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TRIBUNAL CANTONAL LQ14.028226-170704 153 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 31 juillet 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 273ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.M.________, à Dompierre (Fribourg), contre la décision rendue le 27 février 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause concernant l'enfant C.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par jugement du 27 février 2017, motivé le 24 mars et notifié le 27 mars 2017 à B.M.________, la Justice de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête formulée le 9 janvier 2017 par B.M.________ tendant à ce que le rapport d'évaluation établi le 15 novembre 2016 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) soit complété (I); a mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite d'S.________ sur son fils C.M.________, né le [...] 2012 (II); a fixé le droit de visite du père à l'égard de l'enfant en ce sens que ce droit s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents, deux fois par mois, tout d'abord à l'intérieur des locaux exclusivement, à raison d'un maximum de deux heures à chaque fois jusqu'au 30 juin 2017, puis avec autorisation de sortir des locaux, à raison d'un maximum de trois heures à chaque fois jusqu'au 30 septembre 2017 et d'un maximum de six heures à chaque fois jusqu'au 31 décembre 2017; puis, dès le 1er janvier 2018, d'entente entre les parents ou, à défaut, un dimanche sur deux, de 9 heures à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (III); a dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IIIbis); a dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter); a pris acte du changement de domicile de l'enfant C.M.________ au 1er mai 2016 (IV); a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant C.M.________ (V); a dit que le curateur surveillera les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (VI); a invité la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye à accepter en son for le transfert de la curatelle précitée et, si elle accepte le transfert, à désigner
- 3 - un curateur en faveur de C.M.________ (VII); a arrêté les indemnités d'office, TVA et débours compris, des avocats Sarah El-Abshihy, à Vevey, et Marie Burkhalter, à Lausanne (VIII et IX); a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités à leurs conseils d'office mises à la charge de l'Etat (X); a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XII). En droit, la justice de paix a retenu que B.M.________ et S.________ s'étaient rencontrés au Portugal avant la naissance de leur enfant C.M.________; qu'ils s'étaient séparés et que le père n'avait jamais vu le jeune garçon avant le 7 août 2016; que S.________ n'avait admis être le père de l'enfant qu'après une recherche en paternité et un test ADN; que la relation entre les parents était tendue; qu'une altercation impliquant notamment la mère de l'enfant et l'épouse du père avait entraîné l'ouverture d'une procédure pénale; que, depuis lors, B.M.________ acceptait que C.M.________ ait des contacts avec son père, mais refusait qu'il se rende chez sa belle-mère; que l'enfant, âgé de cinq ans, était très réservé, parlait mal le français et était vite anxieux; que, toutefois, il avait bien évolué depuis le début de sa scolarité, encore toute récente, et que l'ancien chef de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) avait relevé que C.M.________ n'était pas en danger, qu'il était fort bien éduqué et que, bien que l'enfant soit assez timide, le dialogue avec son père s'était progressivement établi. En outre, la justice de paix a relevé que, selon l'UEMS, le rythme des visites avait été globalement respecté, le père montrant de l'attachement et se comportant correctement avec son fils; que le père avait demandé le numéro de téléphone et l'adresse de la mère, ce qui allait dans le sens de la construction progressive de la coparentalité dont l'enfant avait besoin pour se construire; que, toutefois, même si S.________ comprenait que l'enfant ne devait pas être impliqué dans des conflits d'adultes, ces derniers restaient toujours présents et généraient des inquiétudes; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments, il convenait, ainsi que l'UEMS l'avait proposé, de préconiser le maintien du régime des visites en
- 4 - vigueur pendant encore quelque temps, de permettre ensuite un élargissement progressif et d'aboutir, à terme, à un droit de visite usuel. B. Par acte du 26 avril 2017, B.M.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens qu'un complément au rapport d'évaluation établi le 15 novembre 2016 par l'UEMS soit ordonné, que l'enquête en fixation du droit de visite d'S.________ à l'égard de son fils ne soit pas close (ch. I et II) et que, dès le 1er janvier 2018, le droit de visite s'exerce d'entente entre les parents ou, à défaut, un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures et alternativement le 24 ou le 25 décembre, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant où il se trouve et de l'y ramener, les autres périodes visées par le ch. III demeurant inchangées (ch. III); subsidiairement, que dès le 1er janvier 2018, le droit de visite s'exerce d'entente entre les parents ou, à défaut, un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures et alternativement le 24 ou le 25 décembre, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant où il se trouve et de l'y ramener, les autres périodes visées par le chiffre III du dispositif demeurant inchangées (ch. III) et plus subsidiairement encore, que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, B.M.________ a produit un bordereau de pièces. La recourante a également requis que l'effet suspensif soit restitué au recours s'agissant du chiffre III du dispositif du jugement attaqué relatif aux modalités du droit de visite dès le 1er janvier 2018. En outre, elle a déposé une requête d'octroi de l'assistance judiciaire assortie des documents correspondants. Par décision du 1er mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accordé à B.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 avril 2017 pour la procédure de recours (I), sous forme d’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de
- 5 - Me Marie Burkhalter (II) et a astreint la bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2017 auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne (III). Par lettre du 22 mai 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a déclaré que la justice de paix renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. Par déterminations du 13 juin 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse au recours du 21 juin 2017, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces. Par lettre du même jour, S.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 26 juin 2017, la juge déléguée a requis de la recourante la production du jugement rendu par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois dans la cause " L.________". Par correspondance du 6 juillet 2017, la recourante a précisé certains points et a produit la pièce demandée. Le 3 août 2017, S.________ a complété sa requête d'octroi de l'assistance judiciaire par la production des pièces idoines. C. La Chambre retient les faits suivants :
1. C.M.________ est né le [...] 2012 d'une relation hors mariage entre B.M.________ et S.________. Le père de l'enfant est marié avec L.________, avec laquelle il vit en ménage commun avec leurs trois enfants.
- 6 - La mère de C.M.________, qui exerce seule l'autorité parentale sur le jeune garçon, est la mère d'une autre enfant prénommée [...], issue d'une précédente union.
2. Le 26 octobre 2015, S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en fixation des relations personnelles avec l'enfant C.M.________. Le 11 janvier 2016, en vue de statuer sur cette requête, la juge de paix a procédé avec le concours d'une interprète aux auditions d'S.________ et de A.M.________, qui étaient assistés de leurs conseils respectifs. La conciliation, tentée entre les parties, a abouti à l'établissement d'une convention prévoyant que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur l'enfant par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures chaque fois, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents (I); que Point Rencontre recevrait une copie de la transaction conclue, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (Ibis) et que chacun des parents devrait en outre prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter). Au terme de l'audience, la juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en fixation des relations personnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment confié un mandat d'évaluation à l'UEMS (I) et a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles en fixation provisoire des relations personnelles, la convention signée par les parties (II).
3. Le 15 novembre 2016, l'UEMS a adressé à la juge de paix un rapport d'évaluation dont il résulte notamment que S.________ fait ménage commun avec son épouse et leurs trois enfants dans un appartement de
- 7 - quatre pièces à Payerne et qu'il travaille comme conducteur poids lourds à Bussigny, essentiellement la nuit jusqu'au samedi, prenant connaissance de son programme de travail de semaine en semaine. B.M.________ vit pour sa part avec son autre fille âgée de seize ans, qui est en apprentissage; elle travaille à 80 % en psychogériatrie dans un EMS et habite dans un spacieux appartement avec jardin, dans le canton de Fribourg où elle a déménagé il y a quelques mois. D'après les déclarations recueillies par l'UEMS, B.M.________ et S.________ ont vécu six ans ensemble, essentiellement au Portugal. B.M.________ est arrivée en Suisse en 2011 et S.________ en janvier 2012, juste avant la naissance de C.M.________. Les parents de l'enfant se sont ensuite séparés quatre ou cinq jours après la naissance de leur fils et S.________ est retourné vivre auprès de son épouse. Après avoir effectué un test de paternité, il a reconnu l'enfant. Du fait des tensions vives qui résultent de cette situation et qui opposent principalement l'épouse d'S.________ à B.M.________, le père n'a jamais pu parler à son fils. Il n'a pu commencer à exercer le droit de visite prévu conventionnellement qu'à partir du 7 août 2016. En particulier, une vive altercation survenue sur la voie publique avec l'épouse d'S.________ et qui a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale a décidé la mère de C.M.________ à quitter la commune de Payerne afin d'éviter tout nouveau conflit. B.M.________ a déclaré à l'UEMS qu'elle acceptait que le père voie son fils ̶ lequel s'interrogeait de ne pas avoir de père et de ne pas le connaître – mais qu'en revanche, elle était réticente à ce que l'enfant se rende au domicile de son père, craignant le comportement de l'épouse à l'égard du jeune garçon. En outre, avant l'organisation des visites, elle avait proposé au père de venir pour l'anniversaire de son fils, mais S.________ n'était pas venu de crainte de raviver les tensions. S.________ a déclaré pour sa part que B.M.________ et la mère de celle-ci faisaient en sorte qu'il ne voie pas son fils et que B.M.________ avait même dit que, s'il devait y avoir une visite au domicile paternel, elle ferait passer l'enfant pour malade.
- 8 - Dans son rapport, l'UEMS a également relevé que C.M.________ n’était pas en danger, qu’il était fort bien éduqué et que, bien qu'étant un enfant assez timide, le dialogue avec son père s’était progressivement établi, le père montrant de l'attachement à son fils et se comportant adéquatement avec lui. En outre, le fait que le père avait demandé à obtenir le numéro de téléphone et l’adresse de la mère laissait présager une coparentalité bénéfique au développement de l'enfant; toutefois, l'UEMS avait préféré que les parties échangent leurs adresses par l'intermédiaire de l'autorité de protection afin de ne pas ajouter aux dissensions existantes. Par ailleurs, si le père comprenait que l’enfant n’était pas responsable des conflits entre adultes, les tensions toujours vives généraient des inquiétudes de part et d’autre. Vu le climat ambiant, l'UEMS préconisait le maintien des visites entre le père et le fils dans les locaux du Point Rencontre pendant encore six mois, puis d'envisager des visites avec sortie des locaux de trois heures d'abord, puis de six heures, et de passer enfin à un régime usuel en fonction des horaires de travail respectifs des parents.
4. Dans la procédure pénale ayant opposé les plaignantes B.M.________ et sa fille [...] à la prévenue L.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de police) a rendu un jugement le 5 avril 2017. Il en ressort qu'au cours d'une rencontre survenue le 28 juin 2015 à Payerne, [...] a insulté à plusieurs reprises L.________ et que B.M.________ est arrivée sur ces entrefaites. Dans la cohue qui a suivi et au cours de laquelle L.________ a voulu repousser B.M.________ de ses deux mains, [...] a reçu un coup sur le nez. Le tribunal de police a retenu la culpabilité de L.________, considérant toutefois que les faits qui pouvaient lui être reprochés étaient d'importance mineure, qu'elle n'avait fait que répondre, dans un contexte adultérin, à des provocations et insultes gratuites et qu'elle n'avait causé que de très légères voies de fait sur les plaignantes, attestées par les constats de coups et blessures des 29 juin 2015 qui avaient été produits au dossier pénal. Pour les voies de fait reprochées, le tribunal de police a condamné L.________ à une amende de 100 francs.
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5. Par courrier à la juge de paix du 9 janvier 2017, B.M.________ a requis un complément au rapport d'évaluation de l'UEMS.
6. Le 27 février 2017, la justice de paix a procédé aux auditions deS.________ et de B.M.________, qui étaient assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que deT.________, de l'UEMS, en présence d'une interprète. B.M.________ a déclaré qu'elle avait pris connaissance du rapport de l'UEMS et que le droit de visite progressif de six mois à l'intérieur des locaux de Point Rencontre, puis hors des locaux de l'établissement proposé lui paraissait adéquat. En revanche, elle n'estimait pas approprié qu'un régime usuel de visites soit instauré. B.M.________ a précisé que la situation était difficile pour elle car le père disait une chose et elle une autre et que, si la prochaine fois qu'il la croisait avec leur fils, S.________ se comportait de la même façon que précédemment, elle arrêterait tout et ferait tout pour qu'il ne voie plus son enfant. Le père a déclaré que, lorsqu'il avait rencontré B.M.________ à une ou deux reprises avec C.M.________, il avait constaté qu'elle parlait mal de lui et avait préféré fuir pour éviter le conflit. B.M.________ a conclu à la fixation d'un droit de visite durant six mois dans les locaux du Point Rencontre, puis hors des locaux à raison de trois heures par visite, durant trois mois, puis à raison de six heures par visite, pendant trois mois et ensuite, d'un dimanche sur deux durant trois mois. Elle a également conclu à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC dès la mise en place du dimanche de visite qui serait librement fixé par S.________ ainsi qu'elle-même. S.________ a déclaré adhérer aux conclusions du rapport de l'UEMS ainsi qu'à l'instauration de la curatelle précitée. T.________ s'est déclarée favorable à l'institution de la curatelle proposée, mais a estimé nécessaire qu'une médiation soit tentée entre les
- 10 - parents. Elle a pris acte du régime progressif de visites proposé de part et d'autre tout en précisant que la mise en place du dimanche par quinzaine équivalait à la sortie du Point Rencontre durant six heures "hormis le passage" et a ajouté que, dans l'intérêt de l'enfant, la curatelle devait, selon elle, être instituée dès la mise en place du dimanche qui serait librement fixé par les parties.
7. Dans ses déterminations à la Chambre de céans du 13 juin 2017, l'UEMS a déclaré que C.M.________ vivait avec sa mère depuis sa naissance et que depuis la fin du mois de janvier 2016, S.________ voyait son fils tous les quinze jours, à raison de deux heures chaque fois, dans les locaux de Point Rencontre. Selon l'UEMS, à partir du 1er juillet 2017, le droit de visite surveillé devait s'élargir progressivement par une augmentation de la durée des visites et l'autorisation de sortir des locaux. Si la mère était favorable à un élargissement progressif du droit de visite dans un cadre surveillé, elle s'opposait en revanche toujours à l'établissement d'un régime usuel de visites dès le 1er janvier 2018. Cela étant, l'enfant n'était pas en danger et, selon l'UEMS, il était important qu'il puisse continuer à développer sa relation avec son père et se familiariser avec le milieu de vie de ce dernier. L'UEMS estimait que l'établissement d'un régime usuel à partir du 1er janvier 2018 ne serait ainsi pas précipité dès lors qu'il permettrait de garantir le bon développement de l'enfant et s'inscrirait dans la suite logique de l'élargissement du droit de visite surveillé. En outre, il ne semblait pas à l'UEMS que, contrairement aux craintes de B.M.________, l'enfant pourrait courir un danger auprès de sa belle-mère en compagnie de son père, dès lors que la procédure pénale invoquée concernait la belle-mère, la mère et la demi-sœur de C.M.________ et non l'enfant lui-même. A cet égard, l'UEMS a relevé que d'après le jugement du tribunal de police, L.________ n'avait été condamnée que pour de très légères voies de fait en réaction à des provocations gratuites et puériles et qu'il n'avait pas été retenu qu'elle puisse constituer un danger pour l'enfant. Enfin, l'UEMS a observé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC était instituée et que si le curateur de surveillance remarquait un dysfonctionnement dans l'exercice du droit de visite, il le signalerait à
- 11 - l'autorité de protection, laquelle pourrait alors, le cas échéant, réévaluer la situation, le danger potentiel invoqué par la recourante pouvant ainsi être écarté par cette mesure, conformément au principe de proportionnalité. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment les modalités d'un droit de visite (art. 273 ss CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
- 12 - nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA [cité : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.
2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
- 13 - entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents de C.M.________ le 27 février 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée. L'enfant, qui est âgé de cinq ans, n'a, à juste titre, pas été entendu, vu son jeune âge (cf. TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. La recourante réclame une limitation du droit de l'intimé aux relations personnelles également à partir du 1er janvier 2018, faisant valoir que l'enfant n'aura alors que six ans, qu'il n'a pas eu de contacts avec son père pendant plus de quatre ans, que les dissensions entre les deux familles sont encore vives et qu'elle ignore quel sera le comportement de l'épouse de l'intimé vis-à-vis de l'enfant. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
- 14 - essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées). 3.1.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit ̶ ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement ̶ et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.1.3 La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon
- 15 - les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a, cités). 3.2 3.2.1 En l'espèce, C.M.________ est un jeune enfant de cinq ans. Il ne connaît pour ainsi dire pas son père, n'ayant pu véritablement faire sa connaissance et établir de premiers contacts avec lui qu'à l'occasion des quelques visites qui se sont déroulées dans les locaux du Point Rencontre et qui ont été à dessein limitées pour permettre à l'enfant de réaliser qu'il avait un père et de s'habituer peu à peu à lui. Certes, l'UEMS a pu constater que C.M.________ n'était pas en danger, que l'intimé était attaché à son fils, qu'il se comportait adéquatement avec lui et que le dialogue avec l'enfant s'établissait progressivement, bien que les visites par l'intermédiaire du Point Rencontre aient commencé tardivement et que l'enfant soit assez timide. L'UEMS a notamment observé que, lors des visites, le jeune enfant était centré sur son père et n'était pas distrait par l'évaluateur présent au moment des rencontres. En outre, l'UEMS a considéré comme positif le fait que le père avait demandé l'adresse et le numéro de téléphone de la mère de C.M.________, circonstance que l'on doit néanmoins relativiser puisque l'UEMS a préféré que l'échange des adresses se fasse par l'intermédiaire de l'autorité de protection afin d'éviter une source supplémentaire de conflits. A partir du 1er juillet 2017, le droit de visite surveillé s'est progressivement élargi par l'augmentation de la durée des visites et l'autorisation de sortir des locaux, la recourante étant favorable à de telles modalités. 3.2.2 Il est indéniable que C.M.________ doit pouvoir entretenir des relations régulières et sereines avec son père et que le droit de visite doit pouvoir être élargi progressivement. Toutefois, C.M.________ n'est encore
- 16 - qu'un jeune enfant, de caractère plutôt timide; il se trouve dans une situation dans laquelle interviennent non seulement son père et sa mère, mais également l'épouse de son père, ainsi que des demi-frères et demi- sœurs qu'il doit également apprendre à connaître. C.M.________ doit pouvoir s'intégrer peu à peu dans un contexte familial complexe qui ne lui est pas familier, étant rappelé qu'il est le fruit de la relation adultérine de ses parents, laquelle se trouve à l'origine des conflits qui opposent régulièrement et depuis plusieurs années les familles respectives du père et de la mère. Par ailleurs, l'organisation actuelle du droit de visite ne permet pas au père d'accueillir son fils durant la nuit à son domicile. On ignore par conséquent comment les membres de la famille paternelle réagiront lorsque l'enfant commencera à passer des nuits chez son père, a fortiori comment lui-même appréhendera cette nouvelle circonstance. Par conséquent, même si un élargissement des relations personnelles est nécessaire pour permettre à l'enfant de se familiariser avec son père et s'habituer peu à peu à la famille de celui-ci, il apparaît plus adéquat et plus conforme à l'intérêt de C.M.________ de prévoir, dans l'éventualité où ses parents ne parviendraient pas à s'entendre sur les modalités d'extension du droit de visite, l'instauration d'un régime de visites plus progressif qui permettra à l'enfant de passer tout d'abord un jour, à quinzaine, au domicile de son père, durant quatre mois; puis deux jours et une nuit au domicile de celui-ci pendant cinq mois; pour ensuite arriver à un droit de visite usuel comportant des nuits d'affilée, voire davantage en fonction des vacances, au domicile du père. On rappellera par ailleurs que, si le curateur de surveillance des relations personnelles devait relever un dysfonctionnement dans l'exercice du droit de visite, il lui appartiendrait de le signaler à l'autorité de protection, qui réévaluerait la situation. 4. 4.1 En conclusion, le recours est partiellement admis et le jugement réformé au ch. III de son dispositif en ce sens que le droit de visite d'S.________ sur l'enfant C.M.________ est fixé, dès
- 17 - le 1er janvier 2018, d'entente entre les parents concernés ou, à défaut, un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve; dès le 1er mai 2018, d'entente entre les parents concernés ou, à défaut, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve; et dès le 1er octobre 2018, d'entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à l'Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, à Noël ou à Nouvel An, à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve. Le jugement est confirmé pour le surplus. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). S'agissant de la requête d'assistance judiciaire de S.________, les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies. Il convient d’accorder à l'intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 27 avril 2017, Me Sarah El-Abshihy étant désignée conseil d'office et le bénéficiaire étant tenu de verser la somme de 50 fr. par mois auprès du Service juridique et législatif. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Sarah El- Abshihy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Me Sarah El-Abshihy a déposé sa liste des opérations le 24 août 2017. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
- 18 - civile; RSV 211.02.3]) et du temps qui a été nécessaire à l'exécution du mandat qui lui a été confié, selon la liste des opérations produite, Me Sarah El-Abshihy a droit à des honoraires d'un montant de 2'224 fr. 75, arrondis à 2'225 fr. 4.2.2 Le bénéfice de l'assistance judiciaire a également été accordé à B.M.________. Son conseil d'office, Me Marie Burkhalter, a aussi droit à une rémunération équitable. Selon sa liste des opérations du 15 août 2017, Me Marie Burkhalter a consacré 8.30 heures à son mandat. Compte tenu de ce que les avis de transmission relèvent d'un pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et références citées; CREC 3 août 2016/301) le temps que le conseil d'office a indiqué avoir consacré à la transmission des communications et courriers des 26 avril, 22, 24 mai, 20 juin et 3 juillet 2017 doit être retranché. En vertu de l'importance de la cause et du temps consacré à l'exécution du mandat, Me Burkhalter peut ainsi prétendre à un montant de 1'535 fr. 75 à titre d'honoraires, TVA de 8 % comprise (113 fr. 75) et ses débours doivent être chiffrés à 7 fr. 55, TVA de 0 fr. 55 (8 %) comprise. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'indemnité d'office de Me Marie Burkhalter doit être arrêtée à 1'543 fr. 30, débours et TVA compris. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, à concurrence de 300 fr. pour la recourante et 300 fr. pour l'intimé. 4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités dues à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. 4.5 Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 let. c CPC).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit : III. Fixe le droit de visite d'S.________ sur l'enfant C.M.________ comme suit :
- dès le 1er janvier 2018, d'entente entre B.M.________ et S.________ et, à défaut un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve;
- dès le 1er mai 2018, d'entente entre B.M.________ et S.________ et, à défaut, un week- end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le père de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve;
- dès le 1er octobre 2018, d'entente entre B.M.________ et S.________ et, à défaut, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral, à Noël ou à Nouvel An, à charge pour le père de chercher et de ramener l'enfant là où il se trouve.
- 20 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé S.________ est admise, Me Sarah El-Abshihy étant désignée conseil d'office du prénommé pour la procédure de recours avec effet au 27 avril 2017, S.________ étant tenu de verser la somme de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er octobre 2017 auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne, à titre de franchise mensuelle. IV. L'indemnité d'office de Me Marie Burkhalter, conseil d'office de la recourante B.M.________, est arrêtée à 1'543 fr. 30 (mille cinq cent quarante trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office de l'intimé S.________, est arrêtée à 2'225 fr. (deux mille deux cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, à concurrence de 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante B.M.________ et à concurrence de 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé S.________. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités dues à leurs conseils d'office laissés à la charge de l'Etat.
- 21 - VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marie Burkhalter (pour B.M.________),
- Me Sarah El-Abshihy (pour S.________), et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Broye-Vully,
- Point Rencontre du Nord vaudois-Yverdon,
- SPJ- Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :