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LR24.041074

Modification droit de visite

Waadt · 2026-04-24 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par prononcé du 17 octobre 2024, la juge de paix a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 octobre 2024, Me G.________ lui étant désigné comme conseil d’office dans la cause, qui l’oppose à F.________, en limitation de l’autorité parentale et fixation du droit de visite concernant les enfants E.________ et C.________.

E. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 1er octobre 2025/231; CREC 29 août 2025/189). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours 14J010

- 4 - contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3).

E. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

E. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, outre deux pièces de forme, la recourante a produit des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, à savoir la décision accordant l’assistance judiciaire à D.________, la décision la désignant conseil d’office de la prénommée, le procès-verbal de l’audience du 25 juillet 2025 devant le premier juge, le rapport d’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du

E. 2 Par décision du 20 mars 2025, la juge de paix a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ et a désigné en remplacement la recourante.

E. 3 En raison de l’ouverture d’une procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, auquel la cause a été transmise comme objet de sa compétence, la recourante a fourni au premier juge une liste détaillée de ses opérations pour la période du 24 mars 2025 au 2 février 2026. En dro it : 1.

E. 3.1 La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée dans la mesure où la réduction de certaines opérations – temps consacré à la préparation de l’audience, à la préparation d’un entretien avec la cliente et à la rédaction de déterminations sur un courrier de la partie adverse – ne serait pas justifiée.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa 14J010

- 6 - décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1). Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC; CREC 4 juillet 2019/362; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

E. 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, on ne discerne aucune violation de son droit d’être entendue. En effet, la juge de paix a repris poste après poste la liste de ses opérations et a exposé quelles rubriques n’étaient pas indemnisables et celles qui pouvaient l’être, mais dans une moindre mesure. La recourante invoque ne pas comprendre les raisons qui ont conduit la juge de paix à réduire certains postes, tout en admettant que celle-ci « semble insinuer que le temps consacré est excessif » (recours, ch. 25). Lorsqu’il s’agit de réduire le temps allégué, la motivation est par essence brève et l’on suit aisément le raisonnement du premier juge. La recourante était ainsi en mesure d’évaluer la pertinence de cette décision et de contester efficacement le raisonnement de la juge 14J010

- 7 - de paix. Elle s’y emploie d’ailleurs à la lettre C de son recours, ce qui démontre que la décision entreprise est suffisamment motivée. Son grief est en conséquence infondé. 4. 4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 122 CPC et une constatation manifestement inexacte des faits à plusieurs égards. 4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 l 1 consid. 3a; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris 14J010

- 8 - en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d; ATF 109 la 107 consid. 3b). 4.3 4.3.1 La recourante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir réduit d’une heure le temps consacré à la préparation de l’audience du 25 juillet 2025. La juge de paix aurait inclus de façon arbitraire l’étude du dossier du 14 juillet 2025 (30 minutes) dans la préparation de l’audience, alors qu’il s’agissait de l’unique étude du dossier depuis sa reprise par la recourante. Les explications de la recourante ne peuvent être suivies, dès lors qu’il ressort de la liste des opérations que depuis sa désignation en qualité de conseil d’office, à la fin du mois de mars 2025, elle a adressé un courriel à sa cliente (opération du 18 juin 2025), étudié un courrier de la DGEJ (opération du 19 juin 2025) et s’est entretenue une demi-heure au téléphone avec sa cliente le 24 juin 2025. La recourante ne peut donc raisonnablement soutenir qu’elle n’a pas pris connaissance du dossier avant le 14 juillet 2025. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante avait comptabilisé 2 heures et 15 minutes à la préparation de l’audience du 25 juillet 2025. Or, cette audience n’était nullement complexe, étant précisé qu’elle faisait suite au fait que le père des enfants ne collaborait pas suffisamment dans le cadre du mandat d’évaluation mis en place conventionnellement. Le temps allégué est donc excessif et la durée d’une heure et 15 minutes arrêtée par le premier juge doit être confirmée. 14J010

- 9 - 4.3.2 La recourante reproche ensuite à la juge de paix d’avoir retenu que ses courriels des 18 juin 2025, 22 juillet 2025, 31 octobre 2025, 3, 6, 14, 18 et 26 novembre 2025, 2, 11 et 22 décembre 2025, étaient des mémos relevant d’un pur travail de secrétariat. Elle se réfère à cet égard à son courrier du 2 février 2026, dans lequel elle a indiqué que les « courriels listés à 5 minutes » n’étaient « pas des cartes de transmission », mais « de brefs messages au contenu informatif ». Il est expressément rappelé que lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204; CACI 22 mars 2017/124; CREC 3 août 2016/301). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l'envoi de courriels au client le même jour qu'un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023; CREC 15 août 2022/188). C'est à l'avocat d'office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). En l’espèce, on ne voit guère les raisons de doubler de courriels explicatifs les entretiens, qu’ils soient téléphoniques ou en présence du client. La simple précision apportée par la recourante dans son courrier du 2 février 2026 ne permet en outre pas de démontrer que les courriels en question se justifiaient. La réduction opérée par le premier juge n’a donc rien d’arbitraire. 4.3.3 La recourante se plaint encore du fait que la juge de paix a supprimé 30 minutes de travail s’agissant du temps consacré à la réception du courrier de la justice de paix transmettant le rapport de la DGEJ ainsi que l’envoi de déterminations à l’échéance du délai. 14J010

- 10 - Le premier juge a considéré que l’avocate avait annoncé une heure et 40 minutes de travail au total, dont 15 minutes uniquement pour la prise de connaissance du courrier de la justice de paix, 30 minutes pour la rédaction des brèves déterminations à la justice de paix et 20 minutes pour les mémos. La recourante a encore comptabilisé 15 minutes pour l’étude du rapport de la DGEJ et 20 minutes d’entretien téléphonique avec sa cliente. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante admet la suppression du poste consacré à l’étude du rapport de la DGEJ (15 minutes) ainsi que ceux relatifs à l’envoi de mémos à l’autorité judiciaire et à la partie adverse (5 minutes chacun) et revendique ainsi une heure et 15 minutes de travail au total (1h40 – 25 minutes). Elle ne parvient cependant pas à établir que le temps retenu par le premier juge, soit 45 minutes, procède d’un quelconque arbitraire. La juge de paix a en effet écarté le temps consacré à l’envoi de mémos (« Courriel à la cliente » le 13 octobre 2025 [10 minutes]; « Courrier à Jpx » et « Courrier à PA » le 30 octobre 2025 [10 minutes]) et a retenu les 30 minutes consacrées à la préparation des déterminations. Elle a admis 15 minutes supplémentaires, ce qui n’apparaît pas manifestement insuffisant, pour la prise de connaissance du courrier de la justice de paix ainsi que la discussion avec la cliente. Le grief est donc infondé. 4.3.4 La recourante reproche encore au premier juge d’avoir réduit les deux conférences avec sa cliente (les 4 et 7 novembre 2025) de 40 minutes. Ces entretiens auraient permis à l’avocate de préparer utilement ses déterminations des 6 et 10 novembre 2025 à l’attention de la juge de paix. La recourante perd de vue que le juge est autorisé à réduire la durée de l’activité, si compte tenu des caractéristiques de la cause, le temps consacré n’apparaît pas raisonnable et proportionné. En l’espèce, le premier juge a alloué un montant total d’une heure pour deux entretiens avec la cliente, soit 30 minutes par entretien. Sur le plan factuel, on ne discerne aucun arbitraire dans cette démarche. 14J010

- 11 - 4.3.5 La recourante conteste la suppression de l’opération du 28 novembre 2025, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, correspondant à l’envoi d’un courrier à la juge de paix indiquant ne pas avoir d’autres mesures d’instruction à requérir. L’autorité de première instance a considéré qu’il s’agissait d’un courrier particulièrement simple. Un tel courrier ne convoque effectivement pas les facultés intellectuelles de l’avocat, de sorte qu’il n’y a rien d’arbitraire à supprimer cette opération. 4.3.6 La recourante argue encore que l’opération du 2 février 2026, soit l’envoi à la juge de paix de sa liste d’opérations, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, ne consiste pas en un travail de secrétariat et doit être prise en compte. La teneur du courrier en question ne permet pas de remettre en cause le raisonnement du premier juge. Il s’agit effectivement d’une opération de clôture du dossier qui relève d’un travail de secrétariat inclus dans les frais généraux couverts par le tarif horaire de 180 fr. (CACI 29 décembre 2015/630; CACI 23 février 2015/105). 4.3.7 La recourante considère enfin qu’il était arbitraire de réduire de 45 minutes le temps consacré à la rédaction de déterminations sur un courrier de la partie adverse, les 11 et 22 décembre 2025. Dès lors qu’il s’agit d’un courrier d’environ une page et demie ne présentant aucune complexité juridique, la réduction opérée par le premier juge n’a rien d’arbitraire.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 12 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la cliente de la recourante n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Vanessa Lucas (pour Me B.________),

- Mme D.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J010

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010

E. 7 octobre 2025, les procès-verbaux d’audition des enfants E.________ et C.________ du 19 novembre 2025 et son courrier du 2 février 2026 à la juge de paix accompagnant le relevé de ses opérations. Ces pièces sont donc recevables. La recourante a en outre produit une attestation de levée partielle du secret professionnel, non datée, signée par D.________ en sa faveur. La recevabilité de cette pièce, nouvelle, peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein 14J010

- 5 - pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par les premiers juges, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LR24.***-*** 124 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me B.________, à Q***, contre la décision rendue le 18 février 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause fixant son indemnité de conseil d’office de D.________, à S***, le Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 18 février 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ dans la cause en modification du droit de visite sur les enfants C.________ et E.________ (I) et a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de D.________, allouée à Me B.________, à 2'598 fr. 45 pour la période du 24 mars 2025 au 2 février 2026 (II). En substance, le premier juge a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que les 17 heures et 5 minutes annoncées par l’avocate pour la période du 24 mars 2025 au 2 février 2026 apparaissaient exagérées et a retranché 5 heures de la liste des opérations. B. Par acte du 2 mars 2026, Me B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son indemnité finale de conseil d’office de D.________ est arrêtée à 3'449 fr. 90 pour la période du 24 mars 2025 au 2 février 2026. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son recours. D.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 14J010

- 3 -

1. Par prononcé du 17 octobre 2024, la juge de paix a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 octobre 2024, Me G.________ lui étant désigné comme conseil d’office dans la cause, qui l’oppose à F.________, en limitation de l’autorité parentale et fixation du droit de visite concernant les enfants E.________ et C.________.

2. Par décision du 20 mars 2025, la juge de paix a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ et a désigné en remplacement la recourante.

3. En raison de l’ouverture d’une procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, auquel la cause a été transmise comme objet de sa compétence, la recourante a fourni au premier juge une liste détaillée de ses opérations pour la période du 24 mars 2025 au 2 février 2026. En dro it : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 1er octobre 2025/231; CREC 29 août 2025/189). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours 14J010

- 4 - contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, outre deux pièces de forme, la recourante a produit des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, à savoir la décision accordant l’assistance judiciaire à D.________, la décision la désignant conseil d’office de la prénommée, le procès-verbal de l’audience du 25 juillet 2025 devant le premier juge, le rapport d’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 7 octobre 2025, les procès-verbaux d’audition des enfants E.________ et C.________ du 19 novembre 2025 et son courrier du 2 février 2026 à la juge de paix accompagnant le relevé de ses opérations. Ces pièces sont donc recevables. La recourante a en outre produit une attestation de levée partielle du secret professionnel, non datée, signée par D.________ en sa faveur. La recevabilité de cette pièce, nouvelle, peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein 14J010

- 5 - pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par les premiers juges, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3. 3.1 La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée dans la mesure où la réduction de certaines opérations – temps consacré à la préparation de l’audience, à la préparation d’un entretien avec la cliente et à la rédaction de déterminations sur un courrier de la partie adverse – ne serait pas justifiée. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa 14J010

- 6 - décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1). Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC; CREC 4 juillet 2019/362; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, on ne discerne aucune violation de son droit d’être entendue. En effet, la juge de paix a repris poste après poste la liste de ses opérations et a exposé quelles rubriques n’étaient pas indemnisables et celles qui pouvaient l’être, mais dans une moindre mesure. La recourante invoque ne pas comprendre les raisons qui ont conduit la juge de paix à réduire certains postes, tout en admettant que celle-ci « semble insinuer que le temps consacré est excessif » (recours, ch. 25). Lorsqu’il s’agit de réduire le temps allégué, la motivation est par essence brève et l’on suit aisément le raisonnement du premier juge. La recourante était ainsi en mesure d’évaluer la pertinence de cette décision et de contester efficacement le raisonnement de la juge 14J010

- 7 - de paix. Elle s’y emploie d’ailleurs à la lettre C de son recours, ce qui démontre que la décision entreprise est suffisamment motivée. Son grief est en conséquence infondé. 4. 4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 122 CPC et une constatation manifestement inexacte des faits à plusieurs égards. 4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 l 1 consid. 3a; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris 14J010

- 8 - en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d; ATF 109 la 107 consid. 3b). 4.3 4.3.1 La recourante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir réduit d’une heure le temps consacré à la préparation de l’audience du 25 juillet 2025. La juge de paix aurait inclus de façon arbitraire l’étude du dossier du 14 juillet 2025 (30 minutes) dans la préparation de l’audience, alors qu’il s’agissait de l’unique étude du dossier depuis sa reprise par la recourante. Les explications de la recourante ne peuvent être suivies, dès lors qu’il ressort de la liste des opérations que depuis sa désignation en qualité de conseil d’office, à la fin du mois de mars 2025, elle a adressé un courriel à sa cliente (opération du 18 juin 2025), étudié un courrier de la DGEJ (opération du 19 juin 2025) et s’est entretenue une demi-heure au téléphone avec sa cliente le 24 juin 2025. La recourante ne peut donc raisonnablement soutenir qu’elle n’a pas pris connaissance du dossier avant le 14 juillet 2025. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante avait comptabilisé 2 heures et 15 minutes à la préparation de l’audience du 25 juillet 2025. Or, cette audience n’était nullement complexe, étant précisé qu’elle faisait suite au fait que le père des enfants ne collaborait pas suffisamment dans le cadre du mandat d’évaluation mis en place conventionnellement. Le temps allégué est donc excessif et la durée d’une heure et 15 minutes arrêtée par le premier juge doit être confirmée. 14J010

- 9 - 4.3.2 La recourante reproche ensuite à la juge de paix d’avoir retenu que ses courriels des 18 juin 2025, 22 juillet 2025, 31 octobre 2025, 3, 6, 14, 18 et 26 novembre 2025, 2, 11 et 22 décembre 2025, étaient des mémos relevant d’un pur travail de secrétariat. Elle se réfère à cet égard à son courrier du 2 février 2026, dans lequel elle a indiqué que les « courriels listés à 5 minutes » n’étaient « pas des cartes de transmission », mais « de brefs messages au contenu informatif ». Il est expressément rappelé que lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204; CACI 22 mars 2017/124; CREC 3 août 2016/301). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l'envoi de courriels au client le même jour qu'un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023; CREC 15 août 2022/188). C'est à l'avocat d'office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). En l’espèce, on ne voit guère les raisons de doubler de courriels explicatifs les entretiens, qu’ils soient téléphoniques ou en présence du client. La simple précision apportée par la recourante dans son courrier du 2 février 2026 ne permet en outre pas de démontrer que les courriels en question se justifiaient. La réduction opérée par le premier juge n’a donc rien d’arbitraire. 4.3.3 La recourante se plaint encore du fait que la juge de paix a supprimé 30 minutes de travail s’agissant du temps consacré à la réception du courrier de la justice de paix transmettant le rapport de la DGEJ ainsi que l’envoi de déterminations à l’échéance du délai. 14J010

- 10 - Le premier juge a considéré que l’avocate avait annoncé une heure et 40 minutes de travail au total, dont 15 minutes uniquement pour la prise de connaissance du courrier de la justice de paix, 30 minutes pour la rédaction des brèves déterminations à la justice de paix et 20 minutes pour les mémos. La recourante a encore comptabilisé 15 minutes pour l’étude du rapport de la DGEJ et 20 minutes d’entretien téléphonique avec sa cliente. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante admet la suppression du poste consacré à l’étude du rapport de la DGEJ (15 minutes) ainsi que ceux relatifs à l’envoi de mémos à l’autorité judiciaire et à la partie adverse (5 minutes chacun) et revendique ainsi une heure et 15 minutes de travail au total (1h40 – 25 minutes). Elle ne parvient cependant pas à établir que le temps retenu par le premier juge, soit 45 minutes, procède d’un quelconque arbitraire. La juge de paix a en effet écarté le temps consacré à l’envoi de mémos (« Courriel à la cliente » le 13 octobre 2025 [10 minutes]; « Courrier à Jpx » et « Courrier à PA » le 30 octobre 2025 [10 minutes]) et a retenu les 30 minutes consacrées à la préparation des déterminations. Elle a admis 15 minutes supplémentaires, ce qui n’apparaît pas manifestement insuffisant, pour la prise de connaissance du courrier de la justice de paix ainsi que la discussion avec la cliente. Le grief est donc infondé. 4.3.4 La recourante reproche encore au premier juge d’avoir réduit les deux conférences avec sa cliente (les 4 et 7 novembre 2025) de 40 minutes. Ces entretiens auraient permis à l’avocate de préparer utilement ses déterminations des 6 et 10 novembre 2025 à l’attention de la juge de paix. La recourante perd de vue que le juge est autorisé à réduire la durée de l’activité, si compte tenu des caractéristiques de la cause, le temps consacré n’apparaît pas raisonnable et proportionné. En l’espèce, le premier juge a alloué un montant total d’une heure pour deux entretiens avec la cliente, soit 30 minutes par entretien. Sur le plan factuel, on ne discerne aucun arbitraire dans cette démarche. 14J010

- 11 - 4.3.5 La recourante conteste la suppression de l’opération du 28 novembre 2025, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, correspondant à l’envoi d’un courrier à la juge de paix indiquant ne pas avoir d’autres mesures d’instruction à requérir. L’autorité de première instance a considéré qu’il s’agissait d’un courrier particulièrement simple. Un tel courrier ne convoque effectivement pas les facultés intellectuelles de l’avocat, de sorte qu’il n’y a rien d’arbitraire à supprimer cette opération. 4.3.6 La recourante argue encore que l’opération du 2 février 2026, soit l’envoi à la juge de paix de sa liste d’opérations, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, ne consiste pas en un travail de secrétariat et doit être prise en compte. La teneur du courrier en question ne permet pas de remettre en cause le raisonnement du premier juge. Il s’agit effectivement d’une opération de clôture du dossier qui relève d’un travail de secrétariat inclus dans les frais généraux couverts par le tarif horaire de 180 fr. (CACI 29 décembre 2015/630; CACI 23 février 2015/105). 4.3.7 La recourante considère enfin qu’il était arbitraire de réduire de 45 minutes le temps consacré à la rédaction de déterminations sur un courrier de la partie adverse, les 11 et 22 décembre 2025. Dès lors qu’il s’agit d’un courrier d’environ une page et demie ne présentant aucune complexité juridique, la réduction opérée par le premier juge n’a rien d’arbitraire.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 12 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la cliente de la recourante n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Vanessa Lucas (pour Me B.________),

- Mme D.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J010

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010