Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée le 16 mai 2024 en faveur de B.________, né le ***2006, et C.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), a été désigné en qualité de curateur.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité due au curateur, mise à la charge de la personne qui a bénéficié de la mesure, ainsi que contre la décision de la première juge approuvant le compte final de la curatelle.
E. 1.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La décision par laquelle l’autorité de protection approuve ou refuse les comptes et rapports est susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 26,
p. 2973 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich, 2022, n. 1077, p. 572 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 16, p. 2636 ; sous l’ancien droit : STF 113 II 232 consid. 2a). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a 15J001
- 7 - CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (CCUR 3 avril 2025/68 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC).
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2) 15J001
- 8 -
E. 1.3 En l’espèce, le recours est motivé et interjeté par la personne qui faisait l’objet de la curatelle, partie à la procédure. Le compte final a été approuvé le 20 janvier 2026, mais en contestant celui-ci par pli du 21 février 2026, le recourant l’entreprend dans le délai de trente jours, puisqu’il n’y a pas eu de notification du compte final au recourant avant que la copie de la décision du 5 février 2026 arrêtant l’indemnité du curateur ne lui soit adressée le même jour. Il sied ainsi de retenir que le recourant n’a eu accès au compte final qu’au plus tôt lors de l’envoi de la décision du 5 février 2026, partant son recours, déposé en temps utile, est recevable, contre l’approbation du compte final de la curatelle mais aussi s’agissant de la rémunération du curateur et des frais judiciaires mis à sa charge. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non. Consultée, la juge de paix a, par courrier du 2 mars 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement à reconsidérer sa décision, se référant intégralement au contenu de celle-ci. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à interpeller le curateur, lequel devrait avoir l’occasion de se déterminer dans le cadre du nouvel examen du compte final par l’autorité de protection (cf. infra consid. 2.3 et 3 ; CCUR 10 juillet 2025/5005 ; CCUR 20 octobre 2025/201 ; CCUR 8 juillet 2025/137). 2.
E. 2 Par décision du 23 octobre 2025, expédiée le même jour pour notification, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle instituée en faveur de B.________ et relevé le curateur C.________ de son mandat.
E. 2.1 Le recourant conteste premièrement le compte final qui lui a été remis, faisant état d’un solde positif de 8'468 fr. 02, déplorant que le montant effectivement versé sur son compte par le SCTP n’a été que de 5'659 fr. 75. 15J001
- 9 - Le recourant estime que la différence n’est pas justifiée, même par les frais de la curatelle, soutenant par ailleurs que ceux-ci seraient de 2'400 fr. et non de 2'500 fr. comme cela lui a été facturé.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demandant au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [règlement concernant l’administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). Sur la base de cet examen, l’autorité décide d’approuver ou de refuser les comptes. Elle statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion. S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Meier, op. cit., n. 1076, pp. 571 et 572 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’autorité de protection peut exiger que les rapports et comptes soient rectifiés ou complétés. Elle peut corriger elle-même les erreurs de minime importance. (art. 415 al. 1 et 2 CC ; TF 5A_119/2025 du 17 mars 2025 15J001
- 10 - consid. 3.1.2 ; 5A_482/2020 du 14 septembre 2020 consid. 9.2 ; Meier, op. cit., n. 1075, p. 571).
E. 2.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). L'art. 3 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération et dispose notamment que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée (al. 3). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis (TF 5A_119/2025 précité consid. 3.1.1). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité 15J001
- 11 - consid. 2.8.2 et les références citées). Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (TF 5A_119/2025 précité consid. 3.1.2 in fine ; 5A_660/2024 précité consid. 2.8.3 et les références citées).
E. 2.2.3 Selon l’art. 50m al. 1 TFJC, l'émolument judiciaire pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle par l'autorité de protection de l'adulte – soit, dans le canton de Vaud, par le juge de paix (art. 5 let. p LVPAE) – (art. 415 al. 1 et 2 CC) est de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus ; la base de calcul est le « patrimoine net » de la personne concernée (cf. CCUR 16 septembre 2025/175 consid. 3.4 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 3 ; CCUR 4 octobre 2018/184 consid. 1.4 in fine ; CCUR 31 mars 2014/72 consid. 3).
E. 2.2.4 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 18 mars 2025/54 ; CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177).
E. 2.3 En premier lieu, le recourant se méprend sur l’augmentation prétendument injustifiée des frais de la curatelle de 100 francs. S’il est vrai que la rémunération du curateur a été arrêtée à 2'400 fr., il faut y ajouter les frais de justice qui ont été arrêtés pour le contrôle de la curatelle, par 100 fr., ce qui ressort de la décision du 5 février 2026 et du décompte de frais du même jour qui y était annexé. Ces frais ont été fixés conformément au cadre légal (art. 50m al. 1 TFJC), par ailleurs au montant minimal, et, au 15J001
- 12 - moment de la reddition de la décision, la mise à la charge de la personne concernée de ces frais paraissait justifiée, eu égard au patrimoine net indiqué dans le compte final. En outre, c’est à tort que le recourant affirme qu’il y aurait une différence de 2'800 fr. entre le solde positif annoncé dans le compte final, par 8'468 fr. 02, et le montant effectivement reversé à hauteur de 5'659 fr.
75. En effet, le patrimoine net indiqué dans le compte final de 8'468 fr. 02 comprend le montant de 408 fr. 27, lequel était déjà déposé sur le compte personnel J.________ de l’intéressé et n’avait donc pas à lui être reversé. La différence se calcule ainsi uniquement sur les avoirs qui restaient auprès du SCTP, annoncés à 8'059 fr. 75, avec pour résultat un écart de 2'400 fr. par rapport au solde effectivement versé au recourant (8'059.75-5'659.75), ce qui pourrait correspondre au montant de la rémunération du curateur. Cela étant, il n’en demeurerait pas moins problématique si le curateur avait directement déduit les frais de la curatelle (ou du moins le montant de sa rémunération, par 2'400 fr.) du solde reversé à la personne concernée. En effet, la rémunération du curateur n’a été formellement arrêtée qu’en date du 5 février 2026, donc postérieurement au versement du solde à l’intéressé et même à l’établissement du compte final, et la facture y relative n’était alors pas encore exigible, de sorte que l’éventuelle « provision » retenue par le SCTP n’a pas de fondement légal, et n’est pas non plus documentée, aucun poste ne figurant à cet égard dans le compte final. On doit toutefois réserver l’éventualité d’une autre explication ; la facture adressée le 10 février 2026 directement à B.________ pour les frais de la curatelle, par 2'500 fr., laisse par ailleurs penser que ce ne sont pas ces frais qui ont été déduits du solde versé sur le compte du recourant par le SCTP. La juge de paix n’ayant pas souhaité se déterminer, il est impossible de déterminer avec certitude, en l’état du dossier, la raison de la différence entre le solde indiqué dans le compte final et le montant effectivement reversé à l’intéressé, alors que, hormis le montant de 8'059 fr. 75 sur le compte du SCTP et celui de 408 fr. 27 sur le compte personnel 15J001
- 13 - de l’intéressé, aucune autre ressource, fortune ou dette n’est mentionnée dans le compte final. La question centrale est donc en définitive l’exactitude du compte final approuvé le 20 janvier 2026, dont découlent la décision entreprise du 5 février 2026 et la facture des frais de la curatelle (rémunération du curateur et frais judiciaires pour le contrôle de la mesure) du 10 février suivant. En l’état, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance, afin d’expliciter la différence constatée entre le solde indiqué dans le compte final et le montant effectivement reversé à l’intéressé. Le recours doit dès lors être admis pour ce premier motif. Il convient néanmoins d’examiner également les autres griefs du recourant, afin de déterminer si des points supplémentaires nécessitent d’être éclaircis ou complétés dans le cadre du nouvel examen du compte final par la première juge.
3. Le recourant se plaint de manquements de son curateur concernant une facture de frais pénaux de 10'911 fr. 15 émise le 23 septembre 2025, adressée au recourant par le biais du SCTP et payable jusqu’au 23 octobre 2025. Il ressort du compte final de la curatelle que les fonctions du curateur ont pris fin le 24 octobre 2025, lendemain de la date de reddition et d’envoi de la décision de levée de la curatelle. Le curateur devait donc s’acquitter des factures de la personne concernée durant la période de la mesure, telle que celle concernant les frais pénaux. Certes, il est manifeste que le solde créancier ne permettait pas de payer l’intégralité de ces frais auxquels B.________ a été condamné, mais le curateur encore en mandat devait au moins requérir un plan de paiement échelonné ou un délai de paiement, ce qu’il a visiblement omis de faire, de même que toute autre démarche. Selon le recours et les pièces produites, l’intéressé a, postérieurement à la levée de la curatelle et après avoir reçu un rappel 15J001
- 14 - avant mise en poursuites, payé une partie des frais pénaux et obtenu un plan de paiement pour le solde. Il ressort de surcroît des échanges de courriels entre la mère du recourant et le curateur au sujet de la facture des frais pénaux que ce dernier a expliqué le 24 octobre 2025 que « n’ayant pas encore été relevé de [s]on mandat, [il] continu[ait] d’assurer la gestion financière » et que constatant que le solde du compte de la personne concernée ne permettait pas « de régler l’intégralité de la facture », il était « en train d’envisager un plan de paiement ». Or, en l’état, rien au dossier ne permet de comprendre pourquoi le curateur n’a finalement rien entrepris. En définitive, il n’y a aucune explication au dossier, le curateur n’ayant pas nié avoir reçu la facture du 23 septembre 2025. Au-delà de l’absence de démarches du curateur à cet égard, il est surtout problématique de constater que le compte final de la curatelle ne fait nullement figurer dans la rubrique « dettes » les frais pénaux pourtant connus et échus le 24 octobre 2025. Dans ces circonstances, on s’interroge comment la juge assesseure, puis la juge de paix ont pu valider ce compte final, qui ne fait nullement état de cette importante facture et des possibilités de règlement de ce dû, quand bien même il est manifeste qu’un tel passif influence la quotité de la fortune nette retenue et, partant, l’éventualité de mettre ou non les frais de la curatelle à la charge de la personne concernée. Pour cette raison également, les décisions attaquées doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et éventuelle correction du compte final.
4. Le recourant fait aussi grief au curateur de ne pas s’être acquitté des factures médicales et d’assurance maladie entre octobre et décembre 2025. Il expose avoir reçu une facture globale de 735 fr. 60, datée du 13 janvier 2026, à régler en une seule fois, de sorte que sa mère avait dû avancer cette somme. 15J001
- 15 - Concernant cette question, puisque le mandat de curatelle avait pris fin le 24 octobre 2025, il n’incombait plus au curateur de payer les primes d’assurance maladie, de même que les décomptes de frais médicaux à charge de l’assuré, facturés postérieurement à la levée de la mesure. Sur ce point, il n’y a pas de manquement du curateur et ces postes ne devaient pas figurer dans le passif du compte final. S’il est regrettable que les factures ne soient pas parvenues de manière mensuelle au recourant, il n’y a aucune erreur dans le décompte de curatelle à ce propos. La critique doit être rejetée à cet égard. 5.
E. 3 Le 23 septembre 2025, une facture concernant des frais pénaux, d’un montant de 10'911 fr. 15, a été envoyée à B.________, à l’adresse du SCTP. Ces frais étaient payables d’ici au 23 octobre 2025 au plus tard. Une copie de cette facture a été transmise à l’intéressé. Des échanges de courriels sont intervenus le 24 octobre 2025 entre la mère du recourant et le curateur au sujet de cette facture. C.________ lui a répondu qu’il avait transmis cette facture « à titre purement informatif », qu’il avait bien pris note de son souhait qu’il s’occupe de cette affaire avant la levée de la curatelle, que « n’ayant pas encore été relevé de [s]on mandat, [il] continu[ait] d’assurer la gestion financière des affaires de [son] fils B.________ » et que, compte tenu du fait que les liquidités actuelles ne permettaient pas de régler l’intégralité de la facture, il était « en train d’envisager un plan de paiement ».
E. 4 Par courriel adressé le 3 novembre 2025 à l’intéressé et à ses parents en copie, C.________ l’a informé qu’ensuite de la décision de libération du mandat, le compte de gestion du SCTP était soldé ce jour, qu’il recevrait dès lors le lendemain un montant de 5'659 fr. 75 sur son compte personnel auprès de la Banque J.________ et que les éventuelles factures que l’ancien curateur recevrait encore seraient réacheminées chez l’intéressé. Selon un extrait du compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Banque J.________, le SCTP lui a effectivement versé, le 4 novembre 15J001
- 4 - 2025, le montant de 5'659 fr. 75 à titre de solde des avoirs qui étaient déposés au nom de la personne concernée auprès dudit service.
E. 5 Un rappel avant poursuite a été adressé le 5 novembre 2025 au nom du recourant mais à l’adresse du SCTP concernant le paiement des frais pénaux faisant l’objet de la facture émise le 23 septembre 2025. Aux dires du recourant, il a payé un montant de 5'000 fr. le 1er décembre 2025 et a négocié un plan de paiement, produit avec le recours, pour le solde des frais pénaux, par 5'911 fr. 15 (état au 15 décembre 2025), à raison d’un versement mensuel de 98 fr. 65.
E. 5.1 Compte tenu des erreurs et manquements allégués dans la fin de la mesure, le recourant requiert une réduction de l’indemnité due au curateur.
E. 5.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la 15J001
- 16 - compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, op. cit., Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 18 mars 2025/54 ; CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
E. 5.3 Il résulte de la jurisprudence précitée que, sur le principe, la Chambre des curatelles admet la possibilité de réduire l’indemnité du curateur en cas de manquement graves et avérés. Toutefois, en l’état du dossier et dès lors que le curateur n’a pas été interpellé dans le cadre du recours – eu égard au résultat du litige, dont la conséquence est le renvoi de la cause pour complément d’instruction – il n’est pas possible, sans explications de sa part sur les raisons du compte final lacunaire ou erroné ou encore de l’absence de certaines démarches, de se prononcer sur le bien-fondé d’une éventuelle réduction de l’indemnité. Celle-ci devra ainsi être recalculée après un nouvel examen de l’exactitude du compte final et sur la base d’éventuelles déterminations du curateur concernant les manquements reprochés. Le cas échéant, la rémunération du curateur et les frais judiciaires devront être laissés à la charge de l’Etat si la fortune nette de l’intéressé qui sera finalement retenue s’avère être sous le seuil d’indigence (art. 4 al. 2 RCur). Il appartiendra ainsi à l’autorité de première instance de revoir la rémunération du curateur, ce qui ne pourra avoir lieu que dans une deuxième étape, après que le compte final de la curatelle aura été expliqué, voire corrigé.
6. En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 20 janvier 2026 (approbation du compte final de la curatelle) ainsi que les deux décisions du 5 février 2026 (fixation de la rémunération du curateur et des 15J001
- 17 - frais de la curatelle ainsi que leur mise à charge de la personne concernée) annulées, la cause étant renvoyée à la première juge, afin qu’elle procède à un nouvel examen du compte final de la curatelle, le cas échéant en exigeant sa rectification, puis, sur cette base, arrête à nouveau les frais de la curatelle, y compris la rémunération du curateur, et statue sur leur éventuelle mise à charge de la personne concernée, le cas échéant avec l’émission d’une nouvelle facture. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 20 janvier 2026 (approbation du compte final de la curatelle) et les deux décisions du 5 février 2026 (fixation de la rémunération du curateur et des frais de la curatelle) sont annulées, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. C.________, responsable de mandats de protection, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
E. 6 Le 13 janvier 2026, l’assurance A.________ a adressé à B.________ une facture pour les primes d’assurance maladie de septembre à décembre 2025, d’un montant total de 735 fr. 80. Cette somme a dû être avancée par la mère du recourant.
E. 7 Le 14 janvier 2026, C.________ a établi le compte final de la curatelle, pour la période d’activité du 27 juin 2024 au 24 octobre 2025, lequel a été examiné par la juge assesseure en charge du dossier, qui en a proposé l’approbation à la juge de paix. Cette dernière a approuvé le compte final dans sa séance du 20 janvier 2026 et a arrêté la rémunération due au curateur à 2'400 fr., à savoir une indemnité de 1'866 fr. plus débours par 534 fr., cette rémunération étant mise à la charge de la personne sous curatelle. Le compte final fait état d’un patrimoine net de 8'468 fr. 02, constitué exclusivement d’avoirs sur le compte du SCTP à hauteur de 8'059 fr. 75 et à hauteur de 408 fr. 27 sur l’un des deux comptes de la personne concernée auprès de la Banque J.________ ; le deuxième compte personnel de l’intéressé auprès de cette banque est annoncé comme présentant un solde nul (zéro francs). 15J001
- 5 -
E. 8 Le 10 février 2026, la justice de paix a adressé à B.________ une facture n° [...] pour la somme de 2'500 fr., sous libellé « Curatelle B.________
– Décompte n° [...] », avec une échéance de paiement au 12 mars 2026. 15J001
- 6 - En dro it : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC24.***-*** 63 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 17 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 404, 415 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre les décisions rendues les 20 janvier et 5 février 2026 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par lettre-décision du 5 février 2026, expédiée le même jour sous pli simple à B.________, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a transmis au précité, ensuite de la levée de sa curatelle de représentation et de gestion, une copie du courrier adressé le même jour au curateur C.________, allouant à celui-ci une indemnité de 1'866 fr. et le remboursement de ses débours par 534 fr., à la charge de la personne concernée, ainsi qu’une copie de son compte final, approuvé le 20 janvier 2026, pour information. En annexe de cette décision se trouvait un décompte des frais de la curatelle n° [...], comprenant l’indemnité du curateur, par 2'400 fr., et les frais de justice pour le contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle, arrêtés à 100 fr. (art. 415 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 50m al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]). Selon la décision adressée à B.________, celui-ci était invité à régler ces frais au moyen de la facture qui lui parviendrait séparément. B. Par acte remis à la Poste suisse le 21 février 2026, B.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre ces décisions, concluant à l’annulation ou à la réduction substantielle des frais mis à sa charge au titre de la curatelle, au constat de manquements ayant eu pour effet de fausser le décompte final de la curatelle, ainsi qu’au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le 3 mars 2026, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 15J001
- 3 -
1. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée le 16 mai 2024 en faveur de B.________, né le ***2006, et C.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), a été désigné en qualité de curateur.
2. Par décision du 23 octobre 2025, expédiée le même jour pour notification, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle instituée en faveur de B.________ et relevé le curateur C.________ de son mandat.
3. Le 23 septembre 2025, une facture concernant des frais pénaux, d’un montant de 10'911 fr. 15, a été envoyée à B.________, à l’adresse du SCTP. Ces frais étaient payables d’ici au 23 octobre 2025 au plus tard. Une copie de cette facture a été transmise à l’intéressé. Des échanges de courriels sont intervenus le 24 octobre 2025 entre la mère du recourant et le curateur au sujet de cette facture. C.________ lui a répondu qu’il avait transmis cette facture « à titre purement informatif », qu’il avait bien pris note de son souhait qu’il s’occupe de cette affaire avant la levée de la curatelle, que « n’ayant pas encore été relevé de [s]on mandat, [il] continu[ait] d’assurer la gestion financière des affaires de [son] fils B.________ » et que, compte tenu du fait que les liquidités actuelles ne permettaient pas de régler l’intégralité de la facture, il était « en train d’envisager un plan de paiement ».
4. Par courriel adressé le 3 novembre 2025 à l’intéressé et à ses parents en copie, C.________ l’a informé qu’ensuite de la décision de libération du mandat, le compte de gestion du SCTP était soldé ce jour, qu’il recevrait dès lors le lendemain un montant de 5'659 fr. 75 sur son compte personnel auprès de la Banque J.________ et que les éventuelles factures que l’ancien curateur recevrait encore seraient réacheminées chez l’intéressé. Selon un extrait du compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Banque J.________, le SCTP lui a effectivement versé, le 4 novembre 15J001
- 4 - 2025, le montant de 5'659 fr. 75 à titre de solde des avoirs qui étaient déposés au nom de la personne concernée auprès dudit service.
5. Un rappel avant poursuite a été adressé le 5 novembre 2025 au nom du recourant mais à l’adresse du SCTP concernant le paiement des frais pénaux faisant l’objet de la facture émise le 23 septembre 2025. Aux dires du recourant, il a payé un montant de 5'000 fr. le 1er décembre 2025 et a négocié un plan de paiement, produit avec le recours, pour le solde des frais pénaux, par 5'911 fr. 15 (état au 15 décembre 2025), à raison d’un versement mensuel de 98 fr. 65.
6. Le 13 janvier 2026, l’assurance A.________ a adressé à B.________ une facture pour les primes d’assurance maladie de septembre à décembre 2025, d’un montant total de 735 fr. 80. Cette somme a dû être avancée par la mère du recourant.
7. Le 14 janvier 2026, C.________ a établi le compte final de la curatelle, pour la période d’activité du 27 juin 2024 au 24 octobre 2025, lequel a été examiné par la juge assesseure en charge du dossier, qui en a proposé l’approbation à la juge de paix. Cette dernière a approuvé le compte final dans sa séance du 20 janvier 2026 et a arrêté la rémunération due au curateur à 2'400 fr., à savoir une indemnité de 1'866 fr. plus débours par 534 fr., cette rémunération étant mise à la charge de la personne sous curatelle. Le compte final fait état d’un patrimoine net de 8'468 fr. 02, constitué exclusivement d’avoirs sur le compte du SCTP à hauteur de 8'059 fr. 75 et à hauteur de 408 fr. 27 sur l’un des deux comptes de la personne concernée auprès de la Banque J.________ ; le deuxième compte personnel de l’intéressé auprès de cette banque est annoncé comme présentant un solde nul (zéro francs). 15J001
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8. Le 10 février 2026, la justice de paix a adressé à B.________ une facture n° [...] pour la somme de 2'500 fr., sous libellé « Curatelle B.________
– Décompte n° [...] », avec une échéance de paiement au 12 mars 2026. 15J001
- 6 - En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité due au curateur, mise à la charge de la personne qui a bénéficié de la mesure, ainsi que contre la décision de la première juge approuvant le compte final de la curatelle. 1.2 1.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La décision par laquelle l’autorité de protection approuve ou refuse les comptes et rapports est susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 26,
p. 2973 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich, 2022, n. 1077, p. 572 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 16, p. 2636 ; sous l’ancien droit : STF 113 II 232 consid. 2a). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a 15J001
- 7 - CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (CCUR 3 avril 2025/68 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2) 15J001
- 8 - 1.3 En l’espèce, le recours est motivé et interjeté par la personne qui faisait l’objet de la curatelle, partie à la procédure. Le compte final a été approuvé le 20 janvier 2026, mais en contestant celui-ci par pli du 21 février 2026, le recourant l’entreprend dans le délai de trente jours, puisqu’il n’y a pas eu de notification du compte final au recourant avant que la copie de la décision du 5 février 2026 arrêtant l’indemnité du curateur ne lui soit adressée le même jour. Il sied ainsi de retenir que le recourant n’a eu accès au compte final qu’au plus tôt lors de l’envoi de la décision du 5 février 2026, partant son recours, déposé en temps utile, est recevable, contre l’approbation du compte final de la curatelle mais aussi s’agissant de la rémunération du curateur et des frais judiciaires mis à sa charge. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non. Consultée, la juge de paix a, par courrier du 2 mars 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement à reconsidérer sa décision, se référant intégralement au contenu de celle-ci. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à interpeller le curateur, lequel devrait avoir l’occasion de se déterminer dans le cadre du nouvel examen du compte final par l’autorité de protection (cf. infra consid. 2.3 et 3 ; CCUR 10 juillet 2025/5005 ; CCUR 20 octobre 2025/201 ; CCUR 8 juillet 2025/137). 2. 2.1 Le recourant conteste premièrement le compte final qui lui a été remis, faisant état d’un solde positif de 8'468 fr. 02, déplorant que le montant effectivement versé sur son compte par le SCTP n’a été que de 5'659 fr. 75. 15J001
- 9 - Le recourant estime que la différence n’est pas justifiée, même par les frais de la curatelle, soutenant par ailleurs que ceux-ci seraient de 2'400 fr. et non de 2'500 fr. comme cela lui a été facturé. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demandant au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [règlement concernant l’administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). Sur la base de cet examen, l’autorité décide d’approuver ou de refuser les comptes. Elle statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion. S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Meier, op. cit., n. 1076, pp. 571 et 572 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’autorité de protection peut exiger que les rapports et comptes soient rectifiés ou complétés. Elle peut corriger elle-même les erreurs de minime importance. (art. 415 al. 1 et 2 CC ; TF 5A_119/2025 du 17 mars 2025 15J001
- 10 - consid. 3.1.2 ; 5A_482/2020 du 14 septembre 2020 consid. 9.2 ; Meier, op. cit., n. 1075, p. 571). 2.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). L'art. 3 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération et dispose notamment que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée (al. 3). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis (TF 5A_119/2025 précité consid. 3.1.1). En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité 15J001
- 11 - consid. 2.8.2 et les références citées). Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (TF 5A_119/2025 précité consid. 3.1.2 in fine ; 5A_660/2024 précité consid. 2.8.3 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 50m al. 1 TFJC, l'émolument judiciaire pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle par l'autorité de protection de l'adulte – soit, dans le canton de Vaud, par le juge de paix (art. 5 let. p LVPAE) – (art. 415 al. 1 et 2 CC) est de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus ; la base de calcul est le « patrimoine net » de la personne concernée (cf. CCUR 16 septembre 2025/175 consid. 3.4 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 3 ; CCUR 4 octobre 2018/184 consid. 1.4 in fine ; CCUR 31 mars 2014/72 consid. 3). 2.2.4 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 18 mars 2025/54 ; CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177). 2.3 En premier lieu, le recourant se méprend sur l’augmentation prétendument injustifiée des frais de la curatelle de 100 francs. S’il est vrai que la rémunération du curateur a été arrêtée à 2'400 fr., il faut y ajouter les frais de justice qui ont été arrêtés pour le contrôle de la curatelle, par 100 fr., ce qui ressort de la décision du 5 février 2026 et du décompte de frais du même jour qui y était annexé. Ces frais ont été fixés conformément au cadre légal (art. 50m al. 1 TFJC), par ailleurs au montant minimal, et, au 15J001
- 12 - moment de la reddition de la décision, la mise à la charge de la personne concernée de ces frais paraissait justifiée, eu égard au patrimoine net indiqué dans le compte final. En outre, c’est à tort que le recourant affirme qu’il y aurait une différence de 2'800 fr. entre le solde positif annoncé dans le compte final, par 8'468 fr. 02, et le montant effectivement reversé à hauteur de 5'659 fr.
75. En effet, le patrimoine net indiqué dans le compte final de 8'468 fr. 02 comprend le montant de 408 fr. 27, lequel était déjà déposé sur le compte personnel J.________ de l’intéressé et n’avait donc pas à lui être reversé. La différence se calcule ainsi uniquement sur les avoirs qui restaient auprès du SCTP, annoncés à 8'059 fr. 75, avec pour résultat un écart de 2'400 fr. par rapport au solde effectivement versé au recourant (8'059.75-5'659.75), ce qui pourrait correspondre au montant de la rémunération du curateur. Cela étant, il n’en demeurerait pas moins problématique si le curateur avait directement déduit les frais de la curatelle (ou du moins le montant de sa rémunération, par 2'400 fr.) du solde reversé à la personne concernée. En effet, la rémunération du curateur n’a été formellement arrêtée qu’en date du 5 février 2026, donc postérieurement au versement du solde à l’intéressé et même à l’établissement du compte final, et la facture y relative n’était alors pas encore exigible, de sorte que l’éventuelle « provision » retenue par le SCTP n’a pas de fondement légal, et n’est pas non plus documentée, aucun poste ne figurant à cet égard dans le compte final. On doit toutefois réserver l’éventualité d’une autre explication ; la facture adressée le 10 février 2026 directement à B.________ pour les frais de la curatelle, par 2'500 fr., laisse par ailleurs penser que ce ne sont pas ces frais qui ont été déduits du solde versé sur le compte du recourant par le SCTP. La juge de paix n’ayant pas souhaité se déterminer, il est impossible de déterminer avec certitude, en l’état du dossier, la raison de la différence entre le solde indiqué dans le compte final et le montant effectivement reversé à l’intéressé, alors que, hormis le montant de 8'059 fr. 75 sur le compte du SCTP et celui de 408 fr. 27 sur le compte personnel 15J001
- 13 - de l’intéressé, aucune autre ressource, fortune ou dette n’est mentionnée dans le compte final. La question centrale est donc en définitive l’exactitude du compte final approuvé le 20 janvier 2026, dont découlent la décision entreprise du 5 février 2026 et la facture des frais de la curatelle (rémunération du curateur et frais judiciaires pour le contrôle de la mesure) du 10 février suivant. En l’état, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance, afin d’expliciter la différence constatée entre le solde indiqué dans le compte final et le montant effectivement reversé à l’intéressé. Le recours doit dès lors être admis pour ce premier motif. Il convient néanmoins d’examiner également les autres griefs du recourant, afin de déterminer si des points supplémentaires nécessitent d’être éclaircis ou complétés dans le cadre du nouvel examen du compte final par la première juge.
3. Le recourant se plaint de manquements de son curateur concernant une facture de frais pénaux de 10'911 fr. 15 émise le 23 septembre 2025, adressée au recourant par le biais du SCTP et payable jusqu’au 23 octobre 2025. Il ressort du compte final de la curatelle que les fonctions du curateur ont pris fin le 24 octobre 2025, lendemain de la date de reddition et d’envoi de la décision de levée de la curatelle. Le curateur devait donc s’acquitter des factures de la personne concernée durant la période de la mesure, telle que celle concernant les frais pénaux. Certes, il est manifeste que le solde créancier ne permettait pas de payer l’intégralité de ces frais auxquels B.________ a été condamné, mais le curateur encore en mandat devait au moins requérir un plan de paiement échelonné ou un délai de paiement, ce qu’il a visiblement omis de faire, de même que toute autre démarche. Selon le recours et les pièces produites, l’intéressé a, postérieurement à la levée de la curatelle et après avoir reçu un rappel 15J001
- 14 - avant mise en poursuites, payé une partie des frais pénaux et obtenu un plan de paiement pour le solde. Il ressort de surcroît des échanges de courriels entre la mère du recourant et le curateur au sujet de la facture des frais pénaux que ce dernier a expliqué le 24 octobre 2025 que « n’ayant pas encore été relevé de [s]on mandat, [il] continu[ait] d’assurer la gestion financière » et que constatant que le solde du compte de la personne concernée ne permettait pas « de régler l’intégralité de la facture », il était « en train d’envisager un plan de paiement ». Or, en l’état, rien au dossier ne permet de comprendre pourquoi le curateur n’a finalement rien entrepris. En définitive, il n’y a aucune explication au dossier, le curateur n’ayant pas nié avoir reçu la facture du 23 septembre 2025. Au-delà de l’absence de démarches du curateur à cet égard, il est surtout problématique de constater que le compte final de la curatelle ne fait nullement figurer dans la rubrique « dettes » les frais pénaux pourtant connus et échus le 24 octobre 2025. Dans ces circonstances, on s’interroge comment la juge assesseure, puis la juge de paix ont pu valider ce compte final, qui ne fait nullement état de cette importante facture et des possibilités de règlement de ce dû, quand bien même il est manifeste qu’un tel passif influence la quotité de la fortune nette retenue et, partant, l’éventualité de mettre ou non les frais de la curatelle à la charge de la personne concernée. Pour cette raison également, les décisions attaquées doivent être annulées et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et éventuelle correction du compte final.
4. Le recourant fait aussi grief au curateur de ne pas s’être acquitté des factures médicales et d’assurance maladie entre octobre et décembre 2025. Il expose avoir reçu une facture globale de 735 fr. 60, datée du 13 janvier 2026, à régler en une seule fois, de sorte que sa mère avait dû avancer cette somme. 15J001
- 15 - Concernant cette question, puisque le mandat de curatelle avait pris fin le 24 octobre 2025, il n’incombait plus au curateur de payer les primes d’assurance maladie, de même que les décomptes de frais médicaux à charge de l’assuré, facturés postérieurement à la levée de la mesure. Sur ce point, il n’y a pas de manquement du curateur et ces postes ne devaient pas figurer dans le passif du compte final. S’il est regrettable que les factures ne soient pas parvenues de manière mensuelle au recourant, il n’y a aucune erreur dans le décompte de curatelle à ce propos. La critique doit être rejetée à cet égard. 5. 5.1 Compte tenu des erreurs et manquements allégués dans la fin de la mesure, le recourant requiert une réduction de l’indemnité due au curateur. 5.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la 15J001
- 16 - compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, op. cit., Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 18 mars 2025/54 ; CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). 5.3 Il résulte de la jurisprudence précitée que, sur le principe, la Chambre des curatelles admet la possibilité de réduire l’indemnité du curateur en cas de manquement graves et avérés. Toutefois, en l’état du dossier et dès lors que le curateur n’a pas été interpellé dans le cadre du recours – eu égard au résultat du litige, dont la conséquence est le renvoi de la cause pour complément d’instruction – il n’est pas possible, sans explications de sa part sur les raisons du compte final lacunaire ou erroné ou encore de l’absence de certaines démarches, de se prononcer sur le bien-fondé d’une éventuelle réduction de l’indemnité. Celle-ci devra ainsi être recalculée après un nouvel examen de l’exactitude du compte final et sur la base d’éventuelles déterminations du curateur concernant les manquements reprochés. Le cas échéant, la rémunération du curateur et les frais judiciaires devront être laissés à la charge de l’Etat si la fortune nette de l’intéressé qui sera finalement retenue s’avère être sous le seuil d’indigence (art. 4 al. 2 RCur). Il appartiendra ainsi à l’autorité de première instance de revoir la rémunération du curateur, ce qui ne pourra avoir lieu que dans une deuxième étape, après que le compte final de la curatelle aura été expliqué, voire corrigé.
6. En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 20 janvier 2026 (approbation du compte final de la curatelle) ainsi que les deux décisions du 5 février 2026 (fixation de la rémunération du curateur et des 15J001
- 17 - frais de la curatelle ainsi que leur mise à charge de la personne concernée) annulées, la cause étant renvoyée à la première juge, afin qu’elle procède à un nouvel examen du compte final de la curatelle, le cas échéant en exigeant sa rectification, puis, sur cette base, arrête à nouveau les frais de la curatelle, y compris la rémunération du curateur, et statue sur leur éventuelle mise à charge de la personne concernée, le cas échéant avec l’émission d’une nouvelle facture. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 20 janvier 2026 (approbation du compte final de la curatelle) et les deux décisions du 5 février 2026 (fixation de la rémunération du curateur et des frais de la curatelle) sont annulées, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. C.________, responsable de mandats de protection, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001