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OC13.013107

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Waadt · 2013-07-04 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, toute les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

b) L’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties. La recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision prononcée en 2012, mais communiquée en 2013, doit ainsi être examinée au regard du nouveau droit.

c) Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

d) En l’espèce, la décision critiquée a été envoyée pour notification au recourant le 28 mars 2013 ; elle lui est parvenue durant les féries pascales. En vertu de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. L'alinéa 2 de cette disposition

- 7 - prévoit cependant que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (let. b), sous réserve que cette exception ait été portée à la connaissance des parties, y compris celles qui sont représentées par un avocat (al. 3). Si les parties, même celles assistées d’un avocat, n’ont pas été rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais, le délai de recours est réputé avoir été suspendu pendant les vacances judiciaires (TF 5A_378/2012 du 6 décembre 2012 c. 5.2 à 5.4.1). En l’occurrence, le présent litige relève de la juridiction gracieuse, elle-même soumise à la procédure sommaire. En application de l’art. 145 al. 3 CPC, le recourant aurait dû être avisé que le délai légal de recours à lui imparti n’était pas suspendu durant les vacances judiciaires pascales. Or, il ne résulte d’aucun élément au dossier qu’il aurait été informé de cette exception, conformément à la disposition précitée. Le recourant n’ayant pas été rendu attentif à l’exception à la suspension du délai légal de recours, il faut donc en déduire que le délai imparti pour recourir a été suspendu pendant les féries et que, ayant commencé à courir le 8 avril 2013 (art. 145 al. 1 let. a CPC), il venait à échéance le 8 mai 2013.

e) Par courrier du 10 mai 2013, le conseil du recourant a fait valoir que le recours était prêt le 8 mai 2013. Cependant, en raison d’un virus qui avait infecté le système informatique de l’étude, il n’avait pu l’adresser à la cour de céans avant l’expiration du délai octroyé pour recourir. Un informaticien s’était déplacé le jour même, mais, n’ayant pu réparer l’ordinateur, avait pris le disque dur et, ayant été en mesure de récupérer le recours, avait ensuite transmis celui-ci par e-mail à son auteur selon copie qui se trouvait jointe au courrier. Ces motifs expliquaient, d’après le conseil, qu’il n’avait pu transmettre le recours à l’autorité de céans avant le 10 mai 2013. Il demandait au besoin que lui soit accordée une restitution du délai conformément à l’art. 148 CPC. L’art 148 al. 1 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire à la partie défaillante qui en fait la requête et qui rend vraisemblable que

- 8 - le défaut ne lui est pas imputable ou qu’il n’est imputable qu’à une faute légère. En l’espèce, le conseil du recourant a démontré par pièces la véracité du motif invoqué et établi que celui-ci s’était produit indépendamment de sa volonté et qu’il n’avait pu, pour ce motif, agir en temps utile. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de restitution du délai de recours (cf. Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 148 CPC) et de considérer que le recours, motivé et déposé par ailleurs par la personne concernée (art. 450 al. 2 CC), est formellement recevable.

E. 2 a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

b) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Le 21 juin 2013, la justice de paix a fait part de sa position à propos du recours interjeté ; elle a déclaré vouloir reconsidérer sa décision. La cour de céans prend acte de cette volonté, étant précisé que l’autorité de protection ne peut reconsidérer sa décision, lorsqu’une procédure de recours est pendante, que si les autres parties à la procédure ne se sont pas déterminées sur le recours (De Luze et crts,

- 9 - Droit de la famille, Lausanne 2013, n, 2.1 ad art. 450d CC ; Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss. ad art. 450d CC). En l’espèce, cette hypothèse n’est pas réalisée (cf. écritures des dénonciateurs en deuxième instance).

E. 3 Le recourant critique la curatelle prononcée, invoquant notamment une violation du principe de proportionnalité (cf. recours, pp. 9-10), contestant le caractère d’urgence de la mesure prise à son endroit et relevant que l’autorité de protection ne pouvait se déterminer sur sa situation sans avoir pris l’avis préalable d’un médecin (cf. recours, pp. 7, 11 et 12).

a) A titre liminaire, on relèvera qu’il importe peu de savoir si les conditions de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC, qui a été prononcée à l’égard du recourant, sous l’empire de l’ancien droit des tutelles, étaient ou non réalisées (cf. recours, pp. 6-8), étant précisé que l’intéressé conteste d’ailleurs la validité du consentement qu’il a donné à la proposition de curatelle volontaire qui lui a été faite (cf. recours, p. 5). A partir du 1er janvier 2013 en effet, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). La Chambre des tutelles doit donc uniquement examiner si les conditions de la mesure que l’autorité de protection a mise en place dès le 1er janvier 2013 – à savoir une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC – sont réalisées.

b) Aux termes de l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1 ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une

- 10 - condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,

n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant

- 11 - d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

c) En l’espèce, le recours apparaît bien fondé. En effet, la décision attaquée n’est pas une décision de mesures provisionnelles, mais une décision au fond. L’instruction sommaire – retenant essentiellement les craintes des parents de l’intéressé que celui-ci se marie avec une ex- prostituée vénézuélienne dont les sœurs sont également prostituées et qui pourrait abuser de sa générosité – ne fait état d’aucun élément d’ordre médical qui permettrait de considérer à ce stade que les conditions de l’instauration d’une curatelle sont réunies. Cela vaut particulièrement pour la cause, et également pour la condition de la curatelle. La juge de paix a du reste émis des réserves quant à la nécessité d’instaurer la mesure de protection critiquée : dans son courrier du 21 juin 2013, elle a indiqué avoir fixé une nouvelle audience au 19 juin 2013 prochain « dans le but de réévaluer la mesure de curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens instituée le 19 décembre 2012 » et a ajouté qu’au terme de l’audience du 1er mai 2013, à laquelle le recourant n’avait pas comparu, elle avait décidé d’ouvrir une nouvelle enquête et confié l’expertise psychiatrique de l’intéressé à l’Unité d’expertise du CHUV. Dans le cadre de la nouvelle enquête qu’elle a ouverte à l’égard du recourant, il appartiendra par conséquent à la justice de paix de réexaminer l’opportunité de prendre une mesure de curatelle à l’égard de celui-ci, et, le cas échéant, de prononcer en sa faveur la mesure la moins lourde possible de manière à préserver son autonomie.

E. 4 a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle suive à l’enquête ouverte au terme de l’audience du 1er mai 2013.

- 12 - Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, ces conditions sont remplies. A.C.________ peut donc être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et se voir désigner un conseil d’office en la personne de Me Jean- Pierre Bloch. Me Jean-Pierre Bloch a transmis la liste de ses opérations le 27 juin 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et des difficultés que la cause a présentées en fait et en droit, il convient d’arrêter son indemnité d'office au montant total de 1'609 fr. 20, montant comportant 1’440 fr. (8 h x 180 fr.) d’honoraires, 50 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et 119 fr. 20 de TVA (8 %). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle suive à l’enquête ouverte au terme de l’audience du 1er mai 2013. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant A.C.________ est admise et Me Jean-Pierre Bloch lui est désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du 4 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Pierre Bloch (pour A.C.________),

- M. B.C.________,

- Mme C.C.________,

- M. Z.________

- 15 - et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL OC13.013107-130965 180 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 4 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 390, 450 CC ; 145 al. 1 let. a, al. 2 let. b, al. 3, 148 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Lausanne, contre la déci-sion rendue le 19 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251

- 2 - En fait : A. Par décision du 19 décembre 2012, envoyée pour notification le 28 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de A.C.________ (I), institué en sa faveur une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), automatiquement transformée dès le 1er janvier 2013 en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC (II), nommé en qualité de curateur Z.________, à Lausanne, et défini les tâches de ce dernier (III), invité Z.________ à remettre à la justice de paix, dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, un inventaire des biens de A.C.________, accompagné d’un budget annuel, et à lui soumettre les comptes annuels de la curatelle ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de A.C.________ (IV), et mis les frais, par 300 fr., à la charge de ce dernier (V). En droit, les premiers juges ont relevé que A.C.________ vivait d’une rente AI et qu’il souffrait de problèmes de santé psychiques depuis de longues années pour lesquels il était suivi sur les plans thérapeutique et médicamenteux. L’intéressé envisageait en outre d’épouser A.X.________ qui était une ex-prostituée, qui bénéficiait d’une tolérance de séjour en vue de leur prochain mariage et dont les parents de A.C.________ craignaient l’ascendant sur leur fils. A cet égard, A.C.________ étant de nature généreuse et ayant déjà par le passé remis à des tiers prétendument en difficulté d’importantes sommes d’argent, il n’était pas exclu qu’il puisse être victime d’abus de confiance. B. a) Par acte posté le 10 mai 2013, A.C.________ a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour que celle-ci procède à l’audition de son médecin traitant ou le soumette à une expertise

- 3 - médicale. Dans son courrier, le conseil du recourant a également indiqué que le délai qui lui avait été imparti pour recourir avait expiré le 8 mai 2013, que l’acte de recours était prêt à cette date, mais qu’il n’avait pu l’adresser à la cour de céans parce qu’un virus avait infecté le système informatique de l’étude le jour même. Un informaticien s’était déplacé aussitôt mais, n’ayant pu réparer tout de suite l’ordinateur, il avait pris le disque dur, avait pu récupérer le recours et l’avait ensuite transmis par e- mail à son auteur selon copie qui se trouvait jointe au courrier. Selon le conseil, ces motifs expliquaient que le recours n’avait pu être transmis à la cour de céans avant le 10 mai 2013 ; au besoin, il demandait que le délai légal de recours lui soit restitué.

b) Le 18 juin 2013, C.C.________ et B.C.________ se sont déterminés au sujet du recours de leur fils. En substance, ils ont fait part de leurs craintes à propos du mariage projeté, déclarant que la future mariée était une ex-prostituée et qu’il existait un risque que leur fils, de nature très confiante, ne soit manipulé et distribue à nouveau d’importantes sommes d’argent à des tiers, comme il l’avait déjà fait auparavant. Dans une autre écriture du même jour, intitulée notamment « réponse à Monsieur [...] », le père du recourant a détaillé le déroulement et les conditions ayant conduit à l’instauration de la curatelle volontaire et décrit les circonstances de la rencontre de son fils avec A.X.________ ainsi que les raisons de son attachement pour l’intéressée.

c) Le 21 juin 2013, la juge de paix a également fait part de sa position sur le recours. Selon ses propos, la curatelle avait été instituée à la requête de A.C.________, soit sur un mode volontaire, et n’exerçait aucune influence sur l’exercice de ses droits civils. En l’état, il ne lui semblait pas suffisamment établi que le prénommé ait un besoin de protection pour gérer ses affaires administratives et financières si bien qu’à son avis, la curatelle devrait être levée à la demande de l’intéressé. Se référant au procès-verbal de l’audience, la juge de paix a toutefois précisé qu’à la suite de l’audience du 1er mai 2013, à laquelle A.C.________ n’avait pas comparu, elle avait décidé d’ouvrir une enquête et avait confié une expertise à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ; selon les

- 4 - conclusions du rapport d’expertise, elle envisageait de prendre des mesures de protection en clôture d’enquête. Enfin, elle indiquait avoir voulu reconsidérer sa décision dans le cadre d’une audience qui avait été fixée au 19 juin 2013, mais n’avait pas été en mesure de le faire en raison d’une télécopie que Maître Jean-Pierre Bloch, conseil de A.C.________, lui avait adressée une heure environ avant l’audience. Elle avait informé Maître Jean-Pierre Bloch de la tenue de l’audience précitée par l’envoi d’une copie d’un courrier qu’elle lui avait envoyé le 14 mai 2013. C. La cour retient les faits suivants : Le 13 novembre 2012, C.C.________ et B.C.________ ont transmis à la justice de paix un courrier qu’ils avaient précédemment adressé à l’Etat civil du Cercle de Lausanne et dans lequel ils faisaient part de leurs inquiétudes à propos de leur fils, A.C.________, né le [...] 1970 et domicilié à Lausanne. Au bénéfice d’un suivi psychiatrique depuis 20 ans, l’intéressé recevait une médication neuroleptique et anxiolytique continue et souffrait d’une surdité partielle nécessitant un appareillage. Bien que détenteur d’un diplôme universitaire, A.C.________ avait, à maintes reprises, par manque de discernement et en raison de sa nature généreuse, hébergé des marginaux et distribué la presque totalité d’un petit héritage à des gens de passage. A présent, il projetait d’épouser une ressortissante vénézuelienne dont il avait fait la connaissance dix ans plus tôt alors qu’elle se livrait à la prostitution. De retour en Suisse après un court séjour à [...], l’intéressée, aux dires des parents de A.C.________, avait saisi le prétexte de donner une éducation suisse à sa fille, dont elle venait d’accoucher, pour convaincre leur fils de se marier. Depuis l’été, l’enfant et elle-même vivaient avec A.C.________ dans son studio. Les deux sœurs de la future épouse travaillaient également dans la prostitution. Craignant que cette situation ne perturbe l’équilibre de leur fils, C.C.________ et B.C.________ disaient vouloir le protéger des conséquences d’un mariage « prétexte ». Le 19 décembre 2012, la Justice de paix a procédé à l’audition de A.C.________ et de ses parents. Selon ses déclararations, A.C.________ vit

- 5 - seul à Lausanne et est suivi toutes les deux semaines par le Dr D.________, dans cette même ville. Depuis 5 ans qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler, A.C.________ perçoit une rente entière de l’assurance invalidité ainsi que des prestations complémentaires ; il dispose par ailleurs d’environ 10'000 francs d’économies. La journée, il écrit et joue du piano ; il parvient à gérer seul ses affaires et ne fait l’objet d’aucune poursuite. Interpellé à propos de A.X.________, A.C.________ a confirmé qu’une procédure de mariage était en cours et qu’il avait connu sa future épouse alors qu’elle se prostituait. Il a précisé n’avoir jamais envoyé d’argent à l’intéressée lorsqu’elle séjournait dans son pays. Au demeurant, celle-ci, détentrice tout d’abord d’un visa touristique pour les mois de janvier à mars 2012, a ensuite résidé illégalement en Suisse avant d’obtenir une tolérance de séjour, octroyée en vue de sa prochaine union et valable jusqu’au mois d’avril 2013. A.C.________ a par ailleurs affirmé que son amie ne voulait pas contracter un mariage blanc et qu’elle lui avait déclaré souhaiter, dans toute la mesure du possible, assurer financièrement l’éducation de sa fille. Interpellé à son tour, B.C.________ a réitéré les précédentes déclarations de son épouse et de lui-même ainsi que leur volonté à tous deux de protéger leurs fils de la prédation dont il serait, selon eux, immanquablement victime s’il épousait A.X.________. C.C.________ craignait par ailleurs que de l’argent de la drogue ne transite par le compte de son fils et qu’il se trouve mêlé à un trafic de stupéfiants. Connaissant la nature crédule et généreuse de son fils et sachant que celui-ci avait déjè remis, par le passé, des sommes jusqu’à 25'000 fr. à des personnes prétendument dans le besoin, elle craignait que A.C.________ ne se fasse manipuler et demandait que ses comptes soient surveillés. A la suite des explications fournies par le juge de paix, A.C.________ a consenti à l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur et a signé une déclaration en ce sens. Il a demandé que la mesure de curatelle soit confiée à un tiers extérieur à la famille.

- 6 - En d roit :

1. a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, toute les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

b) L’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties. La recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision prononcée en 2012, mais communiquée en 2013, doit ainsi être examinée au regard du nouveau droit.

c) Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

d) En l’espèce, la décision critiquée a été envoyée pour notification au recourant le 28 mars 2013 ; elle lui est parvenue durant les féries pascales. En vertu de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. L'alinéa 2 de cette disposition

- 7 - prévoit cependant que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (let. b), sous réserve que cette exception ait été portée à la connaissance des parties, y compris celles qui sont représentées par un avocat (al. 3). Si les parties, même celles assistées d’un avocat, n’ont pas été rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais, le délai de recours est réputé avoir été suspendu pendant les vacances judiciaires (TF 5A_378/2012 du 6 décembre 2012 c. 5.2 à 5.4.1). En l’occurrence, le présent litige relève de la juridiction gracieuse, elle-même soumise à la procédure sommaire. En application de l’art. 145 al. 3 CPC, le recourant aurait dû être avisé que le délai légal de recours à lui imparti n’était pas suspendu durant les vacances judiciaires pascales. Or, il ne résulte d’aucun élément au dossier qu’il aurait été informé de cette exception, conformément à la disposition précitée. Le recourant n’ayant pas été rendu attentif à l’exception à la suspension du délai légal de recours, il faut donc en déduire que le délai imparti pour recourir a été suspendu pendant les féries et que, ayant commencé à courir le 8 avril 2013 (art. 145 al. 1 let. a CPC), il venait à échéance le 8 mai 2013.

e) Par courrier du 10 mai 2013, le conseil du recourant a fait valoir que le recours était prêt le 8 mai 2013. Cependant, en raison d’un virus qui avait infecté le système informatique de l’étude, il n’avait pu l’adresser à la cour de céans avant l’expiration du délai octroyé pour recourir. Un informaticien s’était déplacé le jour même, mais, n’ayant pu réparer l’ordinateur, avait pris le disque dur et, ayant été en mesure de récupérer le recours, avait ensuite transmis celui-ci par e-mail à son auteur selon copie qui se trouvait jointe au courrier. Ces motifs expliquaient, d’après le conseil, qu’il n’avait pu transmettre le recours à l’autorité de céans avant le 10 mai 2013. Il demandait au besoin que lui soit accordée une restitution du délai conformément à l’art. 148 CPC. L’art 148 al. 1 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire à la partie défaillante qui en fait la requête et qui rend vraisemblable que

- 8 - le défaut ne lui est pas imputable ou qu’il n’est imputable qu’à une faute légère. En l’espèce, le conseil du recourant a démontré par pièces la véracité du motif invoqué et établi que celui-ci s’était produit indépendamment de sa volonté et qu’il n’avait pu, pour ce motif, agir en temps utile. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de restitution du délai de recours (cf. Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 148 CPC) et de considérer que le recours, motivé et déposé par ailleurs par la personne concernée (art. 450 al. 2 CC), est formellement recevable.

2. a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

b) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Le 21 juin 2013, la justice de paix a fait part de sa position à propos du recours interjeté ; elle a déclaré vouloir reconsidérer sa décision. La cour de céans prend acte de cette volonté, étant précisé que l’autorité de protection ne peut reconsidérer sa décision, lorsqu’une procédure de recours est pendante, que si les autres parties à la procédure ne se sont pas déterminées sur le recours (De Luze et crts,

- 9 - Droit de la famille, Lausanne 2013, n, 2.1 ad art. 450d CC ; Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss. ad art. 450d CC). En l’espèce, cette hypothèse n’est pas réalisée (cf. écritures des dénonciateurs en deuxième instance).

3. Le recourant critique la curatelle prononcée, invoquant notamment une violation du principe de proportionnalité (cf. recours, pp. 9-10), contestant le caractère d’urgence de la mesure prise à son endroit et relevant que l’autorité de protection ne pouvait se déterminer sur sa situation sans avoir pris l’avis préalable d’un médecin (cf. recours, pp. 7, 11 et 12).

a) A titre liminaire, on relèvera qu’il importe peu de savoir si les conditions de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC, qui a été prononcée à l’égard du recourant, sous l’empire de l’ancien droit des tutelles, étaient ou non réalisées (cf. recours, pp. 6-8), étant précisé que l’intéressé conteste d’ailleurs la validité du consentement qu’il a donné à la proposition de curatelle volontaire qui lui a été faite (cf. recours, p. 5). A partir du 1er janvier 2013 en effet, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). La Chambre des tutelles doit donc uniquement examiner si les conditions de la mesure que l’autorité de protection a mise en place dès le 1er janvier 2013 – à savoir une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC – sont réalisées.

b) Aux termes de l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1 ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une

- 10 - condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,

n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant

- 11 - d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

c) En l’espèce, le recours apparaît bien fondé. En effet, la décision attaquée n’est pas une décision de mesures provisionnelles, mais une décision au fond. L’instruction sommaire – retenant essentiellement les craintes des parents de l’intéressé que celui-ci se marie avec une ex- prostituée vénézuélienne dont les sœurs sont également prostituées et qui pourrait abuser de sa générosité – ne fait état d’aucun élément d’ordre médical qui permettrait de considérer à ce stade que les conditions de l’instauration d’une curatelle sont réunies. Cela vaut particulièrement pour la cause, et également pour la condition de la curatelle. La juge de paix a du reste émis des réserves quant à la nécessité d’instaurer la mesure de protection critiquée : dans son courrier du 21 juin 2013, elle a indiqué avoir fixé une nouvelle audience au 19 juin 2013 prochain « dans le but de réévaluer la mesure de curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens instituée le 19 décembre 2012 » et a ajouté qu’au terme de l’audience du 1er mai 2013, à laquelle le recourant n’avait pas comparu, elle avait décidé d’ouvrir une nouvelle enquête et confié l’expertise psychiatrique de l’intéressé à l’Unité d’expertise du CHUV. Dans le cadre de la nouvelle enquête qu’elle a ouverte à l’égard du recourant, il appartiendra par conséquent à la justice de paix de réexaminer l’opportunité de prendre une mesure de curatelle à l’égard de celui-ci, et, le cas échéant, de prononcer en sa faveur la mesure la moins lourde possible de manière à préserver son autonomie.

4. a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle suive à l’enquête ouverte au terme de l’audience du 1er mai 2013.

- 12 - Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, ces conditions sont remplies. A.C.________ peut donc être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et se voir désigner un conseil d’office en la personne de Me Jean- Pierre Bloch. Me Jean-Pierre Bloch a transmis la liste de ses opérations le 27 juin 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et des difficultés que la cause a présentées en fait et en droit, il convient d’arrêter son indemnité d'office au montant total de 1'609 fr. 20, montant comportant 1’440 fr. (8 h x 180 fr.) d’honoraires, 50 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et 119 fr. 20 de TVA (8 %). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle suive à l’enquête ouverte au terme de l’audience du 1er mai 2013. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant A.C.________ est admise et Me Jean-Pierre Bloch lui est désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du 4 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Pierre Bloch (pour A.C.________),

- M. B.C.________,

- Mme C.C.________,

- M. Z.________

- 15 - et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :