Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 28 mars 2024, motivée le 4 avril 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a notamment relevé A.________ de son mandat de curatrice de B.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1997, sous réserve de la production d’un inventaire d’entrée et d’un compte final, à arrêter au jour de réception de la décision, ainsi que d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé en qualité de curatrice G.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui avait été instituée en faveur de la personne concernée, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a rappelé que B.________ était privée de la faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et postaux, à l’exception du compte désigné par sa curatrice comme étant à libre disposition (III), a fixé les tâches de la nouvelle curatrice (IV), a invité G.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, en particulier si l’intéressée avait un logement indépendant, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de cette dernière depuis un certain temps (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
- 3 - En substance, en ce qui concerne le changement de curateur, la justice de paix a retenu que la collaboration n’avait pas été possible entre la curatrice et la personne concernée et que cette situation avait fortement impacté la santé psychique de cette dernière. Elle a constaté à ce titre que, dans un rapport médical détaillé du 25 mars 2024, la Dre [...] avait notamment avisé l’autorité de protection que la personne concernée se trouvait dans une situation financière très précaire, que la curatrice s’était à plusieurs reprises montrée disqualifiante envers le réseau de la personne concernée, qu’elle avait refusé de participer à un réseau sur demande de la personne concernée, qu’elle ne répondait pas aux sollicitations du Centre social régional et que la personne concernée connaissait depuis l’institution de la curatelle une recrudescence de l’anxiété (angoisses, idéations suicidaires).
E. 2 Par acte du 8 avril 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a contesté cette décision, indiquant « faire recours non pas contre la décision du changement de curateur mais contre son contenu ».
E. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une curatrice de ses fonctions et en désignant une autre en la personne d’une collaboratrice du SCTP, en application des art. 400 et 422 CC.
E. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223).
- 4 - En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.
E. 3.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
E. 3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
- 5 - reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3).
E. 3.3 En l’espèce, l’écriture de la recourante ne contient aucune conclusion et aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. La recourante a d’ailleurs indiqué ne pas contester la décision du 28 mars 2024 en tant que telle, respectivement en tant qu’elle la relève de ses fonctions de curatrice, mais s’en prend à plusieurs considérants qu’elle estime erronés. Elle demande en particulier que certains passages des motifs soient complétés ou corrigés, se contentant ainsi de relever les éléments qu’elle voudrait lire ou préciser dans la motivation, sans pour autant contester le dispositif de la décision. Or ces éléments sont sans pertinence par rapport à l’objet de la décision litigieuse (notamment, selon la recourante, elle n’a jamais reçu de convocation pour participer à un réseau concernant la personne concernée ; elle a exprimé dans un courriel du 27 février ses inquiétudes au sujet de la personne concernée ; la personne concernée ne se trouve pas dans une situation précaire depuis l’institution de la curatelle). Portant sur les seuls motifs de la décision entreprise, le recours est par conséquent irrecevable, faute pour la recourante d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
E. 4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- Mme B.________,
- SCTP, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- 7 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OD24.002662-240477 80 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 23 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 28 mars 2024, motivée le 4 avril 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a notamment relevé A.________ de son mandat de curatrice de B.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1997, sous réserve de la production d’un inventaire d’entrée et d’un compte final, à arrêter au jour de réception de la décision, ainsi que d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé en qualité de curatrice G.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui avait été instituée en faveur de la personne concernée, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a rappelé que B.________ était privée de la faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et postaux, à l’exception du compte désigné par sa curatrice comme étant à libre disposition (III), a fixé les tâches de la nouvelle curatrice (IV), a invité G.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, en particulier si l’intéressée avait un logement indépendant, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de cette dernière depuis un certain temps (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
- 3 - En substance, en ce qui concerne le changement de curateur, la justice de paix a retenu que la collaboration n’avait pas été possible entre la curatrice et la personne concernée et que cette situation avait fortement impacté la santé psychique de cette dernière. Elle a constaté à ce titre que, dans un rapport médical détaillé du 25 mars 2024, la Dre [...] avait notamment avisé l’autorité de protection que la personne concernée se trouvait dans une situation financière très précaire, que la curatrice s’était à plusieurs reprises montrée disqualifiante envers le réseau de la personne concernée, qu’elle avait refusé de participer à un réseau sur demande de la personne concernée, qu’elle ne répondait pas aux sollicitations du Centre social régional et que la personne concernée connaissait depuis l’institution de la curatelle une recrudescence de l’anxiété (angoisses, idéations suicidaires).
2. Par acte du 8 avril 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a contesté cette décision, indiquant « faire recours non pas contre la décision du changement de curateur mais contre son contenu ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une curatrice de ses fonctions et en désignant une autre en la personne d’une collaboratrice du SCTP, en application des art. 400 et 422 CC. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223).
- 4 - En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
- 5 - reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). 3.3 En l’espèce, l’écriture de la recourante ne contient aucune conclusion et aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. La recourante a d’ailleurs indiqué ne pas contester la décision du 28 mars 2024 en tant que telle, respectivement en tant qu’elle la relève de ses fonctions de curatrice, mais s’en prend à plusieurs considérants qu’elle estime erronés. Elle demande en particulier que certains passages des motifs soient complétés ou corrigés, se contentant ainsi de relever les éléments qu’elle voudrait lire ou préciser dans la motivation, sans pour autant contester le dispositif de la décision. Or ces éléments sont sans pertinence par rapport à l’objet de la décision litigieuse (notamment, selon la recourante, elle n’a jamais reçu de convocation pour participer à un réseau concernant la personne concernée ; elle a exprimé dans un courriel du 27 février ses inquiétudes au sujet de la personne concernée ; la personne concernée ne se trouve pas dans une situation précaire depuis l’institution de la curatelle). Portant sur les seuls motifs de la décision entreprise, le recours est par conséquent irrecevable, faute pour la recourante d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- Mme B.________,
- SCTP, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- 7 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :