Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 29 août 2023, motivée le 7 septembre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1958 (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la prénommée à l’Hôpital T.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (II), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, la personne concernée à l’Hôpital T.________ dès que possible (III), invité N.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et curatrice de représentation et de gestion de X.________, et les intervenants de l’Hôpital T.________ à trouver dans les meilleurs délais à l’intéressée un établissement adapté à son état de santé et offrant une prise en charge psychiatrique appropriée à ses besoins, puis à en informer la justice de paix (IV), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). Le 14 septembre 2023, l’envoi recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée.
E. 2 Par acte daté du 27 septembre 2023 remis le lendemain à la Poste suisse à destination de la justice de paix, X.________ a implicitement recouru contre cette décision, demandant la levée de son placement à des fins d’assistance. Le 3 octobre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le courrier susmentionné.
- 3 -
E. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127).
E. 3 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée.
E. 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.
E. 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
- 4 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
E. 3.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 7 septembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 14 septembre 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 15 septembre 2023, pour expirer le dimanche 24 septembre 2023, délai reporté de plein droit au lundi 25 septembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 28 septembre 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
E. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________,
- Mme N.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Hôpital T.________,
- Centre médico-social de [...], à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC21.022323-231329 199 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 9 octobre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 450b al. 2 CC ; art. 138 al. 2, 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 août 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 29 août 2023, motivée le 7 septembre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1958 (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la prénommée à l’Hôpital T.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (II), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, la personne concernée à l’Hôpital T.________ dès que possible (III), invité N.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et curatrice de représentation et de gestion de X.________, et les intervenants de l’Hôpital T.________ à trouver dans les meilleurs délais à l’intéressée un établissement adapté à son état de santé et offrant une prise en charge psychiatrique appropriée à ses besoins, puis à en informer la justice de paix (IV), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). Le 14 septembre 2023, l’envoi recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée.
2. Par acte daté du 27 septembre 2023 remis le lendemain à la Poste suisse à destination de la justice de paix, X.________ a implicitement recouru contre cette décision, demandant la levée de son placement à des fins d’assistance. Le 3 octobre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le courrier susmentionné.
- 3 -
3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
- 4 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 7 septembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 14 septembre 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 15 septembre 2023, pour expirer le dimanche 24 septembre 2023, délai reporté de plein droit au lundi 25 septembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 28 septembre 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________,
- Mme N.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Hôpital T.________,
- Centre médico-social de [...], à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :