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M124.029791

Enquête préalable SPJ

Waadt · 2024-11-28 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 A.Q.________ est la mère des enfants B.Q.________, née le [...] 2008, et L.________, né le [...] 2015. La famille réside dans un immeuble locatif à [...]. Un conflit de voisinage perdure depuis 2020 entre A.Q.________ et une autre locataire de l’immeuble, U.________.

E. 1.2 Le 3 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a été saisie d’un signalement, déposé par U.________ (ci-après : la signalante) concernant la situation des enfants B.Q.________ et L.________. La signalante alléguait notamment une situation familiale instable, que la mère présenterait un comportement agressif, serait régulièrement bruyante et ivre, s’absenterait souvent en laissant les enfants seuls à la maison et recevrait des invités tard le soir en semaine.

E. 1.3 Le 5 septembre 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’appréciation. Elle a estimé que les éléments du signalement relevaient d’un conflit de voisinage datant de plusieurs années entre la signalante et la mère des enfants, dont la police et la gérance étaient par ailleurs informées, étant précisé que la mère avait porté plainte pour diffamation à la suite du signalement du 3 juillet 2024. A l’issue de son évaluation, la DGEJ a considéré que les enfants n’étaient pas en danger dans leur développement et a conclu à la clôture du dossier.

E. 2 Par décision du 10 octobre 2024, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement du 3 juillet 2024 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité

- 3 - de protection et a clos la procédure, sans frais, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255).

E. 3 Par acte du 5 novembre 2024, accompagné d’un lot de pièces, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, déclarant considérer celle-ci comme « insuffisante et inappropriée » en ce sens que ses enfants et elle-même continueraient à subir les conséquences des agissements de la voisine signalante, de sorte qu’il était nécessaire, selon la recourante, que des mesures soient prises à cet égard. La recourante a en outre fait valoir que ses enfants et elle-même avaient été affectés par les allégations de la signalante, ce qui avait eu pour conséquence l’engagement de frais, notamment relatifs à des consultations psychologiques et juridiques. Elle a ainsi conclu à la prise en compte de son préjudice financier et moral, par l’allocation en sa faveur d’un montant total de 50'000 fr., à titre de dommages et intérêts et de réparation du tort moral en lien avec le signalement déposé le 3 juillet

2024. La recourante a en outre requis que « des conséquences appropriées soient infligées à U.________ pour ses actions, ainsi que des excuses écrites ».

E. 4.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

E. 4.2 - 4 -

E. 4.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

E. 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, il convient de constater que la recourante n’a pas d’intérêt juridique à recourir contre la décision prononçant la clôture de l’enquête instruite concernant la situation de ses enfants et renonçant à

- 5 - instituer une mesure de protection des mineurs, dès lors que cette décision reconnaît que la situation décrite par le signalement ne nécessite pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant sur le plan éducatif et de la prise en charge des enfants par leur mère. Tout au plus la recourante pourrait-elle demander la mise en place d’une mesure de protection en faveur de ses enfants (art. 307 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui ne ressort toutefois pas de ses conclusions, de telles mesures n’ayant au demeurant pas pour vocation de protéger les enfants face aux agissements de tiers. En conséquence, faute pour la recourante de disposer d’un intérêt juridique à contester la décision entreprise, son recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, ni l’autorité de protection ni la Chambre de céans ne sont compétentes pour statuer sur une demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts ou en réparation du tort moral, une telle requête excédant par ailleurs manifestement l’objet de la décision attaquée. De même, il n’est pas dans les attributions de la justice de paix ou de la Chambre des curatelles de prendre des mesures visant à faire cesser un conflit de voisinage ou à protéger la recourante et ses enfants des conséquences d’un tel conflit, pas plus qu’elles n’ont le pouvoir d’ « infliger des conséquences appropriées » à la signalante pour ses actions ou d’exiger des excuses écrites de sa part. Partant, le recours est également irrecevable à cet égard.

E. 5 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.Q.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- M. [...],

- Mme [...],

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL M124.029791-241495 269 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.Q.________ et L.________, tous deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit : 1. 1.1 A.Q.________ est la mère des enfants B.Q.________, née le [...] 2008, et L.________, né le [...] 2015. La famille réside dans un immeuble locatif à [...]. Un conflit de voisinage perdure depuis 2020 entre A.Q.________ et une autre locataire de l’immeuble, U.________. 1.2 Le 3 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a été saisie d’un signalement, déposé par U.________ (ci-après : la signalante) concernant la situation des enfants B.Q.________ et L.________. La signalante alléguait notamment une situation familiale instable, que la mère présenterait un comportement agressif, serait régulièrement bruyante et ivre, s’absenterait souvent en laissant les enfants seuls à la maison et recevrait des invités tard le soir en semaine. 1.3 Le 5 septembre 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’appréciation. Elle a estimé que les éléments du signalement relevaient d’un conflit de voisinage datant de plusieurs années entre la signalante et la mère des enfants, dont la police et la gérance étaient par ailleurs informées, étant précisé que la mère avait porté plainte pour diffamation à la suite du signalement du 3 juillet 2024. A l’issue de son évaluation, la DGEJ a considéré que les enfants n’étaient pas en danger dans leur développement et a conclu à la clôture du dossier.

2. Par décision du 10 octobre 2024, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement du 3 juillet 2024 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité

- 3 - de protection et a clos la procédure, sans frais, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255).

3. Par acte du 5 novembre 2024, accompagné d’un lot de pièces, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, déclarant considérer celle-ci comme « insuffisante et inappropriée » en ce sens que ses enfants et elle-même continueraient à subir les conséquences des agissements de la voisine signalante, de sorte qu’il était nécessaire, selon la recourante, que des mesures soient prises à cet égard. La recourante a en outre fait valoir que ses enfants et elle-même avaient été affectés par les allégations de la signalante, ce qui avait eu pour conséquence l’engagement de frais, notamment relatifs à des consultations psychologiques et juridiques. Elle a ainsi conclu à la prise en compte de son préjudice financier et moral, par l’allocation en sa faveur d’un montant total de 50'000 fr., à titre de dommages et intérêts et de réparation du tort moral en lien avec le signalement déposé le 3 juillet

2024. La recourante a en outre requis que « des conséquences appropriées soient infligées à U.________ pour ses actions, ainsi que des excuses écrites ». 4. 4.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2

- 4 - 4.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.3 En l’espèce, il convient de constater que la recourante n’a pas d’intérêt juridique à recourir contre la décision prononçant la clôture de l’enquête instruite concernant la situation de ses enfants et renonçant à

- 5 - instituer une mesure de protection des mineurs, dès lors que cette décision reconnaît que la situation décrite par le signalement ne nécessite pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant sur le plan éducatif et de la prise en charge des enfants par leur mère. Tout au plus la recourante pourrait-elle demander la mise en place d’une mesure de protection en faveur de ses enfants (art. 307 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui ne ressort toutefois pas de ses conclusions, de telles mesures n’ayant au demeurant pas pour vocation de protéger les enfants face aux agissements de tiers. En conséquence, faute pour la recourante de disposer d’un intérêt juridique à contester la décision entreprise, son recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, ni l’autorité de protection ni la Chambre de céans ne sont compétentes pour statuer sur une demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts ou en réparation du tort moral, une telle requête excédant par ailleurs manifestement l’objet de la décision attaquée. De même, il n’est pas dans les attributions de la justice de paix ou de la Chambre des curatelles de prendre des mesures visant à faire cesser un conflit de voisinage ou à protéger la recourante et ses enfants des conséquences d’un tel conflit, pas plus qu’elles n’ont le pouvoir d’ « infliger des conséquences appropriées » à la signalante pour ses actions ou d’exiger des excuses écrites de sa part. Partant, le recours est également irrecevable à cet égard.

5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.Q.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- M. [...],

- Mme [...],

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :