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M119.055161

Enquête préalable SPJ

Waadt · 2020-07-08 · Français VD
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le 10 décembre 2019, [...], directeur général adjoint de la Fondation de [...] a adressé un signalement concernant la situation de l’enfant B.H.________, né le [...] 2003, à la justice de paix et au SPJ. Il a notamment indiqué que l’intéressé était un adolescent présentant des

- 5 - difficultés comportementales importantes, que ses parents avaient la garde partagée, que la mère de l’enfant, [...], avait indiqué « être à bout » et ne plus supporter les insultes proférées par son fils à son égard, ses crises, son comportement ainsi que ses menaces de suicide. Il a encore précisé qu’afin de soulager la mère et l’enfant, il avait mis en place, pour les semaines où il était gardé par sa mère, un accueil avec hébergement du lundi matin au vendredi matin, deux semaines sur quatre, mais qu’il fallait encore trouver une solution pour le week-end, le foyer étant fermé. Par courrier du 16 décembre 2019, [...], adjoint de l’ORPM du Nord vaudois, a indiqué qu’un dossier était déjà ouvert au sein du service, que la conduite de l’action socio-éducative avait été confiée, avec l’accord des parents, à [...], mais que le service avait néanmoins décidé d’apprécier la situation de l’enfant et de transmettre ses éventuelles propositions.

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite par signalement du 10 décembre 2019, concernant l’enfant B.H.________, ne nécessite pas l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255).

- 8 -

E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.3 En l'espèce, si l’écriture du recourant du 23 mars 2020 ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée, on comprend, par son acte complémentaire du 8 avril 2020, que l’intéressé conteste la clôture, par le premier juge, de l’enquête préliminaire au sens de l’art. 35 al. 1 LVPAE, remettant notamment en cause les compétences parentales de la mère avec laquelle il partage la garde. Par courrier du 22 juin 2020, le recourant requiert par ailleurs l’attribution de la garde exclusive. Partant, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, le recours suffisamment motivé est recevable. Ses conclusions le sont également quand bien même elles sortent de l’objet de la décision querellée, dès lors qu’elles tendent à la modification de la garde, ce qui serait de la compétence de l’autorité de protection, respectivement de la Chambre des curatelles (art. 134 al. 4 CC ; Circulaire du TC n° 38 du 18 janvier 2017). La requête de suspension de la procédure doit quant à elle être rejetée, aucun motif ne justifiant une telle suspension. L’issue de la procédure devant le président du tribunal n’a en effet aucune incidence sur l’issue du recours.

E. 2 Selon l'art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14, Rem. prél. aux art. 443-450g CC,

p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et

- 9 - procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, notamment en ordonnant un complément d'enquête (al. 2). L'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 18 mars 2020/63).

E. 2.4 Situation du (des) mineur(s) B.H.________ est le cadet d'une fratrie de trois garçons dont les parents ont divorcé. (…) Les parents ont la garde partagée. Dès lors, il habite deux semaines chez chacun des parents en alternance. (…) Suite à la crise majeure qu'il a éprouvé envers sa mère, il a bénéficié de l'hébergement de [...] pour l'accueillir afin d'éviter davantage des frictions avec elle. Cet accueil reste valable jusqu'à la fin de l'année scolaire. Actuellement, il n'y a plus de contact mère- fils. Il bénéficie d'un suivi médical pour l'hydrocéphalie. B.H.________ souffre des crises d'épilepsie, un trouble de comportement ainsi qu'un retard cognitif léger. Il a de la difficulté à gérer ses émotions et un manque de tolérance à la frustration. D'après sa pédopsychiatre, Madame [...], il ne serait pas un patient suicidaire car il n'est pas dépressif, mais il peut faire des menaces qui touchent les adultes. (…)

E. 2.5 Situation des parents Les parents ont eu une procédure de divorce conflictuelle qui a duré plusieurs années. Leur relation demeure tendue. Le père est en couple et a une fille d’une année avec sa nouvelle compagne.

E. 2.6 Constat des éléments observés et relatés durant l'appréciation

E. 2.6.1 Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s) mineur(s) sur sa(leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents B.H.________ peut entrer en relation avec un adulte inconnu s'il est bien préparé par ses parents. Il entretient une bonne relation avec ses frères et sa petite demi-soeur. Il respecte les horaires de TEM. Il dit se sentir bien dans l'hébergement de [...] et accepte bien le projet d'aller aux ateliers protégés l'année prochaine. (…)

E. 2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents Madame [...] se dit démunie actuellement face au comportement de son fils et dans l'impossibilité de le rencontrer sans un tiers qui les aident à renouer leur relation. En effet, depuis que B.H.________ est accueilli à l'hébergement TEM, il ne voit pas sa mère. Monsieur [...] accueille son fils deux semaines sur quatre et les week-ends. Il est demandeur de soutien pour les week-ends. (…)

- 7 -

E. 2.6.3 Principaux faits relatés par les professionnels sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents Dans le milieu scolaire, il peut devenir agressif face à la frustration. Il a besoin d'accompagnement durant les moments de transition. D'après la Dre [...], B.H.________ a besoin d'un cadre contenant, sécurisé et stable pour fonctionner correctement.

E. 2.7 Appréciation diagnostique (…) B.H.________ est exposé à un risque sur son développement psychologique renforcé par les tensions dans l’exercice de la coparentalité. Actuellement, la rupture de contact avec sa mère met en péril la bonne évolution de ce jeune qui manifeste probablement son angoisse par des passages à l’acte violents. (…)

E. 2.8 Résultat de l’appréciation (…) Action socio-éducative :

- sans mandat (…)

E. 2.9 Objectifs et moyens mis en œuvre en cas d’une action socio-éducative

E. 2.9.1 Objectifs de protection Accompagner le jeune dans sa prise d’autotomie, l’accompagner dans la transition à la majorité. Mise en place d’entretien avec le jeune.

E. 2.9.2 Objectif de réhabilitation des compétences parentales

- S’assurer que les parents apportent un cadre contenant, malgré leurs tensions et désaccords

- Mise en place d’entretien avec les parents et les professionnelles qui entourent B.H.________

- Favoriser une reprise du lien mère-fils. (…). » Le 28 février 2020, la juge de paix a rendu la décision entreprise. En d roit : 1.

E. 3.1 Le recourant conteste la clôture de l’enquête préliminaire par le premier juge soutenant que l’affaire aurait été bâclée. Il fait valoir que son fils aurait toujours besoin d’un accompagnement et remet en cause les capacités parentales de la mère qui n’assumerait momentanément plus la garde alternée. L’enfant vivant depuis le début du « confinement » chez lui, le recourant requiert l’attribution de la garde exclusive ainsi que son audition notamment sur la question des modalités de l'encadrement des visites de la mère.

E. 3.2 L'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au SPJ. Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents

- 10 - ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4). Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878).

E. 3.3 En l’espèce, il s’agit de déterminer si, au vu des derniers éléments, la situation décrite peut encore être réglée sans l’intervention

- 11 - de l’autorité de protection de l’enfant, conformément à l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE. La situation de l’enfant B.H.________ a initialement été signalée le 10 décembre 2019 par [...] qui indiquait que l’adolescent − qui souffrait d'hydrocéphalie − présentait des difficultés comportementales importantes et que la mère, qui avait la garde partagée, était « à bout » et ne supportait plus les insultes proférées par son fils à son égard, ses crises, son comportement ainsi que ses menaces de suicide. Un accueil avec hébergement du lundi matin au vendredi matin, deux semaines sur quatre, a alors été mis en place à la Fondation de [...], afin de soulager la mère et l’enfant. A la suite de cela, le SPJ a rendu un rapport de synthèse le 21 février 2020, indiquant que l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant n’était pas nécessaire, avis que le premier juge a suivi dans sa décision du 28 février 2020. Les parents de l’enfant ont toutefois indiqué par courriers des 28 avril et 22 juin 2020 que, depuis le début de la crise sanitaire, l’enfant était pris en charge par le père, la mère n’exerçant actuellement plus la garde alternée. Si la mère a déclaré être dépassée par la charge que représentait son fils à la maison, elle a indiqué dans son dernier courrier avoir trouvé un hébergement et une place dans les ateliers protégés de la Fondation [...], si l’enfant effectuait un stage de trois semaines début août

2020. Elle se dit également disposée à exercer un droit de visite un week- end sur deux. La Dre [...], qui a vu l’enfant le 6 mai 2020, est également d’avis qu’il serait essentiel que celui-ci puisse intégrer une structure qui réponde à ses besoins tout en insistant sur l’importance de l’insertion de l’enfant sur le plan socioprofessionnel et éducatif, laquelle avait un impact sur sa santé. Quant au SPJ, s’il était d’avis que l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant n’était initialement pas nécessaire, il a indiqué le 12 juin 2020 que les conditions pour intervenir sans mandat n’étaient plus réunies. Partant, le grief du recourant doit être admis, une action socio- éducative sans mandat (art. 35 al. 1 let. a LVPAE) n’étant effectivement

- 12 - plus suffisante. Une enquête en limitation de l’autorité parentale devra donc être ouverte (art. 35 al. 1 let. b LVPAE) et un mandat d’enquête devra être confié au SPJ afin que les parties et l’enfant soient entendus et que les modalités de la garde de l’enfant soient réexaminées.

E. 4.1 Le recourant requiert également la production complète du rapport de synthèse du SPJ ainsi que les procès-verbaux d’entretiens des parties tenus par le SPJ.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose (al. 2). Le droit de consulter le dossier ne porte pas sur les documents internes à l'administration, les rapports ou les notes destinés à former l'opinion de l'autorité (ATF 125 II 473 consid. 4a ; 122 I 153 consid. 6a ; CCUR 26 novembre 2014/291 et les réf. cit.). Sont considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouvert au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 ; CCUR 26 novembre 2014/291 précité et les réf. cit.).

E. 4.3 En l’occurrence, le rapport de synthèse du SPJ du 21 février 2020 ainsi que les courriers échangés avec ce service figurent au dossier et ont donc été portés à la connaissance du recourant qui a pu se déterminer. Pour le surplus, les autres pièces, tels que les procès-verbaux

- 13 - d’entretiens, n’ont, conformément à la jurisprudence précitée, pas à figurer au dossier, ceux-ci étant des documents internes au service. Son grief doit dès lors être rejeté.

E. 5.1 Le recourant requiert encore sa désignation en tant que curateur de son fils, dès l’accession de celui-ci à la majorité, soit le 24 février 2021. De son côté, la mère de l’enfant demande à ce qu’un curateur neutre lui soit désigné.

E. 5.2 Cette question est en l'état prématurée, l’enfant n'étant pas encore majeur. Son grief doit dès lors être rejeté.

E. 6 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision doit être réformée en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant B.H.________ est ouverte (art. 35 al. 1 let. b LVPAE) et qu’un mandat d’enquête est confié au SPJ. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée.

- 14 - II. Le recours est partiellement admis. III. La décision est réformée en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale est ouverte et qu’un mandat d’enquête est confié au Service de protection de la jeunesse. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.H.________,

- Mme [...],

- Fondation [...], à l’att. de M. [...],

- SPJ, ORPM du Nord vaudois à l’att. de Mme [...], et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL M119.055161-200511 142 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 8 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 35 al. 1 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à Estavayer-le-Lac, contre la décision du 28 février 2020 rendue par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.H.________, à Avenches. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 28 février 2020, notifiée le 2 mars 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement de la Fondation [...], le 10 décembre 2019, concernant l’enfant B.H.________, né le [...] 2003, pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais. La juge de paix a en effet estimé qu’au vu du rapport de synthèse déposé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), le 21 février 2020, qui indiquait pouvoir proposer des modalités d’actions socio-éducatives en faveur de l’enfant, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant n’était pas nécessaire. B. Par courrier du 23 mars 2020 adressé à la juge de paix, le père de l’enfant, A.H.________, a recouru contre la décision précitée. Il a sollicité une copie du rapport complet du SPJ, y compris les procès-verbaux d’entretiens des parties, et a demandé à être entendu sur la question de l'encadrement des visites mère-fils ainsi que sur le domicile de l’enfant. Il a également requis sa désignation en tant que curateur, dès l’accession de son fils à la majorité. Par avis du 25 mars 2020, la juge de paix a répondu que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, aucune audience n’était tenue à tout le moins jusqu’au 19 avril 2020 et qu’un délai au 15 avril 2020 lui était dès lors imparti pour se déterminer par écrit sur le rapport du SPJ et indiquer s’il maintenait sa position du 23 mars 2020. Elle l’a également informé que dès le moment où les documents de l’enfant seraient déposés auprès de la Commune d’Estavayer-le-Lac, l’autorité ne serait plus compétente pour ouvrir une enquête en institution d’une curatelle en faveur de l’enfant.

- 3 - Par courrier du 27 mars 2020, [...] a notamment indiqué s’opposer à la désignation de A.H.________ en tant que curateur de l’enfant et a rappelé que son domicile légal était chez elle et qu’elle ne renoncerait pas à l’autorité parentale. Par avis du 2 avril 2020, la juge de paix a transmis à [...] une copie du rapport de synthèse du SPJ du 21 février 2020. Par courrier complémentaire du 8 avril 2020 adressé à la juge de paix, A.H.________ a indiqué maintenir son recours estimant que « l’affaire a[vait] été bâclée » et que son fils avait toujours besoin d’un accompagnement. Il a également requis la suspension de la procédure « jusqu’à nouvel avis » compte tenu du fait qu’il avait « interpellé le juge ayant statué sur la convention de divorce » et a réitéré sa demande de production des procès-verbaux d’entretiens des parties tenus par le SPJ. Par avis du 15 avril 2020, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Le 28 avril 2020, [...] a indiqué à la Chambre de céans que, depuis le début du confinement, son fils vivait chez son père, que ce dernier lui avait interdit de contacter l’enfant, que la Fondation [...], pouvait offrir à B.H.________ un hébergement et une place dans les ateliers protégés s’il effectuait un stage de trois semaines début août 2020, que A.H.________ tentait de détruire sa relation avec son fils depuis environ six ans et qu’elle souhaitait soit avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux, soit que les termes de la convention du 18 octobre 2018 soient appliqués dès l’entrée de l’enfant à [...] et qu’un curateur neutre lui soit désigné au sein de l’institution. La mère a également produit un courrier du 22 mai 2020 de la Dre [...], médecin responsable, épileptologie, à l’Institution de [...], indiquant qu’elle avait vu l’enfant accompagné de sa mère à sa consultation du 6 mai 2020, qu’il était très important selon elle que l’enfant puisse avoir un projet et puisse être intégré dans une structure qui réponde à ses besoins, malgré les difficultés administratives que cela pouvait représenter et qu’elle restait pour le surplus à disposition

- 4 - pour établir un certificat médical pour soutenir les démarches et insister sur l’importance de l’insertion de l’enfant sur le plan socioprofessionnel et éducatif, laquelle avait un impact sur sa santé. Interpellées, [...] et [...], respectivement adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM du Nord vaudois) et assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de l’ORPM du Nord, ont indiqué le 12 juin 2020 que les conditions pour intervenir sans mandat ne semblaient plus réunies et ont proposé que l’enfant soit entendu par l’autorité afin qu’ils puissent formuler une éventuelle proposition de prise en charge. Par courrier du 22 juin 2020, A.H.________ a informé la Chambre de céans qu’en date du 9 juin 2020, son fils, en accord avec sa mère, avait déposé ses papiers dans la commune d’[...] et que dès lors l’autorité de céans n’était plus compétente. Le père s’est par ailleurs déterminé sur le courrier de [...] du 28 avril 2020, en indiquant que, depuis le confinement, l’enfant vivait effectivement chez lui, qu’il contestait empêcher la mère de l’enfant de voir son fils, qu’un stage était prévu mi- août pour autant que les papiers de l’enfant soient déposés dans le canton de Fribourg − ce qui n’avait pas encore été fait −, et que, s’interrogeant sur l’état psychologique de [...], il requerrait l’attribution de la garde exclusive de l’enfant jusqu’à sa majorité, soit le 24 février 2021. Pour le surplus, le recourant a invité la Chambre de céans à demander des certificats médicaux à [...], Directrice du [...] (ci-après : [...]) et à la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui suit l’enfant. C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 10 décembre 2019, [...], directeur général adjoint de la Fondation de [...] a adressé un signalement concernant la situation de l’enfant B.H.________, né le [...] 2003, à la justice de paix et au SPJ. Il a notamment indiqué que l’intéressé était un adolescent présentant des

- 5 - difficultés comportementales importantes, que ses parents avaient la garde partagée, que la mère de l’enfant, [...], avait indiqué « être à bout » et ne plus supporter les insultes proférées par son fils à son égard, ses crises, son comportement ainsi que ses menaces de suicide. Il a encore précisé qu’afin de soulager la mère et l’enfant, il avait mis en place, pour les semaines où il était gardé par sa mère, un accueil avec hébergement du lundi matin au vendredi matin, deux semaines sur quatre, mais qu’il fallait encore trouver une solution pour le week-end, le foyer étant fermé. Par courrier du 16 décembre 2019, [...], adjoint de l’ORPM du Nord vaudois, a indiqué qu’un dossier était déjà ouvert au sein du service, que la conduite de l’action socio-éducative avait été confiée, avec l’accord des parents, à [...], mais que le service avait néanmoins décidé d’apprécier la situation de l’enfant et de transmettre ses éventuelles propositions.

2. Le 21 février 2020, [...], cheffe de l’ORPM du Nord vaudois, et [...], ont déposé un rapport de synthèse, lequel conclut qu’une action socio-éducative en faveur de l’enfant suffit à ce stade. Il ressort notamment ce qui suit du rapport : « 2.3. Résumé du signalement / Demande d'aide Le 28 octobre 2019, la mère de B.H.________ demande de l'aide à notre Service sous la suggestion de la Dresse [...] (CPNVD). Suite à une intervention médicale sur son fils B.H.________ qui souffre d'hydrocéphalie, il a développé des crises d'épilepsie et son comportement a beaucoup changé. Il est devenu violent et agressif verbalement envers sa mère. Il menace de se faire du mal et de faire du mal à sa mère, la rendant responsable de tous ses maux. Parents divorcés, garde alternée, mauvaise entente entre les parents et relation conflictuelle. La mère se dit dans l'impuissance face à cette situation. Le 10 décembre 2019, la Fondation [...] signale la situation de B.H.________ comme ayant des difficultés de comportement importantes. Madame [...] vit actuellement une situation de crise et une fatigue exceptionnelles liées à la cohabitation avec son fils. La mère dit être à bout et ne plus supporter les insultes, les crises, le comportement défiant ainsi que ses menaces de suicide. B.H.________ a actuellement des crises importantes dans le cadre du Centre de Formation TEM avec une violence verbale ainsi que des menaces avec un couteau qui a ébranlé les adultes et les adolescents du centre. La Fondation [...] a mis en place un accueil

- 6 - d'hébergement du lundi matin au vendredi midi, deux semaines sur quatre afin de soulager la mère. Les deux semaines au domicile du père ne sont pas concernées par cette mesure. Le centre est fermé les week-ends et l'accueil de ceux-ci reste une question sensible. 2.4. Situation du (des) mineur(s) B.H.________ est le cadet d'une fratrie de trois garçons dont les parents ont divorcé. (…) Les parents ont la garde partagée. Dès lors, il habite deux semaines chez chacun des parents en alternance. (…) Suite à la crise majeure qu'il a éprouvé envers sa mère, il a bénéficié de l'hébergement de [...] pour l'accueillir afin d'éviter davantage des frictions avec elle. Cet accueil reste valable jusqu'à la fin de l'année scolaire. Actuellement, il n'y a plus de contact mère- fils. Il bénéficie d'un suivi médical pour l'hydrocéphalie. B.H.________ souffre des crises d'épilepsie, un trouble de comportement ainsi qu'un retard cognitif léger. Il a de la difficulté à gérer ses émotions et un manque de tolérance à la frustration. D'après sa pédopsychiatre, Madame [...], il ne serait pas un patient suicidaire car il n'est pas dépressif, mais il peut faire des menaces qui touchent les adultes. (…) 2.5. Situation des parents Les parents ont eu une procédure de divorce conflictuelle qui a duré plusieurs années. Leur relation demeure tendue. Le père est en couple et a une fille d’une année avec sa nouvelle compagne. 2.6. Constat des éléments observés et relatés durant l'appréciation 2.6.1. Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s) mineur(s) sur sa(leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents B.H.________ peut entrer en relation avec un adulte inconnu s'il est bien préparé par ses parents. Il entretient une bonne relation avec ses frères et sa petite demi-soeur. Il respecte les horaires de TEM. Il dit se sentir bien dans l'hébergement de [...] et accepte bien le projet d'aller aux ateliers protégés l'année prochaine. (…) 2.6.2. Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents Madame [...] se dit démunie actuellement face au comportement de son fils et dans l'impossibilité de le rencontrer sans un tiers qui les aident à renouer leur relation. En effet, depuis que B.H.________ est accueilli à l'hébergement TEM, il ne voit pas sa mère. Monsieur [...] accueille son fils deux semaines sur quatre et les week-ends. Il est demandeur de soutien pour les week-ends. (…)

- 7 - 2.6.3. Principaux faits relatés par les professionnels sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents Dans le milieu scolaire, il peut devenir agressif face à la frustration. Il a besoin d'accompagnement durant les moments de transition. D'après la Dre [...], B.H.________ a besoin d'un cadre contenant, sécurisé et stable pour fonctionner correctement. 2.7. Appréciation diagnostique (…) B.H.________ est exposé à un risque sur son développement psychologique renforcé par les tensions dans l’exercice de la coparentalité. Actuellement, la rupture de contact avec sa mère met en péril la bonne évolution de ce jeune qui manifeste probablement son angoisse par des passages à l’acte violents. (…) 2.8. Résultat de l’appréciation (…) Action socio-éducative :

- sans mandat (…) 2.9. Objectifs et moyens mis en œuvre en cas d’une action socio-éducative 2.9.1. Objectifs de protection Accompagner le jeune dans sa prise d’autotomie, l’accompagner dans la transition à la majorité. Mise en place d’entretien avec le jeune. 2.9.2. Objectif de réhabilitation des compétences parentales

- S’assurer que les parents apportent un cadre contenant, malgré leurs tensions et désaccords

- Mise en place d’entretien avec les parents et les professionnelles qui entourent B.H.________

- Favoriser une reprise du lien mère-fils. (…). » Le 28 février 2020, la juge de paix a rendu la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite par signalement du 10 décembre 2019, concernant l’enfant B.H.________, ne nécessite pas l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255).

- 8 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.3 En l'espèce, si l’écriture du recourant du 23 mars 2020 ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée, on comprend, par son acte complémentaire du 8 avril 2020, que l’intéressé conteste la clôture, par le premier juge, de l’enquête préliminaire au sens de l’art. 35 al. 1 LVPAE, remettant notamment en cause les compétences parentales de la mère avec laquelle il partage la garde. Par courrier du 22 juin 2020, le recourant requiert par ailleurs l’attribution de la garde exclusive. Partant, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, le recours suffisamment motivé est recevable. Ses conclusions le sont également quand bien même elles sortent de l’objet de la décision querellée, dès lors qu’elles tendent à la modification de la garde, ce qui serait de la compétence de l’autorité de protection, respectivement de la Chambre des curatelles (art. 134 al. 4 CC ; Circulaire du TC n° 38 du 18 janvier 2017). La requête de suspension de la procédure doit quant à elle être rejetée, aucun motif ne justifiant une telle suspension. L’issue de la procédure devant le président du tribunal n’a en effet aucune incidence sur l’issue du recours.

2. Selon l'art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14, Rem. prél. aux art. 443-450g CC,

p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et

- 9 - procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, notamment en ordonnant un complément d'enquête (al. 2). L'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 18 mars 2020/63). 3. 3.1 Le recourant conteste la clôture de l’enquête préliminaire par le premier juge soutenant que l’affaire aurait été bâclée. Il fait valoir que son fils aurait toujours besoin d’un accompagnement et remet en cause les capacités parentales de la mère qui n’assumerait momentanément plus la garde alternée. L’enfant vivant depuis le début du « confinement » chez lui, le recourant requiert l’attribution de la garde exclusive ainsi que son audition notamment sur la question des modalités de l'encadrement des visites de la mère. 3.2 L'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au SPJ. Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents

- 10 - ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4). Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). 3.3 En l’espèce, il s’agit de déterminer si, au vu des derniers éléments, la situation décrite peut encore être réglée sans l’intervention

- 11 - de l’autorité de protection de l’enfant, conformément à l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE. La situation de l’enfant B.H.________ a initialement été signalée le 10 décembre 2019 par [...] qui indiquait que l’adolescent − qui souffrait d'hydrocéphalie − présentait des difficultés comportementales importantes et que la mère, qui avait la garde partagée, était « à bout » et ne supportait plus les insultes proférées par son fils à son égard, ses crises, son comportement ainsi que ses menaces de suicide. Un accueil avec hébergement du lundi matin au vendredi matin, deux semaines sur quatre, a alors été mis en place à la Fondation de [...], afin de soulager la mère et l’enfant. A la suite de cela, le SPJ a rendu un rapport de synthèse le 21 février 2020, indiquant que l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant n’était pas nécessaire, avis que le premier juge a suivi dans sa décision du 28 février 2020. Les parents de l’enfant ont toutefois indiqué par courriers des 28 avril et 22 juin 2020 que, depuis le début de la crise sanitaire, l’enfant était pris en charge par le père, la mère n’exerçant actuellement plus la garde alternée. Si la mère a déclaré être dépassée par la charge que représentait son fils à la maison, elle a indiqué dans son dernier courrier avoir trouvé un hébergement et une place dans les ateliers protégés de la Fondation [...], si l’enfant effectuait un stage de trois semaines début août

2020. Elle se dit également disposée à exercer un droit de visite un week- end sur deux. La Dre [...], qui a vu l’enfant le 6 mai 2020, est également d’avis qu’il serait essentiel que celui-ci puisse intégrer une structure qui réponde à ses besoins tout en insistant sur l’importance de l’insertion de l’enfant sur le plan socioprofessionnel et éducatif, laquelle avait un impact sur sa santé. Quant au SPJ, s’il était d’avis que l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant n’était initialement pas nécessaire, il a indiqué le 12 juin 2020 que les conditions pour intervenir sans mandat n’étaient plus réunies. Partant, le grief du recourant doit être admis, une action socio- éducative sans mandat (art. 35 al. 1 let. a LVPAE) n’étant effectivement

- 12 - plus suffisante. Une enquête en limitation de l’autorité parentale devra donc être ouverte (art. 35 al. 1 let. b LVPAE) et un mandat d’enquête devra être confié au SPJ afin que les parties et l’enfant soient entendus et que les modalités de la garde de l’enfant soient réexaminées. 4. 4.1 Le recourant requiert également la production complète du rapport de synthèse du SPJ ainsi que les procès-verbaux d’entretiens des parties tenus par le SPJ. 4.2 Aux termes de l'art. 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose (al. 2). Le droit de consulter le dossier ne porte pas sur les documents internes à l'administration, les rapports ou les notes destinés à former l'opinion de l'autorité (ATF 125 II 473 consid. 4a ; 122 I 153 consid. 6a ; CCUR 26 novembre 2014/291 et les réf. cit.). Sont considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouvert au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 ; CCUR 26 novembre 2014/291 précité et les réf. cit.). 4.3 En l’occurrence, le rapport de synthèse du SPJ du 21 février 2020 ainsi que les courriers échangés avec ce service figurent au dossier et ont donc été portés à la connaissance du recourant qui a pu se déterminer. Pour le surplus, les autres pièces, tels que les procès-verbaux

- 13 - d’entretiens, n’ont, conformément à la jurisprudence précitée, pas à figurer au dossier, ceux-ci étant des documents internes au service. Son grief doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Le recourant requiert encore sa désignation en tant que curateur de son fils, dès l’accession de celui-ci à la majorité, soit le 24 février 2021. De son côté, la mère de l’enfant demande à ce qu’un curateur neutre lui soit désigné. 5.2 Cette question est en l'état prématurée, l’enfant n'étant pas encore majeur. Son grief doit dès lors être rejeté.

6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision doit être réformée en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant B.H.________ est ouverte (art. 35 al. 1 let. b LVPAE) et qu’un mandat d’enquête est confié au SPJ. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée.

- 14 - II. Le recours est partiellement admis. III. La décision est réformée en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale est ouverte et qu’un mandat d’enquête est confié au Service de protection de la jeunesse. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.H.________,

- Mme [...],

- Fondation [...], à l’att. de M. [...],

- SPJ, ORPM du Nord vaudois à l’att. de Mme [...], et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :