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TRIBUNAL CANTONAL LW22.002557-220169 34 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 2 mars 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 3 février 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant à naître de la prénommée. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 février 2022, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a institué une tutelle provisoire au sens des art. 327a et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant à naître de N.________ (ci-après : la recourante), née le [...] 2002 (I), nommé en qualité de tutrice provisoire H.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (II), dit que les tâches de la tutrice provisoire consistaient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à gérer ses biens avec diligence et à assurer sa représentation légale, le cas échéant, pour faire constater la filiation paternelle de l'enfant et régler l'obligation d'entretien du père, la décision valant procuration avec pouvoir de substitution (III), invité la tutrice à communiquer à la juge de paix la date de naissance de l’enfant, son prénom et son nom, en vue de la confirmation de la mesure lors de la prochaine séance de justice de paix à huis clos (IV), invité la tutrice à remettre à la juge de paix dans un délai de huit semaines dès la naissance de l’enfant un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l’autorité de protection de l’enfant avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant (V), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).
2. Par acte remis à la Poste le 15 février 2022 à destination de la première instance, N.________ a recouru contre cette ordonnance, indiquant ne pas avoir besoin d’une tutelle pour son fils. Le 16 février 2022, la juge de paix a transmis le recours avec le dossier de la cause à la Chambre de céans.
- 3 - 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait
- 4 - définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018,
n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, par son recours, N.________ entend contester l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2022. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée et il est relevé qu’il n’existe pas d’autre décision au dossier. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il appartient à la première juge de fixer immédiatement une audience de mesures provisionnelles afin d’y entendre l’intéressée puis de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle sera susceptible de recours.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme N.________,
- Mme H.________, curatrice de l’enfant à naître, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- Mme A.________, curatrice de la recourante, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :