Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OC15.051832-160050 45 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 23 février 2016 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - En fait : A. Par décision du 22 octobre 2015, adressée pour notification le 1er décembre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard d’A.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé I.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle- ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus d’A.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance d’A.________ (VI), arrêté l’indemnité de conseil d’office d’A.________, allouée à Me Benoît Morzier, à 1'761 fr. 84, débours et TVA compris, pour la période du 15 juillet au 23 octobre 2015 (VII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et laissé les frais, y compris les frais d’expertise, par 5'000 fr., et de l’examen psychologique, par 1'200 fr., à la charge de l'Etat (X).
- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que l’affection dont souffrait A.________ et sa situation nécessitaient qu’il soit représenté pour la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que dans ses rapports avec autrui. Ils ont retenu en substance que l’intéressé souffrait d’un retard mental léger, qu’il ne parvenait pas à maintenir une bonne hygiène corporelle et environnementale, que son appartement se trouvait dans un état d’insalubrité précaire, notamment en raison de la présence de punaises de lit, qu’il avait une capacité de discernement limitée en matière de gestion administrative et financière de ses affaires et que l’aide fournie par les proches ou les services privés ou publics semblait insuffisante en l’état. B. Par acte du 4 janvier 2016, A.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 al. 1 CC portant sur le nettoyage et la désinfestation de son logement est instituée en sa faveur pour une période de douze mois maximum dès l’entrée en force du jugement et, très subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 al. 1 CC est instituée en sa faveur. A titre de mesure d’instruction, il a requis une inspection locale ainsi que son audition et celle de L.________. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de quatre pièces, dont un lot de photographies de son appartement non datées. Par décision du 12 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 décembre 2015 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Michel Chavanne. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2016.
- 4 - Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 14 janvier 2016, informé qu’elle n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision. Par lettre du 14 janvier 2016, le juge délégué a fixé au Centre Médico-Social (ci-après : CMS) de [...] un délai au 15 février 2016 pour visiter l’appartement d’A.________ et indiquer si, au vu de l’état actuel de ce logement, il était en mesure de reprendre ses prestations. Par courrier du même jour, le magistrat précité a fixé à A.________ le même délai pour produire une attestation de la gérance relative aux mesures d’éradication des punaises de lit qui avaient été prises et de leur succès ainsi qu’un extrait récent du registre des poursuites. Le 11 février 2016, le CMS de [...] a adressé son rapport au Tribunal cantonal. Le 15 février 2016, A.________ a produit une copie d’une lettre de l’entreprise de désinfection [...], à [...], du 22 octobre 2015 ainsi qu’un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut du 3 février 2016. Le 22 février 2016, Me Michel Chavanne a produit la liste de ses opérations pour la période du 16 décembre 2015 au 22 février 2016. C. La cour retient les faits suivants : Le 8 décembre 2014, C.________ et W.________, respectivement infirmière référente et responsable auprès du CMS de [...], ont signalé à la justice de paix la situation d’A.________. Elles ont exposé que le CMS intervenait en faveur du prénommé depuis octobre 1993, que malgré son soutien ce dernier n’arrivait pas à maintenir une bonne hygiène corporelle et environnementale, que son appartement était très encombré et dans un état d’insalubrité important et que la présence de punaises de lit dans son
- 5 - logement depuis mars 2012, qu’il avait été impossible d’éradiquer définitivement malgré plusieurs désinfections, avait conduit le CMS à suspendre ses prestations d’aide au ménage et de lessive. Elles ont expliqué que l’intéressé acceptait les interventions du CMS pour le ménage et la lessive, mais n’arrivait pas à maintenir la propreté de son logement entre deux passages et ne respectait pas les consignes s’agissant de maintenir une hygiène environnementale et corporelle, de ne plus ramener des affaires usagées chez lui, de faire sa vaisselle régulièrement, de ranger son appartement et de changer ses habits. Elles ont déclaré que le CMS ne pouvait pas prendre en charge toute la gestion administrative d’A.________, celui-ci ne souhaitant plus lui transmettre les informations nécessaires, ni assumer la démarche visant à assainir l’appartement de manière durable. Elles ont préconisé l’institution d’une curatelle pour la gestion de la vie courante et du patrimoine de l’intéressé et pour l’aide dans les décisions d’ordre médical. Le 5 février 2015, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’A.________ et de C.________. Cette dernière a informé que les prestations du CMS avaient été suspendues depuis environ deux mois en raison principalement de la présence de punaises de lit dans le logement d’A.________, mais également de ses problèmes d’hygiène corporelle et environnementale ainsi que de l’encombrement de son appartement. Elle a déclaré que la condition pour la reprise de l’aide du CMS était qu’il n’y ait plus de punaises de lit. A.________ a pour sa part indiqué qu’il avait débarrassé les objets qui encombraient son appartement, qu’il n’y avait plus de punaises de lit dans celui-ci et qu’il n’était pas opposé à ce qu’une entreprise de désinfection soit mandatée pour terminer le travail. Il a mentionné qu’il percevait 2'456 fr. par mois de rente AI et de prestations complémentaires. A l’issue de cette audience, le juge de paix a informé les parties qu’il ouvrait une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance. Le 17 septembre 2015, les docteurs E.________ et R.________, respectivement médecin chef et médecin assistante à la fondation de
- 6 - Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont établi une expertise psychiatrique concernant A.________. Ils ont diagnostiqué un retard mental léger, vraisemblablement consécutif à un trouble du développement dans le sens d’une possible séquelle de psychose infantile. Ils ont relevé que malgré ce handicap, l’expertisé avait réussi à mener une vie largement autonome, en s’appuyant notamment sur de bonnes compétences relationnelles et praxiques. Ils ont toutefois constaté que face aux difficultés complexes de la vie quotidienne, il se sentait rapidement dépassé et trouvait des solutions inadaptées aux conséquences délétères pour son équilibre psycho-social (accumulation de dettes, débordement de son appartement, etc.). Ils ont indiqué que, dans le domaine de la gestion administrative et financière, l’intéressé rencontrait des limites, tout en développant des repères adaptés de la notion de propreté, d’une alimentation correcte ou d’une gestion administrative adéquate et que dans ce sens, il avait une capacité de discernement limitée. Ils ont déclaré qu’il avait besoin d’un tiers soutenant, cadrant et fiable qui l’aiderait à maintenir un cadre de vie suffisamment fonctionnel pour qu’il puisse continuer à jouir de son autonomie actuelle. Ils ont préconisé la nomination d’un curateur professionnel de gestion et d’accompagnement dans l’objectif central du maintien à domicile, après mise en état de l’appartement et intervention par la suite d’une aide à domicile pour le ménage et éventuellement de repas à domicile. Ils ont affirmé que l’intéressé était capable de coopérer avec un éventuel curateur. Le 22 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assisté de son conseil et accompagné d’une amie, L.________, ainsi que de C.________. Cette dernière a indiqué qu’elle n’avait pas revu A.________ depuis la suspension des prestations du CMS en mars-avril 2015 et que ce n’était qu’à la condition que le curateur fasse en sorte que l’appartement soit entièrement nettoyé et désinfecté que le CMS pourrait à nouveau intervenir. A.________ s’est quant à lui opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a exposé qu’il avait fait désinfecter son appartement par une entreprise spécialisée choisie et mandatée par la gérance, qu’il n’y avait dès lors plus de punaises de lit et que son logement était rangé. Il a ajouté qu’il recevait l’aide d’une amie,
- 7 - L.________, pour son ménage et ses paiements, ce que cette dernière a confirmé en cas de besoin, expliquant qu’elle l’avait notamment aidé à mettre de l’ordre dans son appartement avec une femme de ménage. Par lettre du 22 octobre 2015, l’entreprise de désinfection [...], à [...], a attesté qu’elle avait traité l’appartement d’A.________ contre les punaises de lit. Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 3 février 2016, le montant total des actes de défaut de biens délivrés à l’encontre d’A.________ s’élève 22’218 fr. 80 et celui des poursuites en cours à 14’379 fr. 45. Le dernier acte de défaut de biens a été délivré le 2 juin 2014. Entre décembre 2014 et janvier 2016, trois poursuites ont été engagées à hauteur de 871 fr. 05. Par courrier du 11 février 2016, C.________ et W.________ ont informé qu’elles s’étaient rendues au domicile d’A.________ le 10 février 2016 afin d’en évaluer l’état de salubrité. Elles ont déclaré qu’elles avaient pu constater un changement notoire par rapport à la situation qui les avait amenées à cesser leurs prestations et à alerter l’autorité. Elles ont expliqué que l’appartement de l’intéressé était rangé et entretenu, que ce dernier avait fait un tri conséquent parmi toutes les affaires qui encombraient son logement, en empêchaient l’entretien et occasionnaient un risque de prolifération de punaises et qu’aucune trace d’infestation de punaises ou autre parasite n’avait été constatée. Elles ont indiqué qu’au vu de ce constat et d’entente avec A.________, elles allaient reprendre l’entretien hebdomadaire de son logement ainsi que de son linge. Elles ont ajouté que C.________ ferait une visite trimestrielle au domicile de l’intéressé afin d’évaluer le maintien de l’état actuel et de pouvoir prévenir une nouvelle dégradation. En d roit :
- 8 -
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
- 9 - les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
- 10 - personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 22 octobre 2015, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant demande son audition ainsi que celle de L.________. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, A.________ s’étant exprimé lors de l’audience du 22 octobre 2015 et dans le cadre de son recours et l’audition de L.________ n’étant pas nécessaire pour trancher la cause. 3.2 Le recourant requiert également une inspection locale pour le cas où les photographies ne suffiraient pas à emporter la conviction de la cour sur la salubrité de son logement. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le CMS a été invité à visiter l’appartement du recourant et à indiquer si, au vu de son état actuel, il était en mesure de reprendre ses prestations. Il s’est déterminé par écrit le 11 février 2016. Le recourant a quant à lui été invité à produire une attestation relative aux mesures d’éradication des punaises de lit. Le 15 février 2016, il a produit un courrier de l’entreprise de désinfection [...]. Les éléments d’information à disposition sont donc suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à cette mesure d’instruction.
- 11 -
4. Le recourant conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. 4.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se
- 12 - fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). 4.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de
- 13 - représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 ss, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
- 14 - but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle- même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le CMS est intervenu en faveur du recourant depuis octobre 1993. En décembre 2014, le CMS a toutefois informé la justice de paix qu’il avait décidé de suspendre ses prestations d’aide au ménage et de lessive en raison notamment d’un problème d’encombrement de l’appartement, mais surtout de la présence de punaises de lit. Or, dans une lettre du 22 octobre 2015, l’entreprise de désinfection [...] a attesté qu’elle avait traité le logement du recourant contre les punaises de lit. En outre, le 10 février 2016, le CMS a procédé à une évaluation de l’état de salubrité de l’appartement et a constaté un changement notoire par rapport à la situation qui l’avait amené à cesser ses prestations et à signaler la situation du recourant à l’autorité de protection. Il a relevé que l’appartement était rangé et entretenu, qu’un tri conséquent des affaires qui l’encombraient avait été opéré et qu’aucune trace d’infestation par des punaises et autre parasite n’avait été constatée. Sur la base de ce constat, il a décidé de reprendre l’entretien hebdomadaire du logement ainsi que l’entretien du linge. Compte tenu de l’évolution favorable de la situation et des efforts conséquents fournis par le recourant, la curatelle préconisée par les experts, dont l’objectif principal était le maintien du recourant à domicile, n’est manifestement plus nécessaire pour réaliser ce but. Il convient cependant de rendre le recourant attentif au fait que ses efforts devront être maintenus sur le
- 15 - long terme, au risque de faire à nouveau l’objet d’un signalement et cas échéant d’une mesure. Dans son signalement du 8 décembre 2014, le CMS a également mentionné l’hygiène corporelle et environnementale déficiente du recourant. Or, on ne voit pas en quoi la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP soit susceptible d’améliorer la situation. La reprise des prestations du CMS pourrait en revanche avoir une influence bénéfique sur l’hygiène de l’intéressé. Enfin, s’agissant de la situation financière du recourant, celui- ci fait certes l’objet d’actes de défaut de biens et de poursuites. Les actes de défaut de biens sont toutefois tous antérieurs au signalement. Quant aux poursuites, sur un montant total de 14’379 fr. 45, c’est une somme de 871 fr. 05 qui s’est ajoutée depuis décembre 2014. Ces éléments ne suffisent donc pas à établir la nécessité d’une mesure. De plus, le recourant mène une vie largement autonome et peut compter sur de bonnes compétences relationnelles et praxiques. Il peut ainsi bénéficier de l’aide de son amie L.________, qui a confirmé pouvoir intervenir si nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le besoin de protection du recourant n’est pas avéré et qu’une mesure de curatelle n’est par conséquent pas nécessaire.
5. En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II à V de son dispositif en ce sens qu’il est renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de l’intéressé et que les chiffres III à V sont supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. 5.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
- 16 - succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 12 janvier 2016. Dans sa liste des opérations du 22 février 2016, son conseil Me Michel Chavanne mentionne un total de 20.40 heures, soit 12.60 heures d’avocat stagiaire et 7.80 heures d’avocat breveté. Or, selon le détail des opérations, l’avocate stagiaire a consacré 17.40 heures à l’exécution du mandat et l’avocat breveté 2.10 heures. En outre, cela représente un total de 19.50 heures et non de 20.40 heures. Même si l’on peut considérer qu’un avocat-stagiaire, moins expérimenté qu’un avocat confirmé, peut avoir besoin de plus de temps pour préparer la procédure, il convient de retenir une durée de 12 heures pour l’activité de celui-ci compte tenu de la relative simplicité de la cause, le temps indiqué pour la rédaction des procédures étant excessif et le temps consacré à l’attention des courriers, dont la lecture ne prend que quelques secondes, devant être déduit. Quant à l’avocat breveté, c’est une durée de 2 heures qui doit être retenue pour son activité. Le tarif horaire, hors TVA, s’élève à 180 fr. pour l’activité de l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et à 110 fr. pour celle de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). L’indemnité d’office revenant à Me Michel Chavanne s’élève par conséquent à 1'680 fr. ([12h X 110 fr.] + [2h x 180 fr.]), somme à laquelle doivent s’ajouter les débours, par 50 fr., plus 8 % de TVA calculée sur ces deux montants, par 138 fr. 40 (134 fr. 40 + 4 fr.), soit un total de 1'868 fr. 40, arrondi à 1'869 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
- 17 - 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 335 ; TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2 et 5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II à V de son dispositif comme il suit : II. renonce à instituer une mesure de protection en faveur d’A.________. III. à V. supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Michel Chavanne, conseil du recourant A.________, est arrêtée à 1'869 fr. (mille huit cent soixante-neuf francs), TVA et débours compris.
- 18 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire La présidente : La greffière : Du 24 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Michel Chavanne (pour M. A.________),
- Mme I.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- Mmes C.________ et W.________, CMS de [...], et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
- 19 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :