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OC24.015830

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2025-10-07 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné le placement provisoire à de fins d’assistance de Y.________ à l’EMS Z.________ ou dans tout autre établissement approprié.

E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2025, notifiée aux parties le 11 septembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ordonné la poursuite de l’enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de Y.________, née le [...] 1928, et commis une expertise psychiatrique auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, selon questionnaire séparé (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de Y.________ à l’[...], ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les médecins en charge du suivi de Y.________ à faire rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de cinq mois dès réception de la présente ordonnance (III), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

E. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

E. 3 Par acte daté du 1er octobre 2025 mais amené par porteur au Tribunal cantonal le jeudi 2 octobre 2025, X.________ (ci-après : le recourant), fils de Y.________ (ci-après : la personne concernée), a recouru contre cette ordonnance. Le recourant formait notamment des griefs quant à « l’argumentaire du 7 juillet 2025 de Monsieur [...], Directeur de EMS Z.________ », contre « l’argumentaire du rapport médical du 13 juillet 2025 du Dr [...] » ainsi que contre un certain nombre de considérants de l’ordonnance du 21 août 2025, notamment la reproduction, voire la reformulation de son audition lors de l’audience du 21 août 2025, qu’il commentait dans son acte.

E. 4 - 3 -

E. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid.

E. 4.2.1 L’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

- 4 - Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

E. 4.2.2 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

E. 4.3 La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte,

- 5 - Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).

E. 4.4 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée au recourant sous pli recommandé le 11 septembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 12 septembre 2025 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 19 septembre 2025, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 27 septembre 2025. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai imparti au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.2.3). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 12 septembre 2025, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 19 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 20 septembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 29 septembre 2025. L’acte, daté du 1er octobre 2025 et remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 2 octobre 2025 est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.

E. 4.5 A titre subsidiaire, il y a lieu de relever que les griefs du recourant formulés à l’égard des rapports et « argumentaires » au dossier sont irrecevables dès lors que ces pièces ne sont pas sujettes à recours. S’agissant des griefs en lien avec l’ordonnance proprement dite, le recourant se contente de substituer à la motivation de l’ordonnance sa propre version des faits et on peine en définitive à comprendre – faute de motivation claire et de conclusions – avec quelle mesure il serait en désaccord, étant rappelé qu’un recours ne saurait porter sur les seuls motifs d’une décision.

- 6 -

E. 4.6 Enfin, le recours étant de toute manière irrecevable pour cause de tardiveté (cf. consid. 4.4), la question de la qualité pour recourir, respectivement de l’intérêt au recours de X.________, fils de la personne concernée, peut demeurer indécise.

E. 5 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. X.________,

- Mme Y.________,

- 7 -

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],

- EMS Z.________, à l’att. du Dr [...], et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné le placement provisoire à de fins d’assistance de Y.________ à l’EMS Z.________ ou dans tout autre établissement approprié.
  2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2025, notifiée aux parties le 11 septembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ordonné la poursuite de l’enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de Y.________, née le [...] 1928, et commis une expertise psychiatrique auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, selon questionnaire séparé (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de Y.________ à l’[...], ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les médecins en charge du suivi de Y.________ à faire rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de cinq mois dès réception de la présente ordonnance (III), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
  3. Par acte daté du 1er octobre 2025 mais amené par porteur au Tribunal cantonal le jeudi 2 octobre 2025, X.________ (ci-après : le recourant), fils de Y.________ (ci-après : la personne concernée), a recouru contre cette ordonnance. Le recourant formait notamment des griefs quant à « l’argumentaire du 7 juillet 2025 de Monsieur [...], Directeur de EMS Z.________ », contre « l’argumentaire du rapport médical du 13 juillet 2025 du Dr [...] » ainsi que contre un certain nombre de considérants de l’ordonnance du 21 août 2025, notamment la reproduction, voire la reformulation de son audition lors de l’audience du 21 août 2025, qu’il commentait dans son acte.
  4. - 3 - 4.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2. 4.2.1. L’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). - 4 - Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.2. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3. La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, - 5 - Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 4.4. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée au recourant sous pli recommandé le 11 septembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 12 septembre 2025 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 19 septembre 2025, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 27 septembre 2025. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai imparti au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.2.3). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 12 septembre 2025, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 19 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 20 septembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 29 septembre 2025. L’acte, daté du 1er octobre 2025 et remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 2 octobre 2025 est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4.5. A titre subsidiaire, il y a lieu de relever que les griefs du recourant formulés à l’égard des rapports et « argumentaires » au dossier sont irrecevables dès lors que ces pièces ne sont pas sujettes à recours. S’agissant des griefs en lien avec l’ordonnance proprement dite, le recourant se contente de substituer à la motivation de l’ordonnance sa propre version des faits et on peine en définitive à comprendre – faute de motivation claire et de conclusions – avec quelle mesure il serait en désaccord, étant rappelé qu’un recours ne saurait porter sur les seuls motifs d’une décision. - 6 - 4.6. Enfin, le recours étant de toute manière irrecevable pour cause de tardiveté (cf. consid. 4.4), la question de la qualité pour recourir, respectivement de l’intérêt au recours de X.________, fils de la personne concernée, peut demeurer indécise.
  5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Y.________, - 7 - - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...], - EMS Z.________, à l’att. du Dr [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC24.015830-251290 193 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 _______________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450 al. 3 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Y.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné le placement provisoire à de fins d’assistance de Y.________ à l’EMS Z.________ ou dans tout autre établissement approprié.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2025, notifiée aux parties le 11 septembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ordonné la poursuite de l’enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de Y.________, née le [...] 1928, et commis une expertise psychiatrique auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, selon questionnaire séparé (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de Y.________ à l’[...], ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les médecins en charge du suivi de Y.________ à faire rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de cinq mois dès réception de la présente ordonnance (III), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

3. Par acte daté du 1er octobre 2025 mais amené par porteur au Tribunal cantonal le jeudi 2 octobre 2025, X.________ (ci-après : le recourant), fils de Y.________ (ci-après : la personne concernée), a recouru contre cette ordonnance. Le recourant formait notamment des griefs quant à « l’argumentaire du 7 juillet 2025 de Monsieur [...], Directeur de EMS Z.________ », contre « l’argumentaire du rapport médical du 13 juillet 2025 du Dr [...] » ainsi que contre un certain nombre de considérants de l’ordonnance du 21 août 2025, notamment la reproduction, voire la reformulation de son audition lors de l’audience du 21 août 2025, qu’il commentait dans son acte. 4.

- 3 - 4.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2. 4.2.1. L’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

- 4 - Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.2. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3. La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte,

- 5 - Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 4.4. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée au recourant sous pli recommandé le 11 septembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 12 septembre 2025 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 19 septembre 2025, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 27 septembre 2025. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai imparti au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.2.3). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 12 septembre 2025, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 19 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 20 septembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 29 septembre 2025. L’acte, daté du 1er octobre 2025 et remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 2 octobre 2025 est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4.5. A titre subsidiaire, il y a lieu de relever que les griefs du recourant formulés à l’égard des rapports et « argumentaires » au dossier sont irrecevables dès lors que ces pièces ne sont pas sujettes à recours. S’agissant des griefs en lien avec l’ordonnance proprement dite, le recourant se contente de substituer à la motivation de l’ordonnance sa propre version des faits et on peine en définitive à comprendre – faute de motivation claire et de conclusions – avec quelle mesure il serait en désaccord, étant rappelé qu’un recours ne saurait porter sur les seuls motifs d’une décision.

- 6 - 4.6. Enfin, le recours étant de toute manière irrecevable pour cause de tardiveté (cf. consid. 4.4), la question de la qualité pour recourir, respectivement de l’intérêt au recours de X.________, fils de la personne concernée, peut demeurer indécise.

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. X.________,

- Mme Y.________,

- 7 -

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],

- EMS Z.________, à l’att. du Dr [...], et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :