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OC18.005506

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2018-02-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC18.005506-1800273 39 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 26 février 2018 ____________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 426, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Chavannes-des-Bois, contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 9 janvier 2018, envoyée pour notification aux parties le 8 février 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) de Z.________ à l’Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Z.________, domiciliée à Chavannes-des-Bois (II) ; a nommé H.________, curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur (III) ; a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Z.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), de représenter, si nécessaire, Z.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). Considérant en substance que durant le suivi de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de l’enfant mineur [...], il était apparu à de nombreuses reprises que sa mère Z.________ n’était pas en mesure de contenir ses consommations d’alcool et que tous les projets et suivis mis en place jusqu’alors s’étaient finalement soldés par des échecs, les premiers juges ont considéré qu’en raison de l’aggravation des

- 3 - troubles de l’intéressée, liés à l’alcool, l’assistance et le traitement nécessaires à celle-ci ne pouvaient pas lui être fournis d’une autre manière que par un placement à des fins d’assistance et que le maintien de la mesure ordonnée par voie de mesures d’extrême urgence par le juge de paix le 20 décembre 2017 se justifiait. Par ailleurs, tant la cause que la condition du besoin de protection apparaissant remplies, ils ont estimé qu’il se justifiait d’instituer en faveur de Z.________ une curatelle de représentation et de gestion, à laquelle l’intéressée avait du reste consenti, et de lui désigner un curateur professionnel, les relations pour le moins tumultueuses entre Z.________ et Y.________ ne permettant pas la désignation à cette tâche du compagnon de la personne concernée. B. Par acte motivé du 18 février 2018, Z.________ a recouru contre cette décision, s’opposant notamment à sa mise sous curatelle et concluant à la levée de son placement à des fins d’assistance. Par demande du 19 février 2018, elle a sollicité l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure. Interpellé, le juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 19 février 2018, qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision du 9 janvier 2018 et qu’il s’en remettait à justice. Par lettre du 20 février 2018, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué), considérant qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle ad hoc de représentation et de désigner un avocat en qualité de curateur conformément à l’art. 450e al. 4 (recte : al. 3) CC, a désigné Me Thierry de Mestral en cette qualité pour la procédure de recours. Le 26 février 2018, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de Z.________, notamment. C. La Chambre retient les faits suivants.

- 4 -

1. Z.________, née le [...] 1974, originaire de Suède, est divorcée de [...], dont elle a un fils, [...], âgé de quatorze ans. Son compagnon et second ex-mari Y.________ est également le père d’un fils âgé de douze ans.

2. Le 22 août 2017, le Dr [...], de SOSMed Sàrl à Prangins, a rendu une décision de PLAFA à l’encontre de Z.________, retrouvée alcoolisée et incohérente dans un champ en compagnie de son fils [...]. Le 5 septembre 2017, les Drs [...] et [...], chef de clinique et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique ouest de l’Hôpital de Prangins, ont signalé à l’autorité de protection la situation de Z.________, connue de l’établissement pour une dépendance OH avec plusieurs hospitalisations rapprochées (huit hospitalisations depuis août 2016, presque toujours en mode de placement à des fins d’assistance) pour des sevrages à la suite de mises en danger sous alcoolisation aiguë. Constatant une dégradation générale de l’état de santé de la patiente, avec une détérioration cognitive, une banalisation et un déni massif de sa dépendance à l’alcool contribuant à un risque très élevé de rechute dans la consommation, ils estimaient qu’un placement à des fins d’assistance pour une postcure était l’indication la plus adéquate, un éloignement de son contexte habituel pouvant favoriser un sevrage plus effectif ainsi qu’une conscientisation croissante de sa problématique et viser à diminuer à l’avenir ses mises à risque répétées. Les médecins ajoutaient que la personne concernée n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives ni d’avoir l’autorité parentale sur son fils [...], s’étant souvent mise en danger par ses alcoolisations massives, parfois devant l’enfant qui devenait vraisemblablement parentifié par rapport à sa mère (il demandait régulièrement de l’aide pour que celle-ci soit hospitalisée). Par lettre du 29 septembre 2017, le juge de paix a informé le Dr [...] qu’il n’était pas dans la compétence de l’autorité de protection de fixer les modalités d’une postcure, lesquelles pouvaient être réglementées

- 5 - dans le cadre d’une prolongation de PLAFA. Aucune demande de prolongation ne lui étant parvenue, il priait le médecin de lui faire parvenir une requête en ce sens, le cas échéant l’informer si l’intéressée quittait l’hôpital. Par lettre du 6 octobre 2017, les Drs [...] et [...] ont informé l’autorité de protection de la suite de la prise en charge et de l’état clinique de Z.________. Ils relevaient qu’après plusieurs jours d’abstinence, la patiente présentait un état psychique davantage stabilisé avec un discours plus élaboré et mettait en avant plus facilement ses ressentis concernant tous ses changements de vie ainsi que sa dépendance à l’alcool, que plusieurs réseaux de famille avaient eu lieu (dont un en présence de son fils [...]) afin de travailler sur le fonctionnement familial qui avait un rôle important vis-à-vis de l’état de santé de l’intéressée, qu’ils constataient une conscientisation croissante de sa problématique OH ainsi qu’une nette amélioration de la relation de couple, ce qui favorisait la diminution du risque de rechute et de mise en danger (le couple avait du reste décidé que le fils de l’intéressée et celui de Y.________ iraient habiter avec leur père et mère respectifs). Ainsi, au vu de l’amélioration clinique significative de Z.________ et de son état psychique davantage stabilisé, les médecins avaient levé le PLAFA, l’intéressée ayant quitté l’hôpital le 4 octobre 2017.

3. Le 24 octobre 2017, Z.________ a demandé son hospitalisation en raison d’une aggravation de ses consommations d’alcool, dans un contexte de conflit de couple depuis des années et d’hospitalisations à répétition. Le 17 novembre 2017, elle a fugué de l’hôpital. Le 19 novembre 2017, le Dr [...], médecin assistant à l’Hôpital de Prangins, a prononcé le placement médical de Z.________ dans cet établissement. Par lettre à l’autorité de protection du 20 novembre 2017, il a écrit que depuis son hospitalisation le 24 octobre 2017, Z.________ fuguait de façon répétée de l’hôpital afin de consommer de l’alcool, et ceci plusieurs fois par jour, qu’elle était rentrée à plusieurs reprises avec des taux d’alcoolémie supérieurs à 2 gr. ‰, qu’en raison de sa compulsion

- 6 - à consommer, qui ne pouvait pas être contenue par le cadre hospitalier, l’équipe soignante avait décidé une mise en chambre de soins intensifs, qu’en dépit de l’introduction d’un traitement d’antabus, l’intéressée fuguait de l’hôpital afin de consommer et que le projet actuel de l’hospitalisation était de mettre en place un projet de postcure au foyer l’Esterelle. Par lettre du 20 novembre 2017, Z.________ a recouru contre le placement médical précité. Par avis du 23 novembre 2017, le juge de paix a cité Z.________ à comparaître à son audience du 30 novembre 2017 afin d’instruire et de statuer sur l’appel qu’elle avait déposé le 20 novembre 2017 contre le placement médical prononcé à son encontre. Egalement par avis du 23 novembre 2017, il a invité le Centre d’expertises psychiatriques, Site de Cery, à lui faire parvenir avant l’audience un bref rapport d’expertise sur la situation actuelle de Z.________. Dans un rapport du 30 novembre 2017, la Dresse [...], cheffe de clinique rattachée au Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale (IPL), Site de Cery, a retenu que Z.________, qui consommait de façon nocive de l’alcool depuis 2011, présentait une aggravation très importante de ses consommations depuis fin 2016, lesquelles avaient nécessité des hospitalisations presque une fois par mois. Elle a relevé que l’intéressée ne présentait pas de risque immédiat sur sa personne si elle quittait l’établissement, mais présentait des risques importants en ce qui concernait la perte de l’étayage et une précarisation importante de sa situation, déjà précaire. Le projet d’un placement en un lieu de postcure était adéquat et pourrait être bénéfique à Z.________ pour autant que celle-ci y adhère, ce qui semblait être le cas, et la mise en place de ce projet devrait se faire en milieu hospitalier, car, en ambulatoire, l’intéressée ne semblait pas être en mesure de contenir ses consommations, ce qui pourrait mettre en péril le projet. Selon la Dresse [...], la personne concernée n’était pas en mesure de comprendre ses difficultés, qu’elle banalisait.

- 7 - Le 1er décembre 2017, Z.________ a informé téléphoniquement la justice de paix du fait qu’elle retirait son appel. Par télécopie du même jour, le juge de paix a écrit à Z.________ qu’il accédait à sa requête et que l’audience du 1er décembre était annulée. Par lettre non datée, reçue par la justice de paix le 13 décembre 2017, Z.________ a confirmé le retrait de son recours. Le procès-verbal des opérations mentionne que l’audience du 30 novembre 2017 a été renvoyée le 1er décembre 2017 (sic) sans réappointement et, le 13 décembre 2017, que les parties ont été avisées qu’en raison du retrait de la requête, la cause était rayée du rôle.

4. Dans un signalement du 15 décembre 2017, les Drs [...] et [...], chef de clinique et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Hôpital de Prangins, ont noté que Z.________, hospitalisée le 24 octobre 2017 dans le cadre d’une demande volontaire, présentait une forte dépendance à l’alcool nécessitant une prise en charge psychopharmacologique conséquente, une dégradation générale de l’état de l’intéressée et une très importante détérioration cognitive (précédemment gestionnaire de fortune, elle ne travaillait plus depuis longtemps et bénéficiait du RI). Les médecins considéraient que l’état physique et psychique très fragile de la patiente ainsi que le grand risque de rechute dans ses consommations ne permettaient actuellement pas un retour à domicile et estimaient qu’un placement à des fins d’assistance pour un traitement de postcure était indispensable, la santé physique et psychique de l’intéressée dépendant directement de cette mesure de traitement en parallèle avec l’éloignement de son contexte habituel, souvent facteur déclencheur de crise. Relevant que durant ses hospitalisations, Z.________ avait toujours été très ambivalente sur sa problématique d’alcool et son besoin de traitement en demandant des sorties, ce qui entraînait des décompensations de plus en plus graves, les médecins estimaient que l’actuelle motivation de l’intéressée pour faire un traitement de postcure risquait de changer selon des circonstances quotidiennes et n’était pas suffisante pour garantir un traitement à moyen

- 8 - ou long terme nécessaire dans sa situation clinique. Enfin, ils estimaient, au vu de la situation médico-psycho-sociale et de la détérioration cognitive constatée, que Z.________ n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et qu’une mesure de curatelle devait être instituée. Statuant par voie d’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 décembre 2017, le juge de paix a ordonné provisoirement la prolongation du placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a convoqué Z.________ à l’audience de la justice de paix du 9 janvier 2018 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II) ; a invité les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Prangins à faire rapport sur l’évolution de la situation de Z.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 janvier 2018 (III) ; a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (V). Par lettre du 20 décembre 2017, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de Z.________. Par lettre du 9 janvier 2018, le Dr [...] a informé l’autorité de protection que depuis son signalement du 15 décembre 2017, Z.________ avait fait des consommations massives d’alcool avec des conséquences physiques importantes lors de congés autorisés ou de fugues, ce qui avait nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs. Notant que l’état physique et psychique de l’intéressée demeurait très fragile, qu’il y avait un grand risque de rechute dans les consommations et que la détérioration cognitive constatée était toujours importante, il considérait qu’un placement à des fins d’assistance pour un traitement de postcure ou dans une institution médico-sociale pour mise à l’abri de consommations, ainsi que la mise en place d’une curatelle, étaient indispensables. Le 9 janvier 2018, la justice de paix a pris séance pour « instruire sur la situation de [...] et de Z.________ » et a donné lecture aux

- 9 - comparants, en l’occurrence l’intéressée et [...], du rapport précité du Dr [...] en expliquant que le PLAFA était l’ultima ratio lorsque toutes les autres solutions avaient été épuisées. [...] a déclaré que [...] avait été expulsé de son domicile par Y.________ et que lui-même avait eu vingt- quatre heures pour aller le chercher, que son fils était scolarisé en Valais et que ce n’était pas simple pour lui, mais que l’enfant s’accrochait. Quant au placement de Z.________, il était favorable à ce qu’une telle mesure soit prononcée pour la protéger d’alcoolisations futures. Compte tenu des hospitalisations multiples et de la situation actuelle de Z.________, le juge de paix a informé les comparants qu’il confirmerait le retrait du droit de garde de [...] à sa mère et l’attribuerait à son père, qui bénéficiait d’une situation plus stable et chez qui l’enfant était bienvenu, la présence du grand-père à Verbier constituant une aide supplémentaire. Z.________ a déclaré consentir à ce qu’une curatelle soit instituée et qu’un placement soit prononcé, même provisoire. Egalement le 9 janvier 2018, [...], responsable du domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, a écrit à la justice de paix qu’elle acceptait la prise en charge de Z.________ et que le dossier serait confié à [...], curateur professionnel. Par lettre du 19 janvier 2018, Y.________ a écrit à la justice de paix que Z.________ l’avait sollicité pour la mise en place d’une curatelle limitée dans un premier temps à douze mois, laquelle aurait pour objet de couvrir l’assistance personnelle, une représentation dans le domaine médical, les rapports juridiques avec les tiers et la gestion de ses revenus dans la mesure où elle ne disposait pas de patrimoine, ainsi que pour sa nomination en qualité de curateur. Par lettres des 25 et 29 janvier 2018, puis 12 février 2018, il a écrit à l’Hôpital de Prangins qu’il représentait Z.________ et priait cet établissement de lui transmettre une copie du dossier médical de l’intéressée ainsi que « les décisions de placement forcé et confirmation judiciaire ». Egalement le 12 février 2018, Z.________ a sollicité de l’autorité de protection qu’elle institue en sa faveur une curatelle « à objet

- 10 - combinée », l’informant qu’elle avait demandé à son ex-mari et compagnon qu’il devienne son curateur. Elle ajoutait qu’elle souhaitait pouvoir décider de l’endroit où effectuer sa cure et que cette décision ne dépendait pas du curateur.

5. A l’audience de la Chambre des curatelles du 26 février 2018, Z.________ a expliqué que depuis son hospitalisation à Prangins le 24 octobre 2018, elle avait été très mal traitée ; on lui avait prescrit un antidépresseur, dont elle ne voulait pas puisqu’elle était hospitalisée pour une addiction et pas pour une dépression, mais qu’elle avait fini par prendre durant quatre semaines jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle avait le droit de le refuser, ainsi que du Zyprexa, sans explications, qu’elle avait également refusé lorsque sa mère, dentiste, lui avait dit que ce médicament était prescrit en cas de schizophrénie. Elle rappelait qu’elle était allée à Prangins en mode volontaire pour un problème d’alcoolisme uniquement, qu’elle avait eu des rechutes, avait fugué après quelques semaines chez un copain durant deux nuits, où elle avait consommé de l’alcool parce qu’elle ne supportait plus l'environnement à l'hôpital, qu’à son retour à Prangins on lui avait refusé d'aller en Suède chez ses parents avec son fils pour les fêtes, où tout se serait mieux passé, au motif qu’elle n’était pas stable, qu’elle avait été hospitalisée sous PLAFA médical avec prescription d’Antabus – qu’elle n’avait du reste pas supporté (elle s’était évanouie alors qu’on ne lui avait parlé que de vomissements à titre d’effet secondaire) – et mise dans une horrible cellule, qu’on lui avait demandé de se déshabiller devant les infirmières, qu’on lui avait pris son téléphone et refusé qu’elle appelle son fils, qu’elle n’avait pas de toilettes dans ladite cellule et qu’on ne lui avait pas permis d’enlever ses lentilles de contact, ce qui avait provoqué une inflammation. Elle était désormais angoissée et tout avait été fait en violation de ses droits ; elle avait subi à deux reprises un « mauvais traitement » sous forme d’isolement, la seconde fois après qu’on l’avait retrouvée dans les champs, ce qu’elle voyait comme une punition pour avoir fugué, et n’avait reçu aucun réconfort de la part des infirmières. Elle ajoutait que son fils [...] était chez son père, qu’elle avait des contacts avec lui et que l’enfant voulait revenir à Chavannes-des-Bois dès lors que tout se passait bien avant son hospitalisation. Les relations

- 11 - entre son ex-mari et compagnon et son fils étaient bonnes ; certes il y avait parfois des disputes et à une occasion, [...] avait fait une crise d'adolescence, son mari avait mal réagi et le père de l’enfant était venu le chercher pour l’emmener chez lui à Verbier. Dès lors que son fils était soucieux de son état de santé et qu’il appelait parfois les secours, elle voulait maintenant se soigner à l’Esterelle où il y avait tout ce dont elle avait besoin, en particulier la prévention des rechutes, mais n’avait pas besoin d’y être forcée. Elle précisait qu’elle avait entamé des démarches en ce sens avant même la nomination du curateur H.________, avait téléphoné seule à l’Esterelle et avait invité Madame [...], de l’Esterelle, à une réunion à Prangins, laquelle la soutenait et acceptait son projet car elle estimait que celui-ci lui convenait, que cette fondation était d’accord de l’accueillir dès le 1er mars 2018, qu’elle ne voulait pas retourner à Prangins dans l’intervalle et souhaitait immédiatement l’annulation de la décision attaquée, ayant l’intention de se soigner et de faire sa cure tranquille, sans que personne ne décide de sa vie. Z.________ a ajouté qu’elle n’avait jamais dit aux médecins qu’elle avait une relation tumultueuse avec Y.________, mais qu’il y a avait des disputes comme dans tous les couples ; il y avait enfin un conflit d'intérêts entre elle et le curateur H.________, qui ne l’avait pas aidée à recourir contre la décision de la justice de paix, et que dans ces conditions, elle n’acceptait pas sa nomination. H.________ a confirmé qu’il avait été désigné le 8 février 2018, mais qu’il n’avait pas vu Z.________ avant l’audience du 26 février 2018 ; il était en train d’ouvrir le dossier et n’avait encore fait aucune démarche auprès de Prangins, se disant prêt à contacter l’hôpital s’il le fallait. Y.________ a déclaré qu’il était toujours le compagnon de Z.________ et qu’il se considérait toujours en couple avec elle ; ils luttaient ensemble contre la maladie de la prénommée depuis sept ans (c’est lui qui l’accompagnait à l’hôpital), ils s’étaient séparés de 2014 à 2016, mais avaient repris la vie commune avant que leur divorce ne soit prononcé. S’agissant d’une maladie au long cours, il estimait que des placements judiciaires n’y feraient pas grand-chose, hormis l’objectif de protection

- 12 - pour une personne en danger, et que Z.________ ne pourrait s’en sortir que si elle le décidait elle-même, que sa pleine et entière collaboration était nécessaire et qu’elle avait aujourd’hui une nouvelle dynamique en la matière, d’où sa décision d’aller en séjour à l’Esterelle quoi qu’il arrive ; le recours avait pour objet de la sortir de Prangins, où les traitements qu’elle avait subis avaient été assez ignobles (enfermée sans toilettes et sans point d’eau, mise à nu devant les infirmières, etc.), admettant toutefois l’idée d’aller que d’aller à Dubaï n’était qu’une fuite des institutions suisses et ne réglait pas les problèmes d’alcool. Pour Y.________, le PLAFA n’était par une mesure de protection, mais de dégradation pour sa compagne ; du reste il était la cause d’une aggravation, à un moment donné, de l’état psychologique de celle-ci. Quant à [...], qui était chez son père à Verbier, il n’allait pas du tout bien, refusait d’aller à l’école et voulait revenir à Chavannes-des-Bois ; lors d’une rencontre entre [...],Z.________ et lui-même durant le week-end écoulé, ils étaient convenus qu’il aille chercher [...] et le ramène à la maison mercredi avec son propre fils, la garde de l’enfant demeurant à son père. Y.________ a enfin déclaré que sa demande de curatelle ne tenait plus et qu’il était convenu avec Z.________ qu’ils « fonctionneraient sous mandat ad hoc ». Le fait d’être privée de ses droits stressait son ex-épouse, qui avait du reste très peu d’affaires à gérer et il fallait que celle-ci retrouve la liberté d’ester en justice comme bon lui semblait. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de la personne concernée, en application de l’art. 426 CC, et instituant en faveur de Z.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC.

- 13 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 266, p. 138). Le recours concernant spécifiquement l’institution d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à

- 14 - l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision qu’elle avait rendue. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phrase CC ; cf. ATF 139 III 257). En l’espèce, la justice de paix ainsi que la Chambre des curatelles, toutes deux réunies en collège, ont procédé à l’audition de la recourante. Celle-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendue a été respecté. 2.3 2.3.1 En cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles, sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). La fixation d’un délai pour se déterminer ou d’une audience doit donc

- 15 - intervenir au moment où les mesures superprovisionnelles sont ordonnées (ATF 140 III 529). 2.3.2 En l’occurrence, statuant le 20 décembre 2017 par voie d’ordonnance de mesures d’extrême urgence, le juge de paix a ordonné provisoirement la prolongation du placement à des fins d’assistance de Z.________, à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié, et a convoqué la personne concernée à l’audience de la justice de paix du 9 janvier 2018 « pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles ». Or, le 9 février 2017, la justice de paix a pris séance pour « instruire sur la situation de [...] et Z.________ », a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressée à l’Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié, a institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC et a nommé H.________ en qualité de curateur de la personne concernée. Dès lors que la convocation portait sur la confirmation à titre provisionnel du placement et non sur son institution définitive et qu’elle ne portait pas sur l’institution d’une curatelle, la décision du 9 janvier 2018 est affectée de vices d’ordre formel graves et doit être annulée d’office. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle instruise formellement la question du placement à des fins d’assistance de la personne concernée pour une durée indéterminée. En revanche, les premiers juges pouvaient ordonner le placement à titre provisionnel et il convient d’examiner si la cour de céans peut confirmer un tel placement provisionnel. En l’espèce, la mise en danger de la personne concernée ressortant à la fois du rapport d’expertise du 30 novembre 2017 de la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’institut de psychiatrie légale du CHUV, spécialiste en psychiatrie, et des autres avis médicaux déposés au dossier, en particulier des rapports des 15 décembre 2017 et 9 janvier 2018 du Dr [...] de l’Hôpital psychiatrique de Prangins, la prolongation du placement provisoire est en l’état justifiée. En effet, il résulte de l’expertise du 30

- 16 - novembre 2017 que, depuis son hospitalisation le 24 octobre 2017, l’intéressée fugue de façon répétée de l’hôpital afin de consommer de l’alcool, et ceci plusieurs fois par jour, rentrant à plusieurs reprises avec des taux d’alcoolémie supérieurs à 2 gr. ‰. Le risque de fugue est estimé comme important par l’expert, l’expertisée n’étant pas en mesure de comprendre l’ampleur de ses difficultés, qu’elle banalise. A cela s’ajoute, ainsi que cela ressort du rapport du Dr [...] du 15 décembre 2017 que, pendant toutes les hospitalisations au long de l’année, la recourante s’est toujours montrée ambivalente sur sa problématique d’alcool et son besoin de traitement en demandant des sorties avant temps qu’entamaient des décompensations de plus en plus graves, raison pour laquelle l’actuelle motivation pour faire un traitement de postcure risque de changer selon les circonstances quotidiennes et n’est pas suffisante pour garantir un traitement à moyen ou long terme nécessaire dans sa situation clinique. L’ordonnance attaquée doit ainsi être confirmée d’office à titre d’ordonnance de mesures provisionnelles. Cela n’empêche pas que, dans le même temps, un transfert de la personne concernée à la Fondation Esterelle Arcadie, qui répond au critère d’établissement approprié prévu par l’ordonnance du 20 décembre 2017, n’intervienne si une place devait y être confirmée. 2.3.3 Dans la mesure où la recourante demande l’annulation du placement médical du 17 novembre 2017, le recours est tardif et sans objet, ce PLAFA médical ayant été remplacé par un placement judiciaire. Au demeurant, l’intéressée avait recouru le 20 novembre 2017 contre ce placement, recours qu’elle a retiré par courrier reçu le 13 décembre 2017. 2.3.4 Quant à la mesure de curatelle de gestion et de représentation, ordonnée par la décision annulée, elle devra faire l’objet d’une enquête par l’autorité de première instance, le rapport d’expertise du 30 novembre 2017 de la Dresse [...] ne portant pas précisément sur cette question. La recourante n’a pas été citée à comparaître à une audience portant sur l’institution d’une mesure de représentation et de gestion et le fait qu’elle a déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une mesure de protection ne saurait remplacer une enquête. Il appartiendra à

- 17 - l’autorité de protection d’examiner si des mesures d’urgence s’imposent à titre provisionnel pour sauvegarder les intérêts de la recourante. 2.3.5 Compte tenu de l’annulation d’office de la décision querellée, les griefs de la recourante concernant la violation de son droit d’être entendue en raison de pièces qui ne lui auraient pas été transmises et le fait qu’elle n’ait pas été assistée par un avocat en première instance n’ont plus d’objet. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante invoque une violation des art. 433ss CC, son recours est irrecevable, la question des plans de traitement ainsi que des conditions du traitement et du placement ne faisant pas l’objet de la décision attaquée. Il en va de même de la question du prétendu refus de consulter le dossier médical.

3. En conclusion, le recours de Z.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision attaquée doit être annulée d’office et la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ordonnance doit par ailleurs être confirmée d’office à titre d’ordonnance de mesures provisionnelles.

4. Le curateur de Z.________, Me Thierry de Mestral, doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la procédure. Il indique avoir consacré au dossier 2 heures et 40 minutes, que l’on peut admettre, en sus de l’audience (1 heure et 40 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral est arrêtée à 780 fr. (4h20 x 180 fr.), à quoi s’ajoutent les montants de 120 fr. pour la vacation et de 30 fr., pour un total de 930 francs. Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas soumise à la TVA.

- 18 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, les frais de témoin étant laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de Z.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 9 janvier 2018 est annulée d’office. III. L’ordonnance est confirmée d’office à titre d’ordonnance de mesures provisionnelles. IV. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de Nyon pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. V. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, curateur de la recourante Z.________, est arrêtée à 930 fr. (neuf cent trente francs), débours et vacation compris. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 19 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Thierry de Mestral (pour Z.________),

- Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de H.________, et communiqué à :

- [...],

- Hôpital psychiatrique de Prangins,

- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

- 21 -