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OC17.007951

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2019-05-14 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par décision du 10 janvier 2017, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de F.________, né le [...] 1949, résidant au [...].

E. 2 Le 4 avril 2017, F.________ a requis sa mise en faillite. Par jugement rendu le 2 octobre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la mise en faillite de F.________, le même jour, à 10 heures, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli.

E. 3 Par requête de 18 septembre 2018, la Juge de paix du district de Morges a requis de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle accepte en son for le transfert de la mesure de curatelle instituée en faveur de F.________, qui avait depuis le 1er août 2018 un nouveau domicile à [...]. Par décision rendue sans frais le 22 janvier 2019 et notifiée le 25 mars 2019, la Justice de paix du district de Morges a pris acte de la décision rendue le 9 octobre 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois acceptant en son for la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 10 janvier 2017 en faveur de F.________, domicilié [...], et a libéré L.________ de son mandat de curatrice pour ce concernait la Justice de paix du district de Morges. Par courrier du 20 avril 2019, F.________ a recouru contre cette décision. Le 24 avril 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

- 3 -

E. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relative au transfert, selon l’art. 442 al. 5 CC, d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du recourant.

E. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6717; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),

- 4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant, qui bénéficie de la qualité pour recourir et a agi en temps utile, ne prend pas de conclusion. Il ne conteste pas le transfert de for de la mesure de curatelle dont il fait l’objet et motive son recours par le fait que le curateur aurait dû s’occuper uniquement de son dépôt de bilan, que les frais liés à celui-ci étaient trop importants et que la gestion de ses avoirs laisse à désirer, ce dont on ne saurait déduire pourquoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue le 22 janvier 2019.

E. 5.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. F.________,

- Mme L.________, Office des tutelles et curatelles professionnelles, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC17.007951-190627 89 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 14 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 442 al. 5 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Renens, contre la décision rendue le 22 janvier 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit:

1. Par décision du 10 janvier 2017, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de F.________, né le [...] 1949, résidant au [...].

2. Le 4 avril 2017, F.________ a requis sa mise en faillite. Par jugement rendu le 2 octobre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la mise en faillite de F.________, le même jour, à 10 heures, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli.

3. Par requête de 18 septembre 2018, la Juge de paix du district de Morges a requis de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle accepte en son for le transfert de la mesure de curatelle instituée en faveur de F.________, qui avait depuis le 1er août 2018 un nouveau domicile à [...]. Par décision rendue sans frais le 22 janvier 2019 et notifiée le 25 mars 2019, la Justice de paix du district de Morges a pris acte de la décision rendue le 9 octobre 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois acceptant en son for la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 10 janvier 2017 en faveur de F.________, domicilié [...], et a libéré L.________ de son mandat de curatrice pour ce concernait la Justice de paix du district de Morges. Par courrier du 20 avril 2019, F.________ a recouru contre cette décision. Le 24 avril 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

- 3 - 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relative au transfert, selon l’art. 442 al. 5 CC, d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du recourant. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6717; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),

- 4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). 4.3 En l'espèce, le recourant, qui bénéficie de la qualité pour recourir et a agi en temps utile, ne prend pas de conclusion. Il ne conteste pas le transfert de for de la mesure de curatelle dont il fait l’objet et motive son recours par le fait que le curateur aurait dû s’occuper uniquement de son dépôt de bilan, que les frais liés à celui-ci étaient trop importants et que la gestion de ses avoirs laisse à désirer, ce dont on ne saurait déduire pourquoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue le 22 janvier 2019. 5. 5.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. F.________,

- Mme L.________, Office des tutelles et curatelles professionnelles, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :