Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 I.________, née le ***1928, perçoit une rente AVS mensuelle de 2'378 fr. ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 4'492 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est entièrement prise en charge par les subsides cantonaux. L’intéressée a séjourné au sein de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) D.________, à R***, entre le 10 décembre 2024 et le 11 avril 2025, date de son entrée à l’EMS F.________, à S***, où elle réside encore actuellement. Le budget annuel prévisionnel du 2 février 2026 fait état d’un léger disponible de 117 fr. 30.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision désignant un tiers en lieu et place de la recourante comme curatrice de la personne concernée.
E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I],
n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide 15J001
- 7 - pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, directement concernée par la décision qui désigne un tiers en qualité de curatrice, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 27 janvier 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Egalement interpellée, la curatrice B.________ a déposé une réponse le 3 février 2026, concluant au rejet du recours. 2.
E. 2 Le 20 décembre 2024, H.________ a signalé la situation de sa mère, I.________, à l’autorité de protection, pièces médicales à l’appui.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, 15J001
- 8 - nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
E. 2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Nyon, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Lors de son audience du 4 février 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de la recourante et de la deuxième fille de la personne concernée ; cette dernière n’a pas été entendue personnellement compte tenu de ses troubles cognitifs sévères et du fait que son audition était déconseillée par le médecin. Les filles de l’intéressée ont renoncé à être entendues par la justice de paix in corpore. En outre, la recourante a été interpellée par écrit, à deux reprises, sur sa situation financière, avant que la justice de paix ne prenne sa décision. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3.
E. 3 A la demande de la juge de paix, le Dr E.________ a déposé un rapport le 6 janvier 2025, exposant que l’intéressée souffrait de troubles neurocognitifs sévères d’origine mixte, qu’elle était très limitée dans sa capacité à organiser les activités de la vie quotidienne, qu’elle avait besoin d’une aide et de protection pour la gestion de ses affaires administratives et financières – ses troubles neurocognitifs, touchant notamment la mémoire, la rendaient par ailleurs vulnérable face aux tiers. Le médecin a encore relevé qu’en raison de ses troubles et de son émotivité, l’audition de l’intéressée n’était pas souhaitable. 15J001
- 4 -
E. 3.1 La recourante demande sa désignation comme curatrice. Elle fait valoir, pièces à l’appui, qu’elle a régularisé sa situation : elle a payé toutes les poursuites, y compris celles qui faisaient l’objet d’un acte de défaut de biens. Elle indique qu’avec sa sœur, elle s’occupe de sa mère, entrée en avril 2025 à l’EMS F.________, dont les frais sont à jour, et qu’elle est aussi soutenue par leur frère qui vit en V***. Elle estime qu’une curatelle par une personne externe à la famille constituerait une atteinte importante à l’autonomie de la personne concernée, dès lors que celle-ci avait pour 15J001
- 9 - volonté d’être entourée par sa famille. La recourante dit ne pas vouloir être rémunérée par « l’état ». Dans sa réponse du 3 février 2026, B.________ indique, pièces à l’appui, que les frais d’hébergement de la personne concernée à l’EMS D.________, à R***, entre le 10 décembre 2024 et le 11 avril 2025, d’un montant de 20'875 fr., ont fait l’objet d’une poursuite ; cette dernière avait été réglée à l’office des poursuites le 30 octobre 2025 pour un montant de 26'692 fr. 05. La curatrice a relevé que la recourante avait mis en gage divers bijoux et montres de sa mère, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer si la somme prêtée avait bien été versée sur le compte de la personne concernée. Par ailleurs, des courriers de l’administration fiscale étaient restés sans réponse, de sorte que la personne concernée avait fait l’objet de taxations d’office ; il n’avait pas non plus été donné suite aux correspondances concernant les pénalités. De même, le courrier de l’office des poursuites du 27 octobre 2025 concernant la convocation du 17 novembre suivant était resté sans réponse. Ainsi, au vu des poursuites, retards de paiements, prêts sur gage et non-réponses aux courriers officiels, la curatrice était d’avis que la recourante n’avait pas les qualités requises pour assurer une bonne gestion des affaires de la personne concernée.
E. 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 15J001
- 10 - du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, ce qui suppose d’être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, à savoir une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, c’est-à-dire de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, à savoir d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
E. 3.2.2 En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit.,
n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis 15J001
- 11 - [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870).
E. 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du
E. 3.3 Il ressort des pièces nouvelles produites que la recourante, qui s’occupait des affaires de sa mère avant la saisine de la justice de paix, s’est, certes, acquittée de toutes ses poursuites personnelles, y compris de ses actes de défaut de biens, et pourrait donc – sur le principe – prétendre remplir les exigences de base pour être désignée comme curatrice. Toutefois, la Chambre de céans considère que même réglées ou éteintes, l’inscription de poursuites au nom du curateur pressenti peut constituer un obstacle à sa nomination, puisque le fait que la personne proposée pour se charger du mandat de curatelle se soit retrouvée dans une situation obérée peut faire douter de sa capacité à gérer adéquatement les affaires de la personne protégée (CCUR 24 octobre 2025/204). A cela s’ajoute qu’il ressort de la réponse de B.________ du 3 février 2026, et des pièces produites à son appui, qu’avant la prise de fonctions de la curatrice, donc durant la période où la recourante était, dans les faits, en charge des affaires de sa mère, plusieurs courriers officiels sont restés sans réponse, notamment ceux de l’administration fiscale ou de l’office des poursuites, ce qui a en particulier eu pour conséquence que l’intéressée soit taxée d’office à deux reprises, avec la mise à sa charge d’intérêts moratoires, de frais de sommation et d’amendes d’ordre pour défaut de dépôt de déclaration d’impôt. Il apparaît également que la recourante a mis en gage des bijoux et montres de sa mère en mai 2025 pour un montant de plus 5'000 francs, dont on ignore d’ailleurs si cet argent a véritablement été perçu par l’intéressée ; ces prêts ont également engendré des frais. En outre, la facture d’hébergement de la personne concernée en EMS pour la période du 10 décembre 2024 au 11 avril 2025, d’un montant de 20'875 fr., n’avait pas été payée par la recourante et a 15J001
- 13 - donc fait l’objet d’une poursuite. Ce n’est pourtant qu’en date du 30 octobre 2025 que la recourante a réglé cette dette à l’office des poursuites, pour un montant final – augmenté d’intérêts moratoires et de frais – de 26'692 fr.
05. La personne concernée fait en outre actuellement l’objet de poursuites pour des créances d’impôt (avis de saisie) et des factures impayées en lien avec des frais ambulatoires et d’ambulance datant d’octobre et novembre 2024 ainsi que de juillet 2025. Ces défauts de paiement interpellent fortement, alors que le budget de l’intéressée n’est pas déficitaire. Il est également peu rassurant de constater que la recourante n’a donné aucune suite aux courriers des 28 mars et 8 mai 2025 de la juge de paix concernant sa situation financière et l’impossibilité de la nommer elle ou sa sœur comme curatrice, et qu’elle n’a réagi qu’après la reddition de la décision attaquée nommant une curatrice tierce. Au vu des multiples manquements qui ressortent de la gestion des affaires de l’intéressée par la recourante jusqu’à la décision entreprise, on doit considérer – sans égard à l’assainissement de sa propre situation financière – qu’H.________ ne démontre pas les compétences requises en vue de se charger adéquatement du mandat de curatelle de la personne concernée et d’agir dans le seul intérêt de cette dernière. Sa nomination comme curatrice doit ainsi être refusée. Le choix d’une personne tierce paraît dès lors opportune. Il résulte de ce qui précède que la décision de nommer une personne externe à la famille pour se charger du mandat de curatelle est parfaitement bien fondée, le grief devant dès lors être rejeté. On précisera que la désignation d’une curatrice extérieure à la famille pour ce qui concerne la gestion administrative et financière n’empêche pas les proches de continuer à procurer au quotidien une assistance personnelle et affective à l’intéressée. Pour le surplus, la recourante ne critique pas directement la personne désignée comme curatrice, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 al. 1 CC. 15J001
- 14 -
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Bien que B.________ ait déposé une réponse, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, dès lors qu’elle a agi dans le cadre de son mandat de curatrice et sera rémunérée pour son travail global dans ce cadre par l’autorité de protection. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. La présidente : La greffière : 15J001
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme H.________,
- Mme I.________,
- Mme B.________, curatrice, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
E. 4 Le 28 janvier 2025, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a adressé à I.________ une décision de taxation définitive et calcul de l’impôt avec prononcé d’amende. Il était constaté que l’intéressée n’avait pas donné suite, dans le délai imparti, à l’avis du 23 octobre 2024 l’invitant à déposer sa déclaration d’impôt. Les éléments de son revenu et de sa fortune soumis pour la période fiscale 2023 ont ainsi été évalués d’office.
E. 5 La juge de paix a entendu la recourante et C.________, autre fille de la personne concernée, à son audience du 4 février 2025. Toutes deux se sont dites favorables à une curatelle et ont renoncé à être réentendues par la justice de paix in corpore. H.________ a expliqué qu’elle s’occupait déjà des affaires de sa mère et que l’EMS lui avait suggéré d’officialiser la situation. Elle a demandé à être désignée comme curatrice de sa mère. H.________ a encore évoqué le fait qu’elle avait un frère, résidant en V***, lequel pourrait avoir une mauvaise influence sur leur mère, et qu’une curatelle paraissait également opportune pour protéger l’intéressée de cette problématique.
E. 6 Par lettres des 28 mars et 8 mai 2025, la juge de paix a indiqué à H.________ que, faisant l’objet de poursuites, ni elle ni sa sœur ne pouvait être désignée comme curatrice. Elle lui a, à deux reprises, imparti un délai pour se déterminer et proposer éventuellement le nom d’un tiers susceptible de se charger du mandat de curatelle. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
E. 7 Le 27 octobre 2025, l’Office des poursuites du district de Nyon a adressé à I.________ une convocation fixée le 17 novembre 2025 pour le motif qu’elle n’avait pas donné suite à l’avis ou aux avis de saisie qui lui avaient été adressé(s). Les frais d’hébergement de la personne concernée à l’EMS D.________, pour la période du 10 décembre 2024 et le 11 avril 2025, d’un montant de 20'875 fr., ont fait l’objet d’une poursuite ; cette dernière a été réglée par la recourante à l’office des poursuites le 30 octobre 2025, pour 15J001
- 5 - un montant final, comprenant intérêts et frais, de 26'692 fr. 05. Les frais d’hébergement de l’EMS actuel ont pour leur part été réglés en temps utile. Il ressort d’un extrait du 6 janvier 2026 du registre des poursuites, qu’I.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 5'416 fr. 25, dont 4'349 fr. 15 d’actes de défaut de biens. Les dernières inscriptions concernent des avis de saisie d’octobre 2025 en lien avec des créances d’impôt. Selon un courrier du 6 janvier 2026 adressé à la curatrice par l’Office des poursuites du district de Nyon, I.________ fait actuellement l’objet d’une requête de saisie. Le même jour, un commandement de payer a été adressé à la curatice concernant des factures de sa protégée de l’ordre de 1'700 fr., en lien avec des frais ambulatoires et d’ambulance intervenus en octobre et novembre 2024 ainsi que juillet 2025. Selon des reçus du 15 janvier 2026 de l’établissement bancaire G.________, des bijoux et montres de la personne concernée ont été mis en gage au mois de mai 2025 pour un montant total de 5’420 francs. Au 30 décembre 2025, la somme de 488 fr. 60 était due pour le renouvellement du prêt. Le 23 janvier 2026, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a adressé une nouvelle décision de taxation d’office à l’intéressée pour la période fiscale 2024, constatant qu’il n’avait été donné aucune suite à l’avis du 23 octobre 2025 l’invitant à déposer la déclaration d’impôt. Selon le décompte du même jour, s’ajoutaient à l’impôt des intérêts moratoires sur les acomptes d’impôt (32 fr. 65) ainsi que des frais de sommation de 50 francs. Par ailleurs, une amende d’ordre d’un montant total de 450 fr. a été prononcée pour le défaut de remise de la déclaration d’impôt. En dro it : 15J001
- 6 - 1.
E. 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). La désignation d’un proche comme curateur peut toutefois être considérée comme inadéquate lorsque les autres membres de la famille s’y opposent et que cette nomination pourrait exacerber un conflit familial, la curatelle ne devant pas avoir pour conséquence de perturber les relations au sein de la famille et d’isoler la personne protégée (TF 5A_427/2017 du 6 février 2018, consid. 3.2). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre 15J001
- 12 - de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, la personne pressentie n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 6.24, p. 187 ; CCUR 20 janvier 2025/15 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées).
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TRIBUNAL CANTONAL OC25.***-*** 54 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 401 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Q***, contre la décision rendue le 30 juin 2025 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant I.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 30 juin 2025, envoyée pour notification le 25 novembre 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'I.________ (ci-après : l'intéressée ou la personne concernée), née le ***1928 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II), nommé B.________ en qualité de curatrice (III), fixé les tâches de la curatrice (IV et V), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’en raison notamment de ses troubles cognitifs sévères, l’intéressée était dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives et financières, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait adaptée. L’autorité de protection a confié ce mandat à une curatrice externe à la famille. B. Par acte du 24 décembre 2025, H.________ (ci-après : la recourante), fille de la personne concernée, a recouru contre cette décision, concluant à sa désignation en qualité de curatrice « non rémunérée par l’état ». Elle a produit trois pièces nouvelles. Le 27 janvier 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans que l’autorité de protection renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. 15J001
- 3 - Interpellée, la curatrice B.________ a déposé une réponse le 3 février 2026, accompagnée de pièces, concluant au rejet du recours. Le 2 mars 2026, la recourante a transmis à la Chambre de céans une copie de ses courriers et annexes adressés à la justice de paix. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. I.________, née le ***1928, perçoit une rente AVS mensuelle de 2'378 fr. ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 4'492 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est entièrement prise en charge par les subsides cantonaux. L’intéressée a séjourné au sein de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) D.________, à R***, entre le 10 décembre 2024 et le 11 avril 2025, date de son entrée à l’EMS F.________, à S***, où elle réside encore actuellement. Le budget annuel prévisionnel du 2 février 2026 fait état d’un léger disponible de 117 fr. 30.
2. Le 20 décembre 2024, H.________ a signalé la situation de sa mère, I.________, à l’autorité de protection, pièces médicales à l’appui.
3. A la demande de la juge de paix, le Dr E.________ a déposé un rapport le 6 janvier 2025, exposant que l’intéressée souffrait de troubles neurocognitifs sévères d’origine mixte, qu’elle était très limitée dans sa capacité à organiser les activités de la vie quotidienne, qu’elle avait besoin d’une aide et de protection pour la gestion de ses affaires administratives et financières – ses troubles neurocognitifs, touchant notamment la mémoire, la rendaient par ailleurs vulnérable face aux tiers. Le médecin a encore relevé qu’en raison de ses troubles et de son émotivité, l’audition de l’intéressée n’était pas souhaitable. 15J001
- 4 -
4. Le 28 janvier 2025, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a adressé à I.________ une décision de taxation définitive et calcul de l’impôt avec prononcé d’amende. Il était constaté que l’intéressée n’avait pas donné suite, dans le délai imparti, à l’avis du 23 octobre 2024 l’invitant à déposer sa déclaration d’impôt. Les éléments de son revenu et de sa fortune soumis pour la période fiscale 2023 ont ainsi été évalués d’office.
5. La juge de paix a entendu la recourante et C.________, autre fille de la personne concernée, à son audience du 4 février 2025. Toutes deux se sont dites favorables à une curatelle et ont renoncé à être réentendues par la justice de paix in corpore. H.________ a expliqué qu’elle s’occupait déjà des affaires de sa mère et que l’EMS lui avait suggéré d’officialiser la situation. Elle a demandé à être désignée comme curatrice de sa mère. H.________ a encore évoqué le fait qu’elle avait un frère, résidant en V***, lequel pourrait avoir une mauvaise influence sur leur mère, et qu’une curatelle paraissait également opportune pour protéger l’intéressée de cette problématique.
6. Par lettres des 28 mars et 8 mai 2025, la juge de paix a indiqué à H.________ que, faisant l’objet de poursuites, ni elle ni sa sœur ne pouvait être désignée comme curatrice. Elle lui a, à deux reprises, imparti un délai pour se déterminer et proposer éventuellement le nom d’un tiers susceptible de se charger du mandat de curatelle. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
7. Le 27 octobre 2025, l’Office des poursuites du district de Nyon a adressé à I.________ une convocation fixée le 17 novembre 2025 pour le motif qu’elle n’avait pas donné suite à l’avis ou aux avis de saisie qui lui avaient été adressé(s). Les frais d’hébergement de la personne concernée à l’EMS D.________, pour la période du 10 décembre 2024 et le 11 avril 2025, d’un montant de 20'875 fr., ont fait l’objet d’une poursuite ; cette dernière a été réglée par la recourante à l’office des poursuites le 30 octobre 2025, pour 15J001
- 5 - un montant final, comprenant intérêts et frais, de 26'692 fr. 05. Les frais d’hébergement de l’EMS actuel ont pour leur part été réglés en temps utile. Il ressort d’un extrait du 6 janvier 2026 du registre des poursuites, qu’I.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 5'416 fr. 25, dont 4'349 fr. 15 d’actes de défaut de biens. Les dernières inscriptions concernent des avis de saisie d’octobre 2025 en lien avec des créances d’impôt. Selon un courrier du 6 janvier 2026 adressé à la curatrice par l’Office des poursuites du district de Nyon, I.________ fait actuellement l’objet d’une requête de saisie. Le même jour, un commandement de payer a été adressé à la curatice concernant des factures de sa protégée de l’ordre de 1'700 fr., en lien avec des frais ambulatoires et d’ambulance intervenus en octobre et novembre 2024 ainsi que juillet 2025. Selon des reçus du 15 janvier 2026 de l’établissement bancaire G.________, des bijoux et montres de la personne concernée ont été mis en gage au mois de mai 2025 pour un montant total de 5’420 francs. Au 30 décembre 2025, la somme de 488 fr. 60 était due pour le renouvellement du prêt. Le 23 janvier 2026, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a adressé une nouvelle décision de taxation d’office à l’intéressée pour la période fiscale 2024, constatant qu’il n’avait été donné aucune suite à l’avis du 23 octobre 2025 l’invitant à déposer la déclaration d’impôt. Selon le décompte du même jour, s’ajoutaient à l’impôt des intérêts moratoires sur les acomptes d’impôt (32 fr. 65) ainsi que des frais de sommation de 50 francs. Par ailleurs, une amende d’ordre d’un montant total de 450 fr. a été prononcée pour le défaut de remise de la déclaration d’impôt. En dro it : 15J001
- 6 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision désignant un tiers en lieu et place de la recourante comme curatrice de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I],
n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide 15J001
- 7 - pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, directement concernée par la décision qui désigne un tiers en qualité de curatrice, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 27 janvier 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Egalement interpellée, la curatrice B.________ a déposé une réponse le 3 février 2026, concluant au rejet du recours. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, 15J001
- 8 - nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Nyon, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Lors de son audience du 4 février 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de la recourante et de la deuxième fille de la personne concernée ; cette dernière n’a pas été entendue personnellement compte tenu de ses troubles cognitifs sévères et du fait que son audition était déconseillée par le médecin. Les filles de l’intéressée ont renoncé à être entendues par la justice de paix in corpore. En outre, la recourante a été interpellée par écrit, à deux reprises, sur sa situation financière, avant que la justice de paix ne prenne sa décision. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante demande sa désignation comme curatrice. Elle fait valoir, pièces à l’appui, qu’elle a régularisé sa situation : elle a payé toutes les poursuites, y compris celles qui faisaient l’objet d’un acte de défaut de biens. Elle indique qu’avec sa sœur, elle s’occupe de sa mère, entrée en avril 2025 à l’EMS F.________, dont les frais sont à jour, et qu’elle est aussi soutenue par leur frère qui vit en V***. Elle estime qu’une curatelle par une personne externe à la famille constituerait une atteinte importante à l’autonomie de la personne concernée, dès lors que celle-ci avait pour 15J001
- 9 - volonté d’être entourée par sa famille. La recourante dit ne pas vouloir être rémunérée par « l’état ». Dans sa réponse du 3 février 2026, B.________ indique, pièces à l’appui, que les frais d’hébergement de la personne concernée à l’EMS D.________, à R***, entre le 10 décembre 2024 et le 11 avril 2025, d’un montant de 20'875 fr., ont fait l’objet d’une poursuite ; cette dernière avait été réglée à l’office des poursuites le 30 octobre 2025 pour un montant de 26'692 fr. 05. La curatrice a relevé que la recourante avait mis en gage divers bijoux et montres de sa mère, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer si la somme prêtée avait bien été versée sur le compte de la personne concernée. Par ailleurs, des courriers de l’administration fiscale étaient restés sans réponse, de sorte que la personne concernée avait fait l’objet de taxations d’office ; il n’avait pas non plus été donné suite aux correspondances concernant les pénalités. De même, le courrier de l’office des poursuites du 27 octobre 2025 concernant la convocation du 17 novembre suivant était resté sans réponse. Ainsi, au vu des poursuites, retards de paiements, prêts sur gage et non-réponses aux courriers officiels, la curatrice était d’avis que la recourante n’avait pas les qualités requises pour assurer une bonne gestion des affaires de la personne concernée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 15J001
- 10 - du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, ce qui suppose d’être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, à savoir une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, c’est-à-dire de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, à savoir d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). 3.2.2 En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit.,
n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis 15J001
- 11 - [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). La désignation d’un proche comme curateur peut toutefois être considérée comme inadéquate lorsque les autres membres de la famille s’y opposent et que cette nomination pourrait exacerber un conflit familial, la curatelle ne devant pas avoir pour conséquence de perturber les relations au sein de la famille et d’isoler la personne protégée (TF 5A_427/2017 du 6 février 2018, consid. 3.2). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre 15J001
- 12 - de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, la personne pressentie n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 6.24, p. 187 ; CCUR 20 janvier 2025/15 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées). 3.3 Il ressort des pièces nouvelles produites que la recourante, qui s’occupait des affaires de sa mère avant la saisine de la justice de paix, s’est, certes, acquittée de toutes ses poursuites personnelles, y compris de ses actes de défaut de biens, et pourrait donc – sur le principe – prétendre remplir les exigences de base pour être désignée comme curatrice. Toutefois, la Chambre de céans considère que même réglées ou éteintes, l’inscription de poursuites au nom du curateur pressenti peut constituer un obstacle à sa nomination, puisque le fait que la personne proposée pour se charger du mandat de curatelle se soit retrouvée dans une situation obérée peut faire douter de sa capacité à gérer adéquatement les affaires de la personne protégée (CCUR 24 octobre 2025/204). A cela s’ajoute qu’il ressort de la réponse de B.________ du 3 février 2026, et des pièces produites à son appui, qu’avant la prise de fonctions de la curatrice, donc durant la période où la recourante était, dans les faits, en charge des affaires de sa mère, plusieurs courriers officiels sont restés sans réponse, notamment ceux de l’administration fiscale ou de l’office des poursuites, ce qui a en particulier eu pour conséquence que l’intéressée soit taxée d’office à deux reprises, avec la mise à sa charge d’intérêts moratoires, de frais de sommation et d’amendes d’ordre pour défaut de dépôt de déclaration d’impôt. Il apparaît également que la recourante a mis en gage des bijoux et montres de sa mère en mai 2025 pour un montant de plus 5'000 francs, dont on ignore d’ailleurs si cet argent a véritablement été perçu par l’intéressée ; ces prêts ont également engendré des frais. En outre, la facture d’hébergement de la personne concernée en EMS pour la période du 10 décembre 2024 au 11 avril 2025, d’un montant de 20'875 fr., n’avait pas été payée par la recourante et a 15J001
- 13 - donc fait l’objet d’une poursuite. Ce n’est pourtant qu’en date du 30 octobre 2025 que la recourante a réglé cette dette à l’office des poursuites, pour un montant final – augmenté d’intérêts moratoires et de frais – de 26'692 fr.
05. La personne concernée fait en outre actuellement l’objet de poursuites pour des créances d’impôt (avis de saisie) et des factures impayées en lien avec des frais ambulatoires et d’ambulance datant d’octobre et novembre 2024 ainsi que de juillet 2025. Ces défauts de paiement interpellent fortement, alors que le budget de l’intéressée n’est pas déficitaire. Il est également peu rassurant de constater que la recourante n’a donné aucune suite aux courriers des 28 mars et 8 mai 2025 de la juge de paix concernant sa situation financière et l’impossibilité de la nommer elle ou sa sœur comme curatrice, et qu’elle n’a réagi qu’après la reddition de la décision attaquée nommant une curatrice tierce. Au vu des multiples manquements qui ressortent de la gestion des affaires de l’intéressée par la recourante jusqu’à la décision entreprise, on doit considérer – sans égard à l’assainissement de sa propre situation financière – qu’H.________ ne démontre pas les compétences requises en vue de se charger adéquatement du mandat de curatelle de la personne concernée et d’agir dans le seul intérêt de cette dernière. Sa nomination comme curatrice doit ainsi être refusée. Le choix d’une personne tierce paraît dès lors opportune. Il résulte de ce qui précède que la décision de nommer une personne externe à la famille pour se charger du mandat de curatelle est parfaitement bien fondée, le grief devant dès lors être rejeté. On précisera que la désignation d’une curatrice extérieure à la famille pour ce qui concerne la gestion administrative et financière n’empêche pas les proches de continuer à procurer au quotidien une assistance personnelle et affective à l’intéressée. Pour le surplus, la recourante ne critique pas directement la personne désignée comme curatrice, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 al. 1 CC. 15J001
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4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Bien que B.________ ait déposé une réponse, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, dès lors qu’elle a agi dans le cadre de son mandat de curatrice et sera rémunérée pour son travail global dans ce cadre par l’autorité de protection. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. La présidente : La greffière : 15J001
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme H.________,
- Mme I.________,
- Mme B.________, curatrice, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001