Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à résilier, au nom et pour le compte de la recourante, le bail à loyer de son logement, 15J001
- 8 - à liquider le ménage, à récupérer, le cas échéant, la garantie de loyer et à faire procéder au débarras et au nettoyage de l’appartement.
E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 9 -
E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
E. 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
E. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et 15J001
- 10 - qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
E. 2.2 ; TF 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.5; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 1 345; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; ATF 127 III 193 consid.
E. 2.3 En l’espèce, la juge de paix a rendu la décision litigieuse sans avoir au préalable procédé à l’audition de la recourante ni lui avoir octroyé un délai pour se déterminer. B.________ a cependant pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que, eu égard au libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la Chambre de céans, le vice peut être considéré comme réparé et le droit d’être entendu comme respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; CCUR 3 octobre 2018/181; CCUR 10 juin 2016/117). La décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.
E. 3 avril 2025, sa curatrice d’alors, d’entente avec le CMS chargé de son suivi, a signalé sa situation à la juge de paix, au motif que son appartement était insalubre, infesté de vers et de mouches malgré l’intervention d’une entreprise d’entretien et les nettoyages ultérieurs du CMS, que l’intéressée ne prenait pas la médication prescrite à la suite de ses AVC, s’exposant à 15J001
- 14 - un risque élevé de récidive, et que sa sœur, qui s’occupait beaucoup d’elle, était hospitalisée, de sorte qu’elle paraissait très seule. Dans son rapport du 13 août 2025, le CMS a en outre signalé d’importants troubles mnésiques, une perte de poids récente ainsi qu’un comportement souvent agressif verbalement envers les intervenants. Début novembre 2025, une infirmière du CMS a également constaté à deux reprises que les plaques de cuisson étaient restées allumées alors même qu’il n’y avait plus d’eau dans la casserole. A cela s’ajoute que la recourante fume, ce qui accroît le risque d’incendie à domicile. L’expertise réalisée le 3 octobre 2025 par la Dre A.________ a mis en évidence un trouble neurocognitif d’origine vasculaire, possiblement mixte, affectant les fonctions exécutives, mnésiques et de l’orientation et entraînant une altération significative et durable de la capacité de la recourante à agir raisonnablement dans les domaines administratif, financier, médical et de la vie quotidienne. L’experte a en outre relevé une anosognosie marquée, empêchant l’intéressée de reconnaître ses troubles, d’adapter son comportement et de solliciter de l’aide. B.________ minimisait ses difficultés, contestait la nécessité de son traitement, ne reconnaissait pas le risque de dénutrition malgré une perte pondérale avérée et ne percevait pas l’insalubrité objectivée de son logement et les problèmes liés à son hygiène et à son entretien. Elle n’était pas en mesure d’évaluer les dangers liés à un maintien à domicile ni d’envisager un autre lieu de vie. Selon l’experte, l’affection dont souffre la recourante est durable et évolutive, sans perspective de guérison, d'amélioration ou de stabilisation. Elle a ainsi considéré qu’en l’absence de prise en charge institutionnelle, l’intéressée s’exposait à des risques importants pour elle-même, notamment sur les plans somatique, cognitif et fonctionnel, et faisait courir des risques aux tiers, en particulier sur les plans sanitaire, environnemental et sécuritaire. Au vu de ces éléments, la justice de paix a ordonné, par décision du 18 novembre 2025, le placement à des fins d’assistance de B.________ pour une durée indéterminée. Cette dernière a été placée en EMS le 10 décembre 2025. Il résulte de ce qui précède que la recourante présente un trouble neurocognitif irréversible compromettant durablement sa capacité à vivre de manière autonome, de sorte qu’un retour à domicile n’est plus 15J001
- 15 - envisageable. En effet, elle n’est plus en mesure d’assurer seule la gestion des aspects essentiels de sa vie quotidienne, notamment sa médication, son alimentation, l’entretien de son logement et l’utilisation des appareils de cuisson, ce qui l’expose à des risques importants pour sa santé et sa sécurité, ainsi que pour celles des tiers. Les mesures d’aide mises en place par le CMS, telles que les visites hebdomadaires de santé, les passages quotidiens pour la médication et l’aide au ménage, se sont révélées insuffisantes pour pallier ces difficultés, en particulier en raison de l’absence de conscience de ses troubles par l’intéressée, comme cela ressort de son audition du 18 novembre 2025. Dans ces circonstances, le maintien du logement ne se justifie plus et engendre au contraire des charges et des contraintes inutiles. La résiliation du contrat de bail s’inscrit ainsi dans l’intérêt de la recourante, de sorte que la juge de paix a, à juste titre, autorisé la curatrice à y procéder, au nom et pour le compte de B.________. La conclusion de la recourante tendant à être présente lors de l’évacuation de ses biens afin d’en contrôler le devenir est sans objet, dès lors que la décision entreprise prévoit que la curatrice doit s’assurer de la volonté de la personne concernée quant au sort de ses effets personnels et de ses meubles. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel il lui est impossible d’emporter ses meubles à l’EMS en raison de la taille de sa chambre n’est pas pertinent, cet établissement étant meublé, de sorte que ces biens ne lui sont pas nécessaires.
E. 3.1 La recourante s’oppose catégoriquement à la résiliation de son bail à loyer, soutenant être en mesure de vivre seule et exprimant sa volonté de retourner dans son logement. Elle précise que dans l’hypothèse où l’appartement serait néanmoins vidé, elle entend être présente afin de contrôler le sort réservé à ses effets personnels et à ses meubles. La recourante relève que la décision entreprise prévoit qu’elle peut emporter dans son nouveau lieu de vie les effets personnels et les 15J001
- 12 - meubles dont elle a besoin, ce qui est toutefois impossible, sa chambre à l’EMS étant trop petite pour les contenir.
E. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible 15J001
- 11 - d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d’être entendu n’implique toutefois pas le droit à une audition par l’autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b) Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
E. 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci- après : CommFam, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC).
E. 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689; Vogel, Basler Kommentar, nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées; Meier, Droit de la 15J001
- 13 - protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579; Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3; Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l’autorité doit favoriser le plus possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 al. 2 CC) en prenant en compte sa volonté quant au lieu dans lequel elle souhaite résider (art. 406 al. 2 CC; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 12 ad art. 416 CC, p. 2979; Vogel, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2646). Elle doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concernée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d’éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l’espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1; Vogel, Basler Kommentar, loc. cit.).
E. 3.3 En l’espèce, la recourante a été victime de deux AVC ayant entraîné une atteinte cognitive légère à modérée, avec des répercussions sur sa capacité à gérer ses affaires courantes. Elle a rencontré des difficultés financières, peinant à assumer l’ensemble de ses charges et devant compter sur le soutien de sa sœur. Une curatelle de représentation et de gestion a ainsi été instituée en sa faveur par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, confirmée par décision du 21 mai 2024. Le
E. 4.1 La recourante s’oppose à la mise à sa charge des frais liés au débarras et au nettoyage de son appartement.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa 15J001
- 16 - conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3). Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment le lien entre les frais et le comportement de l’intéressé (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 2 ad art. 19 LVPAE, p. 483); l’indigence de la personne concernée est en principe un élément qui doit également être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90; Piotet, ibidem). L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l'Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l'hypothèse de la mesure « mal fondée » s'agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29).
E. 4.3 En l’espèce, les frais de débarras et de nettoyage de l’appartement résultent directement de la situation personnelle et de l’état de santé de la recourante, qui ont rendu nécessaire la libération du logement, de sorte qu’ils doivent être mis à sa charge, quand bien même elle ne le souhaite pas, aucune indigence n’étant au demeurant invoquée.
E. 5 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 15J001
- 17 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- Mme C.________, 15J001
- 18 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC24.***-*** 138 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Maytain, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 416 al. 1 ch. 1 et 450 CC; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, domiciliée en droit à Q*** et en fait à l’EMS K.________, à R***, contre la décision rendue le 30 avril 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par lettre-décision du 30 avril 2026, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a autorisé C.________, curatrice de B.________ (ci- après : l’intéressée ou la personne concernée), en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à résilier, au nom et pour le compte de B.________, le bail relatif à son logement sis S***, à liquider au mieux le ménage, en veillant à ce que la personne concernée puisse emporter dans son nouveau lieu de vie l’ensemble des effets et des meubles dont elle avait besoin, à ce que les biens restants présentant une valeur marchande soient vendus et ceux dépourvus de valeur remis à la famille, à des proches ou à une œuvre d’entraide, ou débarrassés, ainsi qu’à récupérer, si besoin était, la garantie de loyer. Elle a également autorisé C.________ à faire procéder au débarras et au nettoyage de l’appartement de B.________ par la société D.________, à T***, pour un montant de 2'810 fr. 60, à la charge de la personne concernée, et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. En droit, la première juge a retenu en substance que B.________ résidait désormais en EMS à la suite de la décision définitive et exécutoire prononçant son placement à des fins d’assistance et qu’elle n’était dès lors plus en mesure de jouir de son appartement, dans lequel elle ne pourrait plus revenir. B. Par acte du 7 mai 2026 à l’attention de la juge de paix et transmis par sa curatrice, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, s’opposant catégoriquement à la résiliation de son bail à loyer. Dans l’hypothèse où son appartement serait néanmoins vidé, elle a requis d’être présente afin de pouvoir contrôler le sort réservé à ses effets personnels et à ses meubles. Elle a précisé qu’il lui était impossible d’emporter les meubles dont elle avait besoin dans sa chambre à l’EMS, trop petite. Elle a refusé de prendre en charge les frais liés au débarras et 15J001
- 3 - au nettoyage de son appartement, relevant qu’elle n’était « pas à l’origine de cette décision qui [la] révolt[ait] ». Elle a demandé « une entrevue pour comprendre cette situation dont [elle était] victime ». Elle a produit une pièce. Le 11 mai 2026, l’autorité de protection a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : B.________, née le ***1949, est locataire d’un appartement situé à Q***. Par requête du 20 février 2024, B.________ a sollicité l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, indiquant avoir besoin d’aide pour la gestion de ses finances. Le 4 mars 2024, la Dre F.________, médecin au Centre médical V.________, à Q***, a établi un rapport médical concernant B.________. Elle a exposé que cette dernière avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux (ci-après : AVC) et présentait, depuis le second, une atteinte cognitive légère à modérée, entraînant des répercussions sur la gestion de ses affaires courantes. Elle a mentionné qu’un bilan neuropsychologique réalisé en novembre 2023 faisait état de troubles attentionnels légers à modérés, de difficultés exécutives, d’un fléchissement de la mémoire antérograde épisodique ainsi que d’une altération des praxies gestuelles. Elle a rapporté que l’intéressée lui avait confié rencontrer des difficultés à boucler ses fins de mois, précisant qu’elle refusait toute aide, n’entreprenait aucune démarche pour remédier à sa situation financière et semblait dépassée par sa gestion financière. Le 26 avril 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de sa sœur, G.________. B.________ a indiqué qu’elle percevait 15J001
- 4 - une rente AVS ainsi qu’une rente LPP à titre de revenus et que ses charges mensuelles comprenaient notamment un loyer de 1'490 francs. Elle a déclaré ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins alimentaires et s’acquitter de ses factures. G.________ a relaté qu’elle aidait financièrement sa sœur et avait notamment dû payer deux loyers. Après explications de la juge, B.________ a adhéré à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion sans restriction des droits. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, confirmée par décision du 21 mai 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé J.________ en qualité de curatrice. Par courrier du 3 avril 2025, J.________, d’entente avec une infirmière du Centre médico-social (ci-après : le CMS) de Q***, a signalé à la juge de paix la situation de B.________. Elle a exposé que l’appartement de cette dernière était infesté de vers et de mouches, qu’une entreprise avait procédé à son nettoyage le 11 février 2025, que depuis lors, des employées du CMS en assuraient l’entretien et que malgré ces interventions, le logement était à nouveau sale. Elle a ajouté que l’intéressée se montrait agressive verbalement à l’égard des intervenants du CMS et ne prenait pas ses médicaments, bien qu’ils soient liés aux deux AVC dont elle avait été victime, le risque d’un nouvel AVC pouvant être important. Elle a relevé que B.________ contestait ne pas prendre ses médicaments ainsi que l’état de son appartement. Elle a mentionné que G.________, qui s’occupait beaucoup de sa sœur, était actuellement hospitalisée, que son hospitalisation était susceptible de se prolonger et que la personne concernée paraissait très seule. Dans un rapport du 13 août 2025, le CMS a indiqué qu’il assurait un suivi régulier de B.________, comprenant des visites de santé hebdomadaires, la préparation hebdomadaire du semainier et la surveillance quotidienne de la prise du traitement. Il a mentionné qu’elle bénéficiait également d’une aide au ménage, qu’elle refusait, de même que 15J001
- 5 - de jeter des aliments moisis et de gérer ses déchets, décrivant un environnement insalubre marqué par une forte présence de moucherons. Il a ajouté que l’intéressée présentait d’importants troubles mnésiques ainsi qu’une perte de poids récente, oubliait de plus en plus fréquemment de prendre son traitement, son semainier restant plein pendant une semaine après avoir été rempli, et se montrait souvent agressive verbalement envers les intervenants. Le 3 octobre 2025, la Dre A.________, psychiatre à Q***, a établi un rapport d’expertise concernant B.________. Elle a indiqué que cette dernière présentait un trouble neurocognitif d'origine vasculaire, possiblement mixte, se traduisant par une atteinte des fonctions exécutives, mnésiques et de l'orientation, associée à une anosognosie marquée. Elle a précisé que cette affection était durable et évolutive, sans perspective de guérison, d'amélioration ou de stabilisation. Elle a souligné qu’en raison de ce trouble, l’expertisée présentait une atteinte significative et durable de sa capacité d’agir raisonnablement dans plusieurs domaines. Sur les plans administratif et financier, elle se trouvait dans l’impossibilité de gérer ses affaires de manière autonome et fiable, ne reconnaissant pas ses difficultés. Sur les plans du logement et du quotidien, elle ne percevait pas l’insalubrité objectivée de son domicile et contestait l’utilité des interventions du CMS, alors même que celles-ci étaient indispensables pour l’hygiène, l'alimentation et la prise de médicaments. Elle n'était en outre pas en mesure d'évaluer les risques liés à son maintien à domicile ni d'envisager une alternative de lieu de vie. Sur le plan médical, elle refusait ou oubliait ses traitements, minimisait ses troubles et ne pouvait adhérer de manière éclairée aux recommandations, niant toute atteinte à sa santé. Elle conservait toutefois une certaine autonomie dans les actes de base de la vie quotidienne ainsi que pour des choix simples. L’experte a affirmé que B.________ présentait un danger pour elle-même ainsi que des risques indirects pour autrui, résultant de son trouble neurocognitif, de son anosognosie et de ses comportements inadaptés. Elle a mentionné que sur le plan somatique, le CMS constatait une perte pondérale et un état de dénutrition et que l'insuffisance des apports l’exposait à une décompensation potentiellement grave (chutes, hypoglycémie, 15J001
- 6 - ostéoporose et fractures, pertes de connaissance, etc.). Sur le plan thérapeutique, l’intéressée n'intégrait pas la nécessité du traitement malgré ses antécédents d'AVC, ce qui augmentait le risque de récidive d’un AVC. Le tabagisme constituait en outre un facteur de risque, tant cardiovasculaire que domestique, dans un appartement encombré et insalubre, le danger d'incendie en raison d’une cigarette mal éteinte étant élevé. L’insalubrité du logement exposait par ailleurs les tiers à des risques sanitaires et environnementaux. La Dre A.________ a relevé que la personne concernée présentait des besoins de soins multiples et complexes. Sur le plan somatique, elle nécessitait un suivi nutritionnel renforcé, une supervision stricte de la médication ainsi qu’une aide pour son hygiène. Sur le plan psychiatrique, son trouble impliquait une stimulation cognitive régulière et une surveillance étroite nécessitant un environnement contenant, l’anosognosie rendant indispensable la présence d’un tiers pour assurer la continuité des soins et de l’accompagnement. L’experte a constaté que les difficultés persistaient malgré la mise en place de mesures ambulatoires et qu’elles mettaient en danger la santé de l’intéressée, de sorte qu’une prise en charge institutionnelle était nécessaire. Le 18 novembre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de J.________. B.________ a contesté présenter des pathologies et indiqué ne pas avoir l'impression de souffrir de pertes de mémoire. Elle a également réfuté ne pas s'alimenter correctement, ne pas prendre ses médicaments ainsi que l’insalubrité de son logement. Elle s'est opposée à une admission volontaire en institution, affirmant se sentir bien à domicile. Elle a estimé que les conclusions de l'expertise étaient mensongères, faisant valoir que, lors de ses échanges avec les intervenants du CMS, ceux-ci lui disaient « que tout était bien ». J.________ a déclaré que le rapport d'expertise reflétait fidèlement la situation et que son contenu concordait avec ses propres observations. Elle a ajouté qu’une infirmière du CMS lui avait rapporté avoir constaté, à deux reprises la semaine précédente, que les plaques de cuisson étaient restées allumées alors qu’il n’y avait plus d’eau dans la casserole. 15J001
- 7 - Par décision du 18 novembre 2025, la justice de paix a notamment ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de B.________ dans un établissement de psychiatrie de l’âge avancé sous réserve de place, avec orientation ensuite (ou dans l'immédiat en absence de places ou de structure adaptée dans le réseau) vers un EMS psychogériatrique sécurisé, ou dans tout autre établissement approprié, que J.________ était chargée de rechercher. Le 10 décembre 2025, B.________ a été admise à l’EMS K.________, à R***. Par décision du 16 décembre 2025, la justice de paix a notamment relevé J.________ de son mandat de curatrice de B.________ et nommé C.________ en cette qualité. Par courrier du 22 avril 2026, C.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle avait procédé au tri du mobilier de l’appartement de B.________ avec l’aide de G.________ et devait résilier l’ensemble des contrats liés au logement, notamment le bail à loyer. Elle lui a transmis trois devis pour le débarras, le nettoyage et la désinfection de l’appartement, le plus avantageux émanant de la société D.________ pour un montant total de 2'810 fr. 60. Elle lui a demandé de se prononcer notamment sur la date de résiliation du bail à loyer et le choix de la société chargée du débarras et du nettoyage. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à résilier, au nom et pour le compte de la recourante, le bail à loyer de son logement, 15J001
- 8 - à liquider le ménage, à récupérer, le cas échéant, la garantie de loyer et à faire procéder au débarras et au nettoyage de l’appartement. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 9 - 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et 15J001
- 10 - qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; ATF 141 V 495 consid. 2.2; TF 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.5; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 1 345; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; ATF 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 99 consid. 3.4; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible 15J001
- 11 - d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d’être entendu n’implique toutefois pas le droit à une audition par l’autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b) Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a rendu la décision litigieuse sans avoir au préalable procédé à l’audition de la recourante ni lui avoir octroyé un délai pour se déterminer. B.________ a cependant pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que, eu égard au libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la Chambre de céans, le vice peut être considéré comme réparé et le droit d’être entendu comme respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; CCUR 3 octobre 2018/181; CCUR 10 juin 2016/117). La décision entreprise peut donc être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante s’oppose catégoriquement à la résiliation de son bail à loyer, soutenant être en mesure de vivre seule et exprimant sa volonté de retourner dans son logement. Elle précise que dans l’hypothèse où l’appartement serait néanmoins vidé, elle entend être présente afin de contrôler le sort réservé à ses effets personnels et à ses meubles. La recourante relève que la décision entreprise prévoit qu’elle peut emporter dans son nouveau lieu de vie les effets personnels et les 15J001
- 12 - meubles dont elle a besoin, ce qui est toutefois impossible, sa chambre à l’EMS étant trop petite pour les contenir. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci- après : CommFam, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689; Vogel, Basler Kommentar, nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées; Meier, Droit de la 15J001
- 13 - protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579; Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3; Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l’autorité doit favoriser le plus possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 al. 2 CC) en prenant en compte sa volonté quant au lieu dans lequel elle souhaite résider (art. 406 al. 2 CC; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 12 ad art. 416 CC, p. 2979; Vogel, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2646). Elle doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concernée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d’éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l’espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1; Vogel, Basler Kommentar, loc. cit.). 3.3 En l’espèce, la recourante a été victime de deux AVC ayant entraîné une atteinte cognitive légère à modérée, avec des répercussions sur sa capacité à gérer ses affaires courantes. Elle a rencontré des difficultés financières, peinant à assumer l’ensemble de ses charges et devant compter sur le soutien de sa sœur. Une curatelle de représentation et de gestion a ainsi été instituée en sa faveur par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, confirmée par décision du 21 mai 2024. Le 3 avril 2025, sa curatrice d’alors, d’entente avec le CMS chargé de son suivi, a signalé sa situation à la juge de paix, au motif que son appartement était insalubre, infesté de vers et de mouches malgré l’intervention d’une entreprise d’entretien et les nettoyages ultérieurs du CMS, que l’intéressée ne prenait pas la médication prescrite à la suite de ses AVC, s’exposant à 15J001
- 14 - un risque élevé de récidive, et que sa sœur, qui s’occupait beaucoup d’elle, était hospitalisée, de sorte qu’elle paraissait très seule. Dans son rapport du 13 août 2025, le CMS a en outre signalé d’importants troubles mnésiques, une perte de poids récente ainsi qu’un comportement souvent agressif verbalement envers les intervenants. Début novembre 2025, une infirmière du CMS a également constaté à deux reprises que les plaques de cuisson étaient restées allumées alors même qu’il n’y avait plus d’eau dans la casserole. A cela s’ajoute que la recourante fume, ce qui accroît le risque d’incendie à domicile. L’expertise réalisée le 3 octobre 2025 par la Dre A.________ a mis en évidence un trouble neurocognitif d’origine vasculaire, possiblement mixte, affectant les fonctions exécutives, mnésiques et de l’orientation et entraînant une altération significative et durable de la capacité de la recourante à agir raisonnablement dans les domaines administratif, financier, médical et de la vie quotidienne. L’experte a en outre relevé une anosognosie marquée, empêchant l’intéressée de reconnaître ses troubles, d’adapter son comportement et de solliciter de l’aide. B.________ minimisait ses difficultés, contestait la nécessité de son traitement, ne reconnaissait pas le risque de dénutrition malgré une perte pondérale avérée et ne percevait pas l’insalubrité objectivée de son logement et les problèmes liés à son hygiène et à son entretien. Elle n’était pas en mesure d’évaluer les dangers liés à un maintien à domicile ni d’envisager un autre lieu de vie. Selon l’experte, l’affection dont souffre la recourante est durable et évolutive, sans perspective de guérison, d'amélioration ou de stabilisation. Elle a ainsi considéré qu’en l’absence de prise en charge institutionnelle, l’intéressée s’exposait à des risques importants pour elle-même, notamment sur les plans somatique, cognitif et fonctionnel, et faisait courir des risques aux tiers, en particulier sur les plans sanitaire, environnemental et sécuritaire. Au vu de ces éléments, la justice de paix a ordonné, par décision du 18 novembre 2025, le placement à des fins d’assistance de B.________ pour une durée indéterminée. Cette dernière a été placée en EMS le 10 décembre 2025. Il résulte de ce qui précède que la recourante présente un trouble neurocognitif irréversible compromettant durablement sa capacité à vivre de manière autonome, de sorte qu’un retour à domicile n’est plus 15J001
- 15 - envisageable. En effet, elle n’est plus en mesure d’assurer seule la gestion des aspects essentiels de sa vie quotidienne, notamment sa médication, son alimentation, l’entretien de son logement et l’utilisation des appareils de cuisson, ce qui l’expose à des risques importants pour sa santé et sa sécurité, ainsi que pour celles des tiers. Les mesures d’aide mises en place par le CMS, telles que les visites hebdomadaires de santé, les passages quotidiens pour la médication et l’aide au ménage, se sont révélées insuffisantes pour pallier ces difficultés, en particulier en raison de l’absence de conscience de ses troubles par l’intéressée, comme cela ressort de son audition du 18 novembre 2025. Dans ces circonstances, le maintien du logement ne se justifie plus et engendre au contraire des charges et des contraintes inutiles. La résiliation du contrat de bail s’inscrit ainsi dans l’intérêt de la recourante, de sorte que la juge de paix a, à juste titre, autorisé la curatrice à y procéder, au nom et pour le compte de B.________. La conclusion de la recourante tendant à être présente lors de l’évacuation de ses biens afin d’en contrôler le devenir est sans objet, dès lors que la décision entreprise prévoit que la curatrice doit s’assurer de la volonté de la personne concernée quant au sort de ses effets personnels et de ses meubles. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel il lui est impossible d’emporter ses meubles à l’EMS en raison de la taille de sa chambre n’est pas pertinent, cet établissement étant meublé, de sorte que ces biens ne lui sont pas nécessaires. 4. 4.1 La recourante s’oppose à la mise à sa charge des frais liés au débarras et au nettoyage de son appartement. 4.2 Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa 15J001
- 16 - conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3). Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment le lien entre les frais et le comportement de l’intéressé (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 2 ad art. 19 LVPAE, p. 483); l’indigence de la personne concernée est en principe un élément qui doit également être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90; Piotet, ibidem). L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l'Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l'hypothèse de la mesure « mal fondée » s'agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). 4.3 En l’espèce, les frais de débarras et de nettoyage de l’appartement résultent directement de la situation personnelle et de l’état de santé de la recourante, qui ont rendu nécessaire la libération du logement, de sorte qu’ils doivent être mis à sa charge, quand bien même elle ne le souhaite pas, aucune indigence n’étant au demeurant invoquée.
5. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 15J001
- 17 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- Mme C.________, 15J001
- 18 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001