est insalubre. Régler la gestion « courante » des affaires de Mme Q.________ ». Q.________ est décédée le [...] 2019. Dans son rapport du 30 janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le curateur W.________ a indiqué que la fortune de feu Q.________ était au 31 décembre 2019 de 40'470 fr. 24, montant dont a fait état le compte final au 9 décembre 2019.

- 6 - Selon certificat d’héritier du 26 février 2020, feu Q.________ a laissé comme seuls héritiers institués A.________ et K.________, lesquels avaient accepté la succession de leur grand-mère. Par courrier du 12 mars 2020, la juge de paix a invité le curateur à la renseigner sur la variation de la valeur sur immeuble constatée au 31 décembre 2018, notant que si feu Q.________ bénéficiait d’un usufruit sur le bien immobilier sis rue de la [...] à Crissier, sa valeur devait être comptabilisée. Par courrier du 17 mars 2020, W.________ a indiqué à l’autorité de protection que lorsqu’il avait repris la curatelle de feu Q.________, celle- ci venait d’être placée en EMS, que le logement de la personne concernée avait été loué par son ancienne curatrice, mais qu’il n’avait jamais pu être occupé correctement par le locataire car les nus-propriétaires avaient tout fait pour que celui-ci ne puisse jamais accéder à son logement, et que l’assesseure en charge du dossier lui avait indiqué de ne pas chercher d’autre locataire en raison de l’état du bien ni d’indiquer de valeur d’usufruit dans les comptes, laquelle devait être nulle. Rappelant les valeurs calculées par [...] Immobilier (2'255 fr.) et le notaire [...] (5'956 fr.), il notait que la valeur moyenne de l’usufruit pourrait être correctement estimée à 4'350 fr. en 2018 et 4'100 fr. en 2019, laquelle était devenue nulle au décès de Q.________ le 7 décembre 2019, et que les comptes 2018 et 2019 devaient être corrigés en conséquence. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix approuvant les comptes d'une curatelle. 1.2

- 7 - 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC,

p. 2825). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 257, p. 132). Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). L’existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Meier, op. cit., n. 255, p. 131). Ainsi la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s'agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l'autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s'agissant des décisions sur frais (frais

- 8 - judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l'autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu'elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 25 octobre 2016/232 consid. 2.1). Le droit matériel détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent agir en justice ou recourir ensemble contre une décision (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2). Il y a consorité matérielle nécessaire active lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et les références citées, p. 267). Il y a toutefois des exceptions au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action

- 9 - rapide. Chaque héritier est alors habilité comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 86 89). 1.2 En l’espèce, les recourants sont les petits-enfants et seuls héritiers institués de la personne défunte, de sorte qu'ils ont en principe qualité pour recourir. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant la question de leur intérêt à recourir compte tenu de ce qui suit. 2. 2.1 Les recourants s'interrogent sur les loyers non-inscrits dans les actifs de la défunte, sur l'absence d'inscription de l'usufruit en 2019, sur un libellé incorrect pour 2019 et sur l'inscription de frais dans les comptes, alors que la personne concernée était en EMS. 2.2 Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu'aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l'autorité de protection. Les intéressés vérifient

- 10 - l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM ; [règlement concernant l'administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC,

p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du curateur, dont la responsabilité n'est pas touchée par l'approbation des comptes. En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 415 CC, p. 2527 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 477). L'approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n'ont pas de valeur de décharge au sens matériel du terme; elles signifient simplement que l'autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n'ont donc pas d'effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente

- 11 - des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168,

p. 565). 2.3 Il résulte des pièces au dossier que le logement de la défunte n'a en réalité jamais pu être loué, les nus-propriétaires ayant tout fait pour que le locataire ne puisse accéder à ce logement, aucun nouveau locataire n’ayant ensuite été recherché, compte tenu de l'insalubrité de l'immeuble. Il ressort également du dossier que l'usufruit figure bel et bien dans les comptes 2018 et 2019, mais qu'il n'a toutefois plus de valeur à la date du décès de la personne concernée, soit en 2019. Pour le reste, le fait que certains postes des comptes soient éventuellement contestés est sans conséquence, l'approbation des comptes étant dénuée d'effet matériel sur les éventuelles prétentions des intéressés. Partant, les critiques doivent être rejetées, étant encore relevé que les recourants ne contestent pas les indemnités allouées au curateur. 3. 3.1 En conclusion, le recours de A.________ et de K.________ doit être rejeté. 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- M. K.________, et communiqué à :

- M. W.________,

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud,

- 13 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :