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ME17.053972

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Waadt · 2018-09-03 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 S.________, de nationalité française, et [...], de nationalité suisse, ont un enfant prénommé [...], qui est né le [...] 2015, à Lausanne, et qui a été reconnu par son père le 20 mars 2015. S.________ est domicilié à [...], en France. Le lieu de domicile, de vie et de résidence habituelle de l’enfant est situé chez son père. Fin février 2017, [...] est retournée avec l’enfant auprès de ses parents en Suisse et a ensuite pris domicile dans ce pays. Durant un temps, les parties se sont organisées pour se répartir la prise en charge de l’enfant. Par la suite, des dissensions sont apparues et ont conduit à l’ouverture de procédures par les parties, [...] refusant en substance de ramener l’enfant à son père.

E. 1.2 Par procuration du 12 octobre 2017, S.________ a donné mandat à Me E.________, avocat à [...], de le représenter et d’agir en son nom, notamment dans le cadre de la procédure qu’il avait intentée contre [...] pour obtenir le retour de [...] à son domicile, en France, et dont a été saisie la Chambre des curatelles.

E. 1.3 S.________ étant en désaccord sur la manière dont MeE.________ assumait la mission confiée, il lui a signifié la résiliation de leurs rapports contractuels et lui a demandé le remboursement des acomptes sur honoraires déjà versés, d’un montant de 2'700 francs.

E. 1.4 Le 16 février 2018, Me E.________ a adressé sa note d’honoraires et débours définitive à S.________, celle-ci laissant apparaître un solde d’honoraires encore dû de 1'258 fr. sur un montant total de 3'675 francs. Toutefois, Me E.________ a informé son mandant qu’il renonçait au paiement du solde réclamé.

- 3 -

E. 1.5 Par correspondance du 19 mars 2018, S.________ a requis la modération de la note d’honoraires et débours de Me E.________. Le 23 mars 2018, S.________ a précisé vouloir entreprendre une procédure de modération, indiquant, entre autres, que Me E.________ était disposé à lui rétrocéder les 2'700 fr. versés. Remise au Président suppléant de la Chambre des avocats, cette requête a été transmise à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence.

E. 1.6 Par lettre du 5 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a expliqué à S.________ qu’il était domicilié à l’étranger et que le dépôt valable d’une demande de modération réclamait au préalable qu’il fasse élection de domicile en Suisse où les notifications devaient pouvoir lui être adressées (art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36), un délai au 15 juillet 2018 lui étant imparti pour ce faire. Elle lui a également indiqué que le juge modérateur devait uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a) et qu’en l’espèce, Me E.________, qu’il avait par ailleurs dénoncé, semblait refuser de restituer un montant qu’il reconnaissait lui devoir, ce qui ne relevait pas de la procédure de modération. En outre, elle lui a demandé de confirmer, dans le même délai, s’il maintenait sa requête de modération et, dans l’affirmative, de formuler des conclusions précises ̶ indiquant le montant de la note d’honoraires qu’il reconnaissait devoir –, ajoutant que sans nouvelle de sa part, la requête de modération serait classée sans suite. S.________ n’a pas répondu à ce courrier.

E. 2.1 Le mandat du requérant, qui a débuté le 12 octobre 2017, est régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi

- 4 - vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv). En l'espèce, le litige en cause relevait de la compétence de la Chambre des curatelles. Celle-ci est par conséquent compétente pour connaître de la modération requise.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPA-VD, « la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. »

E. 2.2.2 En vertu de l’art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie au requérant les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et lui impartit un bref délai pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai prescrit, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe le requérant de ces conséquences (al. 5).

E. 2.3 La Chambre des curatelles a imparti au requérant un délai au 15 juillet 2018 pour qu’il confirme si, au vu des explications données, il maintenait sa demande de modération et que, dans cette hypothèse, il élise un domicile en Suisse où les notifications pourraient lui être adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD), obligation lui étant également faite de formuler des conclusions précises, chiffrant le montant de la note d’honoraires qu’il reconnaissait comme lui étant due. En outre, elle lui a indiqué que, sans nouvelle de sa part dans le délai fixé, sa requête de modération serait classée sans suite.

- 5 - Le requérant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Conformément à ce qui lui a été indiqué dans le courrier précité et aux normes légales applicables, sa requête ne peut pas être examinée plus avant.

E. 3 En conclusion, la requête de modération est irrecevable. La décision est rendue sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de modération de S.________ est irrecevable. II. La décision est rendue sans frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- S.________,

- Me E.________, par l'envoi de photocopies.

- 6 - La greffière : Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 77 LPA-VD), en déposant au greffe un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière;

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ME17.053972-180968 158 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Décision du 3 septembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 50 al. 1 LPAV; 17 al. 1 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD Statuant à huis clos sur la demande de modération déposée par S.________, à [...] (France), et relative à la note d’honoraires de MeE.________, avocat à Lausanne, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit : 252

- 2 - En fait et e n droi t: 1. 1.1 S.________, de nationalité française, et [...], de nationalité suisse, ont un enfant prénommé [...], qui est né le [...] 2015, à Lausanne, et qui a été reconnu par son père le 20 mars 2015. S.________ est domicilié à [...], en France. Le lieu de domicile, de vie et de résidence habituelle de l’enfant est situé chez son père. Fin février 2017, [...] est retournée avec l’enfant auprès de ses parents en Suisse et a ensuite pris domicile dans ce pays. Durant un temps, les parties se sont organisées pour se répartir la prise en charge de l’enfant. Par la suite, des dissensions sont apparues et ont conduit à l’ouverture de procédures par les parties, [...] refusant en substance de ramener l’enfant à son père. 1.2 Par procuration du 12 octobre 2017, S.________ a donné mandat à Me E.________, avocat à [...], de le représenter et d’agir en son nom, notamment dans le cadre de la procédure qu’il avait intentée contre [...] pour obtenir le retour de [...] à son domicile, en France, et dont a été saisie la Chambre des curatelles. 1.3 S.________ étant en désaccord sur la manière dont MeE.________ assumait la mission confiée, il lui a signifié la résiliation de leurs rapports contractuels et lui a demandé le remboursement des acomptes sur honoraires déjà versés, d’un montant de 2'700 francs. 1.4 Le 16 février 2018, Me E.________ a adressé sa note d’honoraires et débours définitive à S.________, celle-ci laissant apparaître un solde d’honoraires encore dû de 1'258 fr. sur un montant total de 3'675 francs. Toutefois, Me E.________ a informé son mandant qu’il renonçait au paiement du solde réclamé.

- 3 - 1.5 Par correspondance du 19 mars 2018, S.________ a requis la modération de la note d’honoraires et débours de Me E.________. Le 23 mars 2018, S.________ a précisé vouloir entreprendre une procédure de modération, indiquant, entre autres, que Me E.________ était disposé à lui rétrocéder les 2'700 fr. versés. Remise au Président suppléant de la Chambre des avocats, cette requête a été transmise à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. 1.6 Par lettre du 5 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a expliqué à S.________ qu’il était domicilié à l’étranger et que le dépôt valable d’une demande de modération réclamait au préalable qu’il fasse élection de domicile en Suisse où les notifications devaient pouvoir lui être adressées (art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36), un délai au 15 juillet 2018 lui étant imparti pour ce faire. Elle lui a également indiqué que le juge modérateur devait uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a) et qu’en l’espèce, Me E.________, qu’il avait par ailleurs dénoncé, semblait refuser de restituer un montant qu’il reconnaissait lui devoir, ce qui ne relevait pas de la procédure de modération. En outre, elle lui a demandé de confirmer, dans le même délai, s’il maintenait sa requête de modération et, dans l’affirmative, de formuler des conclusions précises ̶ indiquant le montant de la note d’honoraires qu’il reconnaissait devoir –, ajoutant que sans nouvelle de sa part, la requête de modération serait classée sans suite. S.________ n’a pas répondu à ce courrier. 2. 2.1 Le mandat du requérant, qui a débuté le 12 octobre 2017, est régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi

- 4 - vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv). En l'espèce, le litige en cause relevait de la compétence de la Chambre des curatelles. Celle-ci est par conséquent compétente pour connaître de la modération requise. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPA-VD, « la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. » 2.2.2 En vertu de l’art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie au requérant les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et lui impartit un bref délai pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai prescrit, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe le requérant de ces conséquences (al. 5). 2.3 La Chambre des curatelles a imparti au requérant un délai au 15 juillet 2018 pour qu’il confirme si, au vu des explications données, il maintenait sa demande de modération et que, dans cette hypothèse, il élise un domicile en Suisse où les notifications pourraient lui être adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD), obligation lui étant également faite de formuler des conclusions précises, chiffrant le montant de la note d’honoraires qu’il reconnaissait comme lui étant due. En outre, elle lui a indiqué que, sans nouvelle de sa part dans le délai fixé, sa requête de modération serait classée sans suite.

- 5 - Le requérant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Conformément à ce qui lui a été indiqué dans le courrier précité et aux normes légales applicables, sa requête ne peut pas être examinée plus avant.

3. En conclusion, la requête de modération est irrecevable. La décision est rendue sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de modération de S.________ est irrecevable. II. La décision est rendue sans frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- S.________,

- Me E.________, par l'envoi de photocopies.

- 6 - La greffière : Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 77 LPA-VD), en déposant au greffe un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière;