Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 I.E.________, née hors mariage le [...] 2009, est la fille d’E.E.________, détentrice de l’autorité parentale exclusive, et de K.________. E.E.________ et K.________ se sont séparés en 2011 et un important conflit les oppose. Une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite a été ouverte en faveur d’I.E.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a interdit la communication à K.________ de tous renseignements sur l'état et le développement d’I.E.________ ou de toutes autres informations concernant cette enfant. Par décision du 11 mars 2022, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’I.E.________, nommé Me Christophe Borel, avocat à Lausanne, en qualité de curateur et dit que ce dernier aurait pour tâche de représenter I.E.________ dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite. Par décision du 27 juin 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur d’I.E.________, institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de cette dernière et nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire. Par décision du 11 mai 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 25 octobre 2023 (211), la justice de paix a
- 3 - confirmé au fond l’ordonnance de mesures d'extrême urgence du 8 février 2022 et dit que le suivi thérapeutique mis en place auprès de la Dre [...], psychiatre FMH pour enfants, adolescents et parents, pouvait être poursuivi. Par lettre du 8 août 2023, K.________ a requis attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille I.E.________. Par courrier du 31 octobre 2023, K.________ a demandé à la juge de paix d’examiner s’il était possible de mettre en place une autorité parentale conjointe dès 2024. Il a confirmé cette requête par correspondances des 20 novembre et 3 décembre 2023.
E. 2 Par décision du 18 mars 2024, notifiée à K.________ le
E. 7 juin 2024, la justice de paix a rejeté la requête de K.________ du 8 août 2023 tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille I.E.________ (I), dit que l'enquête en fixation du droit de visite de K.________ sur l’enfant prénommée se poursuivait (II), dit que les dépens étaient compensés (III) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de K.________ (IV).
3. Par acte du 1er juillet 2024, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, demandant qu’elle soit complétée par « au moins quelques éléments » cités dans son écriture. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête du recourant tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille mineure. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
- 4 - d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,
p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif
- 5 - de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC,
p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). Concernant les exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision attaquée. Il déclare en effet que « la décision de la Juge de paix concernant l’autorité parentale conjointe (…) a été dûment refusée ce qui est parfaitement compréhensible juridiquement ». Il requiert en revanche que cette décision soit complétée par « au moins » quelques éléments, « afin de souligner que la mère doit changer son comportement et doit cesser sont (sic) emprise psychologique vis-à-vis d’I.E.________ au risque de voir la
- 6 - Justice et le (sic) DGEJ, prendre des mesures plus énergiques et efficaces ». Il énumère les faits qu’il voudrait voir figurer dans la motivation. Il sollicite ainsi que soit notamment mentionné qu’il ne voit pas sa fille depuis huit ans alors qu’il a été acquitté à deux reprises et a montré être un bon père, que le contact est totalement rompu entre eux, que l’enfant est sous influence de la mère et ne peut par conséquent pas psychologiquement accepter de le revoir, qu’il n’a droit strictement à aucune information sur I.E.________ depuis 2016 alors qu’il a toujours cherché le dialogue, la médiation et la collaboration avec E.E.________ et que cette dernière s’est attelée depuis 2012 à annihiler son rôle avec succès sans que la justice ni la DGEJ puissent y faire quoi que ce soit. A cet égard, le recourant indique que la mère a porté de fausses accusations à son encontre, telles que, par exemple, d’avoir promené sa fille sans culotte sur les quais d’[...] en 2012, de lui avoir touché les seins en 2013 et 2014 et d’avoir commis des attouchements sur elle en 2016. Partant, l’acte de K.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il est irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. K.________,
- Me Bertrand Gygax (pour E.E.________),
- Me Christophe Borel,
- [...] et [...], assistantes sociales auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Centre de consultation Les Boréales, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Un extrait du présent arrêt est communiqué à la mineure I.E.________, née le [...] 2009 (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LQ20.018870-240884 159 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 18 juillet 2024 ____________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 18 mars 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant I.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit :
1. I.E.________, née hors mariage le [...] 2009, est la fille d’E.E.________, détentrice de l’autorité parentale exclusive, et de K.________. E.E.________ et K.________ se sont séparés en 2011 et un important conflit les oppose. Une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite a été ouverte en faveur d’I.E.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a interdit la communication à K.________ de tous renseignements sur l'état et le développement d’I.E.________ ou de toutes autres informations concernant cette enfant. Par décision du 11 mars 2022, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’I.E.________, nommé Me Christophe Borel, avocat à Lausanne, en qualité de curateur et dit que ce dernier aurait pour tâche de représenter I.E.________ dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite. Par décision du 27 juin 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur d’I.E.________, institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de cette dernière et nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire. Par décision du 11 mai 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 25 octobre 2023 (211), la justice de paix a
- 3 - confirmé au fond l’ordonnance de mesures d'extrême urgence du 8 février 2022 et dit que le suivi thérapeutique mis en place auprès de la Dre [...], psychiatre FMH pour enfants, adolescents et parents, pouvait être poursuivi. Par lettre du 8 août 2023, K.________ a requis attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille I.E.________. Par courrier du 31 octobre 2023, K.________ a demandé à la juge de paix d’examiner s’il était possible de mettre en place une autorité parentale conjointe dès 2024. Il a confirmé cette requête par correspondances des 20 novembre et 3 décembre 2023.
2. Par décision du 18 mars 2024, notifiée à K.________ le 7 juin 2024, la justice de paix a rejeté la requête de K.________ du 8 août 2023 tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille I.E.________ (I), dit que l'enquête en fixation du droit de visite de K.________ sur l’enfant prénommée se poursuivait (II), dit que les dépens étaient compensés (III) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de K.________ (IV).
3. Par acte du 1er juillet 2024, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, demandant qu’elle soit complétée par « au moins quelques éléments » cités dans son écriture. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête du recourant tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille mineure. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
- 4 - d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,
p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif
- 5 - de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC,
p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). Concernant les exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision attaquée. Il déclare en effet que « la décision de la Juge de paix concernant l’autorité parentale conjointe (…) a été dûment refusée ce qui est parfaitement compréhensible juridiquement ». Il requiert en revanche que cette décision soit complétée par « au moins » quelques éléments, « afin de souligner que la mère doit changer son comportement et doit cesser sont (sic) emprise psychologique vis-à-vis d’I.E.________ au risque de voir la
- 6 - Justice et le (sic) DGEJ, prendre des mesures plus énergiques et efficaces ». Il énumère les faits qu’il voudrait voir figurer dans la motivation. Il sollicite ainsi que soit notamment mentionné qu’il ne voit pas sa fille depuis huit ans alors qu’il a été acquitté à deux reprises et a montré être un bon père, que le contact est totalement rompu entre eux, que l’enfant est sous influence de la mère et ne peut par conséquent pas psychologiquement accepter de le revoir, qu’il n’a droit strictement à aucune information sur I.E.________ depuis 2016 alors qu’il a toujours cherché le dialogue, la médiation et la collaboration avec E.E.________ et que cette dernière s’est attelée depuis 2012 à annihiler son rôle avec succès sans que la justice ni la DGEJ puissent y faire quoi que ce soit. A cet égard, le recourant indique que la mère a porté de fausses accusations à son encontre, telles que, par exemple, d’avoir promené sa fille sans culotte sur les quais d’[...] en 2012, de lui avoir touché les seins en 2013 et 2014 et d’avoir commis des attouchements sur elle en 2016. Partant, l’acte de K.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il est irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. K.________,
- Me Bertrand Gygax (pour E.E.________),
- Me Christophe Borel,
- [...] et [...], assistantes sociales auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Centre de consultation Les Boréales, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Un extrait du présent arrêt est communiqué à la mineure I.E.________, née le [...] 2009 (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :