Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le 8 juillet 2024, [...], du Centre-médico-social (ci-après : CMS) […], a signalé la situation de l’enfant Y.________, née le [...] 2011, fille de X.________ et [...]. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) a ouvert une enquête préalable en protection de mineur. Le 15 octobre 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’évaluation, au terme duquel elle déclarait pouvoir proposer des modalités d’action socio- éducative en faveur de Y.________, sans intervention de l’autorité de protection de l’enfant. Par décision du 18 octobre 2024, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais, étant précisé que la DGEJ continuerait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.
E. 2 Par courrier du 28 octobre 2024, adressé à la justice de paix, X.________ a déposé une « demande de modification et d’éclaircissement du contenu du rapport mentionné ci-haut », contestant sur plusieurs points les éléments contenus dans le rapport de la DGEJ. Par courrier du 8 novembre 2024, le juge de paix a répondu que n’étant pas l’auteur du rapport contesté, il n’était pas en mesure d’en modifier le contenu. Il a précisé ce qui suit : « Il n’y aura du reste pas de suite judiciaire à ce rapport, la DGEJ étant à même de vous proposer de l’aide et du soutien sans l’intervention de la justice de paix. Dans le cadre du suivi socio-éducatif qui sera mis en place, vous pourriez en outre faire
- 3 - part de vos remarques directement à l’assistant(e) social(e) en charge de ce dossier ».
E. 3 Par courrier du 10 novembre 2024, adressé le lendemain au Tribunal cantonal, X.________ (ci-après : la recourante) a déposé la même « demande de modification et d’éclaircissement du contenu du rapport mentionné ci-haut ». Il s’agit d’une copie de son courrier à la justice de paix du 28 octobre 2024, sous réserve de l’adjonction d’un premier paragraphe qui a la teneur suivante : « Au sens de l’art. 450 CC, je viens par l’intermédiaire de ce courrier proposer des modifications au texte du rapport concernent l’enquête préalable citée dans le document ci-haut. Je demande également un éclaircissement concernant des parties dudit rapport qui me sont incompréhensibles dues à son caractère flou et abstrait ».
E. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
E. 3.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
- 4 - Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).
E. 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
E. 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir,
- 5 - sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 16 novembre 2022/195).
E. 3.4 En l’espèce, une enquête préalable en protection de mineur a été ouverte par l’autorité de protection ensuite d’un signalement du CMS. Dans le cadre de cette enquête, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation sur la base duquel le juge de paix a clos l’enquête préalable sans instituer de mesure de protection, la DGEJ continuant son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. Dans son acte, la recourante ne conteste pas la décision de la justice de paix, mais se borne à critiquer le contenu du rapport de la DGEJ sur lequel s’est fondé l’autorité de protection. Or, en tant que tel, le rapport de la DGEJ n’est pas une décision susceptible de recours. Comme le lui a expliqué le juge de paix il n’y aura pas de suite judiciaire à ce rapport, la DGEJ étant à même de proposer de l’aide et le soutien nécessaires sans l’intervention de la justice, et il sera ainsi loisible à la recourante de faire part de ses remarques directement à la DGEJ dans le cadre du suivi socio-éducatif qui sera mis en place.
- 6 - A cela s’ajoute que, même à admettre que le recours serait dirigé contre la décision de la justice de paix du 18 octobre 2024, la recourante n’a pas d’intérêt juridique à recourir contre cette décision. En effet, par cette décision, le juge de paix a reconnu que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et n’a en conséquence institué aucune mesure, la poursuite de l’action socio-éducative de la DGEJ se faisant sur une base volontaire, avec la collaboration des intéressés. En conséquence, faute pour la recourante de disposer d’un intérêt juridique à contester la décision entreprise, son recours doit être déclaré irrecevable. Par surabondance et dans la suite logique de ce qui précède, la recourante ne prend aucune conclusion et ne fait valoir aucune critique à l’encontre de la décision attaquée qui justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. A défaut de conclusion et de motivation, le recours est donc également irrecevable pour ce motif.
- 7 -
E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
- 8 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL M124.030678-241541 290 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 18 octobre 2024 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit :
1. Le 8 juillet 2024, [...], du Centre-médico-social (ci-après : CMS) […], a signalé la situation de l’enfant Y.________, née le [...] 2011, fille de X.________ et [...]. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) a ouvert une enquête préalable en protection de mineur. Le 15 octobre 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’évaluation, au terme duquel elle déclarait pouvoir proposer des modalités d’action socio- éducative en faveur de Y.________, sans intervention de l’autorité de protection de l’enfant. Par décision du 18 octobre 2024, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais, étant précisé que la DGEJ continuerait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.
2. Par courrier du 28 octobre 2024, adressé à la justice de paix, X.________ a déposé une « demande de modification et d’éclaircissement du contenu du rapport mentionné ci-haut », contestant sur plusieurs points les éléments contenus dans le rapport de la DGEJ. Par courrier du 8 novembre 2024, le juge de paix a répondu que n’étant pas l’auteur du rapport contesté, il n’était pas en mesure d’en modifier le contenu. Il a précisé ce qui suit : « Il n’y aura du reste pas de suite judiciaire à ce rapport, la DGEJ étant à même de vous proposer de l’aide et du soutien sans l’intervention de la justice de paix. Dans le cadre du suivi socio-éducatif qui sera mis en place, vous pourriez en outre faire
- 3 - part de vos remarques directement à l’assistant(e) social(e) en charge de ce dossier ».
3. Par courrier du 10 novembre 2024, adressé le lendemain au Tribunal cantonal, X.________ (ci-après : la recourante) a déposé la même « demande de modification et d’éclaircissement du contenu du rapport mentionné ci-haut ». Il s’agit d’une copie de son courrier à la justice de paix du 28 octobre 2024, sous réserve de l’adjonction d’un premier paragraphe qui a la teneur suivante : « Au sens de l’art. 450 CC, je viens par l’intermédiaire de ce courrier proposer des modifications au texte du rapport concernent l’enquête préalable citée dans le document ci-haut. Je demande également un éclaircissement concernant des parties dudit rapport qui me sont incompréhensibles dues à son caractère flou et abstrait ». 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
- 4 - Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir,
- 5 - sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 16 novembre 2022/195). 3.4 En l’espèce, une enquête préalable en protection de mineur a été ouverte par l’autorité de protection ensuite d’un signalement du CMS. Dans le cadre de cette enquête, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation sur la base duquel le juge de paix a clos l’enquête préalable sans instituer de mesure de protection, la DGEJ continuant son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. Dans son acte, la recourante ne conteste pas la décision de la justice de paix, mais se borne à critiquer le contenu du rapport de la DGEJ sur lequel s’est fondé l’autorité de protection. Or, en tant que tel, le rapport de la DGEJ n’est pas une décision susceptible de recours. Comme le lui a expliqué le juge de paix il n’y aura pas de suite judiciaire à ce rapport, la DGEJ étant à même de proposer de l’aide et le soutien nécessaires sans l’intervention de la justice, et il sera ainsi loisible à la recourante de faire part de ses remarques directement à la DGEJ dans le cadre du suivi socio-éducatif qui sera mis en place.
- 6 - A cela s’ajoute que, même à admettre que le recours serait dirigé contre la décision de la justice de paix du 18 octobre 2024, la recourante n’a pas d’intérêt juridique à recourir contre cette décision. En effet, par cette décision, le juge de paix a reconnu que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et n’a en conséquence institué aucune mesure, la poursuite de l’action socio-éducative de la DGEJ se faisant sur une base volontaire, avec la collaboration des intéressés. En conséquence, faute pour la recourante de disposer d’un intérêt juridique à contester la décision entreprise, son recours doit être déclaré irrecevable. Par surabondance et dans la suite logique de ce qui précède, la recourante ne prend aucune conclusion et ne fait valoir aucune critique à l’encontre de la décision attaquée qui justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. A défaut de conclusion et de motivation, le recours est donc également irrecevable pour ce motif.
- 7 -
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
- 8 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :