Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL MP18.020014-180984 235 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 août 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 85a LP ; 263 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Morges, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Vaux-sur-Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2018, la Juge de paix du district de Morges a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mai 2018 par V.________ contre Z.________ (I), a suspendu provisoirement la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges (II), a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que la requérante avait suffisamment démontré que ses allégations étaient fondées et qu’elle n’était dès lors, au-delà de la simple vraisemblance, pas débitrice des montants réclamés par l’intimé dans le commandement de payer. Il s’imposait par conséquent de suspendre la poursuite n° [...] introduite par l’intimé conformément à l’art. 85a al. 1 LP. B. Par acte du 2 juillet 2018, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 9 mai 2018 soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. V.________ a déposé sa réponse le 7 août 2018 en concluant au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 -
1. Le 12 avril 2018, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le commandement de payer n° [...] à V.________, auquel elle n’a pas formé opposition en temps utile. Par ce commandement de payer, Z.________ lui réclamait le paiement des factures 2018/10, 2018/21, 2018/22 et 2018/36 pour un montant total de 3'778 fr. 20 (montant arrondi).
2. Par requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension de la poursuite du 9 mai 2018, V.________ a notamment conclu à ce que la poursuite n° [...] qui lui avait été notifiée soit suspendue et à ce qu’interdiction soit faite à Z.________ de requérir la continuation de cette poursuite. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment suspendu la poursuite n° [...]. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue contradictoirement le 29 mai 2018, lors de laquelle la requérante a déposé des déterminations supplémentaires et un onglet de pièces.
3. Le 31 mai 2018, l’ordonnance litigieuse a été rendue.
4. Le 10 juillet 2018, V.________ a déposé une action au fond en annulation de la poursuite selon l’art. 85a LP par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la poursuite n° [...] qui lui a été notifiée par l’Office des poursuites du district de Morges soit annulée. En d roit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes exclusivement
- 4 - patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la requérante a déposé en première instance une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 85a LP dont la valeur litigieuse était de 3’778 fr. 20, de sorte que la voie du recours est ouverte. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la requête en suspension provisoire de la poursuite est irrecevable, au motif qu'aucune action au fond n'aurait été déposée par l'intimée. En outre, le premier juge a omis de fixer un
- 5 - délai à celle-ci pour valider les mesures provisionnelles, de sorte qu'elles seraient caduques en vertu de l'art. 263 CPC. 3.2 A teneur de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1 ; ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67). Cette action est toutefois subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut être exercée que dans certaines hypothèses particulières, ainsi notamment, lorsque le débiteur a laissé s'écouler sans agir le délai pour introduire l'action dite en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, n. 20 ad art. 85 LP et n. 30 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L'action de l'art. 85a al. 1 LP ne peut pas, contrairement à la lettre de cette disposition, être exercée en tout temps, mais uniquement après que l'opposition a été définitivement écartée et jusqu'à la distribution des deniers, respectivement jusqu'à l'ouverture de la faillite (ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 183, p. 135). L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé.
- 6 - La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999 pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande ce qui implique nécessairement qu'il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n'est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l'action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d'autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l'action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCIV 14 février 2008/27 consid. 1a ; Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. Selon la doctrine, le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles, avec effet ex nunc, mais non celle de la décision en tant qu'elle concerne les frais (Sprecher, Basler Kommentar, Bâle 2013, nn. 28 et 29 ad art. 263 CPC). 3.3 En l’espèce, la demande au fond a été déposée par l’intimée pour valider les mesures provisionnelles en date du 10 juillet 2018. Cette demande fait partie intégrante du dossier de première instance et ne peut être ignorée, même si elle a été déposée après le recours. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour les motifs suivants.
- 7 - Les avis de doctrine cités à l'appui de la thèse du recourant, et qui sont rappelés ci-dessus, selon laquelle le dépôt d'une demande préalable serait une condition de recevabilité de la requête en suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP ne trouve pas appui dans le texte légal et se heurte, depuis l'entrée en vigueur du CPC fédéral, à l'articulation prévue par l'art. 263 CPC, selon laquelle si l'action au fond n'est pas encore pendante, le juge impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande. S'agissant d'un délai fixé par le juge, il peut même être prolongé (art. 144 al. 2 CPC). En outre, les motifs de haute vraisemblance du bien-fondé de l'action peuvent également être exposés dans la requête de mesures provisionnelles et considérer que ces motifs seraient irrecevables en raison du fait qu'ils n'auraient pas été exposés dans une demande préalable au fond relève du formalisme excessif. Certes, le premier juge a encore omis, dans le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles, d'impartir un délai d'ouverture pour l'action au fond. Toutefois, cette inadvertance du juge ne saurait avoir pour conséquence que les mesures provisionnelles ordonnées doivent être déclarées caduques. En effet, il s'agit d'une erreur de l'autorité de jugement et non de la partie et, en outre, l’intimée a remédié d'elle-même à cette omission en procédant de manière diligente. Ainsi, les objections procédurales du recourant doivent être écartées et les mesures provisionnelles maintenues.
4. Le recours doit en conséquence être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 8 - L'intimée a conclu avec succès au rejet du recours. Il convient de lui allouer la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Le recourant Z.________ versera la somme de 800 fr. (huit cents francs) à l’intimée V.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sara Giardina (pour Z.________),
- Me Maud Fragnière (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :