Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 E.________ et N.________ sont les parents des enfants C.________, née le ***2011, et D.________, né le ***2017. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe. Les deux enfants majeurs du couple, I.________ et H.________ vivent également au domicile familial.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix en tant qu’elle restitue aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et institue en lieu et place une curatelle d’assistance éducative.
E. 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la 15J001
- 17 - décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les organes de protection de la jeunesse peuvent former un recours dans la mesure où ils font valoir une atteinte aux intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1807, p. 182). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 15J001
- 18 - 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 1182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
E. 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, qui assumait jusqu’à la décision entreprise un mandat de placement et de garde des mineurs concernés et fait valoir une atteinte à l’intérêt de ceux-ci en lien avec le retour à domicile, le recours est recevable. 2.
E. 2 Le 9 septembre 2025, la directrice de l’Ecole primaire et secondaire de Q*** et S***, K.________, a fait un signalement de mineurs en danger concernant les enfants C.________ et D.________. En effet, C.________ avait expliqué avoir été frappée avec un câble de télévision par son père lorsque ce dernier était en colère, notamment lorsqu’elle avait des remarques ou des arrivées tardives à l’école, mais également lorsqu’elle sortait sans son accord. La mineure avait rapporté que sa mère lui avait également asséné des coups, notamment à la suite des scarifications qu’elle s’était auto-infligées, et l’avait menacée d’un retour en T*** pour la mettre dans une « école pour mauvaises filles ». Elle a également dit avoir fait l’objet de mauvais traitements de sa sœur aînée et que son frère D.________ essuyait des coups en raison de ses difficultés scolaires. Des difficultés d’apprentissage et dans la relation avec ses pairs avaient été constatées par les intervenants scolaires s’agissant de D.________.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent 15J001
- 19 - encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
E. 2.3 Les parents, assistés de leur conseil commun, ont été entendus à l’audience de la justice de paix du 9 octobre 2025, puis une nouvelle fois le 14 janvier 2026 devant l’autorité de protection réunie en collège. Les enfants ont pour leur part été entendus par la juge de paix le 20 octobre
2025. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 15J001
- 20 -
E. 3 Le 15 septembre 2025, U.________ et L.________, de la DGEJ, ont indiqué s’être entretenues le même jour avec C.________ et D.________, puis, dans un second temps, avec les parents de ceux-ci. C.________ avait rapporté que son père la frappait régulièrement, notamment lorsqu’elle était en retard à l’école, qu’il l’obligeait à se coucher par terre et lui assénait entre cinq et vingt coups avec un câble de chargeur de téléphone ou bien lui donnait des gifles et des coups dans le ventre et les jambes, précisant que ces coups laissaient des marques pendant un à deux jours et survenaient environ une fois par semaine ; ils étaient encore plus fréquents auparavant. Selon C.________, la mère lui donnait des gifles 15J001
- 6 - quotidiennement et l’avait frappée avec le câble de la télévision lorsqu’elle s’était scarifiée, précisant que sa sœur aînée participait aux violences en la frappant avec la main ou un câble de chargeur et aurait déjà lancé un verre sur elle. Selon les intervenantes de la DGEJ, la jeune fille avait présenté des idées suicidaires, particulièrement le 28 août 2025, où elle avait envisagé de se noyer ou de prendre des médicaments. C.________ avait expliqué que ces idées persistaient, même si elles s’étaient amoindries. La prénommée craignait de rentrer chez elle, faisant valoir que sa mère avait le projet de l’emmener en T*** afin de la placer en internat. D.________ avait confirmé l’existence de violences, disant que son père le frappait avec un chargeur de téléphone lorsqu’il faisait des bêtises et que sa sœur I.________ lui avait asséné une « claquette ». En revanche, le garçon disait que sa mère ne le frappait pas, mais que C.________ était davantage exposée aux coups que lui. La DGEJ a relevé que les parents contestaient toute forme de violence à l’encontre de leurs enfants et s’opposaient à leur placement en foyer, la mère ayant toutefois admis avoir menacé C.________ de l’envoyer en T***. La DGEJ a ainsi requis, par voie de mesures superprovisionnelles, qu’un mandat provisoire de placement et de garde lui soit attribué en application des art. 310 et 445 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à E.________ et à N.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ et a confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Les enfants C.________ et D.________ ont été placés au Foyer F.________.
E. 3.1 La DGEJ s’oppose à l’ordonnance entreprise en raison du fait que les parents ont toujours nié toute violence, qu’il n’a pas été possible de travailler avec eux sur un mode éducatif et que les objectifs éducatifs du placement n’ont pas encore été atteints. Dans leurs déterminations du 18 février 2026, les parents ont notamment fait valoir, de manière insistante, tout comme dans le dernier courrier de leur conseil du 24 février 2026, que C.________ aurait exagéré ses propos en parlant de violences, alors qu’il ne se serait rien passé, tout comme les scarifications, qu’elle se serait infligées uniquement parce que ses parents lui interdisaient de sortir.
E. 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012,
n. 5.2.1.3, p. 814). 15J001
- 21 -
E. 3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de 15J001
- 22 - l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
E. 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander 15J001
- 23 - d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
E. 3.2.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
E. 3.3 En l’occurrence, les motifs de protection ayant mené au placement des enfants reposaient sur les allégations par les mineurs de coups violents et répétés donnés par les parents, avec des menaces pour C.________ de l’envoyer en T*** dans une école pour « mauvaises filles », conduisant celle-ci à des pensées suicidaires et à des scarifications. A noter aussi que, depuis 2023, la mère a fait des allers et retours fréquents en T*** pour s’occuper de sa propre mère et qu’elle revenait ponctuellement en Suisse. 15J001
- 24 - Si les premières auditions des enfants ont permis de confirmer les coups et la violence, ce qui a justifié le placement en foyer, les mineurs ont demandé, après quelque temps, à pouvoir rentrer au domicile parental. C.________ s’est d’ailleurs rétractée et a depuis lors affirmé qu’elle avait exagéré ses propos. Quant aux parents, ils n’ont jamais admis les violences ou quelque manquement que ce soit, mais la mère a déclaré que son intention n’avait jamais été d’emmener sa fille en T*** pour la punir, même si elle avait peut-être affirmé une telle chose. La DGEJ relève d’abord que les parents ont maintenu leur discours, à savoir qu’ils n’ont jamais exercé de violence à l’encontre des enfants. De plus, ils minimisent les difficultés des enfants, notamment les constats effectués par l’école. Or, les enfants ont changé leur version des faits et, faute de travail éducatif à ce jour, la DGEJ craint une « récidive ». De plus, lors des premières visites au foyer, les éducateurs ont dû recadrer la mère qui semblait impliquer les enfants dans la procédure. Une ouverture progressive du cadre paraît donc nécessaire. Enfin, la recourante relève qu’il y a un souci s’agissant des méthodes éducatives et qu’il paraît nécessaire de pouvoir mettre sur pied des entretiens et un encadrement avant un retour à domicile. On doit constater qu’il est assez peu crédible qu’une fille de 14 ans s’inflige des blessures en raison d’une interdiction de sortie, dans un climat familial qui serait serein. De plus, il est assez déplacé de mettre précisément tout le poids de l’appréciation du placement sur les déclarations de C.________, alors même que les parents ne se sont pas montrés pressés d’admettre certaines erreurs et de faire des propositions de mise en place d’un encadrement. Quoi qu’il en soit, les intimés rappellent que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne peut être envisagé que s’il n’est pas possible de prévenir le danger pour les enfants d’une autre manière. Or, de leur avis, la décision de retrait n’a été prise que sur la base des déclarations des enfants, qui depuis lors se sont rétractés. Ils ne nient pas qu’un suivi 15J001
- 25 - professionnel par la curatrice désignée serait bénéfique à leur fille (sans mentionner le fils), mais contestent tout élément objectif permettant de justifier la poursuite du placement. Selon eux, ni les allégations d’un cadre trop sévère, ni la procédure pénale en cours, ni la prétendue absence de collaboration des parents – la contestation des accusations pénales étant selon eux et dans ce contexte un droit fondamental, argument qui néglige toutefois le fait qu’il s’agit ici de déterminer l’ampleur des violences pour permettre de mettre en place un cadre éducatif utile –, ne justifient le maintien du placement, les craintes n’étant qu’hypothétiques. Certes, les signaux d’alarme étaient suffisamment importants pour que la décision de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence aux parents ait été parfaitement justifiée. Ils l’étaient d’autant plus qu’outre le signalement de l’école, l’assistante sociale qui a procédé à l’audition des enfants a confirmé lors de l’audience du 9 octobre 2025 que les propos des enfants paraissaient crédibles. D’ailleurs, comme l’a relevé l’assistante sociale, les parents niant toute violence, il était impossible de faire un travail de parentalité avec eux, ce qui a évidemment eu pour effet de prolonger la situation. De plus, les contacts entre les parents et le foyer ont révélé des difficultés, qui n’ont pas aidé à disposer d’une appréciation exacte de la situation. Enfin, les courriers de C.________ dès novembre 2025 montrent qu’elle est revenue sur certaines de ses déclarations, mais surtout qu’elle voulait maintenant rentrer au domicile familial. Il n’en reste pas moins que, même si la situation est difficile à objectiver, la décision attaquée paraît devoir être confirmée. Il est évident que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était justifié au départ et qu’il fallait intervenir. Toutefois, le placement a eu pour effet, si ce n’est une remise en question des parents, de permettre une prise en charge de la situation familiale par la DGEJ dans un contexte de crise. Contrairement à ce que soutiennent les parents, les éléments objectifs d’inquiétude existent (constatations scolaires, blessures, situation familiale problématique avec une mère plus souvent en T*** qu’avec ses enfants, méthodes d’éducation d’une sévérité excessive). Cela étant, la curatelle d’assistance éducative devrait maintenant permettre un suivi et une 15J001
- 26 - surveillance suffisants pour s’assurer que les enfants ne se trouvent pas à nouveau dans un climat familial délétère. On constate en effet une certaine évolution favorable de la situation, en ce sens que les parents se montrent davantage prêts à collaborer, que le droit de visite s’est récemment mieux déroulé, sans nécessité d’intervention des éducateurs, avec un respect du cadre posé. Au vu des déclarations des parents à l’audience du 14 janvier 2026, ceux-ci semblent avoir opéré une amorce de prise de conscience de la nécessité d’adapter leur modèle éducatif et de prendre en compte l’autonomie grandissante de leurs enfants, notamment de C.________. Les deux parents ont ainsi indiqué qu’ils accepteraient toute aide proposée en vue de mieux accompagner leurs enfants. En outre, la représentante de la DGEJ a admis à cette audience qu’elle n’avait pas de conseils éducatifs particuliers à dispenser aux parents, hormis s’agissant des règles au domicile familial et des horaires de sortie, ce qui paraît pouvoir se faire dans le cadre d’un mandat d’assistance éducative. Pour le cas où des problèmes tels que ceux ayant mené au placement des enfants devaient se reproduire, un nouveau retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs pourrait quoi qu’il en soit être envisagé. En l’état, la motivation des premiers juges est convaincante et la levée de la mesure apparaît donc justifiée, au bénéfice de mesures moins incisives, telle qu’exposé de manière complète dans la décision attaquée, une curatelle d’assistance éducative permettant en effet une surveillance active de l’évolution de la situation avec la poursuite d’un travail socio- éducatif à domicile avec la famille et la prise des mesures qui seraient commandées par les intérêts des enfants. L’argument de la DGEJ relatif au temps nécessaire pour préparer le retour des enfants à domicile tombe à faux, puisque l’ordonnance querellée a été communiquée le 28 janvier 2026, ce qui laissait plus d’un mois, à tout le moins, pour précisément préparer ce retour, ce que le juge délégué avait déjà laissé entendre dans sa décision sur effet suspensif du 30 janvier 2026. Le grief doit dès lors être rejeté. 15J001
- 27 - Enfin, les éléments relevés par la DGEJ dans ses déterminations complémentaires du 20 mars 2026 ne modifient pas l’appréciation qui précède. En effet, les quelques points de vigilance mis en évidence lors des récents droits de visite par les éducateurs concernant la relation parents- enfants (notamment, propos inadaptés du père sur le poids de D.________ et le fait que ce dernier a exprimé le souhait que cela se passe mieux à la maison, dans une ambiance plus calme) ne sont pas de nature à représenter un risque de mise en danger des mineurs tel que cela justifierait de renoncer à un retour à domicile, ces aspects pouvant être travaillés par le biais des mesures socio-éducatives à mettre en place dans le cadre du mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC. La DGEJ relève par ailleurs que le cadre des visites a été élargi à deux heures par semaine depuis la décision entreprise, avec la possibilité pour les parents de bénéficier d’une heure de sortie sans intervenant, visiblement sans incident alarmant, ce qui démontre qu’une médiatisation stricte, et a fortiori la poursuite d’un placement, ne se justifient plus du point de vue de la protection des mineurs concernés. 4.
E. 4 Selon un rapport établi le 5 octobre 2025 par P.________ et V.________, éducateurs référents à la Fondation O.________, contre-signé par W.________ et P.________, respectivement responsable d’unité et directrice du secteur enfance à la fondation précitée, des appels en visioconférence entre C.________ et son jeune frère ainsi que leurs parents, encadrés par les éducateurs du Foyer F.________, avaient été mis en place tous les mercredis 15J001
- 7 - et samedis soir. D.________ avait exprimé son envie de revoir ses parents, mais ne souhaitait pas être seul avec eux, disant être rassuré par la présence des éducateurs lors des appels, craignant qu’à défaut, ses parents lui crieraient dessus. Pour sa part, C.________ disait ne pas se sentir prête à revoir ses parents et avait verbalisé l’impression que sa mère se montrait manipulatrice à son égard. Selon les intervenants, la relation parents- enfants était compliquée, avec des moments de gêne. Lors d’un appel en octobre 2025, l’éducatrice avait dû intervenir à plusieurs reprises pour recadrer la discussion et demander à la mère de parler en français et non en peul. Le cadre avait également dû être rappelé à la mère qui avait demandé à sa fille de passer au domicile familial récupérer des affaires. Les enfants s’étaient bien intégrés au foyer et poursuivaient normalement leur scolarité. Dans leur rapport du 7 octobre 2025, M.________, adjointe à la cheffe de l’ORPM B.________, et L.________ ont expliqué que, lors de l’entretien d’admission des mineurs au foyer, les parents avaient réaffirmé n’avoir jamais levé la main sur leurs enfants, la mère ayant toutefois reconnu qu’elle pouvait parfois élever la voix. E.________ avait dit à C.________, après avoir découvert les scarifications, que, si elle recommençait, elle le dirait à la grand-mère, qui serait fâchée. C.________ avait confié percevoir ses parents comme « froids » et peu sincères ; elle avait réitéré son refus de retourner vivre au domicile familial, affirmant que ses gestes d’automutilation étaient liés au climat à la maison. Lors d’un appel, la mère avait questionné D.________ de manière insistante pour savoir si des personnes de son entourage lui faisaient peur et s’il avait un secret à confier. D.________ disait être rassuré par la présence des éducateurs, relevant que ses parents le frappaient souvent et le forçaient à faire ses devoirs pendant trois ou quatre heures. Les professionnelles ont constaté que C.________ présentait une fragilité psychologique importante, avec des actes de scarification avérés.
E. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
E. 4.2.1 Par décision du 26 février 2026, le bénéfice de l’assistance judicaire complète a été octroyé à N.________, avec effet au 5 février 2026, comprenant l’assistance de Me Milena Vaucher-Chiari, avocate.
E. 4.2.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 15J001
- 28 - Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé 15J001
- 29 - en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
E. 4.2.3 Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de N.________, lequel a été interpellé sur le recours et a déposé une réponse, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans ce cadre. Dans sa liste des opérations du 17 mars 2026, Me Vaucher- Chiari annonce avoir consacré 9 heures et une minute à cette affaire, pour la période du 5 février au 17 mars 2026. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause ainsi que de la courte période considérée, il apparaît que cette durée est excessive. On ne tiendra pas compte du temps consacré à l’étude du dossier (0h20), dès lors que l’avocate intervenait déjà en première instance comme conseil d’office et connaît donc bien l’affaire. En outre, la durée chiffrée à 4 heures et 40 minutes pour la rédaction d’une réponse comprenant environ 7 pages de moyens est disproportionnée et sera ramenée à 3 heures. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’indemniser au temps de l’avocat les courriers des
E. 4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
E. 4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de N.________, est arrêtée à 1’177 fr. 60 (mille cent septante- sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. 15J001
- 31 - IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM B.________, à l’att. de Mme L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs,
- Me Milena Vaucher-Chiari (pour E.________ et N.________),
- Me J.________, curateur ad hoc de représentation (pour les enfants C.________ et D.________), et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. 15J001
- 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
E. 5 Le 9 octobre 2025, la justice de paix a tenu une audience en présence des parents, assistés de leur conseil commun, et de L.________, pour la DGEJ. 15J001
- 8 - L.________ a relevé qu’elle n’avait pas de nouveaux éléments à soumettre, n’ayant pas revu les enfants depuis leur placement. Elle s’est référée au rapport de la DGEJ du 7 octobre 2025, soulignant néanmoins qu’elle avait précédemment entendu les enfants et qu’elle ne doutait pas de la crédibilité de leurs déclarations. E.________ a déclaré que, depuis le mois d’août 2023, elle se rendait régulièrement en T*** pour s’occuper de sa mère blessée. Elle devait d’ailleurs repartir, mais ses enfants constituaient sa priorité compte tenu de la situation. Si elle a admis le caractère strict de son éducation, elle a réfuté toute violence physique envers ses enfants, se disant très étonnée des propos de C.________ ; selon la mère, la seule problématique rencontrée avec sa fille était que celle-ci demandait plus de temps de sortie ou pour être sur son téléphone. Lorsqu’elle avait interrogé C.________ sur ses scarifications, celle-ci lui avait dit faire l’objet de harcèlement scolaire de la part d’un camarade de classe, avant de revenir sur ses propos en les minimisant. Lorsqu’elle devait punir C.________, elle la privait de téléphone ou lui faisait assumer des tâches ménagères en principe dévolues à la sœur aînée, D.________ étant pour sa part puni en étant privé de repas à l’extérieur ou invité à faire la sieste, ce qu’il n’aimait pas trop. Les punitions étaient rares, les enfants s’excusant souvent avant même d’être punis. E.________ a fait valoir que les enfants riaient beaucoup lors des appels par visioconférence. Elle a relevé que C.________ rencontrait des difficultés en mathématiques, raison pour laquelle elle lui avait dit qu’elle devait travailler sérieusement, faute de quoi elle devrait venir avec elle en T***. Elle a constaté que sa fille traversait une période d’adolescence difficile et a exprimé de la culpabilité de ne pas avoir su percevoir plus tôt les souffrances de sa fille. La mère a souligné que D.________ pouvait être poussé à répéter ce qui lui était dit, ce d’autant plus au vu de son fort attachement à sa sœur. Pour sa part, N.________ a indiqué qu’il n’avait jamais frappé ses enfants ; il était étonné et dans l’incompréhension quant aux reproches de C.________ et D.________. La relation avec ce dernier avait toujours été 15J001
- 9 - bonne. Il a précisé que C.________ demandait régulièrement à sortir avec ses amies et que, s’il l’y autorisait parfois, il ne le faisait plus depuis que ses résultats scolaires étaient moins bons et qu’il estimait que sa fille devait consacrer du temps à réviser. Il a souligné que C.________ avait de la peine à accepter que sa sœur aînée et ses amies aient le droit de sortir mais pas elle. Il pensait que les reproches de C.________ pouvaient être liés aux interdictions de sortie et à la confiscation de son téléphone. Les parents ont déclaré être disposés à accepter toute mesure leur permettant d’assumer à nouveau la prise en charge de leurs enfants. A cette audience, I.________ a été entendue comme témoin. Elle a déclaré avoir été présente lors de la plupart des échanges téléphoniques entre C.________ et D.________ avec leurs parents. A l’exception du second appel, où son jeune frère s’était montré « bizarre », ils étaient normaux et souriants. Elle n’avait jamais entendu ses parents évoquer la procédure en cours en présence de C.________ et D.________ ou les interroger à cet égard. Elle se disait choquée des accusations de violences de C.________ ; elle a nié lui avoir jamais asséné de coups. Elle se souvenait en revanche d’un épisode où elle avait trébuché sur un câble de chargeur de console de jeux et l’avait lancé sur son petit frère en lui demandant de le ranger. Ce dernier avait alors prétendu auprès de leur père qu’elle l’avait frappé avec ledit câble.
E. 6 Par écriture du 13 octobre 2025 Me Milena Vaucher-Chiari a requis la mise en place de droits de visite médiatisés entre C.________ et D.________ et leurs parents avant la prochaine rencontre prévue avec la DGEJ et l’équipe mobile de la Fondation O.________, et que le suivi psychologique des enfants soit mis en œuvre dans les meilleurs délais, les parents y ayant donné leur accord.
E. 7 Le 20 octobre 2025, la juge de paix a entendu les enfants, de manière séparée. C.________ a autorisé la divulgation d’un résumé des éléments principaux de ses déclarations, tandis que son frère a refusé que ses propos soient communiqués. 15J001
- 10 - Selon les éléments que C.________ a accepté de transmettre, elle avait confirmé, lors de son audition, ses propos en lien avec les violences subies et avait expliqué avoir justifié ses scarifications par du harcèlement scolaire alors qu’en réalité, elle s’était automutilée car elle ne supportait plus le climat à la maison. Elle avait affirmé qu’après avoir découvert ses scarifications, sa mère l’avait frappée avec un câble, avait filmé ses bras en lui disant qu’elle allait le dire à la famille, qu’elle était une criminelle, qu’elle avait le « cœur noir », et que son père l’avait également frappée à cette occasion. C.________ avait en outre indiqué qu’elle ne sortait jamais du domicile familial, que sa mère lui avait confié qu’elle la détestait et que ses parents étaient dans le déni de ce qui se passait, ne l’écoutaient pas et ne la croyaient jamais. C.________ avait admis qu’elle ne faisait pas toujours tout juste, mais souhaitait être entendue par ses parents, se plaignant que ceux-ci pensaient, sans les connaître, que ses copines étaient « méchantes » et l’influençaient. Par courrier du 24 octobre 2025, C.________ a modifié ses déclarations en ce sens que, le jour où ses parents avaient découvert ses scarifications, sa mère l’avait frappée avec un chargeur et l’avait insultée alors que son père l’avait giflée, mais ne l’avait ni frappée au ventre ni aux jambes. Elle a relevé que l’épisode où son père lui avait demandé à elle et à son frère cadet de se mettre à terre pour les frapper était ancien, datant d’il y a une année. C.________ a souligné que son père la giflait encore parfois, mais que, plus généralement, il haussait la voix sur elle et son frère. C.________ a encore affirmé que sa sœur aînée la frappait souvent pour des « histoires de sœurs », parfois avec un chargeur, mais surtout avec les mains, sans toutefois donner de coups de poing. Par courrier subséquent du 3 novembre 2025, la jeune fille a donné son accord à la communication de ses nouvelles déclarations à ses parents et à la DGEJ.
E. 8 Par courrier du 28 octobre 2025, M.________ et L.________ ont indiqué qu’une rencontre entre les parents et l’équipe mobile de la Fondation O.________ ne pourrait avoir lieu avant le 6 novembre 2025, compte tenu des disponibilités de chacun. Elles ont précisé qu’un suivi 15J001
- 11 - psychologique serait rapidement mis en place en faveur des mineurs concernés.
E. 9 Le 3 novembre 2025, une dénonciation a été adressée par la DGEJ à la Police cantonale vaudoise en raison de coups supposément assénés de manière régulière à C.________ et D.________ par leurs parents.
E. 10 Selon le rapport d’enquête préalable établi le 7 novembre 2025 par la DGEJ, les parents contestaient toujours les déclarations de leurs enfants quant aux violences au domicile familial. Les professionnelles de la DGEJ ont constaté que, chez ses parents, C.________ n’était pas autorisée à sortir après l’école en semaine et ne bénéficiait que d’une sortie limitée à deux heures au maximum le week-end, jusqu’à 17 heures au plus tard. Lors d’un week-end, alors qu’elle était rentrée à 17 heures et non à 16 heures comme prévu, C.________ avait été sanctionnée par une interdiction de sortie du domicile familial pendant un mois. C.________ avait exprimé aux intervenantes le souhait de revoir ses parents, mais demeurait ambivalente à ce sujet. La jeune fille avait adopté des comportements auto-agressifs ; il lui arrivait de se griffer jusqu’au sang lorsqu’elle était submergée par les émotions, mais elle parvenait à en parler spontanément aux éducateurs du foyer, démontrant une certaine capacité à solliciter de l’aide. Pour sa part, D.________ présentait un discours et des repères temporels fluctuants, avec parfois des comportements impulsifs ; néanmoins, il respectait globalement les règles du foyer. Les deux enfants dormaient bien et questionnaient régulièrement les éducateurs quant à savoir si leurs parents avaient reconnu les faits de violence. Les échanges téléphoniques avec la famille se déroulaient dans de meilleures conditions depuis le rappel des limites. La DGEJ a préconisé le maintien du mandat de placement et de garde.
E. 11 Par courrier daté du 10 novembre 2025, reçu le 20 novembre suivant par la juge de paix, C.________ a relaté qu’elle avait exagéré ses déclarations quant aux violences subies par ses parents. Elle a expliqué que son frère et elle étaient heureux, aimés et protégés chez leurs parents et que ces derniers ne les punissaient que lorsqu’ils faisaient des bêtises. Hormis le jour où sa mère avait découvert ses cicatrices, celle-ci ne l’avait 15J001
- 12 - jamais frappée et n’avait pas utilisé de câbles ; elle l’avait uniquement giflée. Son père ne l’avait jamais frappée. Sa mère veillait par ailleurs sur eux, même lorsqu’elle n’était pas en Suisse. C.________ a soutenu qu’elle s’était mutilée car ses parents ne la laissaient pas sortir. Elle est revenue sur ses précédentes déclarations de coups dans le ventre et aux jambes et sur le fait que son père lui aurait dit qu’elle était « grosse ». Elle a demandé pardon d’avoir exagéré, disant avoir compris qu’il s’agissait d’une « grosse erreur » et affirmant que cela ne se reproduirait pas. Elle a demandé à pouvoir rentrer à la maison avec son frère. Par écriture du 24 novembre 2025, les parents ont conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, au maintien du lieu de résidence des enfants au Foyer F.________ jusqu’à droit connu sur la procédure, estimant en substance qu’un changement de foyer serait inopportun à ce stade, notamment au vu du souhait exprimé par les enfants de retourner au domicile parental.
E. 12 Le 26 novembre 2025, P.________ et V.________ ont établi un rapport de situation, contre-signé par W.________ et P.________, exposant que les enfants avaient exprimé le souhait de revoir leurs parents, que ces derniers avaient accepté et fait une demande de suivi psychologique pour C.________ en lien avec un épisode de scarification survenu dans le cadre du placement. Les professionnels ont observé que D.________ pouvait rencontrer des difficultés à entrer en contact avec ses pairs et à s’exprimer en situation de stress, de sorte que la reprise d’un suivi logopédique paraissait judicieuse. Le cadre des appels en visioconférence était désormais respecté et les parents se montraient investis et présents. Malgré les ressources parentales non négligeables, E.________ et N.________ pouvaient être confrontés à certaines limites, notamment dans la gestion de certains sujets difficiles à aborder sans générer de tensions, tels que l’autonomisation de C.________ et de son frère cadet, ainsi que dans la compréhension des exigences institutionnelles. 15J001
- 13 - Le 27 novembre 2025, les enfants C.________ et D.________ ont intégré le Foyer G.________, dès lors que le foyer précédent était réservé aux placements d’urgence. Par courrier du 1er décembre 2025, les parents, par l’intermédiaire de leur conseil, ont estimé que le maintien du mandat de placement et de garde était injustifié, tout comme le changement de foyer. Dans leur rapport du même jour, M.________ et L.________ ont relevé que C.________ et D.________ présentaient un bon état général et un comportement exemplaire au Foyer F.________, de même qu’à l’école. Deux rencontres parents-enfants avaient pu avoir lieu au cours du mois de novembre 2025 avec l’intervention de l’équipe mobile de la Fondation O.________ ; ces visites s’étaient déroulées à satisfaction. Selon la DGEJ, la rétractation de C.________ ne signifiait pas nécessairement qu’aucune violence répétée n’avait eu lieu. Lors du trajet au nouveau foyer, D.________ avait d’ailleurs indiqué que des violences avec un câble de chargeur de téléphone s’étaient produites à plusieurs reprises et qu’il regrettait que ses parents n’assument pas leurs actes. Les professionnelles ont souligné que les parents persistaient à nier toute forme de violence, compromettant ainsi la réalisation d’un travail sur la parentalité. La DGEJ a conclu au maintien du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence C.________ et D.________. Par déterminations du 8 décembre 2025, les parents ont relevé que la DGEJ avait laissé entendre à D.________ qu’un aveu de leur part accélérait la procédure, ce qui n’était pas possible en l’absence d’acte de violence avéré. Ils ont estimé que la position de la DGEJ reposait désormais presque exclusivement sur les déclarations de D.________, sans prise en compte des rétractations de C.________. Ils ont requis la reddition d’une décision par voie de circulation dans les meilleurs délais, respectivement la tenue d’une audience.
E. 13 Par lettre du 9 décembre 2025, la juge de paix a informé les parties que l’autorité de protection n’était pas en mesure de rendre une 15J001
- 14 - décision, dès lors que des mesures d’instruction complémentaires avaient été requises et admises, de sorte qu’une nouvelle audience serait fixée pour respecter le droit d’être entendu des parties et limiter les échanges d’écritures.
E. 14 Le 11 décembre 2025, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants C.________ et D.________ et nommé Me J.________, avocat à R***, en qualité de curateur, avec pour mission de représenter les mineurs précités dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leurs parents.
E. 15 Dans un rapport du 19 décembre 2025, X.________, Y.________ et Z.________, respectivement éducatrice référente, responsable d’unité et directeur du secteur ambulatoire à la Fondation O.________, ont indiqué que deux rencontres accompagnées avaient eu lieu entre les parents et C.________ et D.________ en novembre 2025. Le cadre posé par la DGEJ avait été respecté et les visites s’étaient déroulées sans aucune intervention des éducateurs pour recadrer ou favoriser la reprise du lien ; parents et enfants s’étaient appliqués à créer une ambiance agréable lors de ces visites, notamment par le biais d’activités ludiques. Les enfants avaient manifesté le souhait de voir davantage leurs parents.
E. 16 Le 14 janvier 2026, la justice de paix a tenu une audience, en présence des parents, assistés de leur conseil commun, et de L.________, pour la DGEJ. L.________ a déclaré que les enfants allaient bien et s’étaient adaptés au nouveau foyer, C.________ ayant toutefois un peu plus difficultés à s’habituer à sa nouvelle école, exprimant que sa famille et ses amis lui manquaient. Les enfants étaient contents de voir leurs parents et l’exercice du droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de la prestation A.________, bien que récent, se déroulait bien. L’assistante sociale a considéré que le discours initial de C.________ quant aux faits de violence était plausible. Selon elle, il était trop tôt pour prévoir un droit de visite non médiatisé durant les week-ends ou les vacances. L.________ a relevé qu’elle n’avait pas 15J001
- 15 - de conseils éducatifs à apporter aux parents, bien qu’elle soit disposée à discuter avec eux des règles au domicile familial ainsi que des horaires de sortie de C.________ ; elle ne souhaitait toutefois pas aborder la question des violences, ayant l’impression de se retrouver « face à un mur ». Elle a conclu, pour la DGEJ, au maintien de la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence jusqu’à ce que la procédure pénale fasse la lumière sur les faits reprochés aux parents. E.________ a relevé que ses enfants étaient prioritaires par rapport à la nécessité d’aider sa mère en T***. Elle a relevé qu’à chaque rencontre avec l’assistante sociale de la DGEJ, elle l’avait interrogée sur les objectifs qui devaient être travaillés en vue du retour des enfants à domicile, ce à quoi on lui répondait qu’une procédure était en cours, que la juge déciderait et qu’il n’y avait dès lors pas d’objectifs. Durant les quatre mois de séparation d’avec ses enfants, elle avait beaucoup réfléchi sur le système familial et les punitions et était arrivée à la conclusion qu’elle devait privilégier le dialogue avec ses enfants. Elle avait travaillé sur les propos qu’elle avait tenus à C.________ sous l’effet de la colère – elle ne se souvenait toutefois pas de lui avoir dit qu’elle avait un cœur noir – et convenu avec sa fille qu’elle devait faire attention à son discours lors des moments de tensions. Si elle admettait avoir menacé sa fille de l’emmener en T*** afin que celle-ci travaille bien à l’école, elle n’avait jamais eu l’intention de mettre ces dires à exécution. La mère a constaté que le désaccord majeur avec C.________ portait sur les horaires de sortie et qu’elle était disposé à les élargir après discussion avec le cercle d’amies de sa fille et les parents de celles-ci. Elle se rendait compte que C.________ avait grandi. N.________ a exposé que les enfants étaient bien intégrés en Suisse et qu’il n’était pas envisagé qu’ils aillent vivre ailleurs. Il a précisé qu’il se trouvait au travail lorsque les enfants commençaient l’école, mais qu’il était présent à leur retour après les classes à 15 heures 30, de sorte qu’il pouvait s’occuper d’eux. Il a encore indiqué que, depuis que C.________ s’était fait de nouveaux amis, elle souhaitait tout le temps sortir de la maison, raison pour laquelle des horaires de sortie avaient été définis. Il 15J001
- 16 - avait d’ailleurs demandé à C.________ de ne pas se comparer à sa sœur plus âgée. Les parents ont tous deux déclaré qu’ils acceptaient toute aide proposée en vue de mieux accompagner C.________ et D.________, souhaitant que ceux-ci puissent regagner le domicile familial. Ils ont conclu à la levée immédiate de la mesure au sens de l’art. 310 CC, relevant que la complexité de la situation familiale ne justifiait pas un placement.
E. 17 Par décision du 10 février 2026, notifiée le lendemain sous la forme d’un dispositif, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation dans la procédure à forme de l’art. 314abis CC en faveur des mineurs C.________ et D.________, Me J.________ étant désigné curateur avec pour mission de représenter les enfants précités dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite par la justice de paix. En dro it : 1.
E. 18 février et 17 mars 2026 (0h13 chacun), dès lors qu’il s’agit uniquement de courriers accompagnant le dépôt respectivement de la réponse et de la liste des opérations, de même que le courriel aux clients du 17 mars 2026 (0h13), qui semble relever d’un avis de transmission. On ne trouve également nulle trace au dossier d’un courrier qui aurait été adressé à l’autorité de recours le 25 février 2026 (0h13), cette opération étant dès lors retranchée. En définitive, la durée indemnisable s’élève à 5 heures et 56 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Milena Vaucher-Chiari peut être fixée à 1'177 fr. 60, soit 1'068 fr. à titre d’honoraires (5,93h x 180), 21 fr. 35 de débours forfaitaires (2 % de 1’068 [art 3bis al. 1 RAJ]), et 88 fr. 25 (8.1 15J001
- 30 - % de 1'089.35) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
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TRIBUNAL CANTONAL M125.***-*** 68 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 8 avril 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 308 al. 1, 310, 313 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la DIRECTION GENERALE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2026 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, tous deux à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2026, envoyée pour notification le 28 janvier 2026, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a restitué à E.________ et N.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.________, née le ***2011, et D.________, né le ***2017 (I), relevé et libéré la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat provisoire de placement et de garde des deux enfants (II), institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________ et D.________, et nommé en qualité de curatrice provisoire L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ (III et IV), fixé ses tâches, dont la remise d’un rapport dans un délai de quatre mois dès la notification de l’ordonnance (V et VI), ouvert formellement une enquête en limitation de l’autorité parentale (VII) et confié à la DGEJ un mandat d’enquête (VIII), les frais de la procédure provisionnelle suivant le sort de la cause (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que, depuis le placement des enfants il y a quatre mois, les parents avaient opéré une prise de conscience de leurs limites éducatives et avaient entrepris un travail sur leurs relations avec leurs enfants, qu’il semblait ainsi opportun d’accompagner la famille dans le retour à domicile des enfants, le maintien d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence apparaissant désormais disproportionné et trop incisif au vu des circonstances, et ce indépendamment de l’existence ou non des violences reprochées par les enfants à leurs parents. Le retour à domicile nécessitait toutefois un suivi éducatif rapproché, de sorte que l’institution d’une curatelle d’assistance éducative paraissait adaptée et suffisante, dite mesure permettant en effet à la curatrice d’exercer un droit de regard sur la situation familiale, tout en poursuivant un travail éducatif concret et proactif avec les parents, en mettant en place ou en veillant à la poursuite des suivis des enfants ou toute autre mesure nécessaire pour les protéger. 15J001
- 3 - B. Sans attendre l’échéance du délai de recours, Me Milena Vaucher-Chiari, conseil des parents, a requis, le 29 janvier 2026, la levée de l’effet suspensif résultant ex lege de l’ordonnance du 14 janvier 2026 aux fins de permettre aux enfants de rentrer immédiatement chez eux, précisant que les parents n’entendaient de toute façon pas recourir. Par décision du 30 janvier 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a rejeté cette requête, rappelant notamment le fait que d’autres entités pouvaient avoir un intérêt à recourir et qu’il fallait préparer le retour des enfants du moment qu’ils se trouvaient en foyer depuis près de quatre mois. Les frais de cette décision, par 200 fr., ont été mis à la charge des parents. Par acte du 3 février 2026, la DGEJ, représentée par sa Directrice générale GG.________, a recouru contre l’ordonnance du 14 janvier 2026, concluant à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ soit confirmé, que la DGEJ soit maintenue en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants précités, et qu’elle exerce les tâches de placement et de garde des mineurs, en veillant au rétablissement progressif et durable d’un lien avec les parents, à la suppression des chiffres IV et V ainsi qu’à la réforme du chiffre VI en ce sens que la DGEJ soit invitée à faire un rapport, le solde du dispositif demeurant inchangé. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Le 10 février 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. Le 11 février 2026, la juge de paix a communiqué à la Chambre de céans une décision rendue le 10 février précédent par voie de dispositif, instituant une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis 15J001
- 4 - CC en faveur des mineurs concernés, mandat confié à Me J.________, avocat à R***. Par déterminations du 18 février 2026, E.________ et N.________, parents des mineurs concernés, ont conclu, par leur conseil commun, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Ils ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de défenseur d’office. Egalement interpellé sur le recours, l’avocat J.________ a indiqué, par courrier du 16 février 2016, qu’il avait tout juste été nommé comme curateur des mineurs concernés dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et n’était dès lors pas en mesure de déposer des déterminations. L’enfant C.________ s’est déterminée spontanément par courrier du 6 février 2026, concluant à pouvoir rentrer chez elle. Par décision du 26 février 2026 du juge délégué, Me Milena Vaucher-Chiari a été désignée conseil d’office de N.________. Le 24 février 2026, le conseil des parents a une nouvelle fois écrit en demandant une décision dans « les plus brefs délais » et en motivant encore une fois sa position. Le 17 mars 2026, Me Milena Vaucher-Chiari a déposé sa liste des opérations. Le 20 mars 2026, la DGEJ a spontanément déposé des déterminations complémentaires, déclarant maintenir les conclusions de son recours. Par écriture du 26 mars 2026, Me Vaucher-Chiari a réagi au courrier de la DGEJ. 15J001
- 5 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. E.________ et N.________ sont les parents des enfants C.________, née le ***2011, et D.________, né le ***2017. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe. Les deux enfants majeurs du couple, I.________ et H.________ vivent également au domicile familial.
2. Le 9 septembre 2025, la directrice de l’Ecole primaire et secondaire de Q*** et S***, K.________, a fait un signalement de mineurs en danger concernant les enfants C.________ et D.________. En effet, C.________ avait expliqué avoir été frappée avec un câble de télévision par son père lorsque ce dernier était en colère, notamment lorsqu’elle avait des remarques ou des arrivées tardives à l’école, mais également lorsqu’elle sortait sans son accord. La mineure avait rapporté que sa mère lui avait également asséné des coups, notamment à la suite des scarifications qu’elle s’était auto-infligées, et l’avait menacée d’un retour en T*** pour la mettre dans une « école pour mauvaises filles ». Elle a également dit avoir fait l’objet de mauvais traitements de sa sœur aînée et que son frère D.________ essuyait des coups en raison de ses difficultés scolaires. Des difficultés d’apprentissage et dans la relation avec ses pairs avaient été constatées par les intervenants scolaires s’agissant de D.________.
3. Le 15 septembre 2025, U.________ et L.________, de la DGEJ, ont indiqué s’être entretenues le même jour avec C.________ et D.________, puis, dans un second temps, avec les parents de ceux-ci. C.________ avait rapporté que son père la frappait régulièrement, notamment lorsqu’elle était en retard à l’école, qu’il l’obligeait à se coucher par terre et lui assénait entre cinq et vingt coups avec un câble de chargeur de téléphone ou bien lui donnait des gifles et des coups dans le ventre et les jambes, précisant que ces coups laissaient des marques pendant un à deux jours et survenaient environ une fois par semaine ; ils étaient encore plus fréquents auparavant. Selon C.________, la mère lui donnait des gifles 15J001
- 6 - quotidiennement et l’avait frappée avec le câble de la télévision lorsqu’elle s’était scarifiée, précisant que sa sœur aînée participait aux violences en la frappant avec la main ou un câble de chargeur et aurait déjà lancé un verre sur elle. Selon les intervenantes de la DGEJ, la jeune fille avait présenté des idées suicidaires, particulièrement le 28 août 2025, où elle avait envisagé de se noyer ou de prendre des médicaments. C.________ avait expliqué que ces idées persistaient, même si elles s’étaient amoindries. La prénommée craignait de rentrer chez elle, faisant valoir que sa mère avait le projet de l’emmener en T*** afin de la placer en internat. D.________ avait confirmé l’existence de violences, disant que son père le frappait avec un chargeur de téléphone lorsqu’il faisait des bêtises et que sa sœur I.________ lui avait asséné une « claquette ». En revanche, le garçon disait que sa mère ne le frappait pas, mais que C.________ était davantage exposée aux coups que lui. La DGEJ a relevé que les parents contestaient toute forme de violence à l’encontre de leurs enfants et s’opposaient à leur placement en foyer, la mère ayant toutefois admis avoir menacé C.________ de l’envoyer en T***. La DGEJ a ainsi requis, par voie de mesures superprovisionnelles, qu’un mandat provisoire de placement et de garde lui soit attribué en application des art. 310 et 445 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à E.________ et à N.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ et a confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Les enfants C.________ et D.________ ont été placés au Foyer F.________.
4. Selon un rapport établi le 5 octobre 2025 par P.________ et V.________, éducateurs référents à la Fondation O.________, contre-signé par W.________ et P.________, respectivement responsable d’unité et directrice du secteur enfance à la fondation précitée, des appels en visioconférence entre C.________ et son jeune frère ainsi que leurs parents, encadrés par les éducateurs du Foyer F.________, avaient été mis en place tous les mercredis 15J001
- 7 - et samedis soir. D.________ avait exprimé son envie de revoir ses parents, mais ne souhaitait pas être seul avec eux, disant être rassuré par la présence des éducateurs lors des appels, craignant qu’à défaut, ses parents lui crieraient dessus. Pour sa part, C.________ disait ne pas se sentir prête à revoir ses parents et avait verbalisé l’impression que sa mère se montrait manipulatrice à son égard. Selon les intervenants, la relation parents- enfants était compliquée, avec des moments de gêne. Lors d’un appel en octobre 2025, l’éducatrice avait dû intervenir à plusieurs reprises pour recadrer la discussion et demander à la mère de parler en français et non en peul. Le cadre avait également dû être rappelé à la mère qui avait demandé à sa fille de passer au domicile familial récupérer des affaires. Les enfants s’étaient bien intégrés au foyer et poursuivaient normalement leur scolarité. Dans leur rapport du 7 octobre 2025, M.________, adjointe à la cheffe de l’ORPM B.________, et L.________ ont expliqué que, lors de l’entretien d’admission des mineurs au foyer, les parents avaient réaffirmé n’avoir jamais levé la main sur leurs enfants, la mère ayant toutefois reconnu qu’elle pouvait parfois élever la voix. E.________ avait dit à C.________, après avoir découvert les scarifications, que, si elle recommençait, elle le dirait à la grand-mère, qui serait fâchée. C.________ avait confié percevoir ses parents comme « froids » et peu sincères ; elle avait réitéré son refus de retourner vivre au domicile familial, affirmant que ses gestes d’automutilation étaient liés au climat à la maison. Lors d’un appel, la mère avait questionné D.________ de manière insistante pour savoir si des personnes de son entourage lui faisaient peur et s’il avait un secret à confier. D.________ disait être rassuré par la présence des éducateurs, relevant que ses parents le frappaient souvent et le forçaient à faire ses devoirs pendant trois ou quatre heures. Les professionnelles ont constaté que C.________ présentait une fragilité psychologique importante, avec des actes de scarification avérés.
5. Le 9 octobre 2025, la justice de paix a tenu une audience en présence des parents, assistés de leur conseil commun, et de L.________, pour la DGEJ. 15J001
- 8 - L.________ a relevé qu’elle n’avait pas de nouveaux éléments à soumettre, n’ayant pas revu les enfants depuis leur placement. Elle s’est référée au rapport de la DGEJ du 7 octobre 2025, soulignant néanmoins qu’elle avait précédemment entendu les enfants et qu’elle ne doutait pas de la crédibilité de leurs déclarations. E.________ a déclaré que, depuis le mois d’août 2023, elle se rendait régulièrement en T*** pour s’occuper de sa mère blessée. Elle devait d’ailleurs repartir, mais ses enfants constituaient sa priorité compte tenu de la situation. Si elle a admis le caractère strict de son éducation, elle a réfuté toute violence physique envers ses enfants, se disant très étonnée des propos de C.________ ; selon la mère, la seule problématique rencontrée avec sa fille était que celle-ci demandait plus de temps de sortie ou pour être sur son téléphone. Lorsqu’elle avait interrogé C.________ sur ses scarifications, celle-ci lui avait dit faire l’objet de harcèlement scolaire de la part d’un camarade de classe, avant de revenir sur ses propos en les minimisant. Lorsqu’elle devait punir C.________, elle la privait de téléphone ou lui faisait assumer des tâches ménagères en principe dévolues à la sœur aînée, D.________ étant pour sa part puni en étant privé de repas à l’extérieur ou invité à faire la sieste, ce qu’il n’aimait pas trop. Les punitions étaient rares, les enfants s’excusant souvent avant même d’être punis. E.________ a fait valoir que les enfants riaient beaucoup lors des appels par visioconférence. Elle a relevé que C.________ rencontrait des difficultés en mathématiques, raison pour laquelle elle lui avait dit qu’elle devait travailler sérieusement, faute de quoi elle devrait venir avec elle en T***. Elle a constaté que sa fille traversait une période d’adolescence difficile et a exprimé de la culpabilité de ne pas avoir su percevoir plus tôt les souffrances de sa fille. La mère a souligné que D.________ pouvait être poussé à répéter ce qui lui était dit, ce d’autant plus au vu de son fort attachement à sa sœur. Pour sa part, N.________ a indiqué qu’il n’avait jamais frappé ses enfants ; il était étonné et dans l’incompréhension quant aux reproches de C.________ et D.________. La relation avec ce dernier avait toujours été 15J001
- 9 - bonne. Il a précisé que C.________ demandait régulièrement à sortir avec ses amies et que, s’il l’y autorisait parfois, il ne le faisait plus depuis que ses résultats scolaires étaient moins bons et qu’il estimait que sa fille devait consacrer du temps à réviser. Il a souligné que C.________ avait de la peine à accepter que sa sœur aînée et ses amies aient le droit de sortir mais pas elle. Il pensait que les reproches de C.________ pouvaient être liés aux interdictions de sortie et à la confiscation de son téléphone. Les parents ont déclaré être disposés à accepter toute mesure leur permettant d’assumer à nouveau la prise en charge de leurs enfants. A cette audience, I.________ a été entendue comme témoin. Elle a déclaré avoir été présente lors de la plupart des échanges téléphoniques entre C.________ et D.________ avec leurs parents. A l’exception du second appel, où son jeune frère s’était montré « bizarre », ils étaient normaux et souriants. Elle n’avait jamais entendu ses parents évoquer la procédure en cours en présence de C.________ et D.________ ou les interroger à cet égard. Elle se disait choquée des accusations de violences de C.________ ; elle a nié lui avoir jamais asséné de coups. Elle se souvenait en revanche d’un épisode où elle avait trébuché sur un câble de chargeur de console de jeux et l’avait lancé sur son petit frère en lui demandant de le ranger. Ce dernier avait alors prétendu auprès de leur père qu’elle l’avait frappé avec ledit câble.
6. Par écriture du 13 octobre 2025 Me Milena Vaucher-Chiari a requis la mise en place de droits de visite médiatisés entre C.________ et D.________ et leurs parents avant la prochaine rencontre prévue avec la DGEJ et l’équipe mobile de la Fondation O.________, et que le suivi psychologique des enfants soit mis en œuvre dans les meilleurs délais, les parents y ayant donné leur accord.
7. Le 20 octobre 2025, la juge de paix a entendu les enfants, de manière séparée. C.________ a autorisé la divulgation d’un résumé des éléments principaux de ses déclarations, tandis que son frère a refusé que ses propos soient communiqués. 15J001
- 10 - Selon les éléments que C.________ a accepté de transmettre, elle avait confirmé, lors de son audition, ses propos en lien avec les violences subies et avait expliqué avoir justifié ses scarifications par du harcèlement scolaire alors qu’en réalité, elle s’était automutilée car elle ne supportait plus le climat à la maison. Elle avait affirmé qu’après avoir découvert ses scarifications, sa mère l’avait frappée avec un câble, avait filmé ses bras en lui disant qu’elle allait le dire à la famille, qu’elle était une criminelle, qu’elle avait le « cœur noir », et que son père l’avait également frappée à cette occasion. C.________ avait en outre indiqué qu’elle ne sortait jamais du domicile familial, que sa mère lui avait confié qu’elle la détestait et que ses parents étaient dans le déni de ce qui se passait, ne l’écoutaient pas et ne la croyaient jamais. C.________ avait admis qu’elle ne faisait pas toujours tout juste, mais souhaitait être entendue par ses parents, se plaignant que ceux-ci pensaient, sans les connaître, que ses copines étaient « méchantes » et l’influençaient. Par courrier du 24 octobre 2025, C.________ a modifié ses déclarations en ce sens que, le jour où ses parents avaient découvert ses scarifications, sa mère l’avait frappée avec un chargeur et l’avait insultée alors que son père l’avait giflée, mais ne l’avait ni frappée au ventre ni aux jambes. Elle a relevé que l’épisode où son père lui avait demandé à elle et à son frère cadet de se mettre à terre pour les frapper était ancien, datant d’il y a une année. C.________ a souligné que son père la giflait encore parfois, mais que, plus généralement, il haussait la voix sur elle et son frère. C.________ a encore affirmé que sa sœur aînée la frappait souvent pour des « histoires de sœurs », parfois avec un chargeur, mais surtout avec les mains, sans toutefois donner de coups de poing. Par courrier subséquent du 3 novembre 2025, la jeune fille a donné son accord à la communication de ses nouvelles déclarations à ses parents et à la DGEJ.
8. Par courrier du 28 octobre 2025, M.________ et L.________ ont indiqué qu’une rencontre entre les parents et l’équipe mobile de la Fondation O.________ ne pourrait avoir lieu avant le 6 novembre 2025, compte tenu des disponibilités de chacun. Elles ont précisé qu’un suivi 15J001
- 11 - psychologique serait rapidement mis en place en faveur des mineurs concernés.
9. Le 3 novembre 2025, une dénonciation a été adressée par la DGEJ à la Police cantonale vaudoise en raison de coups supposément assénés de manière régulière à C.________ et D.________ par leurs parents.
10. Selon le rapport d’enquête préalable établi le 7 novembre 2025 par la DGEJ, les parents contestaient toujours les déclarations de leurs enfants quant aux violences au domicile familial. Les professionnelles de la DGEJ ont constaté que, chez ses parents, C.________ n’était pas autorisée à sortir après l’école en semaine et ne bénéficiait que d’une sortie limitée à deux heures au maximum le week-end, jusqu’à 17 heures au plus tard. Lors d’un week-end, alors qu’elle était rentrée à 17 heures et non à 16 heures comme prévu, C.________ avait été sanctionnée par une interdiction de sortie du domicile familial pendant un mois. C.________ avait exprimé aux intervenantes le souhait de revoir ses parents, mais demeurait ambivalente à ce sujet. La jeune fille avait adopté des comportements auto-agressifs ; il lui arrivait de se griffer jusqu’au sang lorsqu’elle était submergée par les émotions, mais elle parvenait à en parler spontanément aux éducateurs du foyer, démontrant une certaine capacité à solliciter de l’aide. Pour sa part, D.________ présentait un discours et des repères temporels fluctuants, avec parfois des comportements impulsifs ; néanmoins, il respectait globalement les règles du foyer. Les deux enfants dormaient bien et questionnaient régulièrement les éducateurs quant à savoir si leurs parents avaient reconnu les faits de violence. Les échanges téléphoniques avec la famille se déroulaient dans de meilleures conditions depuis le rappel des limites. La DGEJ a préconisé le maintien du mandat de placement et de garde.
11. Par courrier daté du 10 novembre 2025, reçu le 20 novembre suivant par la juge de paix, C.________ a relaté qu’elle avait exagéré ses déclarations quant aux violences subies par ses parents. Elle a expliqué que son frère et elle étaient heureux, aimés et protégés chez leurs parents et que ces derniers ne les punissaient que lorsqu’ils faisaient des bêtises. Hormis le jour où sa mère avait découvert ses cicatrices, celle-ci ne l’avait 15J001
- 12 - jamais frappée et n’avait pas utilisé de câbles ; elle l’avait uniquement giflée. Son père ne l’avait jamais frappée. Sa mère veillait par ailleurs sur eux, même lorsqu’elle n’était pas en Suisse. C.________ a soutenu qu’elle s’était mutilée car ses parents ne la laissaient pas sortir. Elle est revenue sur ses précédentes déclarations de coups dans le ventre et aux jambes et sur le fait que son père lui aurait dit qu’elle était « grosse ». Elle a demandé pardon d’avoir exagéré, disant avoir compris qu’il s’agissait d’une « grosse erreur » et affirmant que cela ne se reproduirait pas. Elle a demandé à pouvoir rentrer à la maison avec son frère. Par écriture du 24 novembre 2025, les parents ont conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, au maintien du lieu de résidence des enfants au Foyer F.________ jusqu’à droit connu sur la procédure, estimant en substance qu’un changement de foyer serait inopportun à ce stade, notamment au vu du souhait exprimé par les enfants de retourner au domicile parental.
12. Le 26 novembre 2025, P.________ et V.________ ont établi un rapport de situation, contre-signé par W.________ et P.________, exposant que les enfants avaient exprimé le souhait de revoir leurs parents, que ces derniers avaient accepté et fait une demande de suivi psychologique pour C.________ en lien avec un épisode de scarification survenu dans le cadre du placement. Les professionnels ont observé que D.________ pouvait rencontrer des difficultés à entrer en contact avec ses pairs et à s’exprimer en situation de stress, de sorte que la reprise d’un suivi logopédique paraissait judicieuse. Le cadre des appels en visioconférence était désormais respecté et les parents se montraient investis et présents. Malgré les ressources parentales non négligeables, E.________ et N.________ pouvaient être confrontés à certaines limites, notamment dans la gestion de certains sujets difficiles à aborder sans générer de tensions, tels que l’autonomisation de C.________ et de son frère cadet, ainsi que dans la compréhension des exigences institutionnelles. 15J001
- 13 - Le 27 novembre 2025, les enfants C.________ et D.________ ont intégré le Foyer G.________, dès lors que le foyer précédent était réservé aux placements d’urgence. Par courrier du 1er décembre 2025, les parents, par l’intermédiaire de leur conseil, ont estimé que le maintien du mandat de placement et de garde était injustifié, tout comme le changement de foyer. Dans leur rapport du même jour, M.________ et L.________ ont relevé que C.________ et D.________ présentaient un bon état général et un comportement exemplaire au Foyer F.________, de même qu’à l’école. Deux rencontres parents-enfants avaient pu avoir lieu au cours du mois de novembre 2025 avec l’intervention de l’équipe mobile de la Fondation O.________ ; ces visites s’étaient déroulées à satisfaction. Selon la DGEJ, la rétractation de C.________ ne signifiait pas nécessairement qu’aucune violence répétée n’avait eu lieu. Lors du trajet au nouveau foyer, D.________ avait d’ailleurs indiqué que des violences avec un câble de chargeur de téléphone s’étaient produites à plusieurs reprises et qu’il regrettait que ses parents n’assument pas leurs actes. Les professionnelles ont souligné que les parents persistaient à nier toute forme de violence, compromettant ainsi la réalisation d’un travail sur la parentalité. La DGEJ a conclu au maintien du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence C.________ et D.________. Par déterminations du 8 décembre 2025, les parents ont relevé que la DGEJ avait laissé entendre à D.________ qu’un aveu de leur part accélérait la procédure, ce qui n’était pas possible en l’absence d’acte de violence avéré. Ils ont estimé que la position de la DGEJ reposait désormais presque exclusivement sur les déclarations de D.________, sans prise en compte des rétractations de C.________. Ils ont requis la reddition d’une décision par voie de circulation dans les meilleurs délais, respectivement la tenue d’une audience.
13. Par lettre du 9 décembre 2025, la juge de paix a informé les parties que l’autorité de protection n’était pas en mesure de rendre une 15J001
- 14 - décision, dès lors que des mesures d’instruction complémentaires avaient été requises et admises, de sorte qu’une nouvelle audience serait fixée pour respecter le droit d’être entendu des parties et limiter les échanges d’écritures.
14. Le 11 décembre 2025, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants C.________ et D.________ et nommé Me J.________, avocat à R***, en qualité de curateur, avec pour mission de représenter les mineurs précités dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leurs parents.
15. Dans un rapport du 19 décembre 2025, X.________, Y.________ et Z.________, respectivement éducatrice référente, responsable d’unité et directeur du secteur ambulatoire à la Fondation O.________, ont indiqué que deux rencontres accompagnées avaient eu lieu entre les parents et C.________ et D.________ en novembre 2025. Le cadre posé par la DGEJ avait été respecté et les visites s’étaient déroulées sans aucune intervention des éducateurs pour recadrer ou favoriser la reprise du lien ; parents et enfants s’étaient appliqués à créer une ambiance agréable lors de ces visites, notamment par le biais d’activités ludiques. Les enfants avaient manifesté le souhait de voir davantage leurs parents.
16. Le 14 janvier 2026, la justice de paix a tenu une audience, en présence des parents, assistés de leur conseil commun, et de L.________, pour la DGEJ. L.________ a déclaré que les enfants allaient bien et s’étaient adaptés au nouveau foyer, C.________ ayant toutefois un peu plus difficultés à s’habituer à sa nouvelle école, exprimant que sa famille et ses amis lui manquaient. Les enfants étaient contents de voir leurs parents et l’exercice du droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de la prestation A.________, bien que récent, se déroulait bien. L’assistante sociale a considéré que le discours initial de C.________ quant aux faits de violence était plausible. Selon elle, il était trop tôt pour prévoir un droit de visite non médiatisé durant les week-ends ou les vacances. L.________ a relevé qu’elle n’avait pas 15J001
- 15 - de conseils éducatifs à apporter aux parents, bien qu’elle soit disposée à discuter avec eux des règles au domicile familial ainsi que des horaires de sortie de C.________ ; elle ne souhaitait toutefois pas aborder la question des violences, ayant l’impression de se retrouver « face à un mur ». Elle a conclu, pour la DGEJ, au maintien de la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence jusqu’à ce que la procédure pénale fasse la lumière sur les faits reprochés aux parents. E.________ a relevé que ses enfants étaient prioritaires par rapport à la nécessité d’aider sa mère en T***. Elle a relevé qu’à chaque rencontre avec l’assistante sociale de la DGEJ, elle l’avait interrogée sur les objectifs qui devaient être travaillés en vue du retour des enfants à domicile, ce à quoi on lui répondait qu’une procédure était en cours, que la juge déciderait et qu’il n’y avait dès lors pas d’objectifs. Durant les quatre mois de séparation d’avec ses enfants, elle avait beaucoup réfléchi sur le système familial et les punitions et était arrivée à la conclusion qu’elle devait privilégier le dialogue avec ses enfants. Elle avait travaillé sur les propos qu’elle avait tenus à C.________ sous l’effet de la colère – elle ne se souvenait toutefois pas de lui avoir dit qu’elle avait un cœur noir – et convenu avec sa fille qu’elle devait faire attention à son discours lors des moments de tensions. Si elle admettait avoir menacé sa fille de l’emmener en T*** afin que celle-ci travaille bien à l’école, elle n’avait jamais eu l’intention de mettre ces dires à exécution. La mère a constaté que le désaccord majeur avec C.________ portait sur les horaires de sortie et qu’elle était disposé à les élargir après discussion avec le cercle d’amies de sa fille et les parents de celles-ci. Elle se rendait compte que C.________ avait grandi. N.________ a exposé que les enfants étaient bien intégrés en Suisse et qu’il n’était pas envisagé qu’ils aillent vivre ailleurs. Il a précisé qu’il se trouvait au travail lorsque les enfants commençaient l’école, mais qu’il était présent à leur retour après les classes à 15 heures 30, de sorte qu’il pouvait s’occuper d’eux. Il a encore indiqué que, depuis que C.________ s’était fait de nouveaux amis, elle souhaitait tout le temps sortir de la maison, raison pour laquelle des horaires de sortie avaient été définis. Il 15J001
- 16 - avait d’ailleurs demandé à C.________ de ne pas se comparer à sa sœur plus âgée. Les parents ont tous deux déclaré qu’ils acceptaient toute aide proposée en vue de mieux accompagner C.________ et D.________, souhaitant que ceux-ci puissent regagner le domicile familial. Ils ont conclu à la levée immédiate de la mesure au sens de l’art. 310 CC, relevant que la complexité de la situation familiale ne justifiait pas un placement.
17. Par décision du 10 février 2026, notifiée le lendemain sous la forme d’un dispositif, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation dans la procédure à forme de l’art. 314abis CC en faveur des mineurs C.________ et D.________, Me J.________ étant désigné curateur avec pour mission de représenter les enfants précités dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite par la justice de paix. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix en tant qu’elle restitue aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et institue en lieu et place une curatelle d’assistance éducative. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la 15J001
- 17 - décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les organes de protection de la jeunesse peuvent former un recours dans la mesure où ils font valoir une atteinte aux intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1807, p. 182). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 15J001
- 18 - 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 1182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, qui assumait jusqu’à la décision entreprise un mandat de placement et de garde des mineurs concernés et fait valoir une atteinte à l’intérêt de ceux-ci en lien avec le retour à domicile, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent 15J001
- 19 - encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 Les parents, assistés de leur conseil commun, ont été entendus à l’audience de la justice de paix du 9 octobre 2025, puis une nouvelle fois le 14 janvier 2026 devant l’autorité de protection réunie en collège. Les enfants ont pour leur part été entendus par la juge de paix le 20 octobre
2025. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 15J001
- 20 - 3.1 La DGEJ s’oppose à l’ordonnance entreprise en raison du fait que les parents ont toujours nié toute violence, qu’il n’a pas été possible de travailler avec eux sur un mode éducatif et que les objectifs éducatifs du placement n’ont pas encore été atteints. Dans leurs déterminations du 18 février 2026, les parents ont notamment fait valoir, de manière insistante, tout comme dans le dernier courrier de leur conseil du 24 février 2026, que C.________ aurait exagéré ses propos en parlant de violences, alors qu’il ne se serait rien passé, tout comme les scarifications, qu’elle se serait infligées uniquement parce que ses parents lui interdisaient de sortir. 3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012,
n. 5.2.1.3, p. 814). 15J001
- 21 - 3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de 15J001
- 22 - l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander 15J001
- 23 - d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’occurrence, les motifs de protection ayant mené au placement des enfants reposaient sur les allégations par les mineurs de coups violents et répétés donnés par les parents, avec des menaces pour C.________ de l’envoyer en T*** dans une école pour « mauvaises filles », conduisant celle-ci à des pensées suicidaires et à des scarifications. A noter aussi que, depuis 2023, la mère a fait des allers et retours fréquents en T*** pour s’occuper de sa propre mère et qu’elle revenait ponctuellement en Suisse. 15J001
- 24 - Si les premières auditions des enfants ont permis de confirmer les coups et la violence, ce qui a justifié le placement en foyer, les mineurs ont demandé, après quelque temps, à pouvoir rentrer au domicile parental. C.________ s’est d’ailleurs rétractée et a depuis lors affirmé qu’elle avait exagéré ses propos. Quant aux parents, ils n’ont jamais admis les violences ou quelque manquement que ce soit, mais la mère a déclaré que son intention n’avait jamais été d’emmener sa fille en T*** pour la punir, même si elle avait peut-être affirmé une telle chose. La DGEJ relève d’abord que les parents ont maintenu leur discours, à savoir qu’ils n’ont jamais exercé de violence à l’encontre des enfants. De plus, ils minimisent les difficultés des enfants, notamment les constats effectués par l’école. Or, les enfants ont changé leur version des faits et, faute de travail éducatif à ce jour, la DGEJ craint une « récidive ». De plus, lors des premières visites au foyer, les éducateurs ont dû recadrer la mère qui semblait impliquer les enfants dans la procédure. Une ouverture progressive du cadre paraît donc nécessaire. Enfin, la recourante relève qu’il y a un souci s’agissant des méthodes éducatives et qu’il paraît nécessaire de pouvoir mettre sur pied des entretiens et un encadrement avant un retour à domicile. On doit constater qu’il est assez peu crédible qu’une fille de 14 ans s’inflige des blessures en raison d’une interdiction de sortie, dans un climat familial qui serait serein. De plus, il est assez déplacé de mettre précisément tout le poids de l’appréciation du placement sur les déclarations de C.________, alors même que les parents ne se sont pas montrés pressés d’admettre certaines erreurs et de faire des propositions de mise en place d’un encadrement. Quoi qu’il en soit, les intimés rappellent que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne peut être envisagé que s’il n’est pas possible de prévenir le danger pour les enfants d’une autre manière. Or, de leur avis, la décision de retrait n’a été prise que sur la base des déclarations des enfants, qui depuis lors se sont rétractés. Ils ne nient pas qu’un suivi 15J001
- 25 - professionnel par la curatrice désignée serait bénéfique à leur fille (sans mentionner le fils), mais contestent tout élément objectif permettant de justifier la poursuite du placement. Selon eux, ni les allégations d’un cadre trop sévère, ni la procédure pénale en cours, ni la prétendue absence de collaboration des parents – la contestation des accusations pénales étant selon eux et dans ce contexte un droit fondamental, argument qui néglige toutefois le fait qu’il s’agit ici de déterminer l’ampleur des violences pour permettre de mettre en place un cadre éducatif utile –, ne justifient le maintien du placement, les craintes n’étant qu’hypothétiques. Certes, les signaux d’alarme étaient suffisamment importants pour que la décision de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence aux parents ait été parfaitement justifiée. Ils l’étaient d’autant plus qu’outre le signalement de l’école, l’assistante sociale qui a procédé à l’audition des enfants a confirmé lors de l’audience du 9 octobre 2025 que les propos des enfants paraissaient crédibles. D’ailleurs, comme l’a relevé l’assistante sociale, les parents niant toute violence, il était impossible de faire un travail de parentalité avec eux, ce qui a évidemment eu pour effet de prolonger la situation. De plus, les contacts entre les parents et le foyer ont révélé des difficultés, qui n’ont pas aidé à disposer d’une appréciation exacte de la situation. Enfin, les courriers de C.________ dès novembre 2025 montrent qu’elle est revenue sur certaines de ses déclarations, mais surtout qu’elle voulait maintenant rentrer au domicile familial. Il n’en reste pas moins que, même si la situation est difficile à objectiver, la décision attaquée paraît devoir être confirmée. Il est évident que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était justifié au départ et qu’il fallait intervenir. Toutefois, le placement a eu pour effet, si ce n’est une remise en question des parents, de permettre une prise en charge de la situation familiale par la DGEJ dans un contexte de crise. Contrairement à ce que soutiennent les parents, les éléments objectifs d’inquiétude existent (constatations scolaires, blessures, situation familiale problématique avec une mère plus souvent en T*** qu’avec ses enfants, méthodes d’éducation d’une sévérité excessive). Cela étant, la curatelle d’assistance éducative devrait maintenant permettre un suivi et une 15J001
- 26 - surveillance suffisants pour s’assurer que les enfants ne se trouvent pas à nouveau dans un climat familial délétère. On constate en effet une certaine évolution favorable de la situation, en ce sens que les parents se montrent davantage prêts à collaborer, que le droit de visite s’est récemment mieux déroulé, sans nécessité d’intervention des éducateurs, avec un respect du cadre posé. Au vu des déclarations des parents à l’audience du 14 janvier 2026, ceux-ci semblent avoir opéré une amorce de prise de conscience de la nécessité d’adapter leur modèle éducatif et de prendre en compte l’autonomie grandissante de leurs enfants, notamment de C.________. Les deux parents ont ainsi indiqué qu’ils accepteraient toute aide proposée en vue de mieux accompagner leurs enfants. En outre, la représentante de la DGEJ a admis à cette audience qu’elle n’avait pas de conseils éducatifs particuliers à dispenser aux parents, hormis s’agissant des règles au domicile familial et des horaires de sortie, ce qui paraît pouvoir se faire dans le cadre d’un mandat d’assistance éducative. Pour le cas où des problèmes tels que ceux ayant mené au placement des enfants devaient se reproduire, un nouveau retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs pourrait quoi qu’il en soit être envisagé. En l’état, la motivation des premiers juges est convaincante et la levée de la mesure apparaît donc justifiée, au bénéfice de mesures moins incisives, telle qu’exposé de manière complète dans la décision attaquée, une curatelle d’assistance éducative permettant en effet une surveillance active de l’évolution de la situation avec la poursuite d’un travail socio- éducatif à domicile avec la famille et la prise des mesures qui seraient commandées par les intérêts des enfants. L’argument de la DGEJ relatif au temps nécessaire pour préparer le retour des enfants à domicile tombe à faux, puisque l’ordonnance querellée a été communiquée le 28 janvier 2026, ce qui laissait plus d’un mois, à tout le moins, pour précisément préparer ce retour, ce que le juge délégué avait déjà laissé entendre dans sa décision sur effet suspensif du 30 janvier 2026. Le grief doit dès lors être rejeté. 15J001
- 27 - Enfin, les éléments relevés par la DGEJ dans ses déterminations complémentaires du 20 mars 2026 ne modifient pas l’appréciation qui précède. En effet, les quelques points de vigilance mis en évidence lors des récents droits de visite par les éducateurs concernant la relation parents- enfants (notamment, propos inadaptés du père sur le poids de D.________ et le fait que ce dernier a exprimé le souhait que cela se passe mieux à la maison, dans une ambiance plus calme) ne sont pas de nature à représenter un risque de mise en danger des mineurs tel que cela justifierait de renoncer à un retour à domicile, ces aspects pouvant être travaillés par le biais des mesures socio-éducatives à mettre en place dans le cadre du mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC. La DGEJ relève par ailleurs que le cadre des visites a été élargi à deux heures par semaine depuis la décision entreprise, avec la possibilité pour les parents de bénéficier d’une heure de sortie sans intervenant, visiblement sans incident alarmant, ce qui démontre qu’une médiatisation stricte, et a fortiori la poursuite d’un placement, ne se justifient plus du point de vue de la protection des mineurs concernés. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 Par décision du 26 février 2026, le bénéfice de l’assistance judicaire complète a été octroyé à N.________, avec effet au 5 février 2026, comprenant l’assistance de Me Milena Vaucher-Chiari, avocate. 4.2.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 15J001
- 28 - Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé 15J001
- 29 - en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3 Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de N.________, lequel a été interpellé sur le recours et a déposé une réponse, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans ce cadre. Dans sa liste des opérations du 17 mars 2026, Me Vaucher- Chiari annonce avoir consacré 9 heures et une minute à cette affaire, pour la période du 5 février au 17 mars 2026. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause ainsi que de la courte période considérée, il apparaît que cette durée est excessive. On ne tiendra pas compte du temps consacré à l’étude du dossier (0h20), dès lors que l’avocate intervenait déjà en première instance comme conseil d’office et connaît donc bien l’affaire. En outre, la durée chiffrée à 4 heures et 40 minutes pour la rédaction d’une réponse comprenant environ 7 pages de moyens est disproportionnée et sera ramenée à 3 heures. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’indemniser au temps de l’avocat les courriers des 18 février et 17 mars 2026 (0h13 chacun), dès lors qu’il s’agit uniquement de courriers accompagnant le dépôt respectivement de la réponse et de la liste des opérations, de même que le courriel aux clients du 17 mars 2026 (0h13), qui semble relever d’un avis de transmission. On ne trouve également nulle trace au dossier d’un courrier qui aurait été adressé à l’autorité de recours le 25 février 2026 (0h13), cette opération étant dès lors retranchée. En définitive, la durée indemnisable s’élève à 5 heures et 56 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Milena Vaucher-Chiari peut être fixée à 1'177 fr. 60, soit 1'068 fr. à titre d’honoraires (5,93h x 180), 21 fr. 35 de débours forfaitaires (2 % de 1’068 [art 3bis al. 1 RAJ]), et 88 fr. 25 (8.1 15J001
- 30 - % de 1'089.35) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de N.________, est arrêtée à 1’177 fr. 60 (mille cent septante- sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. 15J001
- 31 - IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM B.________, à l’att. de Mme L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs,
- Me Milena Vaucher-Chiari (pour E.________ et N.________),
- Me J.________, curateur ad hoc de représentation (pour les enfants C.________ et D.________), et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. 15J001
- 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001