Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Par acte du 20 mai 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que : « Ad I.- (…) l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Mme B.________ est réouverte Ad II.- on s’en remet à Justice Ad III.- dans la mesure où un curateur est nommé, ce doit être impérativement un autre curateur que C.________ avec instruction d’éviter tout contact avec D.________ et avec l’avocat mandaté pour le compte de Mme B.________ par D.________, Me P.________ Ad IV.- dans l’hypothèse où une curatelle de représentation et de gestion est confirmée, compléter les tâches suivantes du curateur dans le cadre de la curatelle de représentation en l’instruisant ● d’étudier les possibilités de laisser la recourante dans son logement avec les aides ménagères et de soin nécessaires ● en annulant toutes procurations dont disposerait encore D.________, ● en prenant les mesures nécessaires pour supprimer ° la clause du ou des testaments de désignation de D.________ comme exécuteur testamentaire de B.________ 15J001
- 4 - ° la clause du ou des testaments d’institution d’héritier de D.________ ● en investiguant sur les montants prélevés par D.________ sur les avoirs de Mme B.________ à la V.________ et à la G.________, ● en veillant à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, ● en administrant les biens avec diligence,
- en la représentant dans ce cadre notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 alinéa 1 CC)
- en représentant si nécessaire B.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 alinéa 3 chiffre 3 CC) Ad V.- on s’en remet à Justice Ad VI.- on s’en remet à Justice Ad VII.- ordonner l’effet suspensif au recours (…) Ad VIII.- mettre les frais de la présente décision à la charge principalement de D.________, subsidiairement à la charge de l’Etat ». B.________ a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours s’agissant du chiffre III du dispositif, relatif à la désignation du curateur. Subsidiairement, pour le cas où cette désignation ne serait pas suspendue, elle a demandé que le curateur soit enjoint de renoncer à résilier le bail de son appartement et à mettre fin au contrat de travail de son employée de maison, J.________, ainsi que de cesser immédiatement de prendre contact avec D.________ ou avec l’avocat mandaté par ce dernier, Me P.________. A titre de mesures d’instruction, B.________ a sollicité l’inventaire de ses coffres auprès de la G.________ (ci-après : la G.________) et de la banque V.________ (ci-après : la V.________), à S***, la production des relevés de l’ensemble de ses comptes courants et de ses comptes-titres auprès de la G.________ et de la V.________, principalement du 1er mai 2016 au 20 mai 2026, subsidiairement du 1er janvier 2021 au 20 mai 2026, la remise des originaux de tous ses testaments olographes, ainsi que l’audition 15J001
- 5 - de J.________, T.________, L.________ et M.________ en qualité de témoins. Elle a produit deux pièces.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de la recourante, instaurant une curatelle de représentation et de gestion au sens 15J001
- 9 - des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC à son bénéfice et désignant C.________ en qualité de curateur.
E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 10 -
E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
E. 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
E. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid.
E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle n’a jamais été entendue par la justice de paix et n’a dès lors pas été en mesure de faire valoir ses moyens ni d’offrir des preuves en première instance. Elle relève à cet égard que « l’avocat qui a agi pour elle », Me P.________, ne l’a jamais rencontrée. 15J001
- 11 - La recourante dénonce également des lacunes dans l’instruction de la cause. Elle fait valoir que l’enquête n’a pas porté sur « la question la plus importante, soit la possibilité [pour elle] de rester dans son logement avec les aides nécessaires », alors même que ses ressources financières sont largement suffisantes (1'500'000 fr.) et que son état de santé physique et psychique le permettrait. Elle déclare que la justice de paix s’en est remise à cet égard, « même uniquement implicitement », au curateur, « dont il est (…) établi qu’il a été circonvenu d’emblée par D.________ au point déjà de faire savoir à Mme B.________ (sic) qu’elle ne pourrait pas rester dans son appartement et en signifiant déjà à l’employée de maison son licenciement sans même pourvoir même (sic) à son remplacement ». Elle souligne que, sur la seule base d’informations « nécessairement tronquées et viciées par ses conflits d’intérêts » que D.________ a d’emblée transmises à C.________, celui-ci « a tranché négativement », sans même l’entendre, « en licenciant immédiatement l’aide de ménage », sans qu’elle sache si des mesures analogues avaient déjà été prises concernant son appartement. La recourante affirme encore que l’enquête n’a pas permis d’élucider les questions relatives au contenu et à la validité du dernier testament évoqué par D.________, ni, le cas échéant, celles se rapportant à des testaments antérieurs. Elle soutient également que l’enquête n’a pas porté sur l’utilisation ni sur l’affectation des éventuels montants prélevés par D.________ sur ses comptes bancaires, notamment auprès de la G.________ et de la V.________, au cours des dernières années. Elle ajoute qu’aucune investigation n’a été menée au sujet des « éventuels reçus » qu’elle aurait signés en faveur de D.________ « pour les montants apparemment en cash qu’il lui remettait systématiquement ».
E. 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence 15J001
- 12 - d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; ATF 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d’être entendu confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le 15J001
- 13 - droit de faire administrer une preuve qu’elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, CR- CPC, n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
E. 2.3 En l’espèce, l’objet de l’enquête, et partant celui de la décision attaquée, était limité à la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de la recourante. L’enquête n’avait dès lors pas pour but de déterminer si cette dernière pouvait demeurer à son domicile moyennant la mise en place d’aides appropriées. Elle ne visait pas davantage à examiner d’éventuels comportements répréhensibles de D.________, ni les questions relatives au contenu ou à la validité de dispositions pour cause de mort émanant d’une personne encore vivante. La recourante n’a certes pas été entendue personnellement avant le prononcé de la décision. Il ressort toutefois du dossier que, sur la question litigieuse de la nécessité d’une curatelle, elle ne disposait pas de la capacité de discernement requise. Au demeurant, dans son recours, elle ne conteste pas le principe même de l’instauration de cette mesure, s’en remettant à justice sur ce point. La recourante conteste le choix du curateur, parce qu’elle soupçonne ce dernier d’avoir été influencé par D.________. Les éléments qu’elle invoque à cet égard sont toutefois, pour l’essentiel, postérieurs à la 15J001
- 14 - décision entreprise. En outre, elle ne conclut pas à la désignation d'une autre personne en qualité de curateur. Dans ces circonstances, l'absence d'audition personnelle de B.________ n’a eu aucune incidence sur l'issue de la procédure. Rien n’indique en effet que la justice de paix aurait statué différemment si l’intéressée avait été entendue avant le prononcé de sa décision. A cette époque, cette dernière ne formulait du reste aucun grief à l’encontre de C.________ et ne proposait aucun autre candidat à la fonction de curateur. Il résulte de ce qui précède que rien ne justifie l'annulation de la décision entreprise. On relèvera toutefois qu'une nouvelle procédure devra être ouverte si une modification de la situation rend nécessaire une nouvelle décision de la justice de paix. En effet, le curateur ne peut ni résilier le bail de l’appartement de l’intéressée ni conclure un contrat de longue durée relatif à son placement sans l'autorisation de la justice de paix (art. 416 al. 1 ch. 1 et 2 CC).
E. 3.1 ; Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1; TF 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 976, p. 512 et les références citées; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).
E. 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant 15J001
- 17 - pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, ce qui suppose d’être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, à savoir une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, c’est-à-dire de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, à savoir d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
E. 3.2.2 En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est 15J001
- 18 - pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid.
E. 3.3 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause les compétences de C.________. Elle estime toutefois que ce dernier a été « circonvenu » par D.________. Elle fonde cette appréciation sur le fait qu’il a refusé de s’entretenir avec les époux M.________ et qu’il aurait procédé au licenciement de J.________. Elle exprime par ailleurs des craintes, d’une part, quant à une éventuelle résiliation de son bail et du contrat de travail de l’aide à domicile et, d’autre part, quant à la gestion financière opérée par D.________. Il ressort du dossier que la recourante, qui souffre de troubles cognitifs en aggravation et d’un état anxio-dépressif, a été hospitalisée dès le 10 avril 2026 au service de gériatrie aiguë du CHUV dans un contexte de décompensation cardiaque, avant d’être orientée vers un centre de réadaptation gériatrique compte tenu de son état général. Elle séjourne au R.________ depuis le 8 mai 2026. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’un retour à domicile soit exclu à ce stade. Aucun avis médical ne le laisse supposer. Par ailleurs, aucune décision de placement n’a été prise et aucun contrat de placement de longue durée n’a été conclu. De plus, il n’est pas 15J001
- 19 - établi que J.________ a été licenciée. En tout état de cause, en l’absence de B.________ à son domicile et faute d’organisation d’un éventuel retour dans celui-ci, il apparaît compréhensible que le contrat de travail ait été, à tout le moins, suspendu. Quant aux époux M.________, ils n’ont jamais fait valoir, ni a fortiori fait reconnaître, leur qualité de proches auprès de l’autorité de protection. Il est dès lors également compréhensible que le curateur ait refusé de leur fournir des informations concernant l’intéressée. Pour le surplus, les griefs soulevés par la recourante visent principalement le comportement de D.________ et, dans une moindre mesure, celui de Me P.________. S’agissant de ce dernier, il ressort du dossier qu’il s’est borné à signaler la situation de B.________ à la justice de paix. On ignore en revanche la portée exacte du mandat civil pour lequel il a été sollicité par D.________. Compte tenu du fait que ce dernier bénéficiait d’une procuration générale de la personne concernée, aucun élément ne permet toutefois, en l’état, de considérer cette situation comme problématique. De plus, D.________ a fait preuve de transparence. C’est en effet lui qui a informé Me P.________ de la dégradation de l’état de santé de B.________ et de l’incapacité de celle-ci à lui donner des instructions, ce qui a indirectement conduit à l’ouverture de la procédure devant la justice de paix. En outre, selon le courriel du Dr F.________ du 13 novembre 2025, il était favorable à l’instauration d’une curatelle en faveur de la recourante. De même, lors de son audition par le juge de paix, il n’a pas dissimulé qu’il pensait avoir été désigné exécuteur testamentaire et héritier de l’intéressée, ce qui tend plutôt à démontrer sa transparence sur ce point. Il s’est également déclaré disposé à assumer la fonction de curateur, étant relevé que, selon le courriel précité du Dr F.________, il s’agissait alors d’un souhait exprimé par B.________. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait entravé l’accès de tiers à la recourante, qu’il s’agisse du Dr F.________, du juge de paix ou d’autres intervenants. Enfin, on ignore depuis quand le discernement de la recourante est altéré. Il n’est dès lors pas possible, en l’état du dossier, de tirer des conclusions quant à la manière dont D.________ a géré ses affaires. 15J001
- 20 - La recourante prend encore des conclusions relatives aux instructions et aux tâches à confier au curateur. Elle requiert notamment qu’il soit invité à éviter tout contact avec D.________ et Me P.________. Or, dans la mesure où D.________ dispose d’une clef de l’appartement et bénéficie de procurations sur les comptes de l’intéressée, le curateur sera nécessairement amené, dans l’exercice de son mandat, à prendre contact avec lui. Une telle instruction ne se justifie dès lors pas. Au demeurant, il n’est pas établi que D.________ aurait exercé une influence sur la position adoptée par C.________. S’agissant de Me P.________, le curateur devra également entrer en contact avec lui afin d’examiner la suite à donner au dossier qui lui a été confié, ne serait-ce que pour y mettre fin le cas échéant. S’agissant des tâches que la recourante souhaite voir confiées au curateur, elle demande notamment que celui-ci examine les possibilités de son maintien à domicile. Or, comme exposé ci-dessus, il n'appartient pas au curateur de décider si B.________ doit demeurer à domicile ou être placée. Cette question relève de l’autorité de protection, qui déterminera si un placement s’avère nécessaire, le cas échéant contre le gré de la personne concernée. Une telle mesure ne saurait toutefois être ordonnée sans une expertise médicale préalable. La recourante sollicite également que le curateur soit chargé de révoquer les procurations dont bénéficie encore D.________. Une telle précision n’apparaît toutefois pas nécessaire. Cette conséquence découle en effet de plein droit du mandat confié au curateur, chargé de la gestion des affaires et des biens de la personne concernée. La recourante souhaite enfin que le curateur prenne des mesures en lien avec les prélèvements que D.________ aurait effectués sur ses avoirs, ainsi qu’avec les dispositions testamentaires qui désignent ce dernier comme exécuteur testamentaire et héritier. Or, il n’incombe pas au curateur de mener des investigations sur la gestion passée de D.________ ni d’examiner la validité de dispositions testamentaires que la recourante aurait prises à une date indéterminée, d’autant plus que l’on ignore depuis quand son discernement est altéré. Si, dans le cadre de l’établissement de 15J001
- 21 - l’inventaire et des premières démarches liées à l’exécution de son mandat, des éléments propres à susciter des soupçons devaient apparaître, il lui appartiendra d’en informer la justice de paix. Celle-ci pourra alors, le cas échéant, prendre les mesures qui s’imposent, notamment en désignant un curateur ad hoc chargé d’accomplir des actes déterminés, tels que le dépôt d’une plainte. Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces relatives à la situation financière de la recourante au cours des dix dernières années, ni de rechercher d’éventuels testaments, ni encore de procéder à l’audition de l’aide à domicile, de la secrétaire ayant succédé à la personne concernée dans son emploi ou des époux M.________. Ces mesures d’instruction ne se justifient pas au regard de l’objet de la présente procédure.
E. 4 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., soit 100 fr. pour la procédure de recours (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. 15J001
- 22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Richard (pour Mme B.________),
- M. C.________,
- Me P.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
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TRIBUNAL CANTONAL OC26.***-*** 155 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 13 juillet 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 400 et 450 CC; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 24 mars 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 24 mars 2026, notifiée à B.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) le 23 avril 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de la prénommée (II), désigné C.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.________, afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’établissement du rapport médical du 8 janvier 2026, par 61 fr. 35, à la charge de B.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que B.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts en raison de son âge et de 15J001
- 3 - son état de santé, de sorte que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à sa situation. Ils ont retenu en substance que l’intéressée souffrait de troubles cognitifs évolutifs et d’un état anxio-dépressif, qu’elle ne disposait plus, selon son médecin, de sa capacité de discernement, qu’elle possédait une fortune importante qu’il convenait de protéger et que l'aide apportée par ses proches ou par des services privés ou publics était insuffisante. Les juges ont estimé que C.________ avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur. B.
1. Par acte du 20 mai 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que : « Ad I.- (…) l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Mme B.________ est réouverte Ad II.- on s’en remet à Justice Ad III.- dans la mesure où un curateur est nommé, ce doit être impérativement un autre curateur que C.________ avec instruction d’éviter tout contact avec D.________ et avec l’avocat mandaté pour le compte de Mme B.________ par D.________, Me P.________ Ad IV.- dans l’hypothèse où une curatelle de représentation et de gestion est confirmée, compléter les tâches suivantes du curateur dans le cadre de la curatelle de représentation en l’instruisant ● d’étudier les possibilités de laisser la recourante dans son logement avec les aides ménagères et de soin nécessaires ● en annulant toutes procurations dont disposerait encore D.________, ● en prenant les mesures nécessaires pour supprimer ° la clause du ou des testaments de désignation de D.________ comme exécuteur testamentaire de B.________ 15J001
- 4 - ° la clause du ou des testaments d’institution d’héritier de D.________ ● en investiguant sur les montants prélevés par D.________ sur les avoirs de Mme B.________ à la V.________ et à la G.________, ● en veillant à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, ● en administrant les biens avec diligence,
- en la représentant dans ce cadre notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 alinéa 1 CC)
- en représentant si nécessaire B.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 alinéa 3 chiffre 3 CC) Ad V.- on s’en remet à Justice Ad VI.- on s’en remet à Justice Ad VII.- ordonner l’effet suspensif au recours (…) Ad VIII.- mettre les frais de la présente décision à la charge principalement de D.________, subsidiairement à la charge de l’Etat ». B.________ a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours s’agissant du chiffre III du dispositif, relatif à la désignation du curateur. Subsidiairement, pour le cas où cette désignation ne serait pas suspendue, elle a demandé que le curateur soit enjoint de renoncer à résilier le bail de son appartement et à mettre fin au contrat de travail de son employée de maison, J.________, ainsi que de cesser immédiatement de prendre contact avec D.________ ou avec l’avocat mandaté par ce dernier, Me P.________. A titre de mesures d’instruction, B.________ a sollicité l’inventaire de ses coffres auprès de la G.________ (ci-après : la G.________) et de la banque V.________ (ci-après : la V.________), à S***, la production des relevés de l’ensemble de ses comptes courants et de ses comptes-titres auprès de la G.________ et de la V.________, principalement du 1er mai 2016 au 20 mai 2026, subsidiairement du 1er janvier 2021 au 20 mai 2026, la remise des originaux de tous ses testaments olographes, ainsi que l’audition 15J001
- 5 - de J.________, T.________, L.________ et M.________ en qualité de témoins. Elle a produit deux pièces.
2. Par décision du 22 mai 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif ainsi que la conclusion subsidiaire tendant à ce que des instructions soient données au curateur et dit que les frais suivaient le sort du recours. Le 22 mai 2026, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du 20 mai 2026 de la Dre N.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Service de gériatrie, Réadaptation hospitalisation B, du R.________, à U***. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : B.________, née le ***1930, est célibataire et sans enfant. Elle vit seule dans un appartement à Q***. Elle perçoit une rente AVS et deux rentes de S.________, pour un montant annuel total de 53'000 francs. Elle est titulaire d’un compte épargne et d’un dossier titres auprès de la G.________ et dispose d’une fortune de 1'550'000 fr. placée auprès de la V.________. Le 18 novembre 2025, Me P.________ a signalé à la justice de paix la situation de B.________. Il a exposé avoir été consulté par cette dernière « par l’intermédiaire » de son conseiller financier, D.________, en septembre 2025, afin de répondre aux prétentions formulées par la personne qui s’occupait d’elle au quotidien. Il a précisé n’avoir jamais eu de contact direct avec l’intéressée, les instructions lui étant transmises par D.________. Il a indiqué que ce dernier l’avait informé que l’état de santé de B.________ s’était sensiblement dégradé au cours des dernières semaines et qu’elle n’était plus en mesure de lui donner quelque instruction que ce soit de manière générale. Il a ajouté avoir porté cette situation à la connaissance du médecin traitant de l’intéressée, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne FMH, lequel s’était rendu au domicile de sa patiente la semaine précédente et lui avait adressé un courriel le 13 novembre 2025, 15J001
- 6 - joint à son écriture. Il ressort de ce document que B.________ présente « une altération claire des capacités mnésiques et cognitives ». Le médecin y mentionne partager l’avis de D.________ selon lequel « il serait judicieux que Mme B.________ puisse bénéficier d’une curatelle » et relève que sa patiente ne s’y oppose pas et souhaite que ce soit « si possible M. D.________ qui soit son curateur ». Considérant la situation préoccupante, Me P.________ a estimé qu’il était urgent que l’autorité de protection procède à une évaluation de la capacité de discernement de B.________ et prenne toute décision qui pourrait s’imposer. Par avis du 22 décembre 2025, B.________ a été citée à comparaître personnellement à l’audience du 17 mars 2026. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Le 8 janvier 2026, le Dr F.________ a établi un certificat médical concernant B.________. Il a indiqué que cette dernière souffrait de troubles cognitifs en aggravation et d’un état anxio-dépressif et qu’elle ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières de manière conforme à ses intérêts. Il a considéré qu’une mesure de protection était nécessaire au regard de son état de santé. Par courriel du 3 février 2026, également adressé par voie postale, D.________ a informé la justice de paix que B.________ n’était pas en mesure de se déplacer pour comparaître à l’audience, son équilibre étant précaire et plusieurs chutes ayant nécessité des hospitalisations ou l’intervention du CMS. Il s’est enquis de l’existence d’éventuelles alternatives, telles qu’un déplacement du juge au domicile de l’intéressée ou sa comparution à lui seul, et a demandé si un certificat médical devait être produit. Le 5 février 2026, le Dr F.________ a établi un certificat médical confirmant que B.________ ne pouvait pas se déplacer à l’audience en raison de pathologies médicales chroniques. 15J001
- 7 - Par lettre du 13 février 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a dispensé B.________ de comparaître à l’audience du 17 mars 2026. Le 13 mars 2026, le Dr F.________ a adressé au juge de paix une correspondance intitulée « avertissement concernant le prétendant futur curateur ». Il a indiqué que des « personnes de confiance » côtoyant B.________ lui avaient appris que D.________, qui s’occupait de longue date des affaires financières de l’intéressée, « pourrait possiblement bénéficier de manière excessive de la diminution des capacités cognitives » de cette dernière. Il a estimé qu’il était très important, pour le bien de la personne concernée, qu’une personne autre que D.________ soit désignée en qualité de curateur. Le 17 mars 2026, le juge de paix a procédé à l’audition de D.________. Celui-ci a exposé qu’il s’occupait des affaires administratives et financières de B.________ depuis 2020, alors qu’auparavant, son activité se limitait à la gestion de sa fortune auprès de la V.________. Il a précisé que cette banque assurait encore à ce jour la gestion de la fortune de l’intéressée dans le cadre d’un mandat de gestion, sans qu’il n’y intervienne. Il a mentionné qu’il était au bénéfice d’une procuration sur les avoirs détenus auprès de la G.________ et de la V.________. Il a indiqué que B.________ avait établi un testament olographe qui se trouverait à son domicile, qu’il avait été désigné exécuteur testamentaire et que selon ce que lui avait rapporté l’intéressée, il avait été institué hériter avec d’autres personnes. Il a déclaré accepter, le cas échéant, d’être désigné en qualité de curateur de la personne concernée. Il a relaté qu’à la suite d’une opération en 2020, B.________ avait engagé une aide à domicile intervenant tous les jours de la semaine, de 9h à 13h, pour un salaire mensuel de 4'000 fr. versé par la V.________. A l’issue de l’audience, le juge a informé D.________ que compte tenu de la situation médicale de B.________, la justice de paix statuerait à huis clos sur l’institution d’une curatelle en faveur de cette dernière. 15J001
- 8 - Par courrier du 20 avril 2026, le Drs G.________ et H.________, respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe auprès du Service de gériatrie du CHUV, ont signalé à la justice de paix la situation de B.________ et requis l’institution en urgence d’une curatelle en sa faveur. Ils ont indiqué que l’intéressée, « connue pour un trouble neurocognitif majeur », était hospitalisée depuis le 10 avril 2026 au sein du Service de gériatrie aiguë dans un contexte de décompensation cardiaque et que, compte tenu de son état général, elle avait été orientée vers un centre de réadaptation gériatrique au cours de son hospitalisation. Ils ont mentionné que son entourage se limitait à un ami, D.________, qui agissait en qualité de référent administratif et disposait d’une procuration générale, ainsi qu’à une cousine, K.________, qui était « peu présente dans la situation ». Ils ont ajouté que la personne concernée bénéficiait des services d’une aide privée à domicile, J.________, et d’un suivi du CMS. Ils ont relevé qu’à la suite d’échanges avec les intervenants à domicile, une problématique avait été identifiée, avec une suspicion d’abus financier, pour laquelle un signalement avait déjà été fait par le Dr F.________. Ils ont affirmé que la patiente ne disposait pas de la capacité de discernement s’agissant de la mise en place de mesures de protection. Dans une attestation du 20 mai 2026, la Dre N.________ a indiqué que B.________ était hospitalisée au Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du R.________ depuis le 8 mai 2026. Elle a déclaré que l’intéressée n’avait plus sa capacité de discernement sur le choix du lieu de vie. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de la recourante, instaurant une curatelle de représentation et de gestion au sens 15J001
- 9 - des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC à son bénéfice et désignant C.________ en qualité de curateur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 10 - 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle n’a jamais été entendue par la justice de paix et n’a dès lors pas été en mesure de faire valoir ses moyens ni d’offrir des preuves en première instance. Elle relève à cet égard que « l’avocat qui a agi pour elle », Me P.________, ne l’a jamais rencontrée. 15J001
- 11 - La recourante dénonce également des lacunes dans l’instruction de la cause. Elle fait valoir que l’enquête n’a pas porté sur « la question la plus importante, soit la possibilité [pour elle] de rester dans son logement avec les aides nécessaires », alors même que ses ressources financières sont largement suffisantes (1'500'000 fr.) et que son état de santé physique et psychique le permettrait. Elle déclare que la justice de paix s’en est remise à cet égard, « même uniquement implicitement », au curateur, « dont il est (…) établi qu’il a été circonvenu d’emblée par D.________ au point déjà de faire savoir à Mme B.________ (sic) qu’elle ne pourrait pas rester dans son appartement et en signifiant déjà à l’employée de maison son licenciement sans même pourvoir même (sic) à son remplacement ». Elle souligne que, sur la seule base d’informations « nécessairement tronquées et viciées par ses conflits d’intérêts » que D.________ a d’emblée transmises à C.________, celui-ci « a tranché négativement », sans même l’entendre, « en licenciant immédiatement l’aide de ménage », sans qu’elle sache si des mesures analogues avaient déjà été prises concernant son appartement. La recourante affirme encore que l’enquête n’a pas permis d’élucider les questions relatives au contenu et à la validité du dernier testament évoqué par D.________, ni, le cas échéant, celles se rapportant à des testaments antérieurs. Elle soutient également que l’enquête n’a pas porté sur l’utilisation ni sur l’affectation des éventuels montants prélevés par D.________ sur ses comptes bancaires, notamment auprès de la G.________ et de la V.________, au cours des dernières années. Elle ajoute qu’aucune investigation n’a été menée au sujet des « éventuels reçus » qu’elle aurait signés en faveur de D.________ « pour les montants apparemment en cash qu’il lui remettait systématiquement ». 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence 15J001
- 12 - d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Le droit d'être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; ATF 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d’être entendu confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le 15J001
- 13 - droit de faire administrer une preuve qu’elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, CR- CPC, n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.3 En l’espèce, l’objet de l’enquête, et partant celui de la décision attaquée, était limité à la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de la recourante. L’enquête n’avait dès lors pas pour but de déterminer si cette dernière pouvait demeurer à son domicile moyennant la mise en place d’aides appropriées. Elle ne visait pas davantage à examiner d’éventuels comportements répréhensibles de D.________, ni les questions relatives au contenu ou à la validité de dispositions pour cause de mort émanant d’une personne encore vivante. La recourante n’a certes pas été entendue personnellement avant le prononcé de la décision. Il ressort toutefois du dossier que, sur la question litigieuse de la nécessité d’une curatelle, elle ne disposait pas de la capacité de discernement requise. Au demeurant, dans son recours, elle ne conteste pas le principe même de l’instauration de cette mesure, s’en remettant à justice sur ce point. La recourante conteste le choix du curateur, parce qu’elle soupçonne ce dernier d’avoir été influencé par D.________. Les éléments qu’elle invoque à cet égard sont toutefois, pour l’essentiel, postérieurs à la 15J001
- 14 - décision entreprise. En outre, elle ne conclut pas à la désignation d'une autre personne en qualité de curateur. Dans ces circonstances, l'absence d'audition personnelle de B.________ n’a eu aucune incidence sur l'issue de la procédure. Rien n’indique en effet que la justice de paix aurait statué différemment si l’intéressée avait été entendue avant le prononcé de sa décision. A cette époque, cette dernière ne formulait du reste aucun grief à l’encontre de C.________ et ne proposait aucun autre candidat à la fonction de curateur. Il résulte de ce qui précède que rien ne justifie l'annulation de la décision entreprise. On relèvera toutefois qu'une nouvelle procédure devra être ouverte si une modification de la situation rend nécessaire une nouvelle décision de la justice de paix. En effet, le curateur ne peut ni résilier le bail de l’appartement de l’intéressée ni conclure un contrat de longue durée relatif à son placement sans l'autorisation de la justice de paix (art. 416 al. 1 ch. 1 et 2 CC). 3. 3.1 La recourante requiert la désignation d’un autre curateur que C.________. Elle soutient que tout porte à croire que celui-ci a été d’emblée « circonvenu » par D.________ et que l’indépendance dont il aurait dû faire preuve a été « polluée » par l’intervention immédiate, « qui ne pouvait être que pressante », de ce dernier. Selon elle, cette influence ressort de l’attitude adoptée par le curateur lorsque L.________ et son époux l’ont contacté. Elle explique que ces derniers, qui la considèrent comme un membre de leur famille, ont pris contact avec C.________ à sa demande, alors qu’elle était « traumatisée » à l’idée de pouvoir être privée de son logement et de l’aide de J.________, afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour lui permettre de demeurer dans son appartement et de continuer à bénéficier de cette assistance. Elle affirme que le curateur a immédiatement mis fin à la conversation téléphonique en refusant tout échange, ce qui confirmerait, selon elle, l’influence exercée par D.________. Elle relève que l’emprise exercée par ce dernier était telle que C.________ 15J001
- 15 - s’est exclusivement fondé sur les informations qu’il lui avait transmises. Elle considère dès lors qu’il ne présente plus les garanties d’indépendance requises, alors même qu’il sera appelé à examiner les possibilités de son maintien à domicile avec les aides appropriées, à prendre des dispositions en vue de la révocation du ou des testaments et à investiguer, dans le cadre de l’établissement de l’inventaire, sur le sort des montants prélevés par D.________ sur ses comptes. Par ailleurs, la recourante met directement en cause le comportement de D.________. Elle relève qu’alors qu’il disposait déjà de pouvoirs qu’elle qualifie d’« exorbitants » à son égard, notamment en vertu de procurations sur ses avoirs auprès de la G.________ et de la V.________, il cherchait encore à les étendre en se portant candidat aux fonctions de curateur. A cet égard, elle estime que la démarche du Dr F.________, qui a demandé à la justice de paix, par courrier du 13 mars 2026, de confier le mandat de curateur à une autre personne que D.________, est à la fois révélatrice et surprenante. Elle souligne que l’intervention de ce médecin faisait suite aux déclarations de « personnes de confiance » la côtoyant, selon lesquelles D.________ était susceptible de tirer un avantage excessif de la diminution de ses capacités cognitives. La recourante soutient en outre que l’affirmation de D.________ selon laquelle il n’aurait eu connaissance du testament olographe – dont elle dit ne pas se souvenir – que par les informations qu’elle lui aurait elle- même transmises n’est guère crédible. Elle considère que l’on peut « déduire logiquement que ce testament olographe a été fait à l’instance de D.________ », celui-ci ayant reconnu devant la justice de paix qu’il « aurait appris !!! de Mme B.________ avoir été désigné miraculeusement comme exécuteur testamentaire ». La recourante indique encore que D.________ dispose, à tout le moins depuis 2023, d’une clef de son appartement et qu’il lui arrive de s’y rendre même en son absence. Elle expose que son employée de maison aurait informé son avocat qu’il s’y était rendu alors qu’elle était hospitalisée et qu’il aurait procédé à une vérification de son coffre-fort ainsi qu’à 15J001
- 16 - l’inspection de l’ensemble du logement. Elle précise ignorer si les clefs de l’appartement ont été remises au curateur désigné. La recourante ajoute que D.________ avait lui-même choisi et mandaté Me P.________, dès le mois de septembre 2025. Elle relève qu’elle n’a jamais rencontré cet avocat ni eu de contacts avec lui. Elle soutient que ce dernier ne communiquait qu’avec D.________, qui constituait alors sa seule source d’information, avant d’entrer également en contact avec son médecin traitant. La recourante conclut enfin à ce qu’il soit donné pour instruction au nouveau curateur de ne pas entretenir de contacts avec D.________ et Me P.________. Elle requiert en outre que le cahier des charges du curateur soit complété par différentes tâches, notamment celle d’examiner les possibilités de son maintien à domicile moyennant la mise en place des aides ménagères et des soins nécessaires. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant 15J001
- 17 - pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, ce qui suppose d’être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, à savoir une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, c’est-à-dire de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, à savoir d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). 3.2.2 En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est 15J001
- 18 - pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1; Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1; TF 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR-CC I, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 976, p. 512 et les références citées; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). 3.3 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause les compétences de C.________. Elle estime toutefois que ce dernier a été « circonvenu » par D.________. Elle fonde cette appréciation sur le fait qu’il a refusé de s’entretenir avec les époux M.________ et qu’il aurait procédé au licenciement de J.________. Elle exprime par ailleurs des craintes, d’une part, quant à une éventuelle résiliation de son bail et du contrat de travail de l’aide à domicile et, d’autre part, quant à la gestion financière opérée par D.________. Il ressort du dossier que la recourante, qui souffre de troubles cognitifs en aggravation et d’un état anxio-dépressif, a été hospitalisée dès le 10 avril 2026 au service de gériatrie aiguë du CHUV dans un contexte de décompensation cardiaque, avant d’être orientée vers un centre de réadaptation gériatrique compte tenu de son état général. Elle séjourne au R.________ depuis le 8 mai 2026. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’un retour à domicile soit exclu à ce stade. Aucun avis médical ne le laisse supposer. Par ailleurs, aucune décision de placement n’a été prise et aucun contrat de placement de longue durée n’a été conclu. De plus, il n’est pas 15J001
- 19 - établi que J.________ a été licenciée. En tout état de cause, en l’absence de B.________ à son domicile et faute d’organisation d’un éventuel retour dans celui-ci, il apparaît compréhensible que le contrat de travail ait été, à tout le moins, suspendu. Quant aux époux M.________, ils n’ont jamais fait valoir, ni a fortiori fait reconnaître, leur qualité de proches auprès de l’autorité de protection. Il est dès lors également compréhensible que le curateur ait refusé de leur fournir des informations concernant l’intéressée. Pour le surplus, les griefs soulevés par la recourante visent principalement le comportement de D.________ et, dans une moindre mesure, celui de Me P.________. S’agissant de ce dernier, il ressort du dossier qu’il s’est borné à signaler la situation de B.________ à la justice de paix. On ignore en revanche la portée exacte du mandat civil pour lequel il a été sollicité par D.________. Compte tenu du fait que ce dernier bénéficiait d’une procuration générale de la personne concernée, aucun élément ne permet toutefois, en l’état, de considérer cette situation comme problématique. De plus, D.________ a fait preuve de transparence. C’est en effet lui qui a informé Me P.________ de la dégradation de l’état de santé de B.________ et de l’incapacité de celle-ci à lui donner des instructions, ce qui a indirectement conduit à l’ouverture de la procédure devant la justice de paix. En outre, selon le courriel du Dr F.________ du 13 novembre 2025, il était favorable à l’instauration d’une curatelle en faveur de la recourante. De même, lors de son audition par le juge de paix, il n’a pas dissimulé qu’il pensait avoir été désigné exécuteur testamentaire et héritier de l’intéressée, ce qui tend plutôt à démontrer sa transparence sur ce point. Il s’est également déclaré disposé à assumer la fonction de curateur, étant relevé que, selon le courriel précité du Dr F.________, il s’agissait alors d’un souhait exprimé par B.________. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait entravé l’accès de tiers à la recourante, qu’il s’agisse du Dr F.________, du juge de paix ou d’autres intervenants. Enfin, on ignore depuis quand le discernement de la recourante est altéré. Il n’est dès lors pas possible, en l’état du dossier, de tirer des conclusions quant à la manière dont D.________ a géré ses affaires. 15J001
- 20 - La recourante prend encore des conclusions relatives aux instructions et aux tâches à confier au curateur. Elle requiert notamment qu’il soit invité à éviter tout contact avec D.________ et Me P.________. Or, dans la mesure où D.________ dispose d’une clef de l’appartement et bénéficie de procurations sur les comptes de l’intéressée, le curateur sera nécessairement amené, dans l’exercice de son mandat, à prendre contact avec lui. Une telle instruction ne se justifie dès lors pas. Au demeurant, il n’est pas établi que D.________ aurait exercé une influence sur la position adoptée par C.________. S’agissant de Me P.________, le curateur devra également entrer en contact avec lui afin d’examiner la suite à donner au dossier qui lui a été confié, ne serait-ce que pour y mettre fin le cas échéant. S’agissant des tâches que la recourante souhaite voir confiées au curateur, elle demande notamment que celui-ci examine les possibilités de son maintien à domicile. Or, comme exposé ci-dessus, il n'appartient pas au curateur de décider si B.________ doit demeurer à domicile ou être placée. Cette question relève de l’autorité de protection, qui déterminera si un placement s’avère nécessaire, le cas échéant contre le gré de la personne concernée. Une telle mesure ne saurait toutefois être ordonnée sans une expertise médicale préalable. La recourante sollicite également que le curateur soit chargé de révoquer les procurations dont bénéficie encore D.________. Une telle précision n’apparaît toutefois pas nécessaire. Cette conséquence découle en effet de plein droit du mandat confié au curateur, chargé de la gestion des affaires et des biens de la personne concernée. La recourante souhaite enfin que le curateur prenne des mesures en lien avec les prélèvements que D.________ aurait effectués sur ses avoirs, ainsi qu’avec les dispositions testamentaires qui désignent ce dernier comme exécuteur testamentaire et héritier. Or, il n’incombe pas au curateur de mener des investigations sur la gestion passée de D.________ ni d’examiner la validité de dispositions testamentaires que la recourante aurait prises à une date indéterminée, d’autant plus que l’on ignore depuis quand son discernement est altéré. Si, dans le cadre de l’établissement de 15J001
- 21 - l’inventaire et des premières démarches liées à l’exécution de son mandat, des éléments propres à susciter des soupçons devaient apparaître, il lui appartiendra d’en informer la justice de paix. Celle-ci pourra alors, le cas échéant, prendre les mesures qui s’imposent, notamment en désignant un curateur ad hoc chargé d’accomplir des actes déterminés, tels que le dépôt d’une plainte. Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces relatives à la situation financière de la recourante au cours des dix dernières années, ni de rechercher d’éventuels testaments, ni encore de procéder à l’audition de l’aide à domicile, de la secrétaire ayant succédé à la personne concernée dans son emploi ou des époux M.________. Ces mesures d’instruction ne se justifient pas au regard de l’objet de la présente procédure.
4. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., soit 100 fr. pour la procédure de recours (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. 15J001
- 22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Richard (pour Mme B.________),
- M. C.________,
- Me P.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001