Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Par décision du 9 mars 2021, adressée pour notification le
E. 5 novembre 2021. Remis à la Poste le 11 novembre 2021, le recours de J.________ est tardif, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il fait néanmoins valoir que « ses déplacements » et la prise de connaissance « récente » de son courrier ne lui ont pas permis de déposer son acte dans les temps et demande que son recours soit tout de même pris en considération, soit que le délai pour recourir lui soit restitué. Dans la mesure où le recourant a lui-même initié la procédure qui a conduit à la décision querellée et où il devait s’attendre à recevoir une communication, on pouvait attendre de lui qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de prendre connaissance de sa correspondance ou qu’il la fasse suivre. La justification avancée par J.________ n’étant pas un motif suffisant de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, sa requête doit être rejetée et son recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
- 5 -
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- J.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC21.004247-211740 266 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 27 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU, vice-présidente Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler ***** Art. 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 9 mars 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait et e n droi t:
1. Par décision du 9 mars 2021, adressée pour notification le 5 octobre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté l’appel au sens de l’art. 419 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) déposé par J.________ à l’encontre d’une décision de son curateur, [...] (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé adressé au recourant a été distribué à son domicile le 6 octobre 2021.
2. Par acte remis à la Poste le 11 novembre 2021, J.________ a recouru contre cette décision. Il a indiqué qu’il avait déposé son acte tardivement en raison de « ses déplacements » et de « la relève récente » de son courrier et a requis que son recours soit tout de même pris en considération. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection rejetant l’appel au sens de l’art. 419 CC interjeté par la personne concernée contre une décision de son curateur. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, les art. 1 à 196 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) sont applicables à titre de droit cantonal complémentaire en matière de
- 3 - procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; CCUR 20 novembre 2020/221; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC,
p. 956). 3.3 En vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Toutefois, en application de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).
- 4 - L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les réf. cit.; Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile [CR CPC], 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695; Colombini, op. cit., n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). 3.4 En l’espèce, la décision entreprise a été distribuée à l’adresse du recourant le 6 octobre 2021, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir dès le lendemain et est arrivé à échéance le 5 novembre 2021. Remis à la Poste le 11 novembre 2021, le recours de J.________ est tardif, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il fait néanmoins valoir que « ses déplacements » et la prise de connaissance « récente » de son courrier ne lui ont pas permis de déposer son acte dans les temps et demande que son recours soit tout de même pris en considération, soit que le délai pour recourir lui soit restitué. Dans la mesure où le recourant a lui-même initié la procédure qui a conduit à la décision querellée et où il devait s’attendre à recevoir une communication, on pouvait attendre de lui qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de prendre connaissance de sa correspondance ou qu’il la fasse suivre. La justification avancée par J.________ n’étant pas un motif suffisant de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, sa requête doit être rejetée et son recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
- 5 -
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- J.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :