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OC19.030604

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2020-09-09 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 juillet 2020, puis par courrier A le 4 août 2020, ayant été retournée par la Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.P.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), confirmé G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), défini les tâches du curateur (IV), invité ce dernier à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.P.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII), ordonné pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié, les médecins hospitaliers étant chargés d’investiguer sa pathologie de manière plus approfondie et de proposer un suivi thérapeutique adéquat (VIII), chargé le curateur d’organiser le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ le plus rapidement possible, au besoin avec la collaboration de la force publique, la Police cantonale étant invitée, sur simple demande du curateur, à conduire A.P.________, au besoin par la contrainte, à [...] (IX), invité le curateur à aviser la juge de paix de l’exécution effective de la mesure de

- 3 - placement (X), invité les médecins hospitaliers à rendre compte de la situation d’A.P.________ à la juge de paix et à faire toutes propositions utiles sur la suite de la prise en charge, dans un délai de deux mois dès le début de l’hospitalisation (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de ses troubles psychiques, A.P.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires personnelles et financières de manière conforme à ses intérêts et qu’il se justifiait par conséquent de confirmer la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur, cette mesure étant opportune et adaptée. Ils ont également estimé qu’il convenait d’ordonner le placement à des fins d’assistance de l’intéressé et de charger les médecins d’investiguer sa pathologie de manière plus approfondie et de proposer un suivi thérapeutique plus adéquat. Ils ont notamment retenu que C.P.________ et B.P.________ étaient impuissants face à leur fils, que la présence de ce dernier à leur domicile était de nature à aggraver la dépression résultant de cette situation qui perdurait de longue date, que les parents en étaient arrivés à prendre deux mesures extrêmes, soit la suspension des paiements d’A.P.________ (assurance-maladie ou cotisations AVS notamment) et l’expulsion du logement à compter du 15 juin 2020, et que la procédure démontrait que toutes mesures ambulatoires étaient vouées à l’échec vu le défaut total de collaboration de l’intéressé, aussi bien avec les expertes dès lors qu’un placement à des fins d’expertise avait dû être ordonné, qu’avec les membres du réseau de Soins intensifs dans le milieu (ci-après : SIM), qui n’avait pu être mis en œuvre, ou avec le curateur. Ils ont relevé que selon les Dres M.________ et N.________, en cas d’échec des mesures ambulatoires, une institutionnalisation devait être envisagée pour la mise en place d’un traitement psychotrope adapté et d’un suivi psychothérapeutique adéquat. B. Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 26 août 2020, A.P.________ a demandé à la juge de paix de le libérer.

- 4 - Par courrier non daté et reçu par la justice de paix le 27 août 2020, A.P.________ a requis de la juge de paix de lui « accorder une date pour faire recours ». Par correspondance du 27 août 2020, A.P.________ a sollicité la levée du PLAFA le concernant. Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 1er septembre 2020, A.P.________ a déclaré ce qui suit : « je n’ai pas reçu d’argent de l’OMM, ni de dossier sur mes données. Je ne pense pas qu’ils soient coupables, néanmoins ils n’ont pas d’argent pour les étrangers ». Par courrier du 3 septembre 2020, A.P.________ a réclamé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Interpellée, l’autorité de protection a, par correspondance du 3 septembre 2020, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant intégralement à celle-ci s’agissant de la condition du placement. Elle a déclaré que c’était de manière avisée et réfléchie qu’elle avait pris en compte, d’une part, la charge que représentait A.P.________ pour ses parents, avec une mise en danger de leur propre santé, et, d’autre part, l’impossibilité de soins ambulatoires telle qu’elle ressortait des éléments figurant au dossier. C. La Chambre retient les faits suivants : A.P.________, né le [...] 1973, est le fils de C.P.________ et de B.P.________. Par lettre du 1er juin 2018, C.P.________ et B.P.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à leur fils A.P.________ de quitter d’ici le 31 août 2018 la maison dont ils étaient propriétaires et dans laquelle il habitait. Ils ont déclaré que la situation devenait trop pesante

- 5 - pour eux et qu’ils désiraient qu’il reprenne sa vie en main en ayant son propre appartement, en trouvant un travail et en ayant la possibilité de créer des liens extérieurs à ceux qu’il entretenait avec sa famille. Par courrier du 26 novembre 2018, C.P.________ et B.P.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis leur fils A.P.________ en demeure d’effectuer les démarches nécessaires auprès des services sociaux compétents afin de trouver un logement d’ici au 31 janvier 2019. Le 6 mai 2019, C.P.________ et B.P.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur fils A.P.________ au motif qu’il avait besoin d’un soutien psychologique et financier. Ils ont exposé que la santé de ce dernier s’était dégradée en mai 1995 à la suite d’une rupture sentimentale, qu’il avait fait une dépression et arrêté ses études pendant une année et qu’il avait malgré tout pu achever des études en lettres (1999) et en psychologie (2002) et occuper un poste d’assistant à l’UNIL jusqu’en 2008, date à partir de laquelle il s’était retrouvé sans activité lucrative. Ils ont relevé que, durant toutes ces années, la santé psychique d’A.P.________ était restée fragile. Ils ont indiqué que cela faisait bientôt dix ans qu’il passait son temps dans les bibliothèques de l’UNIL et de l’EPFL pour des recherches sur l’ozone et qu’il était entièrement à leur charge depuis huit ans. Ils ont affirmé qu’ils ne pouvaient plus supporter cette situation aussi bien financièrement qu’émotionnellement. Par courrier du 21 mai 2019, C.P.________ et B.P.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la justice de paix l’institution d’une curatelle en faveur de leur fils A.P.________. Ils ont expliqué que ce dernier, âgé de quarante-cinq ans, vivait toujours chez eux, était sans emploi depuis 2008 à tout le moins et était incapable d’effectuer la moindre démarche administrative. Ils ont relevé que leur but était qu’A.P.________ arrive à être autonome en disposant d’un logement et reprenne une activité lucrative, lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires. Ils ont indiqué qu’ils vivaient uniquement du montant de leurs rentes, qu’ils étaient désormais dans l’incapacité de subvenir à l’entretien de leur fils et que cette situation n’était plus tenable pour eux

- 6 - sur les plans pratique, financier et psychologique et mettait en péril leur équilibre. Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 5 juin 2019, A.P.________ a affirmé que ses parents étaient odieux et mentaient. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Ils n’ont pas le droit de contraindre notre personne vers une tutelle ou une maladie de leur fabrication. (…) Ils font détruire notre travail par des faux usages, des fausses preuves. Ils allèguent des preuves mensongères comme le pseudo mouvement de dépression, comme les pseudos documents inappropriés. (…) Ils ont été des meurtriers. Ils se servent de nous pour leurs propres intérêts sans aucun mouvement d’honnêteté. Ils omettent que l’on n’a pas été payé par l’omm pour notre travail. (…) La demande de nos parents est horrible ». Le 5 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition de C.P.________ et de B.P.________, assistés de leur conseil. A.P.________ ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 3 juin 2019. C.P.________ a alors indiqué que tout avait basculé lorsque son fils avait vingt-deux ans à la suite d’une rupture sentimentale. Elle a déclaré que l’état psychologique d’A.P.________ était inquiétant et qu’il avait vu un médecin, le Dr [...], psychiatre, pour la dernière fois en 2009. Elle a ajouté que les seules relations sociales que son fils avait étaient les conducteurs qui le prenaient en autostop, qu’il avait une sœur, [...], qui vivait en [...], mais avec laquelle les contacts étaient très restreints, que les après-midis, il disait se rendre à la bibliothèque de l’UNIL et revenait toujours avec des livres et des petites notes, qu’il n’avait pas d’argent et que son époux et elle-même avaient cessé de payer son assurance-maladie et ses cotisations AVS à fin 2017. Elle a demandé l’instauration d’une mesure provisoire de curatelle en sa faveur, notamment pour que le curateur s’occupe de son assurance-maladie et des cotisations AVS. B.P.________ a quant à lui expliqué que la situation les angoissait sa femme et lui, qu’ils

- 7 - étaient « à bout », que la présence de leur fils n’était plus supportable et qu’ils allaient souvent à [...] pour se changer les idées. Le conseil de C.P.________ et B.P.________ a pour sa part mentionné qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec A.P.________, que les parents de ce dernier étaient à bout, qu’ils étaient terrorisés par leur fils, que cette situation les avait conduits à la dépression et à une dégradation de leur propre état de santé et qu’ils avaient peur car, aux dires du père, A.P.________ était imprévisible, n’aimant pas être contrarié et en voulant à tout le monde. C.P.________ a précisé que son fils n’avait jamais levé la main sur elle, mais qu’il lui arrivait de l’insulter. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2019, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard d’A.P.________, ordonné une expertise psychiatrique de ce dernier, désigné le Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV en qualité d’expert, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.P.________ et nommé G.________ en qualité de curateur provisoire. Par courrier du 10 octobre 2019, G.________ a fait parvenir à la justice de paix le budget prévisionnel et l’inventaire d’entrée d’A.P.________, relevant que ce dernier refusait tout contact avec lui et ne voulait rien signer. Par lettre du 7 novembre 2019, G.________ a informé la juge de paix qu’A.P.________ refusait de le rencontrer et ne collaborait pas avec lui, de même qu’avec ses parents, qui désiraient le voir quitter la maison familiale. Il a indiqué qu’il avait déposé une demande de RI, ce qui lui permettrait d’entamer des démarches en vue d’obtenir un appartement pour l’intéressé si celui-ci acceptait de coopérer. Il a relevé que plus aucune facture n’était payée, les parents refusant d’entrer en matière et A.P.________ n’ayant pas de revenu.

- 8 - Le 19 novembre 2019, la Dre N.________, médecin assistante au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, a écrit à la juge de paix qu’elle n’avait pas pu rencontrer A.P.________, qui ne s’était jamais présenté aux rendez-vous fixés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du

E. 26 novembre 2019, rectifiée le 29 novembre 2019. Il est par conséquent évident qu’A.P.________ ne collaborera pas pour mettre en place un suivi/traitement en l’état actuel des choses. De plus, il refuse de bénéficier de soins médicaux, tel que cela ressort de l’attestation médicale du Dr Q.________ du 27 février 2020, de l’audition de C.P.________ du 11 juin 2020 et de l’audition même du recourant du 9 septembre 2020. Ce dernier a en effet contesté avoir besoin d’un suivi thérapeutique. Il a également déclaré qu’il n’avait aucune médication et qu’il n’avait pas vu de médecin. A cet égard, lors de son audition du 5 juillet 2019, C.P.________ a indiqué

- 24 - que son fils avait vu un médecin pour la dernière fois en 2009. Il faut relever encore l’anosognosie du recourant quant à sa maladie, lequel a nié être malade psychiquement lors de son audition du 9 septembre 2020. Dans leur rapport du 9 janvier 2020, les expertes ont relevé que l’intéressé n’avait pas conscience des atteintes à sa santé et ont évoqué un déni de ses troubles et de ses difficultés. Enfin, le recourant ne peut pas compter sur le soutien de son entourage, ses parents étant épuisés psychiquement et physiquement et ayant eux-mêmes requis l’aide de l’autorité de protection et sa sœur vivant à l’étranger et n’ayant que des contacts très restreints avec lui. Il résulte de ce qui précède qu’aucune mesure ambulatoire ne peut être envisagée à ce stade et qu’une prise en charge institutionnelle constitue en l’état la seule solution permettant d’apporter au recourant les soins dont il a besoin. Le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ doit toutefois être ordonné à titre provisoire dans l’attente d’une enquête plus approfondie. En effet, l’expertise ne permet pas de cerner clairement le recourant ; on ne sait en particulier pas de quoi il souffre exactement, le diagnostic retenu étant qualifié de « le plus probable » et les expertes relevant qu’une hétéro-anamnèse et une investigation psychiatrique plus approfondie leur semblent nécessaires afin de préciser cette hypothèse. Il est par conséquent difficile de mettre en place un traitement. Il conviendra donc d’investiguer la pathologie d’A.P.________ et de proposer un suivi thérapeutique adéquat, après quoi des mesures ambulatoires pourront être utilement tentées. A noter que ces éléments relèvent de l’enquête et que cette tâche ne peut être confiée aux médecins hospitaliers en cas de placement à des fins d’assistance définitif, comme l’ont fait les premiers juges au chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise. Une décision de placement définitif présuppose en effet que tous les éléments d’enquête soient réunis. Il convient de déléguer aux médecins de l’Hôpital de [...] la compétence de libérer A.P.________ si les conditions provisoires du placement à des fins d’assistance ne devaient plus être réunies (art. 428

- 25 - al. 2 CC), sous réserve que l’établissement en question en avise sans délai l’autorité de protection de l’adulte.

4. En conclusion, le recours interjeté par A.P.________ contre l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion doit être déclaré irrecevable et celui à l’encontre du placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée rejeté, la décision entreprise étant réformée d’office aux chiffres I et VIII à XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent et confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.P.________ est irrecevable. II. Le recours contre le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ est rejeté. III. La décision est réformée d’office aux chiffres I et VIII à XI de son dispositif comme il suit :

- 26 - I. met fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.P.________ ; Ibis. poursuit l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.P.________ ; VIII. ordonne à titre provisoire le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ à [...], ou dans tout autre établissement approprié, la compétence de libérer le prénommé étant déléguée aux médecins de l’Hôpital de [...] si les circonstances le justifient, à charge pour l’institution d’en aviser sans délai la justice de paix ; IX. supprimé ; X. supprimé ; XI. supprimé ; La décision est confirmée pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.P.________,

- M. G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

- Hôpital de [...],

- Me Isabelle Jacques (pour C.P.________ et B.P.________), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC19.030604-201245 175 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 _________________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2020 par la Justice de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 11 juin 2020, adressée pour notification le 24 juillet 2020, puis par courrier A le 4 août 2020, ayant été retournée par la Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.P.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), confirmé G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), défini les tâches du curateur (IV), invité ce dernier à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.P.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII), ordonné pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié, les médecins hospitaliers étant chargés d’investiguer sa pathologie de manière plus approfondie et de proposer un suivi thérapeutique adéquat (VIII), chargé le curateur d’organiser le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ le plus rapidement possible, au besoin avec la collaboration de la force publique, la Police cantonale étant invitée, sur simple demande du curateur, à conduire A.P.________, au besoin par la contrainte, à [...] (IX), invité le curateur à aviser la juge de paix de l’exécution effective de la mesure de

- 3 - placement (X), invité les médecins hospitaliers à rendre compte de la situation d’A.P.________ à la juge de paix et à faire toutes propositions utiles sur la suite de la prise en charge, dans un délai de deux mois dès le début de l’hospitalisation (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de ses troubles psychiques, A.P.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires personnelles et financières de manière conforme à ses intérêts et qu’il se justifiait par conséquent de confirmer la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur, cette mesure étant opportune et adaptée. Ils ont également estimé qu’il convenait d’ordonner le placement à des fins d’assistance de l’intéressé et de charger les médecins d’investiguer sa pathologie de manière plus approfondie et de proposer un suivi thérapeutique plus adéquat. Ils ont notamment retenu que C.P.________ et B.P.________ étaient impuissants face à leur fils, que la présence de ce dernier à leur domicile était de nature à aggraver la dépression résultant de cette situation qui perdurait de longue date, que les parents en étaient arrivés à prendre deux mesures extrêmes, soit la suspension des paiements d’A.P.________ (assurance-maladie ou cotisations AVS notamment) et l’expulsion du logement à compter du 15 juin 2020, et que la procédure démontrait que toutes mesures ambulatoires étaient vouées à l’échec vu le défaut total de collaboration de l’intéressé, aussi bien avec les expertes dès lors qu’un placement à des fins d’expertise avait dû être ordonné, qu’avec les membres du réseau de Soins intensifs dans le milieu (ci-après : SIM), qui n’avait pu être mis en œuvre, ou avec le curateur. Ils ont relevé que selon les Dres M.________ et N.________, en cas d’échec des mesures ambulatoires, une institutionnalisation devait être envisagée pour la mise en place d’un traitement psychotrope adapté et d’un suivi psychothérapeutique adéquat. B. Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 26 août 2020, A.P.________ a demandé à la juge de paix de le libérer.

- 4 - Par courrier non daté et reçu par la justice de paix le 27 août 2020, A.P.________ a requis de la juge de paix de lui « accorder une date pour faire recours ». Par correspondance du 27 août 2020, A.P.________ a sollicité la levée du PLAFA le concernant. Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 1er septembre 2020, A.P.________ a déclaré ce qui suit : « je n’ai pas reçu d’argent de l’OMM, ni de dossier sur mes données. Je ne pense pas qu’ils soient coupables, néanmoins ils n’ont pas d’argent pour les étrangers ». Par courrier du 3 septembre 2020, A.P.________ a réclamé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Interpellée, l’autorité de protection a, par correspondance du 3 septembre 2020, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant intégralement à celle-ci s’agissant de la condition du placement. Elle a déclaré que c’était de manière avisée et réfléchie qu’elle avait pris en compte, d’une part, la charge que représentait A.P.________ pour ses parents, avec une mise en danger de leur propre santé, et, d’autre part, l’impossibilité de soins ambulatoires telle qu’elle ressortait des éléments figurant au dossier. C. La Chambre retient les faits suivants : A.P.________, né le [...] 1973, est le fils de C.P.________ et de B.P.________. Par lettre du 1er juin 2018, C.P.________ et B.P.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à leur fils A.P.________ de quitter d’ici le 31 août 2018 la maison dont ils étaient propriétaires et dans laquelle il habitait. Ils ont déclaré que la situation devenait trop pesante

- 5 - pour eux et qu’ils désiraient qu’il reprenne sa vie en main en ayant son propre appartement, en trouvant un travail et en ayant la possibilité de créer des liens extérieurs à ceux qu’il entretenait avec sa famille. Par courrier du 26 novembre 2018, C.P.________ et B.P.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis leur fils A.P.________ en demeure d’effectuer les démarches nécessaires auprès des services sociaux compétents afin de trouver un logement d’ici au 31 janvier 2019. Le 6 mai 2019, C.P.________ et B.P.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur fils A.P.________ au motif qu’il avait besoin d’un soutien psychologique et financier. Ils ont exposé que la santé de ce dernier s’était dégradée en mai 1995 à la suite d’une rupture sentimentale, qu’il avait fait une dépression et arrêté ses études pendant une année et qu’il avait malgré tout pu achever des études en lettres (1999) et en psychologie (2002) et occuper un poste d’assistant à l’UNIL jusqu’en 2008, date à partir de laquelle il s’était retrouvé sans activité lucrative. Ils ont relevé que, durant toutes ces années, la santé psychique d’A.P.________ était restée fragile. Ils ont indiqué que cela faisait bientôt dix ans qu’il passait son temps dans les bibliothèques de l’UNIL et de l’EPFL pour des recherches sur l’ozone et qu’il était entièrement à leur charge depuis huit ans. Ils ont affirmé qu’ils ne pouvaient plus supporter cette situation aussi bien financièrement qu’émotionnellement. Par courrier du 21 mai 2019, C.P.________ et B.P.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la justice de paix l’institution d’une curatelle en faveur de leur fils A.P.________. Ils ont expliqué que ce dernier, âgé de quarante-cinq ans, vivait toujours chez eux, était sans emploi depuis 2008 à tout le moins et était incapable d’effectuer la moindre démarche administrative. Ils ont relevé que leur but était qu’A.P.________ arrive à être autonome en disposant d’un logement et reprenne une activité lucrative, lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires. Ils ont indiqué qu’ils vivaient uniquement du montant de leurs rentes, qu’ils étaient désormais dans l’incapacité de subvenir à l’entretien de leur fils et que cette situation n’était plus tenable pour eux

- 6 - sur les plans pratique, financier et psychologique et mettait en péril leur équilibre. Par lettre non datée et reçue par la justice de paix le 5 juin 2019, A.P.________ a affirmé que ses parents étaient odieux et mentaient. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Ils n’ont pas le droit de contraindre notre personne vers une tutelle ou une maladie de leur fabrication. (…) Ils font détruire notre travail par des faux usages, des fausses preuves. Ils allèguent des preuves mensongères comme le pseudo mouvement de dépression, comme les pseudos documents inappropriés. (…) Ils ont été des meurtriers. Ils se servent de nous pour leurs propres intérêts sans aucun mouvement d’honnêteté. Ils omettent que l’on n’a pas été payé par l’omm pour notre travail. (…) La demande de nos parents est horrible ». Le 5 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition de C.P.________ et de B.P.________, assistés de leur conseil. A.P.________ ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 3 juin 2019. C.P.________ a alors indiqué que tout avait basculé lorsque son fils avait vingt-deux ans à la suite d’une rupture sentimentale. Elle a déclaré que l’état psychologique d’A.P.________ était inquiétant et qu’il avait vu un médecin, le Dr [...], psychiatre, pour la dernière fois en 2009. Elle a ajouté que les seules relations sociales que son fils avait étaient les conducteurs qui le prenaient en autostop, qu’il avait une sœur, [...], qui vivait en [...], mais avec laquelle les contacts étaient très restreints, que les après-midis, il disait se rendre à la bibliothèque de l’UNIL et revenait toujours avec des livres et des petites notes, qu’il n’avait pas d’argent et que son époux et elle-même avaient cessé de payer son assurance-maladie et ses cotisations AVS à fin 2017. Elle a demandé l’instauration d’une mesure provisoire de curatelle en sa faveur, notamment pour que le curateur s’occupe de son assurance-maladie et des cotisations AVS. B.P.________ a quant à lui expliqué que la situation les angoissait sa femme et lui, qu’ils

- 7 - étaient « à bout », que la présence de leur fils n’était plus supportable et qu’ils allaient souvent à [...] pour se changer les idées. Le conseil de C.P.________ et B.P.________ a pour sa part mentionné qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec A.P.________, que les parents de ce dernier étaient à bout, qu’ils étaient terrorisés par leur fils, que cette situation les avait conduits à la dépression et à une dégradation de leur propre état de santé et qu’ils avaient peur car, aux dires du père, A.P.________ était imprévisible, n’aimant pas être contrarié et en voulant à tout le monde. C.P.________ a précisé que son fils n’avait jamais levé la main sur elle, mais qu’il lui arrivait de l’insulter. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2019, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard d’A.P.________, ordonné une expertise psychiatrique de ce dernier, désigné le Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV en qualité d’expert, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.P.________ et nommé G.________ en qualité de curateur provisoire. Par courrier du 10 octobre 2019, G.________ a fait parvenir à la justice de paix le budget prévisionnel et l’inventaire d’entrée d’A.P.________, relevant que ce dernier refusait tout contact avec lui et ne voulait rien signer. Par lettre du 7 novembre 2019, G.________ a informé la juge de paix qu’A.P.________ refusait de le rencontrer et ne collaborait pas avec lui, de même qu’avec ses parents, qui désiraient le voir quitter la maison familiale. Il a indiqué qu’il avait déposé une demande de RI, ce qui lui permettrait d’entamer des démarches en vue d’obtenir un appartement pour l’intéressé si celui-ci acceptait de coopérer. Il a relevé que plus aucune facture n’était payée, les parents refusant d’entrer en matière et A.P.________ n’ayant pas de revenu.

- 8 - Le 19 novembre 2019, la Dre N.________, médecin assistante au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, a écrit à la juge de paix qu’elle n’avait pas pu rencontrer A.P.________, qui ne s’était jamais présenté aux rendez-vous fixés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2019, rectifiée le 29 novembre 2019, la juge de paix a ordonné le placement à des fins d’expertise d’A.P.________ à l’Hôpital de [...] du 2 au 4 décembre 2019 et chargé la Police cantonale de l’y conduire, au besoin par la contrainte. Le 9 janvier 2020, les Dres M.________, médecin agréée au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et N.________ ont établi une expertise psychiatrique concernant A.P.________. Elles ont indiqué en préambule qu’elles avaient eu trois entretiens avec ce dernier et qu’il avait refusé de délier ses médecins traitants du secret médical. Elles ont précisé qu’après le premier rendez-vous manqué au Centre d’expertises, elles avaient pris contact avec G.________, qui leur avait dit qu’A.P.________ était tellement fuyant qu’il n’avait réussi à s’entretenir avec lui qu’une fois par téléphone pendant deux-trois minutes. Elles ont relevé que l’intéressé n’avait jamais eu de suivi médical, hormis un suivi psychothérapeutique imposé par son poste d’assistant à l’Institut de psychothérapie, et qu’à part les documents fournis par la justice de paix avec des éléments d’hétéro-anamnèse des parents, elles n’avaient pas pu recueillir d’autres avis ou documents en raison du refus de l’expertisé. Les expertes ont observé qu’A.P.________ présentait un émoussement affectif et une incohérence des affects importante, avec un apragmatisme et une immaturité affective, mais qu’il ne montrait pas de signes d’anxiété, d’intoxication ou de sevrages, ni d’idées noires ou suicidaires, pas plus que de troubles de l’appétit ou du sommeil. Elles ont affirmé qu’il était dénué de la faculté d’agir raisonnablement en ce qui concernait ses affaires administratives et sa santé physique et psychique, qu’il n’avait pas conscience des atteintes à sa santé et qu’il n’était pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, étant susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci ou d’être victime d’abus de

- 9 - tiers et ne voyant pas l’utilité de s’en occuper. Elles ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas se prononcer sur la curabilité du trouble et le laps de temps du traitement dès lors que l’intéressé n’avait jamais bénéficié d’une prise en charge adaptée. Elles ont constaté que l’incapacité d’A.P.________ touchait l’ensemble de ses affaires dès lors qu’il n’avait pas été capable de faire les démarches nécessaires auprès des services sociaux afin de pouvoir payer ses factures, depuis 2008, ni de chercher des soins adaptés et qu’il n’avait pas réagi à l’arrêt du paiement de ses assurances par ses parents. Elles ont considéré qu’il présentait un risque de précarité sociale et de négligence pour lui-même et que son entourage était à risque d’épuisement financier et émotionnel. Les expertes ont également mentionné ce qui suit : « Le discours est logorrhéique, difficilement canalisable, faisant preuve d’une désorganisation importante, avec relâchement des associations, syntaxe approximative, barrages de la pensée et manque du mot. Le discours est très digressif, évasif, parasité par « les gens » qui ne lui donnent pas de rémunération, et projectif, car tous ses problèmes seraient dus à autrui. Il y a un déni de ses troubles et difficultés. Pour lui, l’ensemble de ses problèmes est de caractère professionnel et c’est sa mère qui « aurait dû trouver un avocat pour exiger qu’ils me paient », afin qu’il puisse la rembourser. Ainsi la pensée est désorganisée, absconse. Il se présente persécuté vis-à-vis de sa mère, qui aurait « mis beaucoup de monde sous curatelle », des « gens » ou de « Madame la juge » qui auraient « détruit les preuves » de son travail et il présente des idées délirantes mégalomanes comme l’implication des Nations-Unies et du MIT (Massachusetts Institute of Technology) dans son travail. Monsieur A.P.________ nie toute activité hallucinatoire et nous n’avons pas objectivé d’attitude d’écoute. Il dit « parler avec Dieu » souvent dans une façon de réflexion, pas d’injonction hallucinatoire. Vu la symptomatologie floride, nous n’avons pas pu objectiver ou écarter de troubles cognitifs. Nous relevons un fort vécu, délirant, de préjudice. Monsieur A.P.________ se présente comme « une innocente victime ». Dans ces moments, il peut présenter une légère agitation psychomotrice et un sentiment de persécution. Il existe une rigidité psychique. Par ailleurs, Monsieur A.P.________ adhère totalement à ses idées délirantes et ne les critique pas. (…) Monsieur A.P.________ aurait probablement eu un bouleversement émotionnel suite à la rupture sentimentale qui a eu lieu en 1995 (…) Monsieur A.P.________ décrit une « crise cardiaque » qui l’aurait mis au lit pendant quelques mois (…) L’aboulie, la clinophilie et l’effondrement thymique d’une durée de quelques mois, sont plutôt en lien avec un épisode dépressif, mais ni la symptomatologie plus précise ni le degré de sévérité ne nous sont accessibles. (…)

- 10 - A ce jour, nous objectivons une symptomatologie riche dans la lignée psychotique, ayant très peu d’accès à ses émotions ou à de possibles facteurs de crise, notamment les ruptures sentimentales, le départ à la retraite du professeur avec qui il travaillait et les arrêts d’activité professionnelle. En effet, l’expertisé ne veut pas aborder ces évènements. Lors du dernier entretien, Monsieur A.P.________ nie avoir vécu des épisodes de thymie haute, type maniaque, et répond en disant « elle me manque, mais je travaille beaucoup et je suis toujours bien ». Par la suite, il confirme que « elle » se réfère à sa dernière compagne. Ces éléments peuvent être en lien avec des défenses hypomaniaques d’un épisode dépressif sévère, avec des symptômes psychotiques, ou une décompensation dépressive d’un trouble schizo-affectif. Cependant, actuellement et ce depuis une dizaine d’années, Monsieur A.P.________ n’aurait pas présenté de signes ou symptômes de décompensation thymique, soit dépressive, soit maniaque. (…) Pour ces raisons, nous gardons comme étant le plus probable un diagnostic de psychose non organique, tout en sachant qu’une hétéro-anamnèse et une investigation psychiatrique plus approfondie nous semblent nécessaires afin de préciser cette hypothèse. Monsieur A.P.________ n’a pas sa capacité de discernement que ce soit en ce qui concerne ses affaires administratives, par rapport auxquelles il envisage de ne rien faire, au risque de devenir insolvable et de ne pas arriver à accomplir son souhait de devenir indépendant ; ou en ce qui concerne ses soins médicaux en général. (…) De ce fait, une mesure de curatelle nous semble absolument nécessaire. En ce qui concerne un placement à des fins d’assistance, cette mesure nous paraît prématurée vu que Monsieur A.P.________ n’a jamais bénéficié d’une proposition de prise en charge adaptée et que nous n’avons pas de notion de mises en danger. Il aurait besoin d’un traitement neuroleptique adapté, à une dose thérapeutique, selon sa tolérance, accompagné d’un suivi psychiatrique psychothérapeutique et d’une prise en charge psycho-sociale. Cette prise en charge pourrait être assurée par l’équipe psychiatrique de Soins intensifs dans le milieu (SIM), vu son contact fuyant. Cela pourrait également amender l’épuisement décrit par ses parents, tout en sachant que nous n’avons pas mis en évidence de risque auto ou hétéro-agressif dans l’immédiat, mais plutôt une symptomatologie psychotique enkystée et non traitée depuis vraisemblablement 2018 comprenant donc une composante chronique. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur son pronostic avant qu’une mesure thérapeutique ne soit mise en place de façon adéquate. Cependant, si cette prise en charge est valablement mise en échec, un placement dans un établissement psychiatrique de type foyer psychiatrique (ouvert) devrait être envisagé. En effet, au stade actuel, il paraît difficile, en raison de ses symptômes, que Monsieur A.P.________ puisse se débrouiller seul ». Le 27 février 2020, le Dr Q.________, interniste FMH à [...], a établi une attestation médicale concernant C.P.________ et B.P.________. Il a indiqué que ces derniers, âgés de septante-trois ans, cohabitaient depuis 2010 avec leur fils A.P.________, lequel souffrait d’une fragilité psychologique survenue à l’âge de vingt-deux ans à la suite d’une rupture

- 11 - sentimentale. Il a déclaré que la situation devenait de plus en plus compliquée en raison du refus d’A.P.________ de bénéficier de soins médicaux et que le couple B.P.________ était épuisé physiquement et psychiquement. Il a préconisé une dissociation et un réarrangement de cette cohabitation afin d’éviter une accentuation des pathologies physiques et mentales chez C.P.________ et B.P.________. Par lettre du 5 mai 2020, le conseil de C.P.________ et B.P.________ a mis A.P.________ en demeure de quitter le domicile de ses parents d’ici au 15 juin 2020 au plus tard. Il a invoqué l’état d’épuisement de ces derniers lié à une situation qui durait depuis beaucoup trop longtemps. Le 11 juin 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de C.P.________ et B.P.________, assistés de leur conseil, ainsi que de G.________. A.P.________, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 28 avril 2020 ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. C.P.________ a alors indiqué qu’A.P.________ vivait avec elle et son époux, que pendant la période de la pandémie il n’était pas sorti, sous réserve de quelques petits tours à vélo, et que la cohabitation s’était révélée très difficile. Elle a observé que la situation ne s’était pas aggravée en tant que telle, mais que c’étaient sa santé et celle de son époux qui étaient affectées. Elle a mentionné que son fils était correct, qu’il n’y avait toutefois aucun échange avec lui, que la situation n’évoluait pas, qu’il ne voulait pas se laisser soigner, estimant que tout le monde était négatif, et qu’il se sentait persécuté. Elle a indiqué qu’elle avait pris contact avec le SIM, qu’elle avait eu quatre entretiens et que son fils avait ensuite refusé de rencontrer l’infirmier, de sorte que cette prise en charge n’avait pas pu être mise en place. Elle a souligné qu’il en était allé de même avec le psychiatre qu’elle avait contacté par la suite. B.P.________ a pour sa part déclaré que son fils vivait avec le strict minimum, qu’il allait se coucher à 5 ou 6 heures du matin et qu’il dormait ensuite jusqu’à midi. Il a ajouté qu’ils avaient déjà pris les clefs d’A.P.________, mais que celui-ci passait alors par-dessus les grilles et dormait dans le jardin. G.________ a quant à lui exposé qu’A.P.________ touchait le RI, que tout était prêt pour qu’il

- 12 - puisse prendre un appartement, mais qu’il refusait de collaborer et de chercher un logement par lui-même. Il a relevé que la situation était compliquée pour les parents, qui devaient mettre leur fils à la porte, observant que celui-ci pouvait être insistant et vouloir rentrer au domicile. Il a relaté qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au domicile de l’intéressé pour le rencontrer, mais qu’il était arrivé plusieurs fois qu’il ne soit pas là alors qu’il était au courant de sa venue. Le conseil des parents a conclu à l’instauration d’une curatelle et au prononcé d’un PLAFA en faveur d’A.P.________, en hôpital psychiatrique dans un premier temps. Elle a affirmé qu’A.P.________ avait besoin de soins et que le risque d’épuisement financier et psychologique de C.P.________ et B.P.________ était avéré. Elle a indiqué que la prise en charge ambulatoire SIM avait déjà été tentée et s’était soldée par un échec. Elle a fait savoir qu’elle avait mis un terme à la cohabitation de fait au 15 juin 2020 pour que le curateur puisse trouver une solution de logement à A.P.________, que ce dernier n’avait pas réagi à son courrier et qu’à la date précitée, il serait mis à la porte. Depuis le 1er juillet 2020, A.P.________ est domicilié à [...], chez [...]. Le 21 août 2020, A.P.________ a été conduit par la Police de [...] à l’Hôpital de [...]. Le 9 septembre 2020, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’A.P.________ et d’R.________, curatrice auprès du SCTP en remplacement de G.________. A.P.________ a alors déclaré ce qui suit : « Je me trouve toujours à l’hôpital de [...], depuis le mois d’août

2020. J’ai un problème professionnel qui dure depuis plusieurs années. J’ai eu des contacts avec un dénommé [...] sur des problèmes de trous d’ozone et de la sécheresse. J’ai envoyé des documents qui ne m’ont pas été renvoyés ce printemps. Ils m’ont expliqué qu’il n’y avait pas eu de bénéfice à la suite de mes travaux et je n’ai pas été payé. Je dépendais financièrement de mes parents, et ma mère a souhaité une curatelle au motif que j’aurai dû trouver des solutions. Elle pensait que j’aurai dû être payé. Je n’ai que le travail dans la vie et aucune autre distraction. Ma mère a donc déposé une demande de curatelle. Elle a tout

- 13 - ramené au niveau psychologique. Si le diagnostic de psychose était exact, je n’aurai jamais pu faire toutes les recherches que j’ai faites. Je conteste être malade psychiquement, mais j’avoue que le fait de ne pas avoir été payé constitue pour moi une grande souffrance. Je n’ai pas vu de médecin et je conteste avoir refusé une collaboration à ce sujet. Je conteste avoir ou avoir eu besoin d’un suivi thérapeutique et je n’ai pas beaucoup de souvenirs de la proposition d’intervention du SIM. Seule la police pouvait intervenir en ma faveur à [...]. Je n’ai aucune médication à [...]. Si je sortais, ce que je demande, je pense trouver un emploi alimentaire en attendant que la situation se règle et je pourrai solliciter un logement de mon curateur. Je pourrai aussi m’adresser à mon ex- amie. Je conteste également la mesure de curatelle. J’estime n’avoir pas besoin de médicament et les médecins ne m’ont pas forcé à en prendre. Je ne veux pas de l’argent du RI. Je ne dis pas non à une collaboration avec un curateur, mais je maintiens que tout aurait dû se faire devant l’Organisation mondiale de la météorologie». R.________ a pour sa part indiqué que le SCTP avait pris le mandat à partir du 24 juillet 2020 et qu’à titre de mesures d’urgence, il avait trouvé une chambre pour A.P.________ à la pension [...] de manière provisoire. Elle a relevé que ce service avait également fait une demande de RI, qui avait été acceptée, ce qui permettrait de financer un logement pour autant que l’intéressé collabore. Elle a ajouté que le SCTP avait ouvert un compte [...], qu’il avait mis de l’argent à disposition d’A.P.________, que celui-ci n’était pas venu le chercher et que le service avait des doutes sur sa collaboration. Elle a mentionné que son collègue avait eu un contact avec le médecin de [...] la semaine précédente et que ce dernier lui avait dit qu’A.P.________ avait toujours besoin d’un suivi. Elle a déclaré ignorer pour quels motifs le SIM n’avait pas pu être mis en place, soulignant que cette intervention nécessitait une bonne collaboration. En d roit :

- 14 -

1. Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur d’A.P.________, confirmant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de représentation et de gestion (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire

- 15 - échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 1.1.2 S’agissant de la décision relative à la curatelle de représentation et de gestion, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC,

p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). S’agissant de la décision de placement à des fins d’assistance, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par

- 16 - écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). 1.1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés par la personne concernée. Le recours concernant la curatelle de représentation et de gestion ne contient aucune motivation. Le recourant se contente en effet de demander la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable. S’agissant du recours contre le placement à des fins d’assistance, le recourant s’est fié à l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Si le délai de recours de trente jours indiqué dans la décision

- 17 - attaquée est certes exact pour ce qui est de la curatelle de représentation et de gestion, tel n’est pas le cas pour ce qui est du placement à des fins d’assistance, le délai de recours étant alors de dix jours. Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas connaître cette distinction. On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et est donc recevable. L’autorité de protection, qui a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, a informé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant intégralement à celle-ci s’agissant de la condition (sic) du placement. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,

n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

- 18 - 2.2 2.2.1 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En l'espèce, la justice de paix n'a pas pu entendre l'intéressé avant la décision de placement dès lors que celui-ci ne s'est pas présenté. Le recourant a néanmoins comparu devant la Chambre des curatelles, réunie en collège. Valablement cité à l'audience de première instance par avis du 28 avril 2020 et comparant en personne en deuxième instance, le droit d'être entendu du recourant a été respecté. 2.3 2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 Ill 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 [ci-après Message] ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).

- 19 - L’expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 Ill 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). 2.3.2 La décision entreprise se fonde notamment sur une expertise psychiatrique établie le 9 janvier 2020 par les Dres M.________ et N.________, respectivement médecin agréée et médecin assistante au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane de spécialistes en psychiatrie qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé de la personne concernée. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

3. Le recourant demande la levée du placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur. 3.1 3.1.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).

- 20 - La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message, FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S'agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006 p. 6677). Il y a grave état d'abandon lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les

- 21 - références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption. 3.1.2 Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006, pp. 6695-6696). 3.1.3 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d'une personne sortant d'une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l'organisation du suivi du patient relèvent de l'art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'art. 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4).

- 22 - 3.1.4 Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art. 397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (« Drehtürpsychiatrie »; Meier, op. cit. 2016, n. 2079 pp. 603-604 et les réf. cit.). L’autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu’elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité (concrétisé à l’art. 426 al. 4 CC), elle peut déléguer sa compétence à l’institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255 p. 605). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du recourant a été signalée à la justice de paix en mai 2019 par les parents de ce dernier, qui estimaient qu’il avait besoin d’une curatelle et d’un soutien psychologique et qui étaient épuisés psychiquement et physiquement par la situation, leur fils vivant chez eux et étant à leur charge depuis une dizaine d’années. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2019, la juge de paix a alors ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard d’A.P.________ et confié une expertise psychiatrique au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 9 janvier 2020, les Dres M.________ et N.________ indiquent que l’intéressé présente un émoussement affectif et une incohérence des affects importante, avec un apragmatisme et une immaturité affective, mais qu’il ne montre pas de signes d’anxiété, d’intoxication ou de sevrages, ni d’idées noires ou

- 23 - suicidaires, pas plus que de troubles de l’appétit ou du sommeil. Elles déclarent également qu’il est dans une situation de précarité sociale. Elles évoquent un bouleversement émotionnel à la suite d’une rupture sentimentale qui a eu lieu en 1995, avec probablement un épisode dépressif, que le recourant décrit comme une « crise cardiaque ». Elles mentionnent une symptomatologie riche dans la lignée psychotique et considèrent que le diagnostic le plus probable est une psychose non organique, tout en relevant qu’une hétéro-anamnèse et une investigation psychiatrique plus approfondie leur semblent nécessaires afin de préciser cette hypothèse. Elles estiment qu’un placement à des fins d’assistance d’A.P.________ est prématuré dès lors que ce dernier n’a jamais bénéficié d’une proposition de prise en charge adaptée et qu’il n’y a pas de notion de mise en danger. Elles affirment qu’il aurait besoin d’un traitement neuroleptique adapté, d’un suivi psychiatrique psychothérapeutique et d’une prise en charge psycho-sociale, qui pourrait être assurée par l’équipe du SIM, afin notamment d’amender l’épuisement décrit par les parents. Elles ne formulent toutefois aucune proposition concrète, hormis un suivi ambulatoire par le SIM, lequel a déjà été tenté et s’est soldé par un échec, l’intéressé ayant notamment refusé de rencontrer l’infirmier. En outre, une collaboration du recourant semble totalement exclue. En effet, celui-ci n’accepte aucune intervention, refuse de délier ses médecins traitants du secret médical et ne s’est pas présenté aux audiences de l’autorité de protection des 5 juillet 2019 et 11 juin 2020, ni aux rendez- vous fixés par son curateur, qui le décrit comme « fuyant », et par les expertes. La juge de paix a du reste dû ordonner son placement à des fins d’expertise par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2019, rectifiée le 29 novembre 2019. Il est par conséquent évident qu’A.P.________ ne collaborera pas pour mettre en place un suivi/traitement en l’état actuel des choses. De plus, il refuse de bénéficier de soins médicaux, tel que cela ressort de l’attestation médicale du Dr Q.________ du 27 février 2020, de l’audition de C.P.________ du 11 juin 2020 et de l’audition même du recourant du 9 septembre 2020. Ce dernier a en effet contesté avoir besoin d’un suivi thérapeutique. Il a également déclaré qu’il n’avait aucune médication et qu’il n’avait pas vu de médecin. A cet égard, lors de son audition du 5 juillet 2019, C.P.________ a indiqué

- 24 - que son fils avait vu un médecin pour la dernière fois en 2009. Il faut relever encore l’anosognosie du recourant quant à sa maladie, lequel a nié être malade psychiquement lors de son audition du 9 septembre 2020. Dans leur rapport du 9 janvier 2020, les expertes ont relevé que l’intéressé n’avait pas conscience des atteintes à sa santé et ont évoqué un déni de ses troubles et de ses difficultés. Enfin, le recourant ne peut pas compter sur le soutien de son entourage, ses parents étant épuisés psychiquement et physiquement et ayant eux-mêmes requis l’aide de l’autorité de protection et sa sœur vivant à l’étranger et n’ayant que des contacts très restreints avec lui. Il résulte de ce qui précède qu’aucune mesure ambulatoire ne peut être envisagée à ce stade et qu’une prise en charge institutionnelle constitue en l’état la seule solution permettant d’apporter au recourant les soins dont il a besoin. Le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ doit toutefois être ordonné à titre provisoire dans l’attente d’une enquête plus approfondie. En effet, l’expertise ne permet pas de cerner clairement le recourant ; on ne sait en particulier pas de quoi il souffre exactement, le diagnostic retenu étant qualifié de « le plus probable » et les expertes relevant qu’une hétéro-anamnèse et une investigation psychiatrique plus approfondie leur semblent nécessaires afin de préciser cette hypothèse. Il est par conséquent difficile de mettre en place un traitement. Il conviendra donc d’investiguer la pathologie d’A.P.________ et de proposer un suivi thérapeutique adéquat, après quoi des mesures ambulatoires pourront être utilement tentées. A noter que ces éléments relèvent de l’enquête et que cette tâche ne peut être confiée aux médecins hospitaliers en cas de placement à des fins d’assistance définitif, comme l’ont fait les premiers juges au chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise. Une décision de placement définitif présuppose en effet que tous les éléments d’enquête soient réunis. Il convient de déléguer aux médecins de l’Hôpital de [...] la compétence de libérer A.P.________ si les conditions provisoires du placement à des fins d’assistance ne devaient plus être réunies (art. 428

- 25 - al. 2 CC), sous réserve que l’établissement en question en avise sans délai l’autorité de protection de l’adulte.

4. En conclusion, le recours interjeté par A.P.________ contre l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion doit être déclaré irrecevable et celui à l’encontre du placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée rejeté, la décision entreprise étant réformée d’office aux chiffres I et VIII à XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent et confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.P.________ est irrecevable. II. Le recours contre le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ est rejeté. III. La décision est réformée d’office aux chiffres I et VIII à XI de son dispositif comme il suit :

- 26 - I. met fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.P.________ ; Ibis. poursuit l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.P.________ ; VIII. ordonne à titre provisoire le placement à des fins d’assistance d’A.P.________ à [...], ou dans tout autre établissement approprié, la compétence de libérer le prénommé étant déléguée aux médecins de l’Hôpital de [...] si les circonstances le justifient, à charge pour l’institution d’en aviser sans délai la justice de paix ; IX. supprimé ; X. supprimé ; XI. supprimé ; La décision est confirmée pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.P.________,

- M. G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

- Hôpital de [...],

- Me Isabelle Jacques (pour C.P.________ et B.P.________), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :