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LO25.044205

Retrait de l'autorité parentale

Waadt · 2026-06-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LO25.***-*** 142 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 13 mars 2026 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant C.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 13 mars 2026, envoyée pour notification le 23 mars suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de l’enfant C.________, née le ***2016 (I), nommé D.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curateur (II), avec pour tâches de représenter la mineure dans les domaines médical et scolaire (III) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel (V). En droit, la justice de paix a considéré que la mère de C.________ ne semblait pas en mesure de comprendre les besoins de sa fille et d’y répondre adéquatement, que celle-ci et son frère J.________ avaient été placés en foyer, que le droit de déterminer leur lieu de résidence lui avait été retiré et avait été confié à la DGEJ, et que les professionnels impliqués n’arrivaient pas à collaborer avec la mère, qui avait une attitude oppositionnelle et revendicatrice ainsi qu’un comportement harcelant et menaçant. B. Par acte du 2 avril 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de curatelle n’est instituée en faveur de C.________, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que la curatelle est limitée au domaine médical. Elle a également déposé le même jour un recours séparé contre la décision similaire rendue le 13 mars 2026 concernant l’enfant J.________. 15J001

- 3 - La recourante a produit une pièce et requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a restitué l’effet suspensif au recours, les frais de cette décision suivant le sort de la procédure de recours. Le 9 avril 2026, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Le 16 avril 2026, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. La DGEJ, par sa directrice générale, a déposé ses déterminations le 12 mai 2026, concluant au rejet du recours sur le fond. Le 5 juin 2026, Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante, a déposé sa liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, mais aussi dans le cadre du recours déposé séparément contre la décision du 13 mars 2026 relative à l’enfant J.________. L’avocat a proposé de répartir le montant final de son indemnité par moitié entre chaque dossier. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. B.________ est la mère de C.________, née le ***2016, dont la filiation paternelle n’est pas établie, et de J.________, né le ***2018, issu de sa relation avec M.________. Elle est également la mère de N.________, née le ***2003, de P.________, née le ***2005 et de A.________, née le ***2010, issues de pères différents. Les deux aînées vivent avec leur père et n’ont que peu de contact avec leur mère. A.________, qui souffre du syndrome 15J001

- 4 - d’Emmanuel et qui est polyhandicapée, est prise en charge par l’institution E.________.

2. A l’été 2024, C.________ et J.________, qui souffrent de troubles du spectre autistique, ont été placés en foyer. Le droit de déterminer leur lieu de résidence a été retiré à la mère et confié à la DGEJ, en dernier lieu par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024.

3. Par décision du 2 décembre 2024, la justice de paix a institué une curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.________, et désigné D.________ comme curateur. Cette décision a cependant été annulée par arrêt de la Chambre de céans du 7 avril 2025 (n° 67), en raison d’une violation du droit d’être entendue de la mère recourante. Cet arrêt retenait en substance que le dossier ne contenait aucune trace du courrier de la DGEJ du 17 octobre 2024, sollicitant notamment l’institution de la curatelle litigieuse, et que ce courrier, sur lequel la décision entreprise se fondait, n’avait jamais été transmis à la mère. Ce vice ne pouvait être réparé en deuxième instance sans instruction complémentaire. Par la suite, la justice de paix n’a pas pu restatuer rapidement. En effet, par arrêts du 1er mai 2025 (n°79 et 80), la Chambre des curatelles a confirmé le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et J.________. B.________ a recouru contre ces arrêt, sans succès, ses recours ayant été rejetés dans la mesure de leur recevabilité par arrêt du 30 septembre 2025 du Tribunal fédéral. La recourante a aussi déposé une requête de récusation de la juge de paix, sans plus de succès. Elle a encore notamment demandé, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 juin 2025, que la garde de ses enfants lui soit rendue. Cette requête a été rejetée à titre superprovisionnel par ordonnance du 11 juillet 2025. 15J001

- 5 -

4. Le 29 juillet 2025, la DGEJ a déposé un rapport de l’action socio- éducative menée en 2024-2025 dans le cadre du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, concluant à ce que l’autorité parentale soit retirée à la mère en application de l’art. 311 CC. Ce rapport a été adressé à l’avocat de la mère le 29 septembre 2025, avec un délai au 31 octobre 2025 pour se déterminer et requérir des mesures d’instruction complémentaires. L’avocat a déposé des déterminations écrites à cette dernière date, concluant à ce que la garde des enfants C.________ et J.________ soit restituée à la mère. Une audience a été fixée par la juge de paix au 25 novembre 2025 « dans le cadre de l’enquête en retrait de l’autorité parentale ».

5. La justice de paix a tenu une audience le 6 octobre 2025 sur la question de la curatelle à forme de l’art. 306 al. 2 CC. Elle a entendu la mère, assistée de son conseil, et le curateur pressenti. La mère a demandé, à titre de mesures d’instruction complémentaires, que les différents professionnels entourant les enfants soient interpellés. Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience que cette requête a été admise, mais qu’au contraire, la juge de paix a annoncé que la décision serait rendue dans les délais usuels.

6. Le 14 novembre 2025, la juge de paix a demandé des rapports à l’école, à la pédiatre et au foyer; une copie de ces demandes a été adressée au conseil de la mère. Par courrier du 21 novembre 2025, Me Giuliano Scuderi a relevé qu’il manquait certains professionnels.

7. Le 18 novembre 2025, la juge de paix a tenu une audience, entendant la mère, assistée de son conseil, M.________ et D.________. Le procès-verbal de cette audience – non signé par les parties – indique que les comparants ont renoncé à être entendus par la justice de paix in corpore 15J001

- 6 - et que celle-ci pourra statuer à huis clos; il en ressort également que M.________, par la voix de son conseil, a requis un délai en vue de se déterminer et formuler des conclusions après obtention du procès-verbal de la précédente audience, du procès-verbal de l’audience du jour ainsi que des rapports des professionnels.

8. Le 24 novembre 2025, la justice de paix a reçu deux rapports du 21 novembre 2025 (l’un de la pédiatre, la Dre F.________, et l’autre de l’Association H.________, comprenant les observations des éducateurs référents de C.________), sans qu’il ressorte du procès-verbal des opérations que ces documents auraient été envoyés en copie à la mère ou que le conseil de la recourante aurait été informé de leur arrivée, étant précisé que les opérations relatives à la réception de ces rapports ont été verbalisées dans le dossier d’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ (sous numéro de dossier : L824.***). La justice de paix a reçu deux autres rapports entre le 27 novembre 2025 et le 21 janvier 2026, à savoir un rapport de l’école du 25 novembre 2025 et un rapport du 19 janvier 2026 du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA). Ces pièces ont été versées au dossier susmentionné et leur réception protocolée au procès-verbal des opérations dudit dossier. Il n’en ressort pas qu’ils auraient été communiqués à la recourante. Le 13 février 2026, la juge de paix a encore demandé un rapport à l’ergothérapeute, qui a répondu par courrier du 11 mars 2026. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que celui-ci aurait été transmis à la mère.

9. Les 12 et 27 février 2026, la DGEJ a écrit à la justice de paix, demandant l’instauration de la curatelle litigieuse. Si la réception de ces courriers – classés dans le dossier d’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence concernant C.________ (L824.***) – apparaît dans le procès-verbal des opérations correspondant, il n’y a aucune trace de leur communication à la mère. 15J001

- 7 - En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’une enfant de la recourante. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, ci-après : BSK ZGB I, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, 15J001

- 8 - l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance. Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 16 avril 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, et, implicitement à 15J001

- 9 - reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Egalement interpellée, la DGEJ s’est déterminée par écriture du 12 mai 2026, concluant au rejet du recours sur le fond, sans toutefois se prononcer sur le grief de violation du droit d’être entendu. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que, lors de l’audience du 6 octobre 2025, elle a requis que divers professionnels soient interpellés, que la justice de paix a fait droit à cette requête, mais qu’elle ne lui a toutefois pas transmis les rapports obtenus avant de rendre sa décision, qui en fait pourtant état. Il en irait de même de deux courriers de la DGEJ de février 2026. 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_877/2013 du 15J001

- 10 - 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 8 juillet 2025/137; CCUR 3 mars 2021/56). La tenue d’une audience n’est pas systématiquement nécessaire dans toutes les affaires de protection de l’enfant, mais les parties doivent pouvoir se déterminer au préalable sur les requêtes et autres demandes qui conduisent à une décision de l’autorité (cf. ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246; CCUR 8 juillet 2025/137; CCUR 7 avril 2025/67). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2; TF 15J001

- 11 - 5A_68/2025 du 29 avril 2025 consid. 3.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; sur le tout : TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le grief est bien fondé. La décision mentionne notamment un rapport de la pédiatre du 21 novembre 2025, un rapport des éducateurs de référence de l’enfant du même jour, un rapport de l’école du 25 novembre 2025, un rapport du SUPEA du 19 janvier 2026, des courriers de la DGEJ des 12 et 17 février 2026, ainsi qu’un rapport de l’ergothérapeute du 11 mars 2026. Or, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations du dossier concernant la mesure de l’art. 306 al. 2 CC (LO25.***), pas plus que du dossier d’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (L824.***) dans lequel ces courriers figurent, qu’ils auraient été communiqués à la recourante. On pourrait considérer qu’étant informée de la demande de rapport aux professionnels, la recourante aurait pu spontanément consulter le dossier. Toutefois, elle ignorait à quelle date la décision serait prise. Quant aux courriers de la DGEJ de février 2026, ils ne résultaient pas d’une demande de la justice de paix, de sorte que la recourante ne pouvait pas, en l’absence de transmission par l’autorité, avoir connaissance de leur existence. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendue de la recourante a été violé, celle-ci n’ayant pas eu l’occasion de se déterminer sur les rapports et courriers reçus entre novembre 2025 et mars 2026 avant la prise de la décision attaquée. La réparation de ce manquement n’est pas possible en deuxième instance, vu la gravité de celui-ci, même compte tenu du libre pouvoir d’examen de la Chambre de céans. En outre, on ne peut exclure à ce stade la nécessité d’une instruction complémentaire, voire la tenue d’une nouvelle audience, après que la mère aura pu se déterminer valablement sur les différentes rapports des professionnels rendus entre novembre 2025 et mars 2026, ainsi que sur les deux courriers de la DGEJ de février 2026. 15J001

- 12 - Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours sur le fond, et la cause renvoyée à l’autorité de première instance afin que le droit d’être entendue de la recourante puisse être exercé dans les formes, avant que la justice de paix ne prenne une nouvelle décision. 3. 3.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. 3.2 3.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire complète. 3.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la 15J001

- 13 - conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2.3 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 24 mars 2026, Me Giuliano Scuderi étant désigné comme conseil d’office. En cette qualité, l’avocat précité a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour son activité dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 5 juin 2026, Me Scuderi annonce avoir consacré 6 heures et 5 minutes dans le cadre des deux recours, traités conjointement, interjetés contre les deux décisions rendues le 13 mars 2026 concernant respectivement l’enfant C.________ et l’enfant J.________. Après vérification des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Giuliano Scuderi peut être arrêtée à 1'207 fr. 40, débours et TVA compris, pour son activité dans le cadre des deux recours déposés contre les décisions rendues le 13 mars 2026 concernant respectivement l’enfant C.________ et l’enfant J.________, conformément à son décompte du 5 juin 2026 dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Dès lors qu’une liste d’opérations commune a été produite pour les deux recours déposés, l’un contre la décision concernant l’enfant C.________ et l’autre contre la décision relative à l’enfant J.________, il convient, par mesure de simplification et comme proposé par Me Scuderi, de répartir le montant de l’indemnité allouée audit conseil par moitié entre ces deux procédures de recours. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Scuderi, pour ce qui concerne le recours interjeté contre la décision du 13 mars 2026 relative à l’enfant C.________, est arrêtée à 603 fr. 70, débours et TVA compris. 15J001

- 14 - Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire pour une décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.15]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC, sont définitivement laissés à la charge de l’Etat. 3.4 Quand bien même la recourante a obtenu gain de cause et procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC,

p. 495; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Il en résulte que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ sera tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). 15J001

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 mars 2026 concernant l’enfant C.________ est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est admise, avec effet au 24 mars 2026, Me Giuliano Scuderi étant désigné comme conseil d’office de la prénommée. IV. L’indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de la recourante B.________, est arrêtée à 603 fr. 70 (six cent trois francs et septante centimes), débours et TVA compris, pour son activité dans la présente procédure de recours, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont définitivement laissés à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Giuliano Scuderi (pour B.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de M. D.________, assistant social pour la protection des mineurs, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001