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MH19.013209

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Waadt · 2019-10-29 · Français VD
Sachverhalt

ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 U.________ (ci-après : la recourante) conteste le fait que des dépens ont été mis à sa charge et alloués à G.________ et à L.________ (ci- après : les intimés). Elle soutient qu’il serait exclu de verser des dépens à ses parties adverses, alors même qu’elle « est victime des agissements de Monsieur L.________ qui, par accord verbal, s’[est] engagé à [lui] verser le montant restant dû en échange du retrait de l’hypothèque légale » et qui ne s’est pas exécuté. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC dispose que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit donc supporter les frais (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).

- 5 - 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante est réputée avoir succombé, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, en raison du retrait de sa requête du 21 mars 2019. Il lui appartient ainsi de s’acquitter des frais qui, comme rappelé ci-avant, comprennent également le défraiement du représentant professionnel de ses parties adverses. La recourante admet du reste devoir payer les frais de justice. S’agissant du versement des dépens, les circonstances qu’invoque la recourante ne résultent aucunement du dossier, puisque par lettre du 13 mai 2019, elle a purement et simplement retiré sa requête, invoquant un accord passé entre les parties. Comme elle le précise dans son recours, cet accord étant oral, les modalités ne sont pas connues de l’autorité judiciaire et l’inexécution invoquée, à supposer réelle, constitue un fait nouveau dont la Chambre de céans ne peut pas tenir compte (cf. art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la quotité des dépens et celle-ci n’est pas critiquable, compte tenu des opérations effectuées par le conseil des intimés, telles qu’annoncées dans le courrier du 23 mai 2019. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- U.________,

- Me John-David Burdet (pour G.________ et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3.1 U.________ (ci-après : la recourante) conteste le fait que des dépens ont été mis à sa charge et alloués à G.________ et à L.________ (ci- après : les intimés). Elle soutient qu’il serait exclu de verser des dépens à ses parties adverses, alors même qu’elle « est victime des agissements de Monsieur L.________ qui, par accord verbal, s’[est] engagé à [lui] verser le montant restant dû en échange du retrait de l’hypothèque légale » et qui ne s’est pas exécuté.

E. 3.2.1 L'art. 106 CPC dispose que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit donc supporter les frais (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).

- 5 -

E. 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

E. 3.3 En l’espèce, la recourante est réputée avoir succombé, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, en raison du retrait de sa requête du 21 mars 2019. Il lui appartient ainsi de s’acquitter des frais qui, comme rappelé ci-avant, comprennent également le défraiement du représentant professionnel de ses parties adverses. La recourante admet du reste devoir payer les frais de justice. S’agissant du versement des dépens, les circonstances qu’invoque la recourante ne résultent aucunement du dossier, puisque par lettre du 13 mai 2019, elle a purement et simplement retiré sa requête, invoquant un accord passé entre les parties. Comme elle le précise dans son recours, cet accord étant oral, les modalités ne sont pas connues de l’autorité judiciaire et l’inexécution invoquée, à supposer réelle, constitue un fait nouveau dont la Chambre de céans ne peut pas tenir compte (cf. art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la quotité des dépens et celle-ci n’est pas critiquable, compte tenu des opérations effectuées par le conseil des intimés, telles qu’annoncées dans le courrier du 23 mai 2019.

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- U.________,

- Me John-David Burdet (pour G.________ et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL MH19.013209-191384 291 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2019 _________________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...] requérante, contre la décision rendue le 23 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ et L.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 23 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mars 2019 par U.________, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr., à la charge de la partie requérante U.________, a alloué des dépens à hauteur de 1'130 fr. 85 aux défenderesses (recte : intimés) G.________ et L.________ et a rayé la cause du rôle. B. Par acte du 29 août 2019 adressé au premier juge, U.________ a recouru contre la décision du 23 août 2019, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’aucuns dépens ne soient dus aux intimés G.________ et L.________. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 mars 2019 adressée au président, U.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder, en sa faveur, à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 46'146 fr. 96, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2019, sur l’immeuble no [...] de la Commune de [...], copropriété de G.________ et de L.________. Par courrier du 13 mai 2019 adressé au président, U.________ a déclaré retirer purement et simplement sa requête du 21 mars 2019, faisant valoir qu’un accord avait été passé entre les parties.

- 3 -

2. Par avis du 16 mai 2019, le président a imparti aux parties un délai échant au 24 mai 2019 pour se déterminer sur la question des frais judiciaires et des dépens. Le 23 mai 2019, G.________ et L.________ ont conclu à l’octroi de dépens de 1'130 fr. 85, faisant valoir que leur conseil avait consacré 3 h de travail à la présente procédure, soit 1 h à la prise de connaissance du dossier et 2 h à des échanges avec la partie adverse et avec eux. En d roit :

1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre de mesures provisionnelles, soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). En l’espèce, le recours a été adressé en temps utile à l’autorité précédente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

- 4 -

2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 U.________ (ci-après : la recourante) conteste le fait que des dépens ont été mis à sa charge et alloués à G.________ et à L.________ (ci- après : les intimés). Elle soutient qu’il serait exclu de verser des dépens à ses parties adverses, alors même qu’elle « est victime des agissements de Monsieur L.________ qui, par accord verbal, s’[est] engagé à [lui] verser le montant restant dû en échange du retrait de l’hypothèque légale » et qui ne s’est pas exécuté. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC dispose que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit donc supporter les frais (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).

- 5 - 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante est réputée avoir succombé, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, en raison du retrait de sa requête du 21 mars 2019. Il lui appartient ainsi de s’acquitter des frais qui, comme rappelé ci-avant, comprennent également le défraiement du représentant professionnel de ses parties adverses. La recourante admet du reste devoir payer les frais de justice. S’agissant du versement des dépens, les circonstances qu’invoque la recourante ne résultent aucunement du dossier, puisque par lettre du 13 mai 2019, elle a purement et simplement retiré sa requête, invoquant un accord passé entre les parties. Comme elle le précise dans son recours, cet accord étant oral, les modalités ne sont pas connues de l’autorité judiciaire et l’inexécution invoquée, à supposer réelle, constitue un fait nouveau dont la Chambre de céans ne peut pas tenir compte (cf. art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la quotité des dépens et celle-ci n’est pas critiquable, compte tenu des opérations effectuées par le conseil des intimés, telles qu’annoncées dans le courrier du 23 mai 2019. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- U.________,

- Me John-David Burdet (pour G.________ et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :