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M125.054639

Enquête préalable SPJ

Waadt · 2026-04-07 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par lettre-décision rendue le 19 février 2026, expédiée le même jour pour notification aux parties et notifiée le 20 février suivant à E.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement déposé le 8 novembre 2025 par C.________, psychologue à S***, concernant la mineure B.________, née le ***2008, pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais, précisant que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) continuerait donc son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. Au pied de cette décision figuraient les voies de droit, qui mentionnaient qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours en déposant un acte écrit et motivé au Tribunal cantonal.

E. 2 Par acte du 19 mars 2026, E.________ (ci-après : le recourant), père de B.________, a fait part de son « intention de recourir » contre cette décision, précisant qu’il adressait ce courrier « à ce stade afin de préserver [s]on droit de recours dans le délai légal prévu par l’art. 450 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] » et qu’il souhaitait disposer d’un délai supplémentaire pour obtenir un avis juridique et préparer un mémoire complet exposant en détail ses moyens de recours et accompagné des pièces justificatives nécessaires. Il a ainsi requis qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour déposer une écriture complète.

E. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix mettant fin à une enquête préalable en protection de mineur, sans suite et sans frais, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255). 15J010

- 3 -

E. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art.

E. 3.2.2.1 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et 15J010

- 4 - dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,

n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251).

E. 3.2.2.2 S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; CCUR 19 janvier 2026/8 ; CCUR 18 juillet 2023/137). L’exposé des motifs doit être produit dans le délai légal de recours, un dépôt de motivation ultérieur après l’expiration du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 15J010

- 5 - et les références citées, rendu en lien avec l’art. 311 al. 1 CPC, mais transposable au recours de l’art. 450 CC).

E. 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée du 19 février 2026, qui comprend des voies de droit avec la mention d’un délai de recours de trente jours et précise que l’acte de recours doit être motivé, a été notifiée le 20 février 2026 au recourant. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 22 mars 2026, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 23 mars 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 19 mars 2026, le recours l’a été en temps utile, par le père de la mineure concernée, partie à la procédure. Toutefois, l’acte de recours ne comporte aucune motivation, ni aucune conclusion valable, le recourant ne soulevant aucun grief contre la décision querellée et ne prenant aucune conclusion tendant à sa modification ou à son annulation. Il se contente en effet de déposer un acte dans le but de « sauvegarder [s]on droit de recours », tout en annonçant expressément « [s]on intention de recourir » contre la décision entreprise. Partant, faute de motivation et de conclusions suffisantes, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC et doit donc être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. Enfin, la requête du recourant tendant à ce qu’un délai lui soit octroyé pour compléter la motivation de son recours ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée dès lors que, comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.2), le délai de recours, qui est un délai légal, n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant était en effet tenu de déposer un acte de recours motivé et comportant des conclusions valables dans le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée, à savoir le 23 mars 2026 au plus tard, le cas échéant en déposant un complément à son acte initial dans ce même délai, ce qu’il n’a pas fait. 15J010

- 6 -

4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. E.________,

- Mme F.________,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], 15J010

- 7 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Cabinet G.________, à l’att. de Mme C.________, psychologue, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010

E. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL M125.***-*** 89 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 450 al. 3 CC et 144 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Q***, contre la décision rendue le 19 février 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par lettre-décision rendue le 19 février 2026, expédiée le même jour pour notification aux parties et notifiée le 20 février suivant à E.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement déposé le 8 novembre 2025 par C.________, psychologue à S***, concernant la mineure B.________, née le ***2008, pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais, précisant que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) continuerait donc son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. Au pied de cette décision figuraient les voies de droit, qui mentionnaient qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours en déposant un acte écrit et motivé au Tribunal cantonal.

2. Par acte du 19 mars 2026, E.________ (ci-après : le recourant), père de B.________, a fait part de son « intention de recourir » contre cette décision, précisant qu’il adressait ce courrier « à ce stade afin de préserver [s]on droit de recours dans le délai légal prévu par l’art. 450 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] » et qu’il souhaitait disposer d’un délai supplémentaire pour obtenir un avis juridique et préparer un mémoire complet exposant en détail ses moyens de recours et accompagné des pièces justificatives nécessaires. Il a ainsi requis qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour déposer une écriture complète. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix mettant fin à une enquête préalable en protection de mineur, sans suite et sans frais, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255). 15J010

- 3 - 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). 3.2.2 3.2.2.1 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et 15J010

- 4 - dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,

n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251). 3.2.2.2 S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; CCUR 19 janvier 2026/8 ; CCUR 18 juillet 2023/137). L’exposé des motifs doit être produit dans le délai légal de recours, un dépôt de motivation ultérieur après l’expiration du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 15J010

- 5 - et les références citées, rendu en lien avec l’art. 311 al. 1 CPC, mais transposable au recours de l’art. 450 CC). 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée du 19 février 2026, qui comprend des voies de droit avec la mention d’un délai de recours de trente jours et précise que l’acte de recours doit être motivé, a été notifiée le 20 février 2026 au recourant. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 22 mars 2026, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 23 mars 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 19 mars 2026, le recours l’a été en temps utile, par le père de la mineure concernée, partie à la procédure. Toutefois, l’acte de recours ne comporte aucune motivation, ni aucune conclusion valable, le recourant ne soulevant aucun grief contre la décision querellée et ne prenant aucune conclusion tendant à sa modification ou à son annulation. Il se contente en effet de déposer un acte dans le but de « sauvegarder [s]on droit de recours », tout en annonçant expressément « [s]on intention de recourir » contre la décision entreprise. Partant, faute de motivation et de conclusions suffisantes, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC et doit donc être déclaré irrecevable. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. Enfin, la requête du recourant tendant à ce qu’un délai lui soit octroyé pour compléter la motivation de son recours ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée dès lors que, comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.2), le délai de recours, qui est un délai légal, n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant était en effet tenu de déposer un acte de recours motivé et comportant des conclusions valables dans le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée, à savoir le 23 mars 2026 au plus tard, le cas échéant en déposant un complément à son acte initial dans ce même délai, ce qu’il n’a pas fait. 15J010

- 6 -

4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. E.________,

- Mme F.________,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], 15J010

- 7 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Cabinet G.________, à l’att. de Mme C.________, psychologue, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010