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OD25.055292

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Waadt · 2026-03-26 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de AX.________ (II), privé celui-ci de sa faculté d'accéder et de disposer du compte épargne [...] ouvert en son nom auprès de la F.________ (ci-après : la F.________) (III), institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de BX.________ (IV), privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer du compte e-épargne [...], ainsi que des comptes portfolios [...] et [...], tous ouverts en son nom auprès de la F.________ (V), nommé J.________ en qualité de curatrice (VI), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter AX.________ et BX.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux leurs intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de AX.________ et de BX.________, d’administrer leurs biens avec diligence, de les représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de les représenter, si nécessaire, pour leurs besoins ordinaires (VII), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de AX.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VIII), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de BX.________, accompagné d'un budget annuel, et à 15J001

- 3 - soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (IX) et mis les frais, par 600 fr., à la charge de AX.________ et de BX.________, chacun par moitié (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de leur état de santé et de leur inexpérience, AX.________ et BX.________ étaient empêchés de gérer leurs affaires administratives et financières, d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts et de contrôler l’activité d’un mandataire. Ils ont relevé que L.________, qui s’occupait de leurs affaires depuis de nombreuses années, n’était désormais plus en mesure d’assumer cette tâche. Ils ont retenu que, selon son entourage, AX.________ avait, par le passé, contracté des engagements et effectué des dépenses inconsidérées, qu’à sa retraite, BX.________ ne bénéficierait ni d’un deuxième ni d’un troisième pilier, de sorte que ses économies constituaient sa seule prévoyance, et que tous deux avaient consenti à des mesures destinées à protéger leur épargne. Les juges ont ainsi estimé que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire et adaptée et qu'il se justifiait d’assortir cette mesure de restrictions, à savoir de les priver de la faculté d’accéder à leurs comptes bancaires respectifs auprès de la F.________ et d’en disposer. B. Par acte du 19 décembre 2025, AX.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, ainsi qu’à celle de la privation de sa faculté d’accéder et de disposer du compte épargne [...] ouvert en son nom auprès de la F.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Anny Kasser- Overney étant désignée comme avocate d’office, et produit un bordereau de quatre pièces. 15J001

- 4 - Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a accordé à AX.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2025 pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Anny Kasser-Overney. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 20 janvier 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Dans leur réponse du 18 février 2026, M.________ et N.________, frère et sœur du recourant, ont conclu implicitement au rejet du recours. Dans sa réponse du 19 février 2026, L.________, beau-frère du recourant, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médico-sociale de AX.________ portant sur sa capacité à gérer ses biens sans curatelle de représentation et de gestion (I), à la mise en œuvre d’une expertise comptable portant sur la gestion par AX.________ de ses biens et de ceux de son épouse (II), à la production d’un rapport intermédiaire en mains de J.________ portant sur son intervention dans la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur des époux X.________ (III) et, sur cette base, au rejet du recours (IV) ; plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la justice de paix pour instruction complémentaire au sens des conclusions subsidiaires I à III ci- dessus, ainsi qu’au prononcé d’une nouvelle décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de AX.________ au sens des considérants. Il a produit un bordereau de trois pièces. Le 9 mars 2026, AX.________, par son conseil, a déposé une réplique spontanée. Par courrier du 11 mars 2026, le juge délégué a communiqué l’écriture précitée, précisant que la Chambre de céans s’estimait 15J001

- 5 - suffisamment renseignée et était ainsi en mesure de statuer sur la base du dossier. Le 18 mars 2026, Me Anny Kasser-Overney a établi la liste de ses opérations et débours pour la période du 25 novembre 2025 au 19 mars 2026. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : AX.________, né le ***1960, est l’époux de BX.________. Il a un frère et une sœur, M.________ et N.________, tandis que BX.________ a un frère, L.________. Le 17 février 2013, AX.________ et BX.________ ont chacun signé une procuration en faveur de L.________, lui conférant un pouvoir général de représentation dans les limites prévues par la loi. Par courrier du 21 juillet 2025, M.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant AX.________. Il a indiqué que ce dernier présentait une capacité intellectuelle limitée qui l’empêchait de gérer ses affaires de manière autonome, l’exposait à des risques de mauvaise gestion, voire d’exploitation, et compromettait son bien-être, ainsi que celui de son épouse. Il a joint à son écriture le formulaire-type « demande de curatelle à la justice de paix » signé par lui et par N.________ le même jour. Selon le signalant, AX.________ est très influençable et certaines personnes gravitent autour de lui pour tirer profit de sa vulnérabilité, ce qui contribue à la dégradation de sa situation. Il n’a pas de notion de l’argent, ne maîtrise pas ses dépenses et se révèle incapable d’en assurer la gestion. Ses dépenses mensuelles sont beaucoup trop élevées au regard des revenus du ménage, rendant la gestion des paiements difficile. Il existe un risque important qu’il contracte des engagements déraisonnables, notamment la conclusion d’un contrat d’achat. Il n’est plus possible de le raisonner dans ses décisions, dès lors qu’il ne parle plus à ses proches et se réfugie derrière des mensonges. 15J001

- 6 - Par lettre du 22 juillet 2025, L.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant BX.________. Il a exposé qu’il assurait la gestion des affaires courantes de sa sœur depuis 2004, celle-ci souffrant de problèmes de santé depuis sa naissance et étant incapable de gérer ses affaires administratives de manière totalement autonome. Il a précisé qu’il s’occupait également des affaires de son beau-frère depuis

2013. Il a mentionné que ce dernier ne lui faisait plus confiance et que leur relation s'était progressivement détériorée. Il a déclaré qu'il ne souhaitait plus assumer la gestion des affaires administratives du couple et qu’il était préférable que tous deux soient placés sous curatelle. Il a relevé que AX.________ effectuait des achats compulsifs et qu’en l’absence de surveillance, il était à craindre qu’il dépense de manière inconsidérée la fortune de son épouse. Il a joint à son écriture le formulaire-type « demande de curatelle à la justice de paix » du même jour, dont il ressort que BX.________ dispose d'une fortune d’environ 410'817 fr. 95. Le 31 août 2025, le Dr D.________, médecin au G.________, à S***, a établi un rapport médical concernant les époux X.________. Il a indiqué que les problèmes de santé qu’ils présentaient les empêchaient de gérer correctement leurs affaires administratives, précisant que AX.________ souffrait de troubles neurologiques et BX.________ d’une perte de vision. Il a déclaré que, compte tenu du retrait de L.________ de la gestion de leurs affaires, il lui paraissait important que la justice de paix instaure une curatelle « élargie » en faveur du couple. Dans une attestation médicale du 4 septembre 2025, le Dr D.________ a certifié que, sur la base des informations dont il disposait concernant les capacités psychiques de AX.________, celui-ci semblait apte à gérer ses affaires administratives et financières. Par courrier du 17 septembre 2025, AX.________ s'est opposé à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Il a relevé qu’il avait consulté son épouse et que celle-ci partageait sa position. 15J001

- 7 - Par lettre du 18 septembre 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a interpellé le Dr D.________ afin qu’il se détermine sur les contradictions relevées entre les deux certificats médicaux précités. Le 29 septembre 2025, le Dr D.________ a communiqué à la juge de paix les informations médicales requises. Il a indiqué que BX.________ présentait de graves troubles de la vision, qui rendaient la gestion de ses affaires administratives difficile et sujette à erreurs. Quant à AX.________, il souffrait d'une épilepsie dont il ne pouvait pas apprécier avec précision les répercussions sur sa capacité à gérer ses affaires administratives, déclarant qu’il lui paraissait apte à le faire. Il a expliqué que dans la mesure où les affaires administratives de AX.________ étaient gérées par son beau-frère, il en avait déduit que l’intéressé n’en était pas capable. Il a ajouté que, compte tenu des problématiques du dossier et afin de garantir l’absence de tout conflit d’intérêts, il convenait d’ordonner une expertise externe. Le 30 septembre 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de AX.________, BX.________, M.________, N.________ et L.________. Celui-ci a indiqué que AX.________ n’avait jamais prélevé d’argent sur le compte de son épouse. Il a mentionné que les époux X.________ avaient conclu des contrats à la suite de démarchages, notamment pour l’acquisition de casseroles. Il confirmé qu’il ne souhaitait plus assumer la gestion de leurs affaires. M.________ a exposé que AX.________ et BX.________ avaient renouvelé leur abonnement de télévision sans l’en informer, que son frère avait demandé le remplacement de son véhicule alors qu’il était encore sous garantie et qu’il avait reçu une augmentation de loyer en lien avec une rénovation de la cuisine, prévue pour l'année suivante. Il a relevé qu’il avait rédigé des courriers pour contester cette hausse de loyer et qu’il existait un risque que la gérance fasse signer le projet de rénovation. Il a signalé qu’il n'avait plus de réelle visibilité, son frère lui rendant moins visite et lui parlant moins de la gestion de ses affaires. AX.________ a fait savoir qu'il souhaitait tenter de gérer seul ses affaires pendant deux à trois mois afin d’en apprécier l’évolution. BX.________ a affirmé qu’elle était malvoyante et avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires. Au terme de l'audience, 15J001

- 8 - les époux X.________ ont accepté l’institution d’une mesure en leur faveur, consistant au blocage de leur compte épargne, afin de les protéger pour l’avenir. Ils ont sollicité leur dispense de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer. Par courrier du 6 octobre 2025, L.________ a indiqué à la juge de paix les comptes de sa sœur qu'il souhaitait voir soumis à des restrictions. Il a précisé que BX.________ ne disposait ni d’un deuxième ni d'un troisième pilier et que ces comptes étaient destinés à compléter sa future rente AVS. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle institue une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens en faveur de AX.________. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 15J001

- 9 - En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 15J001

- 10 - 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée et les auteurs des signalements ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. Il soutient que la décision attaquée ne repose sur aucun élément médical ou factuel propre à établir son incapacité à gérer ses affaires, mais sur de simples avis non étayés par des constatations objectives. A cet égard, il relève que l’épilepsie dont il souffre a été diagnostiquée dans sa jeunesse, qu’elle fait l’objet d’un traitement médical et qu’elle n’a jamais affecté sa vie quotidienne, ni ses capacités intellectuelles ou physiques. Le recourant reproche en outre à la justice de paix de ne pas avoir établi les faits de manière suffisante, en ne menant pas toutes les investigations nécessaires à une prise de décision éclairée. Il fait valoir que la décision attaquée se limite à résumer les éléments du dossier, sans identifier clairement les faits retenus ni procéder à une appréciation des preuves. Elle se fonde en particulier sur les déclarations de proches, sans en vérifier le bien-fondé. Enfin, le recourant soutient qu’aucun élément concret ne démontre son incapacité à gérer ses affaires administratives et financières. En particulier, les prétendus engagements ou dépenses inconsidérés ne sont pas établis, à l’exception de l’achat d’une batterie de cuisine haut de gamme, qui ne saurait à lui seul justifier la mesure prononcée. 15J001

- 11 - 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du

E. 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 209, p. 110). 2.2.4 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne 15J001

- 12 - l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée 15J001

- 13 - est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). 2.3. En l’espèce, la décision attaquée ne repose sur aucun élément médical fiable concernant le recourant. En effet, les avis figurant au dossier émanent exclusivement de son médecin traitant et sont, de surcroît, contradictoires. Dans un premier temps, le 31 août 2025, ce médecin a établi un rapport médical concluant à l’incapacité de AX.________ d’assurer correctement la gestion de ses affaires administratives en raison des troubles neurologiques dont il souffre. Il a en outre estimé qu’il convenait d’instaurer une curatelle « élargie » en faveur du couple X.________, dès lors que L.________, qui assumait la gestion de leurs affaires depuis de nombreuses années, avait exprimé la volonté de cesser cette activité. Le 4 septembre 2025, le Dr D.________ a toutefois délivré une attestation médicale indiquant qu’au vu des informations dont il disposait sur les capacités psychiques du recourant, celui-ci lui paraissait capable de gérer ses affaires administratives et financières. Invité par la juge de paix à préciser son appréciation, il a finalement mentionné, le 29 septembre 2025, ne pas être en mesure d’évaluer avec précision les répercussions de l’épilepsie dont souffre AX.________ sur sa capacité à gérer ses affaires, tout en déclarant qu’il lui paraissait apte à le faire. Il a néanmoins recommandé la mise en œuvre d’une expertise externe. Ces avis aboutissent en définitive à une appréciation incertaine, dès lors qu’ils suggèrent à la fois que le recourant parait apte à gérer ses affaires, tout en reconnaissant qu’il n’est pas possible de déterminer s’il l’est effectivement. Ils ne permettent ainsi ni de dissiper les inquiétudes exprimées par le frère, la sœur et le beau- frère de AX.________, ni de les étayer. Par ailleurs, les faits sur lesquels M.________, N.________ et L.________ fondent leurs inquiétudes ne sont pas clairement établis dans la décision attaquée. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, cette décision n’indique pas sur quels éléments la justice de paix s’est fondée pour instituer une curatelle en sa faveur et le priver de l’accès à certains 15J001

- 14 - biens. En effet, l’autorité de protection a retenu que le frère de AX.________ avait fait part de ses préoccupations concernant les engagements contractés et les dépenses effectuées par l’intéressé par le passé, sans préciser en quoi ces achats prétendument compulsifs consistaient, ni à quel moment et dans quel contexte ils seraient intervenus. Lors de l’audience du 30 septembre 2025, M.________ a évoqué le renouvellement d’un abonnement de télévision et la demande du recourant de remplacer son véhicule alors qu’il était encore sous garantie et L.________ a mentionné l’achat de casseroles. La décision entreprise ne fournit cependant pas les précisions nécessaires pour apprécier si ces éléments sont révélateurs d’une incapacité du recourant à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, que ce soit en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou de tout autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments médicaux fiables et d’une description suffisante des faits concrets sur lesquels la justice de paix s’est fondée, la Chambre de céans n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée. L’autorité de première instance a été consultée dans le cadre du recours. Elle a toutefois renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. La violation du droit à une décision motivée n’est ainsi pas réparée. En outre, les éléments nouveaux invoqués par les signalants dans leurs déterminations ne remettent pas en cause la nécessité d’ordonner une expertise. Dans la mesure où elle concerne le recourant, la décision entreprise doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle complète son instruction, en particulier en ordonnant une expertise, puis qu’elle rende une nouvelle décision. 3. 15J001

- 15 - 3.1 En conclusion, le recours de AX.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 3.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 3.2.2 AX.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 10 décembre 2025, par ordonnance du 23 décembre 2025 et Me Anny Kasser-Overney désignée conseil d’office. Dans sa liste des opérations du 18 mars 2026, l’avocate indique que 11 heures et 35 minutes ont été consacrées au dossier pour la période du 25 novembre 2025 au 19 mars 2026, soit 9 heures et 45 minutes d’avocate brevetée et 1 heure et 50 minutes d’avocat stagiaire. Elle fait état d’un total de 1 heure et 50 minutes pour des opérations effectuées 15J001

- 16 - antérieurement au 10 décembre 2025 (30 min. d’avocate brevetée et 1h20 d’avocat stagiaire). Or, l’assistance judiciaire n’a été octroyée qu’avec effet à cette date. Ces opérations, bien qu’antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire, peuvent néanmoins être prises en considération sur la base de l’art. 119 al. 4 CPC, dès lors qu’elles sont en lien avec la procédure de recours. La durée invoquée ne se justifie cependant pas entièrement. En particulier, le temps consacré par l’avocat stagiaire à l’entretien du 5 décembre 2025 avec le client (1h20) apparaît excessif et doit être réduit à 1 heure. Il y a donc lieu de déduire 20 minutes pour ce poste. En outre, les 5 minutes comptabilisées par l’avocate brevetée pour l’établissement de la procuration le 5 décembre 2025 (5 min.) n’ont pas à être indemnisées, s’agissant de travail de secrétariat. Quant aux opérations effectuées à partir du 10 décembre 2025, il ne sera pas tenu compte des courriers des 10 et

E. 19 décembre 2025 (30 min.), qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire, sauf si elle est complexe (CCUR 4 mars 2024/39 et les références citées), ce qui n’est pas le cas in casu. Enfin, le temps indiqué pour les opérations à venir, à savoir la prise de connaissance de la décision, l’envoi d’un courriel au client et les opérations de clôture, de 40 minutes au total (20 min. + 5 min. + 15 min.), doit être réduit à 15 minutes compte tenu de l’issue du recours. Il convient donc de déduire 25 minutes à ce titre. Pour le surplus, le temps annoncé est adéquat et peut être admis. Après retranchements, il y a ainsi lieu de retenir 8 heures et 20 minutes pour l’activité de l’avocate brevetée (9h45 – 1h25) et 1 heure et 30 minutes (1h50 – 20 min.) pour celle de l’avocat stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l’indemnité de Me Anny Kasser-Overney doit être arrêtée au montant arrondi de 1'836 fr., à savoir 1'665 fr. (1'500 fr. [8h20 x 180 fr.] + 165 fr. [1h30 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 33 fr. 30 de débours forfaitaires (2 % de 1'665 fr. – et non 5 % 15J001

- 17 - comme requis, ce taux étant applicable seulement en première instance [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 137 fr. 60 (8,1 % de 1'698 fr. 30 [1'665 fr. + 33 fr. 30]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.2.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 3.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11 .5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC,

p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). 15J001

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 octobre 2025 est annulée dans la mesure où elle concerne AX.________. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité d’office de Me Anny Kasser-Overney, conseil du recourant AX.________, est arrêtée à 1’836 fr. (mille huit cent trente-six francs), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Anny Kasser-Overney (pour M. AX.________),

- Mme BX.________,

- M. M.________,

- Mme N.________,

- Mme J.________,

- Me C.________ (pour M. L.________), et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OD25.***-*** 69 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par AX.________, à Q***, contre la décision rendue le 7 octobre 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 7 octobre 2025, notifiée à AX.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée) le 19 novembre 2025, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de AX.________ et BX.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de AX.________ (II), privé celui-ci de sa faculté d'accéder et de disposer du compte épargne [...] ouvert en son nom auprès de la F.________ (ci-après : la F.________) (III), institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de BX.________ (IV), privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer du compte e-épargne [...], ainsi que des comptes portfolios [...] et [...], tous ouverts en son nom auprès de la F.________ (V), nommé J.________ en qualité de curatrice (VI), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter AX.________ et BX.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux leurs intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de AX.________ et de BX.________, d’administrer leurs biens avec diligence, de les représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de les représenter, si nécessaire, pour leurs besoins ordinaires (VII), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de AX.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VIII), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de BX.________, accompagné d'un budget annuel, et à 15J001

- 3 - soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (IX) et mis les frais, par 600 fr., à la charge de AX.________ et de BX.________, chacun par moitié (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de leur état de santé et de leur inexpérience, AX.________ et BX.________ étaient empêchés de gérer leurs affaires administratives et financières, d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts et de contrôler l’activité d’un mandataire. Ils ont relevé que L.________, qui s’occupait de leurs affaires depuis de nombreuses années, n’était désormais plus en mesure d’assumer cette tâche. Ils ont retenu que, selon son entourage, AX.________ avait, par le passé, contracté des engagements et effectué des dépenses inconsidérées, qu’à sa retraite, BX.________ ne bénéficierait ni d’un deuxième ni d’un troisième pilier, de sorte que ses économies constituaient sa seule prévoyance, et que tous deux avaient consenti à des mesures destinées à protéger leur épargne. Les juges ont ainsi estimé que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire et adaptée et qu'il se justifiait d’assortir cette mesure de restrictions, à savoir de les priver de la faculté d’accéder à leurs comptes bancaires respectifs auprès de la F.________ et d’en disposer. B. Par acte du 19 décembre 2025, AX.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, ainsi qu’à celle de la privation de sa faculté d’accéder et de disposer du compte épargne [...] ouvert en son nom auprès de la F.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Anny Kasser- Overney étant désignée comme avocate d’office, et produit un bordereau de quatre pièces. 15J001

- 4 - Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a accordé à AX.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2025 pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Anny Kasser-Overney. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 20 janvier 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Dans leur réponse du 18 février 2026, M.________ et N.________, frère et sœur du recourant, ont conclu implicitement au rejet du recours. Dans sa réponse du 19 février 2026, L.________, beau-frère du recourant, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médico-sociale de AX.________ portant sur sa capacité à gérer ses biens sans curatelle de représentation et de gestion (I), à la mise en œuvre d’une expertise comptable portant sur la gestion par AX.________ de ses biens et de ceux de son épouse (II), à la production d’un rapport intermédiaire en mains de J.________ portant sur son intervention dans la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur des époux X.________ (III) et, sur cette base, au rejet du recours (IV) ; plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la justice de paix pour instruction complémentaire au sens des conclusions subsidiaires I à III ci- dessus, ainsi qu’au prononcé d’une nouvelle décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de AX.________ au sens des considérants. Il a produit un bordereau de trois pièces. Le 9 mars 2026, AX.________, par son conseil, a déposé une réplique spontanée. Par courrier du 11 mars 2026, le juge délégué a communiqué l’écriture précitée, précisant que la Chambre de céans s’estimait 15J001

- 5 - suffisamment renseignée et était ainsi en mesure de statuer sur la base du dossier. Le 18 mars 2026, Me Anny Kasser-Overney a établi la liste de ses opérations et débours pour la période du 25 novembre 2025 au 19 mars 2026. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : AX.________, né le ***1960, est l’époux de BX.________. Il a un frère et une sœur, M.________ et N.________, tandis que BX.________ a un frère, L.________. Le 17 février 2013, AX.________ et BX.________ ont chacun signé une procuration en faveur de L.________, lui conférant un pouvoir général de représentation dans les limites prévues par la loi. Par courrier du 21 juillet 2025, M.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant AX.________. Il a indiqué que ce dernier présentait une capacité intellectuelle limitée qui l’empêchait de gérer ses affaires de manière autonome, l’exposait à des risques de mauvaise gestion, voire d’exploitation, et compromettait son bien-être, ainsi que celui de son épouse. Il a joint à son écriture le formulaire-type « demande de curatelle à la justice de paix » signé par lui et par N.________ le même jour. Selon le signalant, AX.________ est très influençable et certaines personnes gravitent autour de lui pour tirer profit de sa vulnérabilité, ce qui contribue à la dégradation de sa situation. Il n’a pas de notion de l’argent, ne maîtrise pas ses dépenses et se révèle incapable d’en assurer la gestion. Ses dépenses mensuelles sont beaucoup trop élevées au regard des revenus du ménage, rendant la gestion des paiements difficile. Il existe un risque important qu’il contracte des engagements déraisonnables, notamment la conclusion d’un contrat d’achat. Il n’est plus possible de le raisonner dans ses décisions, dès lors qu’il ne parle plus à ses proches et se réfugie derrière des mensonges. 15J001

- 6 - Par lettre du 22 juillet 2025, L.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant BX.________. Il a exposé qu’il assurait la gestion des affaires courantes de sa sœur depuis 2004, celle-ci souffrant de problèmes de santé depuis sa naissance et étant incapable de gérer ses affaires administratives de manière totalement autonome. Il a précisé qu’il s’occupait également des affaires de son beau-frère depuis

2013. Il a mentionné que ce dernier ne lui faisait plus confiance et que leur relation s'était progressivement détériorée. Il a déclaré qu'il ne souhaitait plus assumer la gestion des affaires administratives du couple et qu’il était préférable que tous deux soient placés sous curatelle. Il a relevé que AX.________ effectuait des achats compulsifs et qu’en l’absence de surveillance, il était à craindre qu’il dépense de manière inconsidérée la fortune de son épouse. Il a joint à son écriture le formulaire-type « demande de curatelle à la justice de paix » du même jour, dont il ressort que BX.________ dispose d'une fortune d’environ 410'817 fr. 95. Le 31 août 2025, le Dr D.________, médecin au G.________, à S***, a établi un rapport médical concernant les époux X.________. Il a indiqué que les problèmes de santé qu’ils présentaient les empêchaient de gérer correctement leurs affaires administratives, précisant que AX.________ souffrait de troubles neurologiques et BX.________ d’une perte de vision. Il a déclaré que, compte tenu du retrait de L.________ de la gestion de leurs affaires, il lui paraissait important que la justice de paix instaure une curatelle « élargie » en faveur du couple. Dans une attestation médicale du 4 septembre 2025, le Dr D.________ a certifié que, sur la base des informations dont il disposait concernant les capacités psychiques de AX.________, celui-ci semblait apte à gérer ses affaires administratives et financières. Par courrier du 17 septembre 2025, AX.________ s'est opposé à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Il a relevé qu’il avait consulté son épouse et que celle-ci partageait sa position. 15J001

- 7 - Par lettre du 18 septembre 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a interpellé le Dr D.________ afin qu’il se détermine sur les contradictions relevées entre les deux certificats médicaux précités. Le 29 septembre 2025, le Dr D.________ a communiqué à la juge de paix les informations médicales requises. Il a indiqué que BX.________ présentait de graves troubles de la vision, qui rendaient la gestion de ses affaires administratives difficile et sujette à erreurs. Quant à AX.________, il souffrait d'une épilepsie dont il ne pouvait pas apprécier avec précision les répercussions sur sa capacité à gérer ses affaires administratives, déclarant qu’il lui paraissait apte à le faire. Il a expliqué que dans la mesure où les affaires administratives de AX.________ étaient gérées par son beau-frère, il en avait déduit que l’intéressé n’en était pas capable. Il a ajouté que, compte tenu des problématiques du dossier et afin de garantir l’absence de tout conflit d’intérêts, il convenait d’ordonner une expertise externe. Le 30 septembre 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de AX.________, BX.________, M.________, N.________ et L.________. Celui-ci a indiqué que AX.________ n’avait jamais prélevé d’argent sur le compte de son épouse. Il a mentionné que les époux X.________ avaient conclu des contrats à la suite de démarchages, notamment pour l’acquisition de casseroles. Il confirmé qu’il ne souhaitait plus assumer la gestion de leurs affaires. M.________ a exposé que AX.________ et BX.________ avaient renouvelé leur abonnement de télévision sans l’en informer, que son frère avait demandé le remplacement de son véhicule alors qu’il était encore sous garantie et qu’il avait reçu une augmentation de loyer en lien avec une rénovation de la cuisine, prévue pour l'année suivante. Il a relevé qu’il avait rédigé des courriers pour contester cette hausse de loyer et qu’il existait un risque que la gérance fasse signer le projet de rénovation. Il a signalé qu’il n'avait plus de réelle visibilité, son frère lui rendant moins visite et lui parlant moins de la gestion de ses affaires. AX.________ a fait savoir qu'il souhaitait tenter de gérer seul ses affaires pendant deux à trois mois afin d’en apprécier l’évolution. BX.________ a affirmé qu’elle était malvoyante et avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires. Au terme de l'audience, 15J001

- 8 - les époux X.________ ont accepté l’institution d’une mesure en leur faveur, consistant au blocage de leur compte épargne, afin de les protéger pour l’avenir. Ils ont sollicité leur dispense de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer. Par courrier du 6 octobre 2025, L.________ a indiqué à la juge de paix les comptes de sa sœur qu'il souhaitait voir soumis à des restrictions. Il a précisé que BX.________ ne disposait ni d’un deuxième ni d'un troisième pilier et que ces comptes étaient destinés à compléter sa future rente AVS. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle institue une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens en faveur de AX.________. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 15J001

- 9 - En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 15J001

- 10 - 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée et les auteurs des signalements ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. Il soutient que la décision attaquée ne repose sur aucun élément médical ou factuel propre à établir son incapacité à gérer ses affaires, mais sur de simples avis non étayés par des constatations objectives. A cet égard, il relève que l’épilepsie dont il souffre a été diagnostiquée dans sa jeunesse, qu’elle fait l’objet d’un traitement médical et qu’elle n’a jamais affecté sa vie quotidienne, ni ses capacités intellectuelles ou physiques. Le recourant reproche en outre à la justice de paix de ne pas avoir établi les faits de manière suffisante, en ne menant pas toutes les investigations nécessaires à une prise de décision éclairée. Il fait valoir que la décision attaquée se limite à résumer les éléments du dossier, sans identifier clairement les faits retenus ni procéder à une appréciation des preuves. Elle se fonde en particulier sur les déclarations de proches, sans en vérifier le bien-fondé. Enfin, le recourant soutient qu’aucun élément concret ne démontre son incapacité à gérer ses affaires administratives et financières. En particulier, les prétendus engagements ou dépenses inconsidérés ne sont pas établis, à l’exception de l’achat d’une batterie de cuisine haut de gamme, qui ne saurait à lui seul justifier la mesure prononcée. 15J001

- 11 - 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 209, p. 110). 2.2.4 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne 15J001

- 12 - l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée 15J001

- 13 - est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). 2.3. En l’espèce, la décision attaquée ne repose sur aucun élément médical fiable concernant le recourant. En effet, les avis figurant au dossier émanent exclusivement de son médecin traitant et sont, de surcroît, contradictoires. Dans un premier temps, le 31 août 2025, ce médecin a établi un rapport médical concluant à l’incapacité de AX.________ d’assurer correctement la gestion de ses affaires administratives en raison des troubles neurologiques dont il souffre. Il a en outre estimé qu’il convenait d’instaurer une curatelle « élargie » en faveur du couple X.________, dès lors que L.________, qui assumait la gestion de leurs affaires depuis de nombreuses années, avait exprimé la volonté de cesser cette activité. Le 4 septembre 2025, le Dr D.________ a toutefois délivré une attestation médicale indiquant qu’au vu des informations dont il disposait sur les capacités psychiques du recourant, celui-ci lui paraissait capable de gérer ses affaires administratives et financières. Invité par la juge de paix à préciser son appréciation, il a finalement mentionné, le 29 septembre 2025, ne pas être en mesure d’évaluer avec précision les répercussions de l’épilepsie dont souffre AX.________ sur sa capacité à gérer ses affaires, tout en déclarant qu’il lui paraissait apte à le faire. Il a néanmoins recommandé la mise en œuvre d’une expertise externe. Ces avis aboutissent en définitive à une appréciation incertaine, dès lors qu’ils suggèrent à la fois que le recourant parait apte à gérer ses affaires, tout en reconnaissant qu’il n’est pas possible de déterminer s’il l’est effectivement. Ils ne permettent ainsi ni de dissiper les inquiétudes exprimées par le frère, la sœur et le beau- frère de AX.________, ni de les étayer. Par ailleurs, les faits sur lesquels M.________, N.________ et L.________ fondent leurs inquiétudes ne sont pas clairement établis dans la décision attaquée. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, cette décision n’indique pas sur quels éléments la justice de paix s’est fondée pour instituer une curatelle en sa faveur et le priver de l’accès à certains 15J001

- 14 - biens. En effet, l’autorité de protection a retenu que le frère de AX.________ avait fait part de ses préoccupations concernant les engagements contractés et les dépenses effectuées par l’intéressé par le passé, sans préciser en quoi ces achats prétendument compulsifs consistaient, ni à quel moment et dans quel contexte ils seraient intervenus. Lors de l’audience du 30 septembre 2025, M.________ a évoqué le renouvellement d’un abonnement de télévision et la demande du recourant de remplacer son véhicule alors qu’il était encore sous garantie et L.________ a mentionné l’achat de casseroles. La décision entreprise ne fournit cependant pas les précisions nécessaires pour apprécier si ces éléments sont révélateurs d’une incapacité du recourant à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, que ce soit en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou de tout autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments médicaux fiables et d’une description suffisante des faits concrets sur lesquels la justice de paix s’est fondée, la Chambre de céans n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée. L’autorité de première instance a été consultée dans le cadre du recours. Elle a toutefois renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. La violation du droit à une décision motivée n’est ainsi pas réparée. En outre, les éléments nouveaux invoqués par les signalants dans leurs déterminations ne remettent pas en cause la nécessité d’ordonner une expertise. Dans la mesure où elle concerne le recourant, la décision entreprise doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle complète son instruction, en particulier en ordonnant une expertise, puis qu’elle rende une nouvelle décision. 3. 15J001

- 15 - 3.1 En conclusion, le recours de AX.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 3.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 3.2.2 AX.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 10 décembre 2025, par ordonnance du 23 décembre 2025 et Me Anny Kasser-Overney désignée conseil d’office. Dans sa liste des opérations du 18 mars 2026, l’avocate indique que 11 heures et 35 minutes ont été consacrées au dossier pour la période du 25 novembre 2025 au 19 mars 2026, soit 9 heures et 45 minutes d’avocate brevetée et 1 heure et 50 minutes d’avocat stagiaire. Elle fait état d’un total de 1 heure et 50 minutes pour des opérations effectuées 15J001

- 16 - antérieurement au 10 décembre 2025 (30 min. d’avocate brevetée et 1h20 d’avocat stagiaire). Or, l’assistance judiciaire n’a été octroyée qu’avec effet à cette date. Ces opérations, bien qu’antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire, peuvent néanmoins être prises en considération sur la base de l’art. 119 al. 4 CPC, dès lors qu’elles sont en lien avec la procédure de recours. La durée invoquée ne se justifie cependant pas entièrement. En particulier, le temps consacré par l’avocat stagiaire à l’entretien du 5 décembre 2025 avec le client (1h20) apparaît excessif et doit être réduit à 1 heure. Il y a donc lieu de déduire 20 minutes pour ce poste. En outre, les 5 minutes comptabilisées par l’avocate brevetée pour l’établissement de la procuration le 5 décembre 2025 (5 min.) n’ont pas à être indemnisées, s’agissant de travail de secrétariat. Quant aux opérations effectuées à partir du 10 décembre 2025, il ne sera pas tenu compte des courriers des 10 et 19 décembre 2025 (lettres d’accompagnement de la requête d’assistance judiciaire et du recours), d’une durée de 10 minutes chacun, ni du courriel du 18 décembre 2025, d’une durée de 5 minutes, qui constituent manifestement des avis de transmission et ne sauraient dès lors être rémunérés, relevant également d’un travail de pur secrétariat. Il convient donc de retrancher le temps y relatif, soit 25 minutes au total. Il en va de même de la confection du bordereau de pièces, comptabilisée le 19 décembre 2025 (30 min.), qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire, sauf si elle est complexe (CCUR 4 mars 2024/39 et les références citées), ce qui n’est pas le cas in casu. Enfin, le temps indiqué pour les opérations à venir, à savoir la prise de connaissance de la décision, l’envoi d’un courriel au client et les opérations de clôture, de 40 minutes au total (20 min. + 5 min. + 15 min.), doit être réduit à 15 minutes compte tenu de l’issue du recours. Il convient donc de déduire 25 minutes à ce titre. Pour le surplus, le temps annoncé est adéquat et peut être admis. Après retranchements, il y a ainsi lieu de retenir 8 heures et 20 minutes pour l’activité de l’avocate brevetée (9h45 – 1h25) et 1 heure et 30 minutes (1h50 – 20 min.) pour celle de l’avocat stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l’indemnité de Me Anny Kasser-Overney doit être arrêtée au montant arrondi de 1'836 fr., à savoir 1'665 fr. (1'500 fr. [8h20 x 180 fr.] + 165 fr. [1h30 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 33 fr. 30 de débours forfaitaires (2 % de 1'665 fr. – et non 5 % 15J001

- 17 - comme requis, ce taux étant applicable seulement en première instance [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 137 fr. 60 (8,1 % de 1'698 fr. 30 [1'665 fr. + 33 fr. 30]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.2.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 3.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11 .5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC,

p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). 15J001

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 octobre 2025 est annulée dans la mesure où elle concerne AX.________. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité d’office de Me Anny Kasser-Overney, conseil du recourant AX.________, est arrêtée à 1’836 fr. (mille huit cent trente-six francs), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Anny Kasser-Overney (pour M. AX.________),

- Mme BX.________,

- M. M.________,

- Mme N.________,

- Mme J.________,

- Me C.________ (pour M. L.________), et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001