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MP26.006720

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2026-07-27 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 A.________ et E.________ sont les parents non mariés de B.________ et C.________, nés le ***2023, et D.________, née le ***2025. Le 29 janvier 2026, le Dr F.________ a fait un signalement à l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le 11 février 2026, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles s’agissant de la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2026, le président a notamment ordonné à E.________ de quitter le domicile commun dès la notification de dite ordonnance, et faute d'exécution immédiate, autorisé A.________ à requérir l'assistance de la force publique sur simple présentation de l’ordonnance (l), a dit que le lieu de résidence des enfants était fixé au domicile de la mère, qui en exerçait la garde de fait (II) et a dit que le droit de visite du père sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités de Point Rencontre (lll/a, III/b, III/c). Le 10 avril 2026, l’ORPM a rendu son rapport d’appréciation à la suite du signalement, préconisant la mise en place d’un suivi éducatif avec un mandat de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS

210) afin d’accompagner la mise en place d’un cadre de visite sécurisé et soutenant les relations père-enfants et en apportant un soutien à la mère dans la gestion et l’accompagnement des enfants. 19J120

- 3 -

E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2026, le président a notamment institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur des enfants B.________, C.________ et D.________ (Ia) étant précisé que le surveillant aurait pour tâches d’accompagner la mise en place d’un cadre de visite sécurisé et soutenant père-enfants, de soutenir A.________ dans la gestion et l’accompagnement des enfants et de s’assurer de la mise en œuvre d’Espace Contact et de remettre au président un rapport intermédiaire tendant à le renseigner sur l’évolution de la situation et le déroulement des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, dans un délai de trois mois après le début de la prise en charge ou avant dans la mesure où cela était jugé opportun (Ic), et a dit que dans l’attente des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, les relations personnelles entre E.________ et ses enfants B.________, C.________ et D.________ continueraient de s’exercer conformément au chiffre III, let. a à c, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2026, à savoir que le droit de visite d’E.________ sur ses enfants B.________, C.________ et D.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents (II/III let. a), que Point Rencontre recevrait copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parties par courrier, avec copie à l’autorité compétente (II/III let. b) et que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II/III let. c).

E. 3 Par acte du 20 juillet 2026, A.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre I let. c s’agissant de la mise en place d’un cade de visite sécurisé et soutenant père-enfants, ainsi que la mise en œuvre d’Espace Contact, et du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que le droit à des relations personnelles entre E.________ (ci-après : l’intimé) et ses enfants B.________, C.________ et D.________ soit retiré jusqu’à droit connu sur l’appel. 19J120

- 4 - Le 23 juillet 2026, la requérante a adressé un rapport établi le 22 juillet 2026 par la responsable clinique de l’association Espace de soutien et de prévention O.________ (O.________) au sujet de sa prise en charge. Le 24 juillet 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

E. 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

E. 4.1.1 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).

E. 4.1.2 En matière de garde (les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert 19J120

- 5 - actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ibidem).

E. 4.2.1 La requérante rapporte que depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2026, l’intimé n’a plus exercé de droit de visite et que le Point Rencontre n’a effectivement pas pu être mis en place en raison de l’absence de disponibilités. Aussi, l’exécution de l’ordonnance entreprise, qui prévoit une reprise des relations personnelles via Point Rencontre, constitue une évolution significative et un changement important pour les enfants. En l’absence de suspension de ladite ordonnance, les enfants pourraient être soumis à plusieurs changements de régimes en quelques mois, si l’appel était admis, ce qui est manifestement contraire à leurs intérêts, ce d’autant au vu du climat incestuel qui a donné lieu à la procédure entre les parties.

E. 4.2.2 L’intimé soutient pour sa part que l’octroi de l’effet suspensif causerait un risque de préjudice difficilement réparable dans la mesure où cela le priverait de tout droit aux relations personnelles avec les enfants et que le temps passé, sans entretenir de contact, ne peut plus être rattrapé. Il relève au demeurant que l’ordonnance a donné droit aux conclusions de la requérante, s’agissant des modalités du droit de visite.

E. 4.3 En l’occurrence, si le premier juge a suivi les recommandations de l’ORPM, s’agissant de la mise en place d’un droit de visite médiatisé au sein d’Espace Contact, il a également prévu que, dans l’attente de celui-ci, le droit de visite de l’intimé se déroulerait par le biais de Point Rencontre, selon les modalités prévues par l’ordonnance du 12 septembre 2025. Or, aux dires de la requérante lesquels ne sont pas contestés par l’intimé, aucun droit de visite ne s’exerce actuellement. La question de savoir si un droit de visite médiatisé, tel que l’ORPM l’a préconisé et tel que semble 19J120

- 6 - suggérer le rapport du 22 juillet 2026 de l’O.________, est ou non dans l’intérêt des enfants sort de l’examen sommaire auquel la juge de céans doit se livrer au stade de l’effet suspensif et fera l’objet de l’arrêt sur appel. Au demeurant, Point Rencontre n’offre quoi qu’il en soit pas un cadre médiatisé, même lorsqu’il s’agit de rester à l’intérieur des locaux durant deux heures. Aussi, l’intérêt supérieur des enfants à ne pas être soumis à des régimes de droit de visite qui varient régulièrement doit primer, en particulier compte tenu des circonstances du cas d’espèce, étant précisé qu’il n’est pas question à ce stade de séparer la fratrie composée de trois enfants en bas âge dont des jumeaux. Vu ce qui précède, compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif.

E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution des chiffres I let. c et II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit aux relations personnelles entre l’intimé et ses enfants B.________, C.________ et D.________ est suspendu. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I let. c et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2026 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens 19J120

- 7 - que le droit aux relations personnelles entre l’intimé et ses enfants B.________, C.________ et D.________ est suspendu. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Mirko Giorgini (pour A.________),

- Me Hervé Dutoit (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120

- 8 - La greffière : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL MP26.***-*** 550 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 27 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec E.________, à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit :

1. A.________ et E.________ sont les parents non mariés de B.________ et C.________, nés le ***2023, et D.________, née le ***2025. Le 29 janvier 2026, le Dr F.________ a fait un signalement à l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le 11 février 2026, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles s’agissant de la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2026, le président a notamment ordonné à E.________ de quitter le domicile commun dès la notification de dite ordonnance, et faute d'exécution immédiate, autorisé A.________ à requérir l'assistance de la force publique sur simple présentation de l’ordonnance (l), a dit que le lieu de résidence des enfants était fixé au domicile de la mère, qui en exerçait la garde de fait (II) et a dit que le droit de visite du père sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités de Point Rencontre (lll/a, III/b, III/c). Le 10 avril 2026, l’ORPM a rendu son rapport d’appréciation à la suite du signalement, préconisant la mise en place d’un suivi éducatif avec un mandat de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS

210) afin d’accompagner la mise en place d’un cadre de visite sécurisé et soutenant les relations père-enfants et en apportant un soutien à la mère dans la gestion et l’accompagnement des enfants. 19J120

- 3 -

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2026, le président a notamment institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur des enfants B.________, C.________ et D.________ (Ia) étant précisé que le surveillant aurait pour tâches d’accompagner la mise en place d’un cadre de visite sécurisé et soutenant père-enfants, de soutenir A.________ dans la gestion et l’accompagnement des enfants et de s’assurer de la mise en œuvre d’Espace Contact et de remettre au président un rapport intermédiaire tendant à le renseigner sur l’évolution de la situation et le déroulement des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, dans un délai de trois mois après le début de la prise en charge ou avant dans la mesure où cela était jugé opportun (Ic), et a dit que dans l’attente des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, les relations personnelles entre E.________ et ses enfants B.________, C.________ et D.________ continueraient de s’exercer conformément au chiffre III, let. a à c, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2026, à savoir que le droit de visite d’E.________ sur ses enfants B.________, C.________ et D.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents (II/III let. a), que Point Rencontre recevrait copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parties par courrier, avec copie à l’autorité compétente (II/III let. b) et que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II/III let. c).

3. Par acte du 20 juillet 2026, A.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre I let. c s’agissant de la mise en place d’un cade de visite sécurisé et soutenant père-enfants, ainsi que la mise en œuvre d’Espace Contact, et du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que le droit à des relations personnelles entre E.________ (ci-après : l’intimé) et ses enfants B.________, C.________ et D.________ soit retiré jusqu’à droit connu sur l’appel. 19J120

- 4 - Le 23 juillet 2026, la requérante a adressé un rapport établi le 22 juillet 2026 par la responsable clinique de l’association Espace de soutien et de prévention O.________ (O.________) au sujet de sa prise en charge. Le 24 juillet 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 4.1.1 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2 En matière de garde (les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert 19J120

- 5 - actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ibidem). 4.2 4.2.1 La requérante rapporte que depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2026, l’intimé n’a plus exercé de droit de visite et que le Point Rencontre n’a effectivement pas pu être mis en place en raison de l’absence de disponibilités. Aussi, l’exécution de l’ordonnance entreprise, qui prévoit une reprise des relations personnelles via Point Rencontre, constitue une évolution significative et un changement important pour les enfants. En l’absence de suspension de ladite ordonnance, les enfants pourraient être soumis à plusieurs changements de régimes en quelques mois, si l’appel était admis, ce qui est manifestement contraire à leurs intérêts, ce d’autant au vu du climat incestuel qui a donné lieu à la procédure entre les parties. 4.2.2 L’intimé soutient pour sa part que l’octroi de l’effet suspensif causerait un risque de préjudice difficilement réparable dans la mesure où cela le priverait de tout droit aux relations personnelles avec les enfants et que le temps passé, sans entretenir de contact, ne peut plus être rattrapé. Il relève au demeurant que l’ordonnance a donné droit aux conclusions de la requérante, s’agissant des modalités du droit de visite. 4.3 En l’occurrence, si le premier juge a suivi les recommandations de l’ORPM, s’agissant de la mise en place d’un droit de visite médiatisé au sein d’Espace Contact, il a également prévu que, dans l’attente de celui-ci, le droit de visite de l’intimé se déroulerait par le biais de Point Rencontre, selon les modalités prévues par l’ordonnance du 12 septembre 2025. Or, aux dires de la requérante lesquels ne sont pas contestés par l’intimé, aucun droit de visite ne s’exerce actuellement. La question de savoir si un droit de visite médiatisé, tel que l’ORPM l’a préconisé et tel que semble 19J120

- 6 - suggérer le rapport du 22 juillet 2026 de l’O.________, est ou non dans l’intérêt des enfants sort de l’examen sommaire auquel la juge de céans doit se livrer au stade de l’effet suspensif et fera l’objet de l’arrêt sur appel. Au demeurant, Point Rencontre n’offre quoi qu’il en soit pas un cadre médiatisé, même lorsqu’il s’agit de rester à l’intérieur des locaux durant deux heures. Aussi, l’intérêt supérieur des enfants à ne pas être soumis à des régimes de droit de visite qui varient régulièrement doit primer, en particulier compte tenu des circonstances du cas d’espèce, étant précisé qu’il n’est pas question à ce stade de séparer la fratrie composée de trois enfants en bas âge dont des jumeaux. Vu ce qui précède, compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution des chiffres I let. c et II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit aux relations personnelles entre l’intimé et ses enfants B.________, C.________ et D.________ est suspendu. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I let. c et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2026 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens 19J120

- 7 - que le droit aux relations personnelles entre l’intimé et ses enfants B.________, C.________ et D.________ est suspendu. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Mirko Giorgini (pour A.________),

- Me Hervé Dutoit (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120

- 8 - La greffière : 19J120