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TRIBUNAL CANTONAL LS16.016591-181007 12 8 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 13 juillet 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard ***** Art. 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Besançon, en France, contre la décision rendue le 27 février 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 27 février 2018, adressée pour notification aux parties le 16 avril 2018, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci- après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en suppression du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant A.________ (I); a suspendu le droit de visite de B.________ sur A.________, né [...] 2011 (II); a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). Faisant siennes les conclusions du rapport médical du 17 janvier 2018 du Centre de psychiatrie et [...] et du rapport d’évaluation du 24 janvier 2018 de l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (UEMS), l’autorité de protection a estimé que le besoin de stabilité de l’enfant nécessitait la suspension du droit de visite et que la reprise de celui-ci, même médiatisé, devait être précédée d’un travail thérapeutique par le père.
2. Par lettre adressée le 30 avril 2018 à la justice de paix, qui l’a reçue le 13 juin 2018, B.________, confirmant les propos téléphoniques de sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a fait valoir qu’il était en détention provisoire à [...], en France, depuis le 30 novembre 2017 et qu’en raison du fait qu’il était en mandat de dépôt, il n’avait pas reçu la convocation (ndlr : du 30 janvier 2018) à l’audience du 27 février 2018. Par lettre du 27 juin 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a répondu à B.________ que la justice de paix avait rendu le 27 février 2018 une décision immédiatement exécutoire qui n’avait jamais fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle était désormais définitive. Dès lors que le prénommé n’invoquait aucun élément nouveau justifiant l’ouverture d’une nouvelle enquête, elle l’informait qu’elle n’entrait pas en matière sur son courrier.
- 3 - Par acte daté du 29 juin 2018, remis à la Poste de Besançon, en France, le 2 juillet 2018 et reçu par la justice de paix le 5 du même mois, B.________ a recouru contre cette décision. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant le droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 275 CC). 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Selon l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé. Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). L’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), l’idée étant d’éviter l’écueil du formalisme excessif (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC). Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
- 4 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Selon l’art. 1 de la Déclaration du 1er février 1913 entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale (RS 0.274.183.491), les actes judiciaires font l’objet de transmissions directes. 3.3 En l’espèce, l’acte de recours établi le 29 juin 2018 par B.________ ne comporte pas la signature de son auteur. A supposer recevable, s’agissant d’un vice réparable, le recours doit néanmoins être déclaré irrecevable pour les motifs suivants. La décision entreprise a été envoyée pour notification à B.________, [...], 25000 Besançon, le 16 avril 2018. Selon le "Suivi des envois" de la Poste, elle est arrivée à la frontière du pays d’expédition (la Suisse) le 17 avril 2018 puis a quitté le poste frontalier pour arriver à la frontière du pays de destination (la France) le même jour. Elle a été transmise au tri du service intérieur français le 18 avril 2018 et a fait l’objet de trois tentatives de distribution infructueuses, les 19 et 20 avril puis 5 mai 2018. Elle est ensuite arrivée à la frontière du pays de destination le 11 mai 2018 et a été transmise le même jour au tri du service intérieur, avec la mention « Pli avisé et non réclamé », pour restitution à l’expéditeur qui l’a reçu en retour le 14 mai 2018. Daté du 29 juin 2018 et remis à la Poste de Besançon le 2 juillet 2018, le recours est manifestement tardif (art. 143 al. 1 CPC). Certes le recourant était détenu depuis le 30 novembre 2017, ce dont la justice de paix a été informée en juin 2018 à tout le moins par sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation. Il lui appartenait toutefois d’avertir l’autorité de protection de son incarcération en temps utile et non après avoir eu connaissance de la décision. Au surplus, le recourant ne sollicite pas la restitution du délai de recours (art. 148 CPC), qui serait de toute façon de la compétence du premier juge et non de celle de la Chambre des curatelles.
- 5 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci.
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________, p.a [...], 25031 Besançon Cedex, France,
- L.________, [...], 1510 Moudon,
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :