Dispositiv
- Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix remplaçant le curateur initialement nommé par un autre curateur (art. 400 et 422 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
- 2.1 Dans son recours, V.________ déclare avoir demandé la levée de la curatelle mise en place en sa faveur, relevant que la justice de paix n'a pas statué sur cette question ni n'a ouvert d'enquête à ce propos. 2.2 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, le déni de justice formel ou le retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours. En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [CommFam], n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), ces considérations - 5 - pouvant être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47). 2.3 En l'espèce, la décision attaquée mentionne l'existence du courrier du 20 juin 2016 de la recourante. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu, ne prend pas position sur celui-ci, n'ordonne pas d'enquête en vue de l'instruction de la levée de la curatelle demandée par la recourante, défauts constituant manifestement un déni de justice. La justice de paix n'ayant pas examiné la question de la levée de la curatelle demandée, il lui appartiendra par conséquent d'entrer en matière sur ce point, ordre lui étant donné d'ouvrir, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du présent arrêt, une enquête en mainlevée de la curatelle et de procéder à une instruction complète, propre à vérifier si les conditions matérielles de la levée sont réunies (art. 446 al. 2 CC).
- 3.1 Le recours ne porte pas sur le changement de curateur qui a été ordonné et contre lequel la recourante n'élève aucun grief. Les griefs de la recourante étant dirigés contre les actes de la précédente curatrice, ce n'est ni la personne ni les compétences du nouveau curateur qui sont mises en cause dans le recours. Reste cependant à examiner, compte tenu des conclusions et de l'enquête en mainlevée qui devra être ordonnée (cf. 2.3 supra), si le maintien de la mesure se justifie en tant que tel à titre provisoire. 3.2 3.2.1 Pour qu’une curatelle soit prononcée, les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison notamment d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). A l'instar de - 6 - l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016 [Droit de la protection de l'adulte], nn. 718 et 719, p. 366). L’état de faiblesse, dans son acception large, permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 370 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, - 7 - CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). 3.2.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection (art. 394 al. 3 CC). 3.2.4 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 842, p. 413). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 833, pp. 410 et 411) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, - 8 - l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). 3.3 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que la recourante a demandé à bénéficier d'un soutien dans la gestion de ses affaires courantes car, ne maîtrisant pas la langue française, elle ne comprenait pas la teneur des courriers et des décisions administratives qui lui étaient adressés, ne savait comment déterminer l'ordre de priorité du paiement de ses factures ni ne pouvait exécuter des démarches essentielles pour ses enfants et elle-même sans l'aide d'un tiers. Il est apparu que l'importance de ses besoins était telle qu'une curatelle d'accompagnement seule ne pouvait suffire à préserver ses intérêts et ceux de ses enfants et qu'une curatelle d'accompagnement combinée à une curatelle de représentation et de gestion était plus à même de répondre à ses difficultés. Par la suite, se plaignant de dissensions avec la précédente curatrice et affirmant pouvoir gérer seule ses affaires, la recourante a demandé à être libérée de la curatelle et confirme sa demande aujourd'hui. Contrairement à ce que soutient la recourante, nonobstant l'assainissement de la situation financière relevé par la précédente curatrice, rien n'indique que sa situation se serait améliorée au point de justifier la levée immédiate de la mesure, qu'en particulier, la recourante serait désormais capable de gérer seule ses finances et de prioriser ses paiements, ni que la langue française lui serait plus accessible ou qu'elle pourrait compter sur l'aide substantielle d'un tiers. Par conséquent, en l'état et en attendant les premiers résultats de l'enquête qui devra être menée, la curatelle instaurée doit être maintenue.
- La recourante demande la transmission d'extraits de compte, d'éléments comptables, d'une déclaration et d'une taxation fiscales, ainsi - 9 - que la libération du blocage prétendument mis en place à son insue sur des "comptes et adressages". Il appartient à la recourante de faire valoir ces doléances au nouveau curateur, si elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une réponse par la précédente curatrice.
- En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce sens qu'ordre doit être donné à la justice de paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle instaurée en faveur de V.________, dans un délai de quinze jours dès réception de l'arrêt motivé, la décision étant confirmée pour le surplus. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Ordre est donné à la Justice de paix du district de Nyon d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle en faveur de V.________ dans un délai de quinze jours dès réception de l'arrêt motivé. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt motivé est exécutoire. - 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2016, est notifié à : - V.________, - G.________, - W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL NG13.049461-161605 229 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 18 octobre 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 390, 393 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1, 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Gland, contre la décision rendue le 23 août 2016 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 23 août 2016, notifiée à V.________ le 12 septembre 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a relevé G.________ de son mandat de curatrice (I), nommé W.________ pour exercer les fonctions de curateur à sa place dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, de représentation et de gestion, instituée au sens des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________ (II), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En droit, notant son prochain départ à l'étranger, les premiers juges ont relevé G.________ de son mandat de curatrice et nommé en remplacementW.________. B. Par acte du 19 septembre 2016, V.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. En outre, elle a fait état de divers griefs à l'encontre de la curatrice qui avait été précédemment désignée. Par lettre du 11 octobre 2016, l'autorité de protection a déclaré qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et s'en est remise à justice. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : Le 28 mai 2013, V.________ a demandé l'institution d'une curatelle en sa faveur. Selon ses propos, elle était séparée de son époux, élevait seule ses enfants et ne bénéficiait que du revenu d'insertion. N'écrivant ni ne lisant le français, elle parvenait difficilement à gérer ses affaires administratives, notamment à déterminer l'ordre de paiement des factures ainsi qu'effectuer des opérations bancaires simples. Elle devait continuellement demander de l'aide et devait toujours être accompagnée d'un tiers pour entreprendre des démarches et se rendre à des rendez-
- 3 - vous, ne sachant comment s'orienter dans les villes ni comment prendre le train. Au vu de l'importance des besoins exprimés par V.________, la justice de paix a institué en sa faveur une curatelle d'accompagnement, de représentation et de gestion (art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et nommé G.________ en qualité de curatrice. Progressivement, les relations entre la curatrice et V.________ se sont détériorées. Dans un courrier adressé par voie recommandée le 20 juin 2016 à l'autorité de protection, V.________ s'est plainte de nombreuses incompréhensions et divergences de vue avec la curatrice, critiquant notamment la manière dont ses comptes postaux étaient gérés, le peu d'argent que la curatrice lui remettait, compte tenu des besoins de sa famille, ainsi que du non-paiement de certaines factures qui pouvait selon elle priver ses enfants de certains soins. En outre, elle n'obtenait pas de réponse aux maintes questions qu'elle se posait. Affirmant avoir amélioré sa situation, elle demandait à être libérée de la curatelle. Le 23 août 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de V.________ et de G.________. V.________ a confirmé en substance ses précédentes déclarations. Elle a reproché en particulier à la curatrice de ne jamais lui montrer comment il fallait procéder, notamment pour effectuer ses paiements, de ne pas lui donner suffisamment d'argent et de ne pas lui montrer les relevés de ses comptes. Elle a assuré être en mesure de gérer son argent. Pour sa part, la curatrice a déclaré qu'elle avait essayé de donner des explications à V.________, mais que celle-ci n'avait pas semblé s'intéresser à ses propos, qu'elle avait réglé des dettes en priorité, que la situation financière de V.________ était désormais saine et qu'elle ne
- 4 - bénéficiait plus d'allocations familiales pour son fils [...]. Par ailleurs, elle a confirmé vouloir être relevée de son mandat, devant prochainement s'absenter à l'étranger. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix remplaçant le curateur initialement nommé par un autre curateur (art. 400 et 422 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). 2. 2.1 Dans son recours, V.________ déclare avoir demandé la levée de la curatelle mise en place en sa faveur, relevant que la justice de paix n'a pas statué sur cette question ni n'a ouvert d'enquête à ce propos. 2.2 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, le déni de justice formel ou le retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours. En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [CommFam], n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), ces considérations
- 5 - pouvant être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47). 2.3 En l'espèce, la décision attaquée mentionne l'existence du courrier du 20 juin 2016 de la recourante. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu, ne prend pas position sur celui-ci, n'ordonne pas d'enquête en vue de l'instruction de la levée de la curatelle demandée par la recourante, défauts constituant manifestement un déni de justice. La justice de paix n'ayant pas examiné la question de la levée de la curatelle demandée, il lui appartiendra par conséquent d'entrer en matière sur ce point, ordre lui étant donné d'ouvrir, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du présent arrêt, une enquête en mainlevée de la curatelle et de procéder à une instruction complète, propre à vérifier si les conditions matérielles de la levée sont réunies (art. 446 al. 2 CC). 3. 3.1 Le recours ne porte pas sur le changement de curateur qui a été ordonné et contre lequel la recourante n'élève aucun grief. Les griefs de la recourante étant dirigés contre les actes de la précédente curatrice, ce n'est ni la personne ni les compétences du nouveau curateur qui sont mises en cause dans le recours. Reste cependant à examiner, compte tenu des conclusions et de l'enquête en mainlevée qui devra être ordonnée (cf. 2.3 supra), si le maintien de la mesure se justifie en tant que tel à titre provisoire. 3.2 3.2.1 Pour qu’une curatelle soit prononcée, les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison notamment d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). A l'instar de
- 6 - l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016 [Droit de la protection de l'adulte], nn. 718 et 719, p. 366). L’état de faiblesse, dans son acception large, permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729,
p. 370 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier,
- 7 - CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). 3.2.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection (art. 394 al. 3 CC). 3.2.4 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 842, p. 413). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 833, pp. 410 et 411) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,
- 8 - l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). 3.3 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que la recourante a demandé à bénéficier d'un soutien dans la gestion de ses affaires courantes car, ne maîtrisant pas la langue française, elle ne comprenait pas la teneur des courriers et des décisions administratives qui lui étaient adressés, ne savait comment déterminer l'ordre de priorité du paiement de ses factures ni ne pouvait exécuter des démarches essentielles pour ses enfants et elle-même sans l'aide d'un tiers. Il est apparu que l'importance de ses besoins était telle qu'une curatelle d'accompagnement seule ne pouvait suffire à préserver ses intérêts et ceux de ses enfants et qu'une curatelle d'accompagnement combinée à une curatelle de représentation et de gestion était plus à même de répondre à ses difficultés. Par la suite, se plaignant de dissensions avec la précédente curatrice et affirmant pouvoir gérer seule ses affaires, la recourante a demandé à être libérée de la curatelle et confirme sa demande aujourd'hui. Contrairement à ce que soutient la recourante, nonobstant l'assainissement de la situation financière relevé par la précédente curatrice, rien n'indique que sa situation se serait améliorée au point de justifier la levée immédiate de la mesure, qu'en particulier, la recourante serait désormais capable de gérer seule ses finances et de prioriser ses paiements, ni que la langue française lui serait plus accessible ou qu'elle pourrait compter sur l'aide substantielle d'un tiers. Par conséquent, en l'état et en attendant les premiers résultats de l'enquête qui devra être menée, la curatelle instaurée doit être maintenue.
4. La recourante demande la transmission d'extraits de compte, d'éléments comptables, d'une déclaration et d'une taxation fiscales, ainsi
- 9 - que la libération du blocage prétendument mis en place à son insue sur des "comptes et adressages". Il appartient à la recourante de faire valoir ces doléances au nouveau curateur, si elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une réponse par la précédente curatrice.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce sens qu'ordre doit être donné à la justice de paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle instaurée en faveur de V.________, dans un délai de quinze jours dès réception de l'arrêt motivé, la décision étant confirmée pour le surplus. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Ordre est donné à la Justice de paix du district de Nyon d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle en faveur de V.________ dans un délai de quinze jours dès réception de l'arrêt motivé. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2016, est notifié à :
- V.________,
- G.________,
- W.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :