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MP25.037922

Mesures provisionnelles

Waadt · 2026-04-14 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le 12 août 2025, B.________ a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) d’un acte intitulé « requête en mesures provisionnelles et restitution d’animal » dirigée contre A.________.

E. 1.2 Lors d’une audience tenue le 29 septembre 2025, B.________ s’est vu impartir un délai au 13 octobre 2025 pour demander des mesures d’instruction supplémentaires. Par courrier du 10 octobre 2025, B.________ a requis une prolongation de ce délai au 25 octobre 2025, invoquant des difficultés à rassembler certains documents et avoir besoin de temps pour consulter un avocat spécialisé. Le 14 octobre 2025, le juge de paix lui a accordé une prolongation du délai pour demander des mesures d’instruction supplémentaires au 24 octobre 2025.

E. 1.3 Par courrier du 24 octobre 2025, B.________ a requis une nouvelle prolongation de délai de deux semaines supplémentaires, indiquant n’avoir pas encore reçu de réponse de la part des témoins qu’il avait contactés. Le 28 octobre 2025, le juge de paix a rejeté cette seconde requête en prolongation de délai, précisant ne lui avoir accordé un délai supplémentaire ensuite de l’audience du 29 septembre 2025 qu’en raison de son « impréparation manifeste ».

E. 1.4 Par acte du 31 octobre 2025, B.________ a demandé au juge de paix de reconsidérer sa décision, a déposé une liste des mesures d’instruction complémentaires requises et a sollicité de bénéficier d’un bref 14J020

- 3 - délai supplémentaire afin de les compléter dès lors qu’il restait dans l’attente de la réponse de certains témoins. Le 4 novembre 2025, le juge de paix a refusé de revenir sur sa décision.

E. 1.5 Le 14 novembre 2025, B.________ a déposé un acte par lequel il déclarait s’opposer au refus de prolongation de délai prononcé par le juge de paix. Il a également déposé un courrier détaillant les mesures d’instruction qu’il demandait.

E. 2 Par décision du 20 janvier 2026, le juge de paix a considéré que pour autant que l’envoi du 14 novembre 2025 ait constitué une demande en restitution de délai, cette demande était rejetée, sans frais.

E. 3 Le 31 janvier 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a adressé au juge de paix un acte intitulé « recours contre décision du 20.1.26 ». Il y déclare s’opposer au refus de lui accorder une deuxième prolongation de délai pour demander des mesures d’instruction supplémentaires et fait valoir en substance que ce refus l’empêcherait de « défendre [son] cas de manière équitable et impartiale » et constituerait un déni de justice. Le 5 février 2026, le juge de paix a transféré le dossier de la cause au Tribunal cantonal, y compris l’acte déposé le 31 janvier 2026. A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions 14J020

- 4 - finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

E. 4.1.2 A l’aune de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 149 CPC dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. La décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est donc en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3; TF 5A_868/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action. Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un appel ou un recours contre la décision finale (sur le tout : ATF 139 III 478 précité consid. 6.3; TF 4A_350/2017 du 14J020

- 5 - 12 juillet 2017 consid. 3.2.1; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1).

E. 4.1.3 En l’espèce, en ce qu’il concerne la décision du 20 janvier 2026 refusant de restituer au recourant le délai pour demander des mesures d’instruction supplémentaires, le recours a été interjeté en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), auprès de l’autorité précédente qui l’a transmis à l’autorité de deuxième instance (art. 143 al.1bis CPC). Toutefois, il n’est pas nécessaire en l’occurrence de déterminer si la décision entraîne pour le recourant la perte définitive d’un droit, le recours étant quoi qu’il en soit irrecevable, pour les motifs qui suivent.

E. 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d’en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Il faut que le recourant explicite quels points de la décision de première instance sont attaqués et les modifications qui sont requises (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Les conclusions du recours doivent 14J020

- 6 - être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid.

E. 4.2.2 En l’espèce, sous l’angle de la motivation, le recours – bien que compréhensible – est déficient, dès lors qu’il ne porte pas sur les motifs retenus par le premier juge, à savoir qu’aucun des éléments invoqués par le recourant ne constitue une justification pour bénéficier d’une seconde prolongation de délai après l’audience du 29 septembre 2025. En effet, le recourant ne soutient pas le contraire, mais se contente d’invoquer que le refus de lui accorder un nouveau délai l’empêche de « défendre [son] cas de façon équitable et impartiale ». Il ne suffit pas non plus de faire valoir que les mesures d’instruction demandées sont indispensables à prouver le bien-fondé de sa démarche. Au demeurant, le recours ne comporte aucune conclusion. Le défaut de motivation et de conclusions suffisantes entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 14J020

- 7 -

E. 4.3 Le recourant évoque encore un déni de justice, sans davantage motiver son écriture à cet égard ni prendre de quelconques conclusions. On ne discerne quoi qu’il en soit aucun déni de justice en l’état, dès lors qu’on ne se trouve pas dans le cas d’une autorité qui n’aurait pas statué dans un délai raisonnable.

E. 5 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. 14J020

- 8 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________ (personnellement),

- A.________ (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL MP25.***-*** 111 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 avril 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 149 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 20 janvier 2026 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à T***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 12 août 2025, B.________ a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) d’un acte intitulé « requête en mesures provisionnelles et restitution d’animal » dirigée contre A.________. 1.2 Lors d’une audience tenue le 29 septembre 2025, B.________ s’est vu impartir un délai au 13 octobre 2025 pour demander des mesures d’instruction supplémentaires. Par courrier du 10 octobre 2025, B.________ a requis une prolongation de ce délai au 25 octobre 2025, invoquant des difficultés à rassembler certains documents et avoir besoin de temps pour consulter un avocat spécialisé. Le 14 octobre 2025, le juge de paix lui a accordé une prolongation du délai pour demander des mesures d’instruction supplémentaires au 24 octobre 2025. 1.3 Par courrier du 24 octobre 2025, B.________ a requis une nouvelle prolongation de délai de deux semaines supplémentaires, indiquant n’avoir pas encore reçu de réponse de la part des témoins qu’il avait contactés. Le 28 octobre 2025, le juge de paix a rejeté cette seconde requête en prolongation de délai, précisant ne lui avoir accordé un délai supplémentaire ensuite de l’audience du 29 septembre 2025 qu’en raison de son « impréparation manifeste ». 1.4 Par acte du 31 octobre 2025, B.________ a demandé au juge de paix de reconsidérer sa décision, a déposé une liste des mesures d’instruction complémentaires requises et a sollicité de bénéficier d’un bref 14J020

- 3 - délai supplémentaire afin de les compléter dès lors qu’il restait dans l’attente de la réponse de certains témoins. Le 4 novembre 2025, le juge de paix a refusé de revenir sur sa décision. 1.5 Le 14 novembre 2025, B.________ a déposé un acte par lequel il déclarait s’opposer au refus de prolongation de délai prononcé par le juge de paix. Il a également déposé un courrier détaillant les mesures d’instruction qu’il demandait.

2. Par décision du 20 janvier 2026, le juge de paix a considéré que pour autant que l’envoi du 14 novembre 2025 ait constitué une demande en restitution de délai, cette demande était rejetée, sans frais.

3. Le 31 janvier 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a adressé au juge de paix un acte intitulé « recours contre décision du 20.1.26 ». Il y déclare s’opposer au refus de lui accorder une deuxième prolongation de délai pour demander des mesures d’instruction supplémentaires et fait valoir en substance que ce refus l’empêcherait de « défendre [son] cas de manière équitable et impartiale » et constituerait un déni de justice. Le 5 février 2026, le juge de paix a transféré le dossier de la cause au Tribunal cantonal, y compris l’acte déposé le 31 janvier 2026. A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions 14J020

- 4 - finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 4.1.2 A l’aune de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 149 CPC dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. La décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est donc en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3; TF 5A_868/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action. Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un appel ou un recours contre la décision finale (sur le tout : ATF 139 III 478 précité consid. 6.3; TF 4A_350/2017 du 14J020

- 5 - 12 juillet 2017 consid. 3.2.1; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1). 4.1.3 En l’espèce, en ce qu’il concerne la décision du 20 janvier 2026 refusant de restituer au recourant le délai pour demander des mesures d’instruction supplémentaires, le recours a été interjeté en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), auprès de l’autorité précédente qui l’a transmis à l’autorité de deuxième instance (art. 143 al.1bis CPC). Toutefois, il n’est pas nécessaire en l’occurrence de déterminer si la décision entraîne pour le recourant la perte définitive d’un droit, le recours étant quoi qu’il en soit irrecevable, pour les motifs qui suivent. 4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d’en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Il faut que le recourant explicite quels points de la décision de première instance sont attaqués et les modifications qui sont requises (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Les conclusions du recours doivent 14J020

- 6 - être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce qui est demandé (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 loc. cit.; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). 4.2.2 En l’espèce, sous l’angle de la motivation, le recours – bien que compréhensible – est déficient, dès lors qu’il ne porte pas sur les motifs retenus par le premier juge, à savoir qu’aucun des éléments invoqués par le recourant ne constitue une justification pour bénéficier d’une seconde prolongation de délai après l’audience du 29 septembre 2025. En effet, le recourant ne soutient pas le contraire, mais se contente d’invoquer que le refus de lui accorder un nouveau délai l’empêche de « défendre [son] cas de façon équitable et impartiale ». Il ne suffit pas non plus de faire valoir que les mesures d’instruction demandées sont indispensables à prouver le bien-fondé de sa démarche. Au demeurant, le recours ne comporte aucune conclusion. Le défaut de motivation et de conclusions suffisantes entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 14J020

- 7 - 4.3 Le recourant évoque encore un déni de justice, sans davantage motiver son écriture à cet égard ni prendre de quelconques conclusions. On ne discerne quoi qu’il en soit aucun déni de justice en l’état, dès lors qu’on ne se trouve pas dans le cas d’une autorité qui n’aurait pas statué dans un délai raisonnable.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. 14J020

- 8 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________ (personnellement),

- A.________ (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière : 14J020