Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le 18 février 2026, H.________, association suisse [...], représentée par son président D.________, a déposé auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) et de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de la protection des mineurs (ci-après : ORPM) de K***, un signalement concernant la situation des mineurs A.________, né le ***2022, et I.________, née le ***2024. Il était précisé dans ce signalement que la situation des mineurs précités avait été portée « de manière anonyme » à la connaissance de l’association signalante. Cette dernière a rapporté que, depuis plusieurs mois, des disputes au sein des parents des mineurs concernés « seraient » régulièrement entendues, à raison d’environ deux à trois disputes majeures par mois, que la mère « crierait » très fortement à l’encontre des enfants plusieurs fois par semaine, les hurlements étant suffisamment intenses pour être perceptibles depuis l’extérieur, et qu’une dispute d’une intensité verbale particulièrement élevée « aurait eu lieu » le 15 février 2026 au matin, au point que la personne qui avait transmis ces informations à l’association « aurait hésité » à appeler la police. Selon la signalante, cette situation « laisserait craindre » une mise en danger durable du bien-être psychique des enfants, justifiant une intervention de l’autorité de protection de l’enfant. Le représentant de l’association a précisé qu’en sa qualité de professionnel en contact avec des enfants, il avait le devoir de signaler ce cas à l’autorité, selon l’art. 54 LJe (loi valaisanne en faveur de la jeunesse; RS/VS 850.4).
E. 1.2 L’Association H.________ est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, ayant son siège à Q***. Les statuts de l’association, adoptés le [...] 2004 et modifiés les [...] 2008 et [...] 2025, mentionnent, à l’art. 2, que dite association a pour « mission de prévenir les violences envers les enfants et adolescents par des actions concrètes de 15J010
- 3 - prévention et d’information destinées aux jeunes, aux parents, aux professionnels de l’éducation et autres adultes ».
E. 2 Par lettre-décision rendue le 23 mars 2026, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a clos la procédure d’enquête préalable en protection de mineur concernant A.________ et I.________, sans frais, en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255). Le premier juge a constaté qu’il ressortait du signalement que la situation des mineurs concernés avait été portée « de manière anonyme » à la connaissance de l’association signalante, laquelle n’avait fait aucun constat direct et formulé l’ensemble de son signalement au conditionnel. Il a dès lors considéré que le signalement déposé le 18 février 2026 était assimilable à un signalement anonyme, sur lequel il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.
E. 3 Par acte du 17 avril 2026, l’Association H.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil Me Gaëtan Coutaz, a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre à l’ORPM de K*** de procéder à l’appréciation du signalement et d’établir un rapport de situation à l’attention de l’autorité de protection de l’enfant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces.
E. 4.1 Pour justifier la recevabilité de son recours, la recourante soutient qu’elle ne se prévaut pas d’un simple intérêt de fait à la protection 15J010
- 4 - des enfants concernés, mais de la violation de ses propres droits, découlant directement des obligations légales qui lui sont imposées ainsi que de son droit à accomplir son but statutaire. Elle relève en particulier qu’en sa qualité d’association de prévention des violences envers les enfants, elle est soumise à une obligation légale de signalement en vertu de l’art. 314d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de l’art. 32 LVPAE, la violation de ce devoir étant punissable, y compris par négligence (art. 62 al. 2 LProMin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1]), de sorte que H.________ n’avait pas la faculté de s’abstenir de signaler les faits portés à sa connaissance, et que son but statutaire (statuts, art. 2), reconnu par le droit des associations (art. 60 ss CC) et concrétisé par le droit d’aviser consacré à l’art. 314c al. 1 CC, lui conférait ainsi un droit propre, juridiquement protégé, à ce que son action de prévention puisse s’exercer sans entraves arbitraires. La recourante allègue qu’en refusant d’entrer en matière sur le signalement, la décision querellée a directement atteint l’association dans son intérêt juridique propre, à savoir « son droit à voir son signalement traité conformément aux art. 34 et 35 LVPAE », que « l’autorité de protection devait impérativement prendre en compte » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC devait lui être reconnue. La recourante fait également valoir que la décision entreprise lui ayant été notifiée « par recommandé en application de l’art. 35 al. 3 LVPAE », la justice de paix avait « elle-même explicitement reconnu » la qualité pour recourir de H.________.
E. 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 15J010
- 5 -
E. 4.2.2.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). En matière de protection de l’enfant, sont parties à la procédure les père et mère ainsi que l’enfant, qui pourra recourir seul s’il est capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 780, p. 522). Selon le Tribunal fédéral, le fait que la décision de première instance a été communiquée à la personne qui se prévaut d’un recours ne fait, en tant que tel, pas d'elle une « personne partie à la procédure » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.1; 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité consid. 6). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_668/2022 précité ibidem; 15J010
- 6 - 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit
– de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 précité consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3).
E. 4.2.2.2 La personne qui avise l’autorité de protection (art. 443 CC, applicable en protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC et sous réserve des art. 314c à 314e CC) n’est pas, en soi, une personne partie à la procédure. Elle n’a ainsi aucun droit à être informée de l’éventuelle 15J010
- 7 - ouverture d’une procédure, de participer à celle-ci ou de se voir notifier une éventuelle décision (Chabloz/Müller, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 27 ad Intro. art. 443-449 CC, p. 3151; cf. également Meier, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 314c-e CC, p. 2307). L’art. 443 al. 1 prévoit un droit d’information, mais pas un droit de recours (TF 5A_750/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5). En matière de protection de l’enfant, l’art. 35 al. 3 LVPAE dispose que l’autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service (ndlr : la DGEJ) de la suite donnée à son signalement. Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_979/2013 précité), la Chambre de céans a considéré, en matière de protection de l’adulte, que la personne qui signalait une situation n'avait qualité pour recourir que s'il s'agissait d'un proche ou d'un tiers qui invoquait un intérêt juridique propre et que peu importait à cet égard qu'elle ait participé à la procédure de première instance
– qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée. Par ailleurs, afin de conserver la cohérence du système, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE et la qualité de partie à la procédure de première instance ne devaient être reconnus qu’à la personne immédiatement touchée par la mesure, au proche ou au tiers dont les intérêts juridiquement protégés étaient touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 13 novembre 2014/265, publié in JdT 2014 III 207). Au regard des considérants qui précèdent, cette jurisprudence demeure d’actualité et doit également s’appliquer concernant la qualité pour recourir du signalant en matière de protection de l’enfant (CCUR 29 septembre 2025/183).
E. 4.2.3 Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 15J010
- 8 - La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (TF 5A_668/2022 précité consid. 4.4 in fine); son défaut est irréparable et entraîne l’irrecevabilité du recours (Tappy, CR CC I, op. cit.,
n. 73 ad art. 450 CC, p. 3254).
E. 4.2.4 Aux termes de l’art. 314c al. 1 CC, toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée. Selon l’art. 314d al. 1 CC, les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du Code pénal, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité :
1. les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
2. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.
E. 4.3 En l’espèce, la recourante est une association suisse à but non lucratif basée à Q***, laquelle a pour mission, selon ses statuts, « de prévenir les violences envers les enfants et adolescents par des actions concrètes de prévention et d’information destinées aux jeunes, aux parents, aux professionnels de l’éducation et autres adultes ». Cette association a déposé, le 18 février 2026, un signalement à l’autorité de protection de l’enfant relatif à la situation des deux mineurs concernés, sur la base de faits qui lui ont été rapportés de manière anonyme. Elle fait recours contre la décision prise par le président de l’autorité de protection, selon l’art. 5 al. 1 let. k LVPAE, à savoir le juge de paix, qui refuse d’entrer en matière sur ce signalement. 15J010
- 9 - Il convient d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Conformément à ce qui a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.2.2), le statut de signalante ne lui confère pas automatiquement la qualité de partie à la procédure, et ce sans égard au fait que la décision lui a été communiquée par pli recommandé; cette notification ne permet nullement d’en déduire, contrairement à ce qu’affirme la recourante, que l’autorité lui aurait ainsi « explicitement reconnu » la qualité pour recourir contre cette décision, étant entendu qu’il n’appartient pas au juge de paix de résoudre cette question, mais bien à la Chambre de céans. Dans le cas présent, on doit constater que la recourante n’est pas directement touchée dans ses intérêts par la décision attaquée. Elle ne peut donc prétendre pouvoir recourir en se fondant sur l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, ce qu’elle ne fait au demeurant pas valoir. La recourante affirme agir dans l’intérêt des deux enfants concernés. Or, elle ne peut se prévaloir d’aucun lien de proximité avec ceux- ci, n’ayant eu demeurant pas observé elle-même les faits relatés dans le signalement. La recourante ne peut donc pas faire valoir les intérêts propres des mineurs et on ne saurait lui reconnaître la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas formellement. Elle allègue en revanche qu’elle disposerait de la qualité pour recourir en tant que tiers intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), invoquant à cet égard la violation de ses droits propres, découlant d’une obligation légale de signalement pénalement sanctionnée à laquelle elle ne pouvait se soustraire, de son but statutaire à accomplir sans entraves, ainsi que du « droit subjectif que lui confère l’art. 314c al. 1 CC à voir son signalement traité par l’autorité compétente ». Certes, il appartient à l’autorité de protection de l’enfant saisie d’un signalement concernant un mineur de s’assurer d’office de l’absence de mise en danger de celui-ci. Toutefois, ni le but statutaire de l’association recourante ni l’art. 314c al. 1 CC – qui prévoit uniquement la faculté de 15J010
- 10 - signaler –, et a fortiori l’art. 314d CC qui ne lui est pas applicable, ne lui confèrent un droit de regard sur les suites données au signalement par l’autorité, mais uniquement un droit d’information à cet égard (art. 35 al. 3 LVPAE), lequel a été satisfait par la communication de la décision attaquée à la signalante; pour autant, cette dernière disposition n’octroie aucun droit au dénonçant à recourir contre une telle décision. De plus, la recourante n’a en l’occurrence nullement été entravée dans son obligation légale de signalement ni dans son droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant au sens de l’art. 314c al. 1 CC, pas plus qu’elle n’a été empêchée d’accomplir sa mission statutaire visant la prévention des violences envers les enfants par des « actions concrètes de prévention et d’information », puisqu’elle a effectivement pu déposer un signalement à la DGEJ et à l’autorité de protection de l’enfant; cette dernière l’a examiné et a rendu la décision attaquée, selon son appréciation de la situation. Par conséquent, l’intérêt juridique à recourir dont se prévaut la recourante n’est pas actuel, ni protégé par le droit de la protection de l’enfant; elle n’a donc pas qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Il résulte de ce qui précède que la qualité pour recourir contre la décision entreprise au sens de l’art. 450 al. 2 CC doit être niée à la recourante. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, on relèvera que si des éléments inquiétants devaient apparaître s’agissant des conditions de vie des mineurs concernés, la DGEJ et/ou la justice de paix se saisiraient d’office de la situation.
E. 5 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gaëtan Coutaz (pour l’Association H.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de K***, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés 15J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL M126.***-*** 102 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 mai 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 450 al. 2 CC; 59 al. 1 et 60 CPC; 13 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, ASSOCIATION [...], à Q***, contre la décision rendue le 23 mars 2026 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants A.________ et I.________, tous deux à S***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 18 février 2026, H.________, association suisse [...], représentée par son président D.________, a déposé auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) et de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de la protection des mineurs (ci-après : ORPM) de K***, un signalement concernant la situation des mineurs A.________, né le ***2022, et I.________, née le ***2024. Il était précisé dans ce signalement que la situation des mineurs précités avait été portée « de manière anonyme » à la connaissance de l’association signalante. Cette dernière a rapporté que, depuis plusieurs mois, des disputes au sein des parents des mineurs concernés « seraient » régulièrement entendues, à raison d’environ deux à trois disputes majeures par mois, que la mère « crierait » très fortement à l’encontre des enfants plusieurs fois par semaine, les hurlements étant suffisamment intenses pour être perceptibles depuis l’extérieur, et qu’une dispute d’une intensité verbale particulièrement élevée « aurait eu lieu » le 15 février 2026 au matin, au point que la personne qui avait transmis ces informations à l’association « aurait hésité » à appeler la police. Selon la signalante, cette situation « laisserait craindre » une mise en danger durable du bien-être psychique des enfants, justifiant une intervention de l’autorité de protection de l’enfant. Le représentant de l’association a précisé qu’en sa qualité de professionnel en contact avec des enfants, il avait le devoir de signaler ce cas à l’autorité, selon l’art. 54 LJe (loi valaisanne en faveur de la jeunesse; RS/VS 850.4). 1.2 L’Association H.________ est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, ayant son siège à Q***. Les statuts de l’association, adoptés le [...] 2004 et modifiés les [...] 2008 et [...] 2025, mentionnent, à l’art. 2, que dite association a pour « mission de prévenir les violences envers les enfants et adolescents par des actions concrètes de 15J010
- 3 - prévention et d’information destinées aux jeunes, aux parents, aux professionnels de l’éducation et autres adultes ».
2. Par lettre-décision rendue le 23 mars 2026, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a clos la procédure d’enquête préalable en protection de mineur concernant A.________ et I.________, sans frais, en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255). Le premier juge a constaté qu’il ressortait du signalement que la situation des mineurs concernés avait été portée « de manière anonyme » à la connaissance de l’association signalante, laquelle n’avait fait aucun constat direct et formulé l’ensemble de son signalement au conditionnel. Il a dès lors considéré que le signalement déposé le 18 février 2026 était assimilable à un signalement anonyme, sur lequel il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.
3. Par acte du 17 avril 2026, l’Association H.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil Me Gaëtan Coutaz, a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre à l’ORPM de K*** de procéder à l’appréciation du signalement et d’établir un rapport de situation à l’attention de l’autorité de protection de l’enfant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces. 4. 4.1 Pour justifier la recevabilité de son recours, la recourante soutient qu’elle ne se prévaut pas d’un simple intérêt de fait à la protection 15J010
- 4 - des enfants concernés, mais de la violation de ses propres droits, découlant directement des obligations légales qui lui sont imposées ainsi que de son droit à accomplir son but statutaire. Elle relève en particulier qu’en sa qualité d’association de prévention des violences envers les enfants, elle est soumise à une obligation légale de signalement en vertu de l’art. 314d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de l’art. 32 LVPAE, la violation de ce devoir étant punissable, y compris par négligence (art. 62 al. 2 LProMin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1]), de sorte que H.________ n’avait pas la faculté de s’abstenir de signaler les faits portés à sa connaissance, et que son but statutaire (statuts, art. 2), reconnu par le droit des associations (art. 60 ss CC) et concrétisé par le droit d’aviser consacré à l’art. 314c al. 1 CC, lui conférait ainsi un droit propre, juridiquement protégé, à ce que son action de prévention puisse s’exercer sans entraves arbitraires. La recourante allègue qu’en refusant d’entrer en matière sur le signalement, la décision querellée a directement atteint l’association dans son intérêt juridique propre, à savoir « son droit à voir son signalement traité conformément aux art. 34 et 35 LVPAE », que « l’autorité de protection devait impérativement prendre en compte » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC devait lui être reconnue. La recourante fait également valoir que la décision entreprise lui ayant été notifiée « par recommandé en application de l’art. 35 al. 3 LVPAE », la justice de paix avait « elle-même explicitement reconnu » la qualité pour recourir de H.________. 4.2 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 15J010
- 5 - 4.2.2 4.2.2.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). En matière de protection de l’enfant, sont parties à la procédure les père et mère ainsi que l’enfant, qui pourra recourir seul s’il est capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 780, p. 522). Selon le Tribunal fédéral, le fait que la décision de première instance a été communiquée à la personne qui se prévaut d’un recours ne fait, en tant que tel, pas d'elle une « personne partie à la procédure » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.1; 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité consid. 6). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_668/2022 précité ibidem; 15J010
- 6 - 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit
– de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 précité consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). 4.2.2.2 La personne qui avise l’autorité de protection (art. 443 CC, applicable en protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC et sous réserve des art. 314c à 314e CC) n’est pas, en soi, une personne partie à la procédure. Elle n’a ainsi aucun droit à être informée de l’éventuelle 15J010
- 7 - ouverture d’une procédure, de participer à celle-ci ou de se voir notifier une éventuelle décision (Chabloz/Müller, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 27 ad Intro. art. 443-449 CC, p. 3151; cf. également Meier, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 314c-e CC, p. 2307). L’art. 443 al. 1 prévoit un droit d’information, mais pas un droit de recours (TF 5A_750/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5). En matière de protection de l’enfant, l’art. 35 al. 3 LVPAE dispose que l’autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service (ndlr : la DGEJ) de la suite donnée à son signalement. Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_979/2013 précité), la Chambre de céans a considéré, en matière de protection de l’adulte, que la personne qui signalait une situation n'avait qualité pour recourir que s'il s'agissait d'un proche ou d'un tiers qui invoquait un intérêt juridique propre et que peu importait à cet égard qu'elle ait participé à la procédure de première instance
– qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée. Par ailleurs, afin de conserver la cohérence du système, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE et la qualité de partie à la procédure de première instance ne devaient être reconnus qu’à la personne immédiatement touchée par la mesure, au proche ou au tiers dont les intérêts juridiquement protégés étaient touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 13 novembre 2014/265, publié in JdT 2014 III 207). Au regard des considérants qui précèdent, cette jurisprudence demeure d’actualité et doit également s’appliquer concernant la qualité pour recourir du signalant en matière de protection de l’enfant (CCUR 29 septembre 2025/183). 4.2.3 Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 15J010
- 8 - La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (TF 5A_668/2022 précité consid. 4.4 in fine); son défaut est irréparable et entraîne l’irrecevabilité du recours (Tappy, CR CC I, op. cit.,
n. 73 ad art. 450 CC, p. 3254). 4.2.4 Aux termes de l’art. 314c al. 1 CC, toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée. Selon l’art. 314d al. 1 CC, les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du Code pénal, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité :
1. les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
2. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle. 4.3 En l’espèce, la recourante est une association suisse à but non lucratif basée à Q***, laquelle a pour mission, selon ses statuts, « de prévenir les violences envers les enfants et adolescents par des actions concrètes de prévention et d’information destinées aux jeunes, aux parents, aux professionnels de l’éducation et autres adultes ». Cette association a déposé, le 18 février 2026, un signalement à l’autorité de protection de l’enfant relatif à la situation des deux mineurs concernés, sur la base de faits qui lui ont été rapportés de manière anonyme. Elle fait recours contre la décision prise par le président de l’autorité de protection, selon l’art. 5 al. 1 let. k LVPAE, à savoir le juge de paix, qui refuse d’entrer en matière sur ce signalement. 15J010
- 9 - Il convient d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Conformément à ce qui a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.2.2), le statut de signalante ne lui confère pas automatiquement la qualité de partie à la procédure, et ce sans égard au fait que la décision lui a été communiquée par pli recommandé; cette notification ne permet nullement d’en déduire, contrairement à ce qu’affirme la recourante, que l’autorité lui aurait ainsi « explicitement reconnu » la qualité pour recourir contre cette décision, étant entendu qu’il n’appartient pas au juge de paix de résoudre cette question, mais bien à la Chambre de céans. Dans le cas présent, on doit constater que la recourante n’est pas directement touchée dans ses intérêts par la décision attaquée. Elle ne peut donc prétendre pouvoir recourir en se fondant sur l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, ce qu’elle ne fait au demeurant pas valoir. La recourante affirme agir dans l’intérêt des deux enfants concernés. Or, elle ne peut se prévaloir d’aucun lien de proximité avec ceux- ci, n’ayant eu demeurant pas observé elle-même les faits relatés dans le signalement. La recourante ne peut donc pas faire valoir les intérêts propres des mineurs et on ne saurait lui reconnaître la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas formellement. Elle allègue en revanche qu’elle disposerait de la qualité pour recourir en tant que tiers intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), invoquant à cet égard la violation de ses droits propres, découlant d’une obligation légale de signalement pénalement sanctionnée à laquelle elle ne pouvait se soustraire, de son but statutaire à accomplir sans entraves, ainsi que du « droit subjectif que lui confère l’art. 314c al. 1 CC à voir son signalement traité par l’autorité compétente ». Certes, il appartient à l’autorité de protection de l’enfant saisie d’un signalement concernant un mineur de s’assurer d’office de l’absence de mise en danger de celui-ci. Toutefois, ni le but statutaire de l’association recourante ni l’art. 314c al. 1 CC – qui prévoit uniquement la faculté de 15J010
- 10 - signaler –, et a fortiori l’art. 314d CC qui ne lui est pas applicable, ne lui confèrent un droit de regard sur les suites données au signalement par l’autorité, mais uniquement un droit d’information à cet égard (art. 35 al. 3 LVPAE), lequel a été satisfait par la communication de la décision attaquée à la signalante; pour autant, cette dernière disposition n’octroie aucun droit au dénonçant à recourir contre une telle décision. De plus, la recourante n’a en l’occurrence nullement été entravée dans son obligation légale de signalement ni dans son droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant au sens de l’art. 314c al. 1 CC, pas plus qu’elle n’a été empêchée d’accomplir sa mission statutaire visant la prévention des violences envers les enfants par des « actions concrètes de prévention et d’information », puisqu’elle a effectivement pu déposer un signalement à la DGEJ et à l’autorité de protection de l’enfant; cette dernière l’a examiné et a rendu la décision attaquée, selon son appréciation de la situation. Par conséquent, l’intérêt juridique à recourir dont se prévaut la recourante n’est pas actuel, ni protégé par le droit de la protection de l’enfant; elle n’a donc pas qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Il résulte de ce qui précède que la qualité pour recourir contre la décision entreprise au sens de l’art. 450 al. 2 CC doit être niée à la recourante. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, on relèvera que si des éléments inquiétants devaient apparaître s’agissant des conditions de vie des mineurs concernés, la DGEJ et/ou la justice de paix se saisiraient d’office de la situation.
5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gaëtan Coutaz (pour l’Association H.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de K***, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés 15J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010