Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2023 par A.D.________ (ci-après : le recourant) tendant à ce que le droit aux relations personnelles avec sa fille B.D.________, née le [...] 2016, s’exerce du 14 au 18 août 2023, selon les modalité indiquées (I), maintenu, à titre provisoire, la suspension de tout droit de visite, à distance comme en présentiel, du père sur sa fille (II), fixé à A.D.________ un délai au 31 juillet 2023 pour indiquer s’il demandait une reprise des visites sur sa fille par l’intermédiaire d’Espace contact et, dans l’affirmative, s’il s’engageait, dans ce cadre, à respecter les conditions et les modalités de cette structure (III), dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
E. 2 Par acte du 17 juillet 2023, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec, suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2023 est admise et qu’il est dit qu’il exercera son droit aux relations personnelles avec sa fille B.D.________ durant les vacances d’été du lundi 14 août 2023 au vendredi 18 août 2023, selon les modalités exposées, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Le 26 juillet 2023, le recourant a requis l’assistance judiciaire. Le 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
- 3 -
E. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse (art. 445 al. 3 CC ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle
- 4 - (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste en substance le refus du juge de paix de l’autoriser à exercer son droit de visite sur sa fille du 14 au 18 août 2023 selon les modalités exposées. Or, le présent arrêt étant rendu à une date postérieure au 18 août 2023, le droit de visite sollicité ne peut plus se dérouler, de sorte que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester l’ordonnance entreprise. Son recours est ainsi devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC). Cela étant, on relèvera que, dans l’ordonnance litigieuse, le juge de paix avait imparti un délai au 31 juillet 2023 au recourant pour indiquer s’il demandait une reprise des visites sur sa fille par l’intermédiaire d’Espace contact et, dans l’affirmative, s’il s’engageait, dans ce cadre, à respecter les conditions et les modalités de cette structure. Dans l’éventualité où il ne se serait pas exécuté dans ce délai, le recourant a été rendu attentif au fait qu’il serait bien inspiré d’y donner suite, même hors délai, et de se soumettre aux recommandations du juge de paix. Au vu du lourd passif dans ce dossier et du comportement qu’a eu le recourant, lequel n’a notamment pas toujours respecté ses engagements, ce n’est en effet qu’en procédant ainsi et en faisant la preuve de sa totale bonne foi qu’un droit de visite aurait pu être progressivement réinstauré, dans un premier temps, impérativement dans un cadre médiatisé. Dès lors, les conclusions du recourant tendant à l’exercice des relations personnelles du 14 au 18 août 2023 auraient dû être rejetées.
E. 4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Il s'avère en effet manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) au vu du passif dans ce dossier ayant amené à la suspension du droit de visite du recourant sur sa fille, l’intéressé ayant maintes fois, par son comportement, mis en échec les tentatives passées de rétablir son droit de visite. Le recourant n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. la requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Véronique Fontana (pour A.D.________)
- Me Aurélie Cornamusaz (pour L.________),
- [...], curatrice, Office régional de protection des mineurs [...], Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LR21.002682-230999 165 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 29 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 59 al. 2 let. a, 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...] (États-Unis d'Amérique), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à L.________, à [...], et concernant l’enfant B.D.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2023 par A.D.________ (ci-après : le recourant) tendant à ce que le droit aux relations personnelles avec sa fille B.D.________, née le [...] 2016, s’exerce du 14 au 18 août 2023, selon les modalité indiquées (I), maintenu, à titre provisoire, la suspension de tout droit de visite, à distance comme en présentiel, du père sur sa fille (II), fixé à A.D.________ un délai au 31 juillet 2023 pour indiquer s’il demandait une reprise des visites sur sa fille par l’intermédiaire d’Espace contact et, dans l’affirmative, s’il s’engageait, dans ce cadre, à respecter les conditions et les modalités de cette structure (III), dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
2. Par acte du 17 juillet 2023, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec, suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2023 est admise et qu’il est dit qu’il exercera son droit aux relations personnelles avec sa fille B.D.________ durant les vacances d’été du lundi 14 août 2023 au vendredi 18 août 2023, selon les modalités exposées, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Le 26 juillet 2023, le recourant a requis l’assistance judiciaire. Le 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
- 3 - 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse (art. 445 al. 3 CC ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle
- 4 - (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste en substance le refus du juge de paix de l’autoriser à exercer son droit de visite sur sa fille du 14 au 18 août 2023 selon les modalités exposées. Or, le présent arrêt étant rendu à une date postérieure au 18 août 2023, le droit de visite sollicité ne peut plus se dérouler, de sorte que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester l’ordonnance entreprise. Son recours est ainsi devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC). Cela étant, on relèvera que, dans l’ordonnance litigieuse, le juge de paix avait imparti un délai au 31 juillet 2023 au recourant pour indiquer s’il demandait une reprise des visites sur sa fille par l’intermédiaire d’Espace contact et, dans l’affirmative, s’il s’engageait, dans ce cadre, à respecter les conditions et les modalités de cette structure. Dans l’éventualité où il ne se serait pas exécuté dans ce délai, le recourant a été rendu attentif au fait qu’il serait bien inspiré d’y donner suite, même hors délai, et de se soumettre aux recommandations du juge de paix. Au vu du lourd passif dans ce dossier et du comportement qu’a eu le recourant, lequel n’a notamment pas toujours respecté ses engagements, ce n’est en effet qu’en procédant ainsi et en faisant la preuve de sa totale bonne foi qu’un droit de visite aurait pu être progressivement réinstauré, dans un premier temps, impérativement dans un cadre médiatisé. Dès lors, les conclusions du recourant tendant à l’exercice des relations personnelles du 14 au 18 août 2023 auraient dû être rejetées.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Il s'avère en effet manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) au vu du passif dans ce dossier ayant amené à la suspension du droit de visite du recourant sur sa fille, l’intéressé ayant maintes fois, par son comportement, mis en échec les tentatives passées de rétablir son droit de visite. Le recourant n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. la requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Véronique Fontana (pour A.D.________)
- Me Aurélie Cornamusaz (pour L.________),
- [...], curatrice, Office régional de protection des mineurs [...], Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :