Sachverhalt
tels qu’exposés le matin même et la mère n’avait pas contesté les éléments présentés, ni apporté de contradictions. Cet événement était considéré comme « un facteur pouvant indirectement influencer le ressenti et les comportements de F.________ », mais l’équipe éducative avait choisi « de ne pas approfondir l’incident afin de maintenir le rôle professionnel centrée sur l’enfant et ses besoins ». En conclusion, les intervenantes de la crèche estimaient que le comportement actuel de F.________ pouvait être compris comme une manifestation adaptative face à des transitions familiales, à des changements dans les repères affectifs et à une hétérogénéité dans les cadres éducatifs parentaux. Pour soutenir F.________ dans ce contexte, elles envisageaient plusieurs axes d’accompagnement comprenant le renforcement de la prévisibilité et de la stabilité des repères au sein de la crèche, la mise en place d’échanges réguliers avec les parents, tout en proposant un accompagnement externe par un psychologue pour l’enfant et/ou la famille. Une copie de ce rapport a été transmise aux parties en même temps que l’ordonnance de mesures provisionnelles. En dro it : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2026 autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de l'enfant F.________ dans la commune de D*** dès le 1er mai 2026 et à modifier l'enclassement de F.________ dans la même commune. 15J001
- 11 - 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.4. Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 15J001
- 12 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. 15J001
- 13 - 2.3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250; CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). 2.3.2. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant 15J001
- 14 - d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.4. Les deux parents, assistés de leur conseil, ont été entendus par la juge de paix le 30 mars 2026. L'enfant qui est âgé de moins de 5 ans, n'a pas été entendu vu son âge. Le recourant invoque – à juste titre – une violation de son droit d’être entendu, au motif que le rapport rédigé le 7 février 2026 par la directrice de la crèche a été transmis aux parties en même temps que la décision litigieuse, les privant de leur droit de se déterminer sur celui-ci. Toutefois, le recourant a valablement pu faire valoir ses arguments sur ce point dans le cadre du recours.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 3 Le recourant invoque tout d'abord une constatation fausse ou incomplète des faits.
E. 3.1.1 En premier lieu, il reproche à la juge de paix d’avoir retenu que la motivation du déménagement consistait en des travaux de rénovation dans l'immeuble habité par la mère et l'enfant à B*** depuis l'été 2025, travaux qui provoqueraient des nuisances sonores, des immissions de poussière, des interruptions de chauffage, d'électricité et des interventions dans les appartements. Il fait valoir que la volonté de C.________ de déménager était en fait dictée par une volonté de « retour aux sources », s’appuyant sur ce point sur les déclarations de l’intéressée dans un courriel du 15 février 2026 (P. 9 du bordereau du 10 mars 2026). Il ajoute que la réflexion de l’intéressée au sujet de ce déménagement a d’ailleurs débuté 15J001
- 15 - après la signature de la convention du 28 octobre 2025, soit après le commencement des travaux. Il fait également valoir que la mère n’aurait décidé de revenir habiter D***, dans l'appartement dont elle est propriétaire, qu’après que les locataires ont annoncé leur volonté de mettre fin au bail; il indique ne pas comprendre pourquoi – si le bien-être de l’enfant était à ce point menacé – elle n'aurait pas résilié le bail de ses locataires avant. Il s’étonne enfin que C.________ n’ait pas produit d’autres courriers attestant de nuisances que celui-ci de la gérance du 3 juillet 2025, dont il ressortait pourtant que des courriers seraient envoyés ultérieurement aux locataires en amont des fortes nuisances (P. 125).
E. 3.1.2 A cet égard, il convient tout d’abord de de souligner que les motifs du déménagement ne jouent qu’un rôle limité au moment d’autoriser un parent à déplacer le lieu de résidence d’un enfant (cf. consid. 4.2.2 ci- dessous). En l’espèce, il importe donc peu de savoir si l’intimée aurait ou non attendu le début des travaux pour envisager son déménagement ou si ce déménagement serait en fait motivé par « un retour aux sources » plutôt que par la volonté d’échapper aux nuisances des travaux. Au demeurant, le fait est qu’il ressort bien de la P. 125 que la gérance a annoncé, par courrier du 3 juillet 2025, d'importants travaux de réfection de l'immeuble, pour plus de 8 millions de francs. A la lecture de ce courrier, il est incontestable que ces travaux allaient impacter lourdement la vie des locataires pendant une longue période. A cela s’ajoute qu’à la lecture du courriel adressé au mois de mars 2026 par l’intimée à la Préfecture de B***, il parait avéré que C.________ a lourdement subi l’impact de ces travaux. Dans ces circonstances, il est pour le moins compréhensible qu'à réception de la résiliation de bail par les locataires de l’appartement de D*** dont elle est propriétaire, elle ait profité de l’opportunité pour quitter un immeuble en chantier et retourner s'établir dans ce logement, dans lequel elle avait déjà vécu quelques années avec son fils. Enfin, et bien que cet élément n’apparaisse nullement déterminant, il est compréhensible que l’intimée ait seulement profité du départ de ses locataires, sans avoir préalablement elle-même cherché à résilier leur bail, au risque de se retrouver avec une procédure devant le Tribunal des baux pouvant durer plusieurs années. Quoiqu’il en soit, la motivation de l’intimée pour justifier son 15J001
- 16 - déménagement n’est pas déterminante, dès lors que – même à retenir, comme le fait plaider le recourant, que la volonté première de l’intimée était de retourner à D*** pour des motifs personnels, liés à ses propres besoins, et non d’échapper aux nuisances des travaux en cours dans l’immeuble qu’elle habitait – il ne s’agit manifestement pas d’un motif chicanier. Pour le surplus, la question de l’intérêt de l’enfant et de son besoin de stabilité doit être examinée sous l’angle de la violation du droit, également invoquée par le recourant; il y sera revenu ci-dessous (cf. consid. 4). En définitive, il n’apparaît donc pas que la juge de paix ait, dans sa décision, omis ou retenu de manière erronée des faits susceptibles de modifier la décision en relation avec le déménagement de l’intimée.
E. 3.2.1 Toujours s'agissant des faits, le recourant rappelle que l'enfant a passé la moitié de sa vie chez lui, de manière stable, alors que la mère a certes vécu à D***, mais a déménagé quelques mois en L*** avant de revenir dans son appartement, de repartir en L*** et de finalement s’installer à B***, ce qui démontre selon lui clairement l'instabilité de l'intimée. Il estime que c’est à tort que l’ordonnance entreprise « a mis sur pied d’égalité les déménagements des deux parents pour évaluer l’impact sur F.________ ».
E. 3.2.2 L’ordonnance entreprise n’a pas passé sous silence les différents déménagements de la mère, mais a considéré qu’aucun élément ne permettait à ce stade de considérer que ces changements de lieux de vie avaient menacé le développement de l'enfant. Le fait que la première juge ait retenu que l’enfant avait déjà vécu à D*** et que cet environnement lui était donc familier n’est pas non plus une négation du fait que l’enfant a vécu la moitié du temps avec son père et on ne voit donc pas en quoi les faits retenus dans l’ordonnance seraient critiquables à cet égard. Pour le surplus, comme déjà dit, l’évaluation de l’impact de ce déménagement sur le besoin de stabilité de l’enfant est une question de droit et non de fait, qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4). 15J001
- 17 -
E. 3.3.1 Le recourant reproche encore à la juge de paix d’avoir passé sous silence le courriel qui lui a été adressé par l’intimée le 30 janvier 2025 (P. 4 du bordereau du 10 mars 2026), dont il entend faire valoir que la mère souhaitait alors quitter D*** pour s’établir en L*** « parce qu’elle sentait l'enfant malheureux à D*** » (recours p. 5).
E. 3.3.2 A cet égard, il y a uniquement lieu de relever que si ce courrier tend à démontrer que l’intimée avait déjà pu avoir, par le passé, des velléités de changer de domicile, il n’en ressort aucunement que F.________ était malheureux à D***. L’intimée se contentait en effet d’expliquer que sa décision de s’établir en L*** n’avait pas été « prise à la légère »; à cet égard, elle expliquait envisager de quitter son domicile à D*** ensuite de son licenciement pour se rapprocher de ses parents, établis en L***, et, s’agissant de F.________, elle écrivait ce qui suit : « [F.________] est également très heureux ici, de passer du temps avec ses grands-parents et son arrière-grand-mère et je le sens très épanoui […]. Je n’aurais pas pris cette décision si je le sentais malheureux ici, cela va de soi ». Dans le contexte de cette phrase, il ne fait donc aucun doute que le terme « ici » fait référence au domicile en L*** où, précisément, l’enfant n’était pas malheureux. A aucun moment la mère ne mentionne donc, comme le fait pourtant plaider le recourant, que le déménagement aurait été dicté par le fait que F.________ était malheureux à D***. C’est donc à juste titre que la première juge n’a pas retenu que l’intimée aurait quitté D*** pour ce motif. Le grief est donc infondé.
E. 3.4.1 Le recourant invoque enfin que la décision ne ferait pas mention du rapport de la garderie du 7 février 2026, rapport remis au juge le 15 avril 2026, et aurait passé sous silence les épisodes de fessées infligées par l’intimée à l’enfant (P. 18 de la requête du 10 mars 2026).
E. 3.4.2 Si, comme on l’a vu (cf. consid. 2.4), c’est à tort que la juge de paix n’a pas transmis ce rapport aux parties avant de rendre sa décision, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient le recourant, 15J001
- 18 - cet épisode a été traité par l'ordonnance, certes brièvement et pas comme l'aurait souhaité le recourant, puisque la juge de paix a retenu que « s'agissant du bleu sur le mollet de l'enfant, dont celui-ci aurait déclaré que le compagnon de sa mère lui aurait serré le mollet, il ne permet pas de considérer que l'enfant est en danger avec sa mère ». Il est vrai que l’ordonnance ne contient pas davantage de détails au sujet de cet épisode. A la lecture du dossier, notamment du procès-verbal de l'audience du 30 mars 2026 et des échanges WhatsApp produits par les parties, il apparaît que les circonstances qui entourent cet épisode demeurent floues. En effet, selon la version de la mère, celle-ci s’est abstenue de tout commentaire au moment de l’entretien à la crèche le 4 février 2026 car elle n’avait pas encore pu voir l’hématome, ni n’avait eu l’occasion d’en parler avec sa mère ou son compagnon; après d’être renseignée et avoir eu la confirmation de la part de sa mère de l’existence de la marque sur la jambe de F.________ dès le soir qui avait suivi la chute en draisienne, elle a demandé, par courrier du 8 février 2026 – soit le lendemain de la rédaction du rapport de la crèche qui n’avait pas été communiqué aux parents –, une rectification du dossier de son fils auprès de la crèche. Cette version est diamétralement opposée à celle soutenue par le recourant. A ce stade, considérant les versions contradictoires des deux parents et l’absence d’enquête approfondie sur le sujet, on ne saurait retenir que les faits se sont assurément déroulés comme le prétend le père. A cela s’ajoute que la crèche a estimé que sur la seule base de cet événement – et donc même à retenir la version du père, puisque c’est celle qui a été retenue dans le compte-rendu du 7 février 2026 –, elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour engager une procédure officielle de signalement de maltraitance auprès des autorités compétentes. Au vu de l’incertitude qui demeure au sujet de cet épisode, c’est donc à juste titre que la première juge n’a repris que très sommairement les faits en lien avec cet événement, étant au demeurant relevé que l’on ne saurait de toute façon retirer la garde d’un enfant de 5 ans à sa mère sur la seule base de l’existence d’un hématome sur sa jambe. 15J001
- 19 - S’agissant des fessées, il ressort de l’échange de messages invoqué par le recourant, daté du 1er août 2025, que si l’intimée semblait admettre avoir pu donner des fessées, elle ne l’avait plus fait depuis plusieurs mois et que l’enfant s’était également plaint d’en avoir reçu de la part de son père. S’agissant d’accusations réciproques, sans autre preuve, cet élément n’apparaît pas déterminant dans le cadre de la présente procédure.
E. 3.5 En définitive, le moyen tiré d’une constatation fausse ou incomplète des faits doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 301a CC. Il estime que la juge de paix a insuffisamment tenu compte du besoin de stabilité de F.________, pourtant également relevé par les intervenants de la crèche, ainsi que de ses racines à B*** (amis, crèche, thérapeute). Il estime que l’intérêt de l’enfant commanderait de maintenir son lieu de vie à B*** et d’interdire à l’intimée de modifier le lieu de résidence de l’enfant.
E. 4.2.1 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de déterminer le lieu de résidence, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de 15J001
- 20 - résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).
E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 précité ibidem; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395). 15J001
- 21 - Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence citée; TF 5A_135/2025 précité loc. cit.; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord, devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; TF 5A_135/2025 précité loc. cit.; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1).
E. 4.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_596/2020 précité ibidem); il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3). 15J001
- 22 -
E. 4.2.4 En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle
fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être
relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5
; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des
critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte
les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant
personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec
l’autre parent, de même que le besoin de stabilité de l’enfant; il faut choisir
la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même
d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4;
136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; TF 5A_286/2022 précité
ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en
a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier
lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins
similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées; TF
5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1; de Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). Ces critères
d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du
cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant
en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui
s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde,
s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage
tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un
adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la
possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la
langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à
un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant
à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178
consid. 5.3; TF 5A_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées).
E. 4.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur 15J001
- 23 - demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1; cf. également art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
E. 4.4 En l'espèce, les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fils F.________, âgé de quatre ans et demi. Depuis leur séparation, ils pratiquent une garde alternée et le domicile légal de l'enfant a été fixé chez sa mère par convention du 28 octobre 2025. Si le recourant soutient que le déménagement de la mère à D*** serait contraire à l'intérêt de l'enfant en raison du besoin de stabilité de celui-ci, les circonstances du cas ne permettent pas de retenir une telle appréciation. Il convient tout d'abord de relever que les deux parents ont déménagé à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années. Malgré ces différents changements de domicile, l'organisation de la garde alternée a toujours pu être maintenue sans difficulté particulière, ce qui démontre que les déménagements successifs n'ont pas compromis l'équilibre de l'enfant, ni la coopération parentale. 15J001
- 24 - Par ailleurs, F.________ n'est pas encore scolarisé. Il fréquente actuellement une crèche à B***, mais son entrée à l'école obligatoire est prévue pour la rentrée d'août 2026. Le déménagement intervient ainsi à un moment charnière où l'enfant devra, quoi qu'il en soit, quitter son environnement de garde actuel pour intégrer un nouvel établissement scolaire. Les liens qu'il entretient avec ses camarades de crèche ne sauraient dès lors être considérés comme déterminants, d'autant plus qu'il n'est nullement garanti qu'ils fréquenteront la même classe, voire le même établissement scolaire. Compte tenu de son jeune âge, F.________ dispose par ailleurs d'une importante capacité d'adaptation et de création de nouveaux liens sociaux. Rien n'empêchera au demeurant les parents de maintenir des contacts avec les enfants de la crèche avec lesquels il aurait développé des relations plus étroites. Dans ces circonstances, il apparaît même préférable que le changement de domicile intervienne avant le début de la scolarité, afin d'éviter à l'enfant de devoir s'adapter simultanément à un nouvel environnement scolaire et à un changement de résidence. Le déménagement projeté ne compromet pas davantage le maintien de la garde alternée. Le nouveau domicile de la mère se situe à seulement neuf kilomètres de celui du père, dans le même canton, soit à environ quinze minutes de trajet. Une telle distance n'est manifestement pas de nature à rendre impraticable l'alternance souhaitée par les deux parents, comme ils l'ont eux-mêmes confirmé lors de l'audience du 30 mars
2026. Le déplacement entre les deux domiciles demeure raisonnable et ne modifie pas de manière significative les possibilités du père d'exercer ses responsabilités parentales. Les arguments du recourant relatifs à l’existence du suivi pédopsychiatrique envisagé et des futures activités extrascolaires de l'enfant à B*** ne conduisent pas à une autre appréciation. Dès lors que F.________ continuera à résider la moitié du temps auprès de son père à B*** et que chacun des parents est en mesure d'assurer les déplacements entre B*** et D***, il n'existe aucun obstacle concret à la poursuite de ces activités. Cette organisation correspond d'ailleurs à la réalité de nombreux 15J001
- 25 - enfants qui effectuent régulièrement de tels trajets – voire des trajets plus importants – pour leurs suivis ou leurs loisirs. Le recourant invoque encore le besoin de stabilité de l'enfant. Cet argument doit toutefois être relativisé. D'une part, les changements de domicile intervenus jusqu'à présent n'ont pas affecté le bon fonctionnement de la garde alternée et la stabilité de l’enfant. D'autre part, l'arrivée prochaine d'un demi-frère ou d'une demi-sœur constitue elle aussi un changement important dans la vie de F.________, comme l’a d’ailleurs relevé la directrice de la crèche dans son rapport du 7 février 2026, et ce indépendamment du lieu où son domicile légal serait fixé. Ainsi, le déménagement de la mère ne saurait être considéré comme une atteinte déterminante à la stabilité de l'enfant, qui devra manifestement faire face à des nouveautés de part et d’autre. Il convient également de rappeler, comme cela a déjà été retenu dans la décision du 28 avril 2026 et quoiqu’en dise le recourant, que le déménagement permettra à l’enfant de ne plus être exposé à un environnement marqué par d'importants travaux de rénovation, lesquels sont susceptibles de perturber le quotidien de l'ensemble des occupants du bâtiment. Cet élément répond également à l'intérêt de l'enfant. A cela s’ajoute que l’enfant a déjà vécu plusieurs années dans l’appartement de D***, qui représente donc sur ce plan un environnement connu et rassurant. Enfin, le recourant fait valoir que la mère entendrait s'installer avec son compagnon et il établit un lien avec l’épisode au cours duquel F.________ a présenté un hématome qu'il aurait attribué à ce dernier. A cet égard, il convient de rappeler que, comme déjà dit, les circonstances de cet événement ne sont pas clairement établies. Au surplus, il s'agit d'un événement isolé qui ne permet pas de remettre en cause les capacités éducatives de la mère, ni de conclure que le déménagement compromettrait le bien-être de l'enfant. Néanmoins, en l’état et dans l’optique de limiter les tensions entre les parents, il apparaît souhaitable que la mère assure personnellement, dans toute la mesure du possible, la prise en charge de F.________ durant ses périodes de garde, afin de garantir 15J001
- 26 - à celui-ci un encadrement stable et sécurisant. Cette recommandation ne remet toutefois pas en cause l'opportunité de maintenir le domicile légal de l'enfant auprès d'elle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le déménagement de la mère à D*** ne porte pas atteinte aux intérêts de F.________. La garde alternée demeure pleinement réalisable, l'enfant se trouve à un âge où son adaptation à un nouvel environnement est facilitée, le changement intervient avant le début de sa scolarité et présente même certains avantages pour son bien-être. Les arguments invoqués par le recourant ne sont ainsi pas propres à justifier une modification du domicile légal de l'enfant, lequel doit être maintenu auprès de sa mère. Le moyen doit dès lors être rejeté.
E. 5 En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 28 avril 2026 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. 15J001
- 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour E.________),
- Me Anaïs Brodard, avocate (pour C.________), et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. 15J001
- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LY26.***-*** 190 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 20 juillet 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Oulevey et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 301a et 445 CC; 29 al. 2 Cst La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 avril 2026 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à C.________, à D***, et concernant l'enfant F.________, à D***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2026, notifiée le 20 avril 2026, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a pris acte de la convention signée lors de l'audience du 30 mars 2026 dont la teneur était la suivante : « I. Les parties conviennent que la juge tranchera sur la question du domicile de l'enfant et du droit de C.________ de déplacer son domicile à D*** dès le 1er mai 2026; II. Les parties conviennent en tous les cas de maintenir de manière provisoire jusqu'à la fixation d'une audience en janvier 2027 une garde alternée; III. Les parties s'engagent à ne pas dénigrer devant l'enfant l'autre parent ou le compagnon de l'autre parent; IV. E.________ s'engage à prendre à sa charge les frais de la procédure provisionnelle » (l), autorisé C.________ à déplacer le lieu de résidence de l'enfant F.________ dans la commune de D*** dès le 1er mai 2026 (Il), autorisé la mère à modifier l'enclassement de F.________ dans la commune de D*** (III), dit qu'une audience serait fixée au plus tard en janvier 2027 pour faire le point sur la situation (IV), enjoint les parties à participer à des séances de médiation auprès d'un médiateur civil agréé de leur choix (V), mis les frais de la procédure provisionnelle à la charge d'E.________ (VI), dit que les dépens relatifs à la procédure provisionnelle étaient compensés (VII), rejeté toutes autres conclusions et dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII et IX). B. Par acte du 27 avril 2026, E.________ (ci-après : le recourant), par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification des chiffres Il et III de l'ordonnance en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant est fixé au domicile de son père et qu’il est fait interdiction à C.________ (ci- après : l’intimée) de modifier l'enclassement de l’enfant, ainsi qu’à la suppression des chiffres V, VIII et IX de l’ordonnance; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, le dossier étant retourné à la juge de paix. Le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif afin qu’il soit 15J001
- 3 - fait interdiction à la mère de modifier le lieu de résidence et le lieu d'enclassement de l'enfant jusqu'à droit connu sur le recours. Par décision du 28 avril 2026, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Le recourant s’est acquitté de l’avance de 800 fr. requise. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. F.________, né le ***2021, est le fils de C.________ et d’E.________, qui l’a reconnu le 10 février 2022. Le couple, qui vivait à D***, s’est séparé en novembre 2022 et les parents ont mis en place une garde partagée. C.________ est tout d’abord restée vivre dans l’appartement de D***. A la fin de l’année 2023, après avoir perdu son emploi, elle a emménagé pendant deux mois chez ses parents, en L***. Elle est ensuite retournée vivre à D***, avant de passer à nouveaux quelques mois chez ses parents à la fin de l’année 2024. En mars 2025, elle s’est finalement installée à B***. E.________ a de son côté vécu successivement dans deux appartements « airbnb », puis à M***, avant de s’installer à B***, tout d’abord dans un premier appartement, puis dans son appartement actuel.
2. Par convention du 28 octobre 2025, approuvée par la juge de paix dans sa séance du 26 novembre 2025, les parents s’étaient accordés sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe, la fixation du domicile de l'enfant auprès de sa mère, à B***, et l'exercice d'une garde partagée.
3. Le 10 mars 2026, après avoir appris que C.________ souhaitait déménager avec l'enfant dans l’appartement dont elle était propriétaire à D***, E.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. A titre de mesures superprovisionnelles, il demandait qu’interdiction soit faite à C.________ de modifier le domicile de l'enfant et 15J001
- 4 - de le désinscrire de l’établissement scolaire de B*** – où il était inscrit en vue de la rentrée scolaire d’août 2026 – pour l'inscrire à l’établissement scolaire de D***. A titre de mesures provisionnelles, le requérant a demandé la confirmation des interdictions précitées, la fixation du lieu de résidence de l'enfant au domicile de son père et l’attribution de la garde de fait sur F.________ à son père, un libre et large droit de visite étant accordé à la mère, à exercer d'entente avec E.________. A l’appui de sa requête, le père alléguait que la mère, au chômage, manquait de stabilité dans sa vie personnelle et professionnelle, qu'elle changeait régulièrement de conjoint – qu'elle présentait systématiquement à son fils –, que cela créait une instabilité constante chez l'enfant – qui aurait régressé dans la propreté la nuit –, que la mère était connue pour une instabilité également quant à son domicile – ayant déménagé à plusieurs reprises depuis la naissance de l’enfant –, et qu’elle était débordée lorsqu'elle avait l'enfant auprès d'elle une semaine entière. Il redoutait que ce déménagement ne soit qu’un préalable à un nouveau déménagement, à P***, où vit son nouveau compagnon. Enfin, il invoquait qu’un signalement avait été effectué par la crèche en février 2026 ensuite d’un hématome constaté sur l’enfant et dont F.________ aurait expliqué qu’il aurait été causé par le conjoint de sa mère qui l’avait serré fort au niveau du mollet. Il ajoutait que l’enfant s’était au demeurant plaint d’avoir reçu des fessées de la part de ses grands-parents en présence de sa mère. E.________ a joint à sa requête un bordereau contenant différentes pièces, notamment un courriel de l’intimée du 30 janvier 2025 dont il ressortait que C.________ envisageait alors de s’établir durablement en L***, à proximité de ses parents, et d’y scolariser l’enfant (P. 4), ainsi qu’un échange de courriels entre les parties de février 2026, duquel il ressortait notamment que le déménagement à D*** représentait pour C.________ « un retour aux sources » (P. 9). 15J001
- 5 - E.________ a requis la production de deux pièces, à savoir une copie d’un signalement relatif à l'enfant qui aurait été établi par les responsables de la garderie Q.________, ainsi qu’une copie de la première appréciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) ensuite de ce signalement.
4. Dans ses déterminations du 18 mars 2026, C.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles prises par E.________. Elle contestait en particulier le manque de stabilité que lui reprochait E.________. Elle ajoutait que son projet de s’installer à D*** – dans un appartement dont elle était propriétaire – était lié au fait que l’immeuble où elle vivait alors avec F.________ à B*** subissait d’importants travaux de réfection depuis l’été 2025, ce qui générait de graves nuisances sonores, et qu’elle voyait dans ce déménagement l’opportunité de protéger l’enfant de ces désagréments. Enfin, revenant sur l’épisode de l’hématome constaté sur la jambe de F.________ en février 2026, elle expliquait qu’il résultait d’une chute en draisienne survenue le 2 février 2026. Elle contestait fermement les propos d’E.________ selon lesquels elle ou son compagnon auraient infligé des punitions physiques à l’enfant.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2026, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par E.________ et a ouvert une enquête en modification des droits parentaux concernant l'enfant F.________.
6. Par courrier du 27 mars 2026, C.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises par E.________ et a pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant F.________ dans la commune de D*** dès le 1er mai 2026 et à procéder à l'enclassement de l'enfant dans cette commune, à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé auprès d’elle, à ce que la garde de fait lui soit attribuée, avec un libre et large droit de visite à E.________ à exercer d'entente avec la mère, à ce qu’un curateur de représentation soit nommé en faveur de l'enfant et à la mise en œuvre d’une évaluation par l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS). 15J001
- 6 - Elle rappelait que son déménagement était motivé par la volonté de préserver l’enfant des nuisances liées aux travaux en cours dans son appartement de B*** (nuisances sonores, émissions de poussière, interruptions de chauffage et d'électricité et interventions dans les appartements). A cet égard, elle a produit un courrier de la gérance du 3 juillet 2025 annonçant l’ampleur des travaux (P. 125), ainsi qu’un courriel qu’elle avait adressé à la Préfecture de B*** en mars 2026 dans lequel elle détaillait les nuisances subies depuis l’été 2025 (balcon condamné, nuisances sonores etc). Elle se disait consciente du fait que ce déménagement aurait des conséquences sur la scolarité future de son fils, tout en rappelant que quel que soit son lieu de vie et l’établissement fréquenté, sa situation allait de toute façon changer dès lors qu’il entrerait à l’école obligatoire à la rentrée 2026; elle se disait disposée à assurer les transports du matin, notamment en venant chercher l’enfant chez son père à B*** pour l’amener à l’école, et rappelait que les domiciles des parents n’étaient éloignés que de 9 km, soit quinze minutes de route. Enfin, elle exposait que l’hématome constaté sur la jambe de F.________ était la conséquence d’une chute en draisienne et que le père en avait été informé. Elle a expliqué que la chute en draisienne avait eu lieu alors que F.________ était chez sa grand-mère maternelle, que c’est cette dernière qui lui avait donné le bain le soir même et qu’elle avait constaté une marque sur la jambe de l’enfant, qu’elle n’en avait toutefois pas informé sa fille, car la blessure était bénigne, que la mère n’avait eu connaissance de l’existence de cet hématome qu’ensuite d’un téléphone de la crèche le 4 février 2026 à midi, que cet épisode a ensuite été abordé lors la rencontre du 4 février 2026 à la crèche, qu’à cette occasion, elle s’était abstenue de tout commentaire, n’ayant pas encore pu voir l’hématome, ni pu en parler avec sa mère ou son compagnon, qu’elle avait demandé des renseignements à sa mère dès le lendemain, laquelle avait confirmé que cette marque était une conséquence de la chute de l’enfant en draisienne (P. 131), que son compagnon avait alors adressé un courriel à E.________ pour expliquer la chronologie des faits, admettant qu’il y avait bien eu un moment de tension au moment de mettre les souliers de F.________ le 3 février 2026 en fin de journée, avant de déposer l’enfant chez son père, mais qu’il contestait 15J001
- 7 - absolument avoir fait preuve de violence et que la marque constatée était donc bien à mettre en lien avec la chute en draisienne et non avec son comportement (P. 132). Sur la base de ces éléments, C.________, par courrier du 8 février 2026, a demandé à la crèche la rectification du rapport d’incident (P. 136). Elle a joint à ses déterminations de nombreux témoignages attestant de ses capacités parentales.
7. Le 30 mars 2026, la juge de paix a entendu E.________ et C.________, tous deux assistés de leur conseil respectif. E.________ a exposé que le bleu constaté en début d'année sur F.________ ne se trouvait pas à un endroit habituel et que F.________ aurait dit que le compagnon de sa mère lui aurait serré le mollet pour lui mettre ses chaussures, alors qu’il s'y refusait. Il ajouté que l’enfant avait besoin de stabilité. Il a admis avoir lui-même déménagé à plusieurs reprises par le passé, expliquant que cette situation avait résulté de la séparation, précisant que cela faisait deux ans qu’il vivait dans le même appartement, à B***. Il a indiqué qu’il souhaitait maintenir une garde alternée, mais qu’il estimait qu’il était préférable pour F.________ de vivre à B***, où il avait ses amis et sa crèche, insistant encore une fois sur le besoin de stabilité de son fils et faisant valoir que le déménagement de l’enfant à D*** allait à l’encontre de cette stabilité. Il a indiqué avoir pris contact avec un pédopsychiatre, à B***, comme cela lui avait été conseillé par la garderie et avoir trouvé une activité extrascolaire pour F.________. C.________ a expliqué que les locataires de son appartement à D*** avaient résilié leur bail pour fin avril 2026. Elle avait un emploi de transition à 20% dans l'entreprise de son compagnon, en télétravail, précisant qu’il ne s'agissait toutefois pas de son domaine d'activité. Au sujet des fessées qu’E.________ lui reprochait d’avoir infligées à leur fils, elle a précisé que F.________ n'avait plus reçu de fessée depuis les vacances de juin. Elle a ajouté qu'elle n'était pas pour la violence physique, ajoutant qu’elle ne tolérait pas davantage la violence psychologique, précisant que 15J001
- 8 - l’enfant se mutilait la joue et que cela débutait à chaque fois lorsque l’enfant se trouvait auprès de son père. Le conseil de C.________ a précisé que sa cliente avait quitté son emploi pour sauver son couple et qu'elle avait effectivement connu une période d'instabilité à la suite de la rupture. Il n’était toutefois pas juste de le lui reprocher dans la procédure, dès lors qu’elle avait admis ces faits. Elle a ajouté que la situation de F.________ était de toute façon amenée à subir de nombreux changements ces prochains temps, dès lors que la compagne d'E.________ était enceinte et a rappelé que le déménagement de C.________ intervenait en raison de travaux bruyants dans son appartement à B***. Elle a ajouté qu’E.________ avait, pour sa part, déménagé à six reprises. Enfin elle a indiqué que des choses fausses avaient été affirmées à l’encontre de sa cliente en cours de procédure, faisant notamment référence à la photo de l’hématome de l’enfant, qui avait été prise au domicile de monsieur alors qu'elle avait été indiquée comme étant prise à la crèche; le conseil d’E.________ a admis l'erreur à ce sujet. Au terme de cette audience, les parties sont néanmoins parvenues à un accord et ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante : « l. Les parties conviennent que la juge tranchera sur la question du domicile de l'enfant et du droit de C.________ de déplacer son domicile à D*** dès le 1er mai 2026. II. Les parties conviennent en tous les cas de maintenir de manière provisoire jusqu'à la fixation d'une audience en janvier 2027 une garde alternée. III. Les parties s'engagent à ne pas dénigrer devant l'enfant l'autre parent ou le compagnon de l'autre parent. IV. E.________ s'engage à prendre à sa charge les frais de la procédure provisionnelle ». 15J001
- 9 -
8. Par courrier du 31 mars 2026, la juge de paix a informé les parents que, sans nouvelle de leur part par retour de courrier, il serait constaté qu'ils avaient renoncé dans l'immédiat à la nomination d'un curateur de représentation en faveur de l'enfant et à la mise en œuvre d'une enquête de l'UEMS. Les parties n’ont pas réagi à ce courrier.
9. Par courriel du 14 avril 2026, la directrice de la crèche S.________, à B***, a produit une copie du rapport rédigé le 7 février 2026, ensuite d’un entretien qui avait eu lieu le 4 février 2026 en présence des deux parents de F.________, ainsi que de deux membres de l’équipe. Elle précisait ce qui suit : « A ce jour, nous estimons ne pas disposer d’éléments suffisants pour engager une procédure officielle de signalement de maltraitance auprès des autorités compétentes. Nous demeurons toutefois attentifs à toute évolution de la situation ainsi qu’au comportement de F.________, et ne manquerons pas de vous tenir informés si de nouveaux éléments devaient apparaître ». Il ressortait en particulier du document joint que l’enfant manifestait depuis quelques semaines un retrait relatif dans les interactions avec ses pairs et un investissement plus restreint dans les activités collectives, tout en sollicitant davantage la proximité et l’attention de l’adulte, comportements qui pouvaient être interprétés comme des signaux indirects d’un besoin accru de sécurité affective et qui traduisaient une adaptation à des changements ou tensions perçus dans son environnement familial. Les intervenantes de la crèche précisaient que les parents avaient apporté des éléments essentiels permettant de contextualiser ces comportements, notamment le fait que F.________ allait devenir grand frère du côté paternel et la différence existant entre les pratiques éducatives des deux parents, ce dernier élément étant susceptible d’influencer directement le sentiment de sécurité de l’enfant et de générer une augmentation des comportements de recherche d’attention ou de retrait relatif dans les interactions sociales. Elles revenaient ensuite sur l’épisode survenu le matin même, à savoir que le père avait signalé un hématome sur la jambe de son 15J001
- 10 - enfant, précisant que celui-ci lui aurait expliqué que le compagnon de sa mère l’aurait agrippé fermement lors de la mise de ses chaussures. L’enfant aurait servi la même explication à deux reprises à l’équipe éducative durant la journée. Lors de l’entretien avec les parents, le père avait relaté les faits tels qu’exposés le matin même et la mère n’avait pas contesté les éléments présentés, ni apporté de contradictions. Cet événement était considéré comme « un facteur pouvant indirectement influencer le ressenti et les comportements de F.________ », mais l’équipe éducative avait choisi « de ne pas approfondir l’incident afin de maintenir le rôle professionnel centrée sur l’enfant et ses besoins ». En conclusion, les intervenantes de la crèche estimaient que le comportement actuel de F.________ pouvait être compris comme une manifestation adaptative face à des transitions familiales, à des changements dans les repères affectifs et à une hétérogénéité dans les cadres éducatifs parentaux. Pour soutenir F.________ dans ce contexte, elles envisageaient plusieurs axes d’accompagnement comprenant le renforcement de la prévisibilité et de la stabilité des repères au sein de la crèche, la mise en place d’échanges réguliers avec les parents, tout en proposant un accompagnement externe par un psychologue pour l’enfant et/ou la famille. Une copie de ce rapport a été transmise aux parties en même temps que l’ordonnance de mesures provisionnelles. En dro it : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2026 autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de l'enfant F.________ dans la commune de D*** dès le 1er mai 2026 et à modifier l'enclassement de F.________ dans la même commune. 15J001
- 11 - 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.4. Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 15J001
- 12 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. 15J001
- 13 - 2.3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250; CCUR 3 mars 2021/56). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). 2.3.2. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant 15J001
- 14 - d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.4. Les deux parents, assistés de leur conseil, ont été entendus par la juge de paix le 30 mars 2026. L'enfant qui est âgé de moins de 5 ans, n'a pas été entendu vu son âge. Le recourant invoque – à juste titre – une violation de son droit d’être entendu, au motif que le rapport rédigé le 7 février 2026 par la directrice de la crèche a été transmis aux parties en même temps que la décision litigieuse, les privant de leur droit de se déterminer sur celui-ci. Toutefois, le recourant a valablement pu faire valoir ses arguments sur ce point dans le cadre du recours. Considérant que la Chambre des curatelles dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, on doit considérer que le vice invoqué peut être réparé en deuxième instance.
3. Le recourant invoque tout d'abord une constatation fausse ou incomplète des faits. 3.1. 3.1.1. En premier lieu, il reproche à la juge de paix d’avoir retenu que la motivation du déménagement consistait en des travaux de rénovation dans l'immeuble habité par la mère et l'enfant à B*** depuis l'été 2025, travaux qui provoqueraient des nuisances sonores, des immissions de poussière, des interruptions de chauffage, d'électricité et des interventions dans les appartements. Il fait valoir que la volonté de C.________ de déménager était en fait dictée par une volonté de « retour aux sources », s’appuyant sur ce point sur les déclarations de l’intéressée dans un courriel du 15 février 2026 (P. 9 du bordereau du 10 mars 2026). Il ajoute que la réflexion de l’intéressée au sujet de ce déménagement a d’ailleurs débuté 15J001
- 15 - après la signature de la convention du 28 octobre 2025, soit après le commencement des travaux. Il fait également valoir que la mère n’aurait décidé de revenir habiter D***, dans l'appartement dont elle est propriétaire, qu’après que les locataires ont annoncé leur volonté de mettre fin au bail; il indique ne pas comprendre pourquoi – si le bien-être de l’enfant était à ce point menacé – elle n'aurait pas résilié le bail de ses locataires avant. Il s’étonne enfin que C.________ n’ait pas produit d’autres courriers attestant de nuisances que celui-ci de la gérance du 3 juillet 2025, dont il ressortait pourtant que des courriers seraient envoyés ultérieurement aux locataires en amont des fortes nuisances (P. 125). 3.1.2. A cet égard, il convient tout d’abord de de souligner que les motifs du déménagement ne jouent qu’un rôle limité au moment d’autoriser un parent à déplacer le lieu de résidence d’un enfant (cf. consid. 4.2.2 ci- dessous). En l’espèce, il importe donc peu de savoir si l’intimée aurait ou non attendu le début des travaux pour envisager son déménagement ou si ce déménagement serait en fait motivé par « un retour aux sources » plutôt que par la volonté d’échapper aux nuisances des travaux. Au demeurant, le fait est qu’il ressort bien de la P. 125 que la gérance a annoncé, par courrier du 3 juillet 2025, d'importants travaux de réfection de l'immeuble, pour plus de 8 millions de francs. A la lecture de ce courrier, il est incontestable que ces travaux allaient impacter lourdement la vie des locataires pendant une longue période. A cela s’ajoute qu’à la lecture du courriel adressé au mois de mars 2026 par l’intimée à la Préfecture de B***, il parait avéré que C.________ a lourdement subi l’impact de ces travaux. Dans ces circonstances, il est pour le moins compréhensible qu'à réception de la résiliation de bail par les locataires de l’appartement de D*** dont elle est propriétaire, elle ait profité de l’opportunité pour quitter un immeuble en chantier et retourner s'établir dans ce logement, dans lequel elle avait déjà vécu quelques années avec son fils. Enfin, et bien que cet élément n’apparaisse nullement déterminant, il est compréhensible que l’intimée ait seulement profité du départ de ses locataires, sans avoir préalablement elle-même cherché à résilier leur bail, au risque de se retrouver avec une procédure devant le Tribunal des baux pouvant durer plusieurs années. Quoiqu’il en soit, la motivation de l’intimée pour justifier son 15J001
- 16 - déménagement n’est pas déterminante, dès lors que – même à retenir, comme le fait plaider le recourant, que la volonté première de l’intimée était de retourner à D*** pour des motifs personnels, liés à ses propres besoins, et non d’échapper aux nuisances des travaux en cours dans l’immeuble qu’elle habitait – il ne s’agit manifestement pas d’un motif chicanier. Pour le surplus, la question de l’intérêt de l’enfant et de son besoin de stabilité doit être examinée sous l’angle de la violation du droit, également invoquée par le recourant; il y sera revenu ci-dessous (cf. consid. 4). En définitive, il n’apparaît donc pas que la juge de paix ait, dans sa décision, omis ou retenu de manière erronée des faits susceptibles de modifier la décision en relation avec le déménagement de l’intimée. 3.2. 3.2.1. Toujours s'agissant des faits, le recourant rappelle que l'enfant a passé la moitié de sa vie chez lui, de manière stable, alors que la mère a certes vécu à D***, mais a déménagé quelques mois en L*** avant de revenir dans son appartement, de repartir en L*** et de finalement s’installer à B***, ce qui démontre selon lui clairement l'instabilité de l'intimée. Il estime que c’est à tort que l’ordonnance entreprise « a mis sur pied d’égalité les déménagements des deux parents pour évaluer l’impact sur F.________ ». 3.2.2. L’ordonnance entreprise n’a pas passé sous silence les différents déménagements de la mère, mais a considéré qu’aucun élément ne permettait à ce stade de considérer que ces changements de lieux de vie avaient menacé le développement de l'enfant. Le fait que la première juge ait retenu que l’enfant avait déjà vécu à D*** et que cet environnement lui était donc familier n’est pas non plus une négation du fait que l’enfant a vécu la moitié du temps avec son père et on ne voit donc pas en quoi les faits retenus dans l’ordonnance seraient critiquables à cet égard. Pour le surplus, comme déjà dit, l’évaluation de l’impact de ce déménagement sur le besoin de stabilité de l’enfant est une question de droit et non de fait, qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4). 15J001
- 17 - 3.3. 3.3.1. Le recourant reproche encore à la juge de paix d’avoir passé sous silence le courriel qui lui a été adressé par l’intimée le 30 janvier 2025 (P. 4 du bordereau du 10 mars 2026), dont il entend faire valoir que la mère souhaitait alors quitter D*** pour s’établir en L*** « parce qu’elle sentait l'enfant malheureux à D*** » (recours p. 5). 3.3.2. A cet égard, il y a uniquement lieu de relever que si ce courrier tend à démontrer que l’intimée avait déjà pu avoir, par le passé, des velléités de changer de domicile, il n’en ressort aucunement que F.________ était malheureux à D***. L’intimée se contentait en effet d’expliquer que sa décision de s’établir en L*** n’avait pas été « prise à la légère »; à cet égard, elle expliquait envisager de quitter son domicile à D*** ensuite de son licenciement pour se rapprocher de ses parents, établis en L***, et, s’agissant de F.________, elle écrivait ce qui suit : « [F.________] est également très heureux ici, de passer du temps avec ses grands-parents et son arrière-grand-mère et je le sens très épanoui […]. Je n’aurais pas pris cette décision si je le sentais malheureux ici, cela va de soi ». Dans le contexte de cette phrase, il ne fait donc aucun doute que le terme « ici » fait référence au domicile en L*** où, précisément, l’enfant n’était pas malheureux. A aucun moment la mère ne mentionne donc, comme le fait pourtant plaider le recourant, que le déménagement aurait été dicté par le fait que F.________ était malheureux à D***. C’est donc à juste titre que la première juge n’a pas retenu que l’intimée aurait quitté D*** pour ce motif. Le grief est donc infondé. 3.4. 3.4.1. Le recourant invoque enfin que la décision ne ferait pas mention du rapport de la garderie du 7 février 2026, rapport remis au juge le 15 avril 2026, et aurait passé sous silence les épisodes de fessées infligées par l’intimée à l’enfant (P. 18 de la requête du 10 mars 2026). 3.4.2. Si, comme on l’a vu (cf. consid. 2.4), c’est à tort que la juge de paix n’a pas transmis ce rapport aux parties avant de rendre sa décision, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient le recourant, 15J001
- 18 - cet épisode a été traité par l'ordonnance, certes brièvement et pas comme l'aurait souhaité le recourant, puisque la juge de paix a retenu que « s'agissant du bleu sur le mollet de l'enfant, dont celui-ci aurait déclaré que le compagnon de sa mère lui aurait serré le mollet, il ne permet pas de considérer que l'enfant est en danger avec sa mère ». Il est vrai que l’ordonnance ne contient pas davantage de détails au sujet de cet épisode. A la lecture du dossier, notamment du procès-verbal de l'audience du 30 mars 2026 et des échanges WhatsApp produits par les parties, il apparaît que les circonstances qui entourent cet épisode demeurent floues. En effet, selon la version de la mère, celle-ci s’est abstenue de tout commentaire au moment de l’entretien à la crèche le 4 février 2026 car elle n’avait pas encore pu voir l’hématome, ni n’avait eu l’occasion d’en parler avec sa mère ou son compagnon; après d’être renseignée et avoir eu la confirmation de la part de sa mère de l’existence de la marque sur la jambe de F.________ dès le soir qui avait suivi la chute en draisienne, elle a demandé, par courrier du 8 février 2026 – soit le lendemain de la rédaction du rapport de la crèche qui n’avait pas été communiqué aux parents –, une rectification du dossier de son fils auprès de la crèche. Cette version est diamétralement opposée à celle soutenue par le recourant. A ce stade, considérant les versions contradictoires des deux parents et l’absence d’enquête approfondie sur le sujet, on ne saurait retenir que les faits se sont assurément déroulés comme le prétend le père. A cela s’ajoute que la crèche a estimé que sur la seule base de cet événement – et donc même à retenir la version du père, puisque c’est celle qui a été retenue dans le compte-rendu du 7 février 2026 –, elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour engager une procédure officielle de signalement de maltraitance auprès des autorités compétentes. Au vu de l’incertitude qui demeure au sujet de cet épisode, c’est donc à juste titre que la première juge n’a repris que très sommairement les faits en lien avec cet événement, étant au demeurant relevé que l’on ne saurait de toute façon retirer la garde d’un enfant de 5 ans à sa mère sur la seule base de l’existence d’un hématome sur sa jambe. 15J001
- 19 - S’agissant des fessées, il ressort de l’échange de messages invoqué par le recourant, daté du 1er août 2025, que si l’intimée semblait admettre avoir pu donner des fessées, elle ne l’avait plus fait depuis plusieurs mois et que l’enfant s’était également plaint d’en avoir reçu de la part de son père. S’agissant d’accusations réciproques, sans autre preuve, cet élément n’apparaît pas déterminant dans le cadre de la présente procédure. 3.5. En définitive, le moyen tiré d’une constatation fausse ou incomplète des faits doit être rejeté. 4. 4.1. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 301a CC. Il estime que la juge de paix a insuffisamment tenu compte du besoin de stabilité de F.________, pourtant également relevé par les intervenants de la crèche, ainsi que de ses racines à B*** (amis, crèche, thérapeute). Il estime que l’intérêt de l’enfant commanderait de maintenir son lieu de vie à B*** et d’interdire à l’intimée de modifier le lieu de résidence de l’enfant. 4.2. 4.2.1. En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de déterminer le lieu de résidence, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de 15J001
- 20 - résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298d al. 2 et 301a al. 5 CC). 4.2.2. Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 précité ibidem; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395). 15J001
- 21 - Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence citée; TF 5A_135/2025 précité loc. cit.; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord, devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; TF 5A_135/2025 précité loc. cit.; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1). 4.2.3. S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_596/2020 précité ibidem); il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3). 15J001
- 22 - 4.2.4. En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que le besoin de stabilité de l’enfant; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; TF 5A_286/2022 précité ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées). 4.3. Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur 15J001
- 23 - demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1; cf. également art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.4. En l'espèce, les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fils F.________, âgé de quatre ans et demi. Depuis leur séparation, ils pratiquent une garde alternée et le domicile légal de l'enfant a été fixé chez sa mère par convention du 28 octobre 2025. Si le recourant soutient que le déménagement de la mère à D*** serait contraire à l'intérêt de l'enfant en raison du besoin de stabilité de celui-ci, les circonstances du cas ne permettent pas de retenir une telle appréciation. Il convient tout d'abord de relever que les deux parents ont déménagé à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années. Malgré ces différents changements de domicile, l'organisation de la garde alternée a toujours pu être maintenue sans difficulté particulière, ce qui démontre que les déménagements successifs n'ont pas compromis l'équilibre de l'enfant, ni la coopération parentale. 15J001
- 24 - Par ailleurs, F.________ n'est pas encore scolarisé. Il fréquente actuellement une crèche à B***, mais son entrée à l'école obligatoire est prévue pour la rentrée d'août 2026. Le déménagement intervient ainsi à un moment charnière où l'enfant devra, quoi qu'il en soit, quitter son environnement de garde actuel pour intégrer un nouvel établissement scolaire. Les liens qu'il entretient avec ses camarades de crèche ne sauraient dès lors être considérés comme déterminants, d'autant plus qu'il n'est nullement garanti qu'ils fréquenteront la même classe, voire le même établissement scolaire. Compte tenu de son jeune âge, F.________ dispose par ailleurs d'une importante capacité d'adaptation et de création de nouveaux liens sociaux. Rien n'empêchera au demeurant les parents de maintenir des contacts avec les enfants de la crèche avec lesquels il aurait développé des relations plus étroites. Dans ces circonstances, il apparaît même préférable que le changement de domicile intervienne avant le début de la scolarité, afin d'éviter à l'enfant de devoir s'adapter simultanément à un nouvel environnement scolaire et à un changement de résidence. Le déménagement projeté ne compromet pas davantage le maintien de la garde alternée. Le nouveau domicile de la mère se situe à seulement neuf kilomètres de celui du père, dans le même canton, soit à environ quinze minutes de trajet. Une telle distance n'est manifestement pas de nature à rendre impraticable l'alternance souhaitée par les deux parents, comme ils l'ont eux-mêmes confirmé lors de l'audience du 30 mars
2026. Le déplacement entre les deux domiciles demeure raisonnable et ne modifie pas de manière significative les possibilités du père d'exercer ses responsabilités parentales. Les arguments du recourant relatifs à l’existence du suivi pédopsychiatrique envisagé et des futures activités extrascolaires de l'enfant à B*** ne conduisent pas à une autre appréciation. Dès lors que F.________ continuera à résider la moitié du temps auprès de son père à B*** et que chacun des parents est en mesure d'assurer les déplacements entre B*** et D***, il n'existe aucun obstacle concret à la poursuite de ces activités. Cette organisation correspond d'ailleurs à la réalité de nombreux 15J001
- 25 - enfants qui effectuent régulièrement de tels trajets – voire des trajets plus importants – pour leurs suivis ou leurs loisirs. Le recourant invoque encore le besoin de stabilité de l'enfant. Cet argument doit toutefois être relativisé. D'une part, les changements de domicile intervenus jusqu'à présent n'ont pas affecté le bon fonctionnement de la garde alternée et la stabilité de l’enfant. D'autre part, l'arrivée prochaine d'un demi-frère ou d'une demi-sœur constitue elle aussi un changement important dans la vie de F.________, comme l’a d’ailleurs relevé la directrice de la crèche dans son rapport du 7 février 2026, et ce indépendamment du lieu où son domicile légal serait fixé. Ainsi, le déménagement de la mère ne saurait être considéré comme une atteinte déterminante à la stabilité de l'enfant, qui devra manifestement faire face à des nouveautés de part et d’autre. Il convient également de rappeler, comme cela a déjà été retenu dans la décision du 28 avril 2026 et quoiqu’en dise le recourant, que le déménagement permettra à l’enfant de ne plus être exposé à un environnement marqué par d'importants travaux de rénovation, lesquels sont susceptibles de perturber le quotidien de l'ensemble des occupants du bâtiment. Cet élément répond également à l'intérêt de l'enfant. A cela s’ajoute que l’enfant a déjà vécu plusieurs années dans l’appartement de D***, qui représente donc sur ce plan un environnement connu et rassurant. Enfin, le recourant fait valoir que la mère entendrait s'installer avec son compagnon et il établit un lien avec l’épisode au cours duquel F.________ a présenté un hématome qu'il aurait attribué à ce dernier. A cet égard, il convient de rappeler que, comme déjà dit, les circonstances de cet événement ne sont pas clairement établies. Au surplus, il s'agit d'un événement isolé qui ne permet pas de remettre en cause les capacités éducatives de la mère, ni de conclure que le déménagement compromettrait le bien-être de l'enfant. Néanmoins, en l’état et dans l’optique de limiter les tensions entre les parents, il apparaît souhaitable que la mère assure personnellement, dans toute la mesure du possible, la prise en charge de F.________ durant ses périodes de garde, afin de garantir 15J001
- 26 - à celui-ci un encadrement stable et sécurisant. Cette recommandation ne remet toutefois pas en cause l'opportunité de maintenir le domicile légal de l'enfant auprès d'elle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le déménagement de la mère à D*** ne porte pas atteinte aux intérêts de F.________. La garde alternée demeure pleinement réalisable, l'enfant se trouve à un âge où son adaptation à un nouvel environnement est facilitée, le changement intervient avant le début de sa scolarité et présente même certains avantages pour son bien-être. Les arguments invoqués par le recourant ne sont ainsi pas propres à justifier une modification du domicile légal de l'enfant, lequel doit être maintenu auprès de sa mère. Le moyen doit dès lors être rejeté.
5. En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 28 avril 2026 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. 15J001
- 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour E.________),
- Me Anaïs Brodard, avocate (pour C.________), et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. 15J001
- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001