opencaselaw.ch

LN25.057934

Limitation de l'autorité parentale

Waadt · 2026-06-01 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 4 Le 22 décembre 2025, la juge de paix a procédé à l'audition de C.________. Celui-ci a indiqué qu'entre janvier et août 2025, il n'était pas allé à l’école en raison d'une phobie scolaire et que, dès lors que sa mère travaillait, il se rendait dans d’autres villes avec des garçons âgés d’environ quinze ans. Il a déclaré que son séjour à la M.________ ne s’était pas bien déroulé, que certaines personnes présentes avaient exercé une influence sur lui, qu’il ne supportait plus d’y rester et que c’était pour cette raison qu’il avait fugué. Il a relevé qu'au foyer K.________, il s'ennuyait encore plus, l'école ne devant reprendre qu’en janvier 2026. Il a exposé que durant la journée, il devait se rendre à la T.________, structure de jour du foyer, mais 15J001

- 10 - qu’il n’y allait pas nécessairement, si ce n’est pour les repas, car on n’y faisait rien. Il a précisé qu’il restait à l’extérieur, le foyer étant fermé durant la journée. Il a affirmé que les éducateurs du foyer ne voulaient pas collaborer avec lui et qu’il estimait ne pas être traité de manière égale aux autres résidents, qui bénéficiaient de davantage de droits que lui. S'agissant des propos racistes et misogynes tenus, il a soutenu que ses dires avaient été déformés par les éducateurs, qui « dis[ai]ent beaucoup de bêtises ». Interrogé sur la manière dont il manifestait ses frustrations, il a expliqué que lorsqu’une personne l'énervait, il lui parlait mal pour « dégager » sa colère. Il a ajouté qu’il avait tenté de discuter avec L.________ et lui avait dit qu’il ne voyait pas de sens concret à son placement, mais qu’elle ne voulait jamais l’écouter. Il a fait savoir qu’il souhaitait rentrer au domicile maternel. Il a mentionné que son suivi psychologique n'avait pas débuté.

E. 4.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 4.2.1 La recourante a sollicité l’assistance judiciaire.

E. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être 15J001

- 24 - présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

E. 4.2.3 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, limitée toutefois à la seule dispense des frais judiciaires, la requête ayant été déposée après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de désigner un conseil d’office.

E. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 4.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 15J001

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. G.________,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord, 15J001

- 26 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

E. 5 Dans ses déterminations du 12 janvier 2026 sur le compte rendu d’audition de C.________, B.________ a confirmé que son fils ne se sentait pas compris par les personnes qui s'occupaient de lui, notamment les éducateurs. Elle a admis qu’il rencontrait des difficultés à communiquer avec autrui, tout en affirmant qu’il existait d’autres façons d’intervenir pour lui apprendre à interagir avec des tiers. Elle a estimé que des mesures plus proportionnées qu'un placement pouvaient permettre à l'adolescent de comprendre que les comportements qui lui étaient reprochés étaient inacceptables, d’autant qu’il présentait un trouble de l'attachement. Elle a déclaré que C.________ souffrait du placement et souhaitait rentrer auprès d’elle. Elle a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’elle représentait un danger pour son fils et que l’aide des professionnels pouvait être apportée à ce dernier sans qu’un placement hors du foyer familial soit nécessaire. Elle s’est dite prête à collaborer pleinement avec tout professionnel de santé qui serait proposé. Elle a ajouté qu’il était injustifié de lui reprocher de ne pas avoir systématiquement contraint C.________ à se rendre à l’école. A cet égard, elle a mentionné que L.________ n’avait pas connaissance de l’accord intervenu entre la mère et l’enseignante prévoyant une reprise progressive sans « forcer systématiquement » l’enfant à aller à l’école et qu’elle avait pris contact 15J001

- 11 - avec l’institutrice pour en discuter. Elle a conclu au rejet des conclusions de la DGEJ.

E. 6 Le 12 janvier 2026, la DGEJ a établi un rapport actualisé de la situation de C.________. Elle a indiqué que ce dernier bénéficiait désormais d’un suivi hebdomadaire par un infirmier de l’EMEA (Equipe mobile enfants et adolescents), M. N.________, et qu'elle était dans l’attente de la désignation d'un enseignant spécialisé ainsi que de la mise en place d’une évaluation psychologique par le SUPEA afin de mieux préciser les besoins du mineur. Elle a relevé que C.________ pouvait adopter une attitude oppositionnelle envers les éducateurs, mais qu’il finissait par comprendre les consignes et se calmer après une discussion. Il continuait par ailleurs à tenir des propos misogynes lorsqu’il était le seul garçon à participer à une activité. Il poursuivait ses expériences de socialisation avec ses pairs au sein du foyer et devait encore apprendre à gérer ses frustrations. La DGEJ a souligné que l'aide des éducateurs était précieuse pour permettre à C.________ d'intégrer plus sereinement une structure de type école spécialisée avec internat et que, dans ce cadre, il bénéficiait également d’un accompagnement concernant ses propos misogynes, racistes et offensants. Elle a rapporté qu’après les vacances scolaires de fin d’année, le mineur était attendu au foyer le 4 janvier 2026, à la suite de l’acceptation d’une demande des parents tendant à prolonger son séjour à domicile, mais qu’il n’y avait été ramené que le 6 janvier 2026 par le père.

E. 7 Dans ses déterminations du 20 janvier 2026 sur le courrier de B.________ du 12 janvier 2026, la DGEJ a déclaré que les propos racistes ou offensants régulièrement tenus par C.________ étaient perçus comme un symptôme de ses difficultés et que c’étaient ces difficultés, et non les propos eux-mêmes, qui justifiaient selon elle une mesure de placement. S’agissant de l’accord qui aurait été conclu entre la mère et l’enseignante du mineur, elle a indiqué avoir pris contact avec cette dernière afin d’en clarifier les modalités. L’enseignante lui a confirmé avoir recommandé à B.________ de ne pas trop « pousser » son fils, tout en précisant que cette consigne concernait les premiers retours à l’école et non la suite de son intervention et en relevant que C.________ ne s’y rendait que lorsqu’il se 15J001

- 12 - sentait motivé. La DGEJ a estimé que seule une structure tierce, composée de professionnels des domaines socio-éducatif et de la santé, était à même de répondre aux besoins du mineur, en lui apportant de la contenance, de la prévisibilité et un contexte lui permettant d’expérimenter, en sécurité, des relations sociales avec des pairs et des adultes. Elle a considéré que le fait que C.________ ait affirmé, lors de son audition devant la juge de paix, ne pas se sentir entendu par les éducateurs traduisait la tension existant entre le cadre éducatif mis en place par les intervenants et l’apprentissage du respect des règles par l’adolescent. Elle a souligné que la mère s’était opposée à toutes prestations éducatives ambulatoires à son domicile. Elle a informé que l’évaluation psychologique allait débuter dans la semaine.

E. 8 Dans ses déterminations du 21 janvier 2026 sur le rapport de la DGEJ du 12 janvier 2026, B.________ a affirmé qu’il était dans l’intérêt de son fils de pouvoir regagner le domicile maternel en fin de journée afin de préserver sa stabilité et qu’il serait opportun de trouver une structure assurant uniquement un accueil de jour. Elle a déclaré qu’il ressortait du rapport précité qu’elle avait pleinement démontré sa capacité à s’occuper de C.________ durant les dernières vacances, celui-ci ayant été ramené au foyer comme convenu après avoir été autorisé à passer davantage de temps avec sa famille. Selon elle, ce comportement attestait de sa volonté et de sa détermination à assurer le bien-être, la stabilité et la sécurité de son enfant. B.________ a ajouté que le suivi préconisé par la DGEJ pouvait être mis en œuvre sans qu’un placement en foyer ne soit nécessaire et qu’il était dans l’intérêt de C.________ de continuer à vivre auprès d’elle dans un environnement familial stable et rassurant pendant la mise en place de l’accompagnement recommandé. Elle a relevé qu’au foyer, son fils était entouré de jeunes âgés d’environ dix-sept ans, ce qui compliquait sa sociabilisation. Elle a réitéré son engagement à collaborer avec les services compétents afin de garantir le bon développement de C.________, tout en préservant le lien familial essentiel à son épanouissement. En dro it : 15J001

- 13 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils mineur et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 15J001

- 14 - Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 15J001

- 15 - 1.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 26 janvier 2026. Le délai de recours étant de dix jours, le recours interjeté le 25 février 2026 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de l’ordonnance querellée est erronée et où la recourante s’y est fiée, elle doit être protégée dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours, conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. Interjeté dans ce délai par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, et motivé, le recours est recevable. La recourante indique certes contester le placement en urgence de son fils. Celui-ci implique toutefois le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant. La mesure fondée sur l’art. 310 CC prononcée en première instance doit dès lors également être considérée comme étant contestée. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues 15J001

- 16 - personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix en corps, qui a procédé à l’audition de B.________, assistée de son conseil, et de G.________ lors de son audience du 18 décembre 2025. Une assistante sociale de la DGEJ a également été entendue à cette occasion. C.________, alors âgé de treize ans et demi, a été entendu par la juge de paix à son audience du 22 décembre 2025. Les parties ont eu 15J001

- 17 - l’occasion de se déterminer sur le compte rendu de cette audition avant que la décision litigieuse ne soit prise. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste le placement en urgence de son fils en foyer le 2 décembre 2025. Elle soutient qu’il a été ordonné sur la base d’informations inexactes et diffamatoires relatives à sa situation et à celle de C.________, ayant conduit à une appréciation erronée des faits. Elle fait valoir que le séjour de son enfant en foyer a été « particulièrement préjudiciable », que ce dernier n’a pas été scolarisé pendant trois mois et qu’il a vécu sans encadrement suffisant. Elle affirme que son état mental et psychique a « brutalement régressé », alors qu’il évoluait positivement auparavant. Elle prétend que cette mesure a eu un impact sérieux sur son équilibre et son développement. Elle relève que la DGEJ entend toujours imposer un placement pour la rentrée 2026-2027. Elle s’y oppose fermement, dans l’intérêt supérieur de son fils, et sollicite un réexamen de la situation dans son ensemble. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu 15J001

- 18 - que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci- après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III

E. 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 15J001

- 19 - consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs 15J001

- 20 - pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253; Meier/Stettler, ibidem; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_520/2021 du 12 15J001

- 21 - janvier 2022 consid. 5.2.2.2; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du

E. 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LN25.***-*** 125 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 1er juin 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 310 et 445 CC; 52 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2026 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2026, notifiée au précédent conseil de B.________ le 26 janvier 2026, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a dit que l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant C.________ se poursuivait (I), retiré provisoirement aux parents B.________ et G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.________, né le ***2012, domicilié en fait au foyer K.________ (II), maintenu la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (V), invité la DGEJ à lui remettre, dans un délai de quatre mois dès notification, un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (VI), rejeté toutes autres conclusions provisoires (VII), dit que les frais suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que, durant deux ans, la DGEJ avait tenté de mettre en place un suivi socio-éducatif en faveur de C.________, qui présentait des problèmes de comportement, que ce dernier avait bénéficié successivement d'un accueil de jour, d'une infirmière en psychiatrie à domicile, d'un séjour à l'Accueil thérapeutique de crise (ci-après : l’ATC), puis d'un accord de placement à la M.________ (ci- après : la M.________) et qu’il présentait encore de profondes difficultés (compréhension de règles sociales, gestion de la frustration et 15J001

- 3 - communication) et d'importantes fragilités (angoisse et manque de motricité). Ils ont relevé qu'avant son placement, le mineur n'était pas scolarisé ni suffisamment stimulé et demeurait à domicile sans lien extérieur significatif, sans suivi thérapeutique et sans cadre contraignant, et qu’en mettant fin à leur accord de placement et en s’opposant, pour la mère, à d'autres prestations éducatives ambulatoires à son domicile (type RESET), les parents avaient échoué à lui fournir un cadre sécurisant et adéquat, persistant par ailleurs à ne pas comprendre que les mesures socio- éducatives mises en place jusqu'ici en faveur de leur fils avaient été vaines. Les juges ont ainsi considéré que le placement de C.________ devait se poursuivre, même s'il exprimait le souhait de retourner au domicile familial, afin qu’il puisse bénéficier d’un encadrement quotidien assuré par des professionnels des domaines socio-éducatif et de la santé et se développer dans de bonnes conditions pour faire ses apprentissages et gérer ses frustrations. Ils ont souligné que le retour à domicile demeurait l'objectif, mais qu’il devait être construit avec soin et progressivité afin d’éviter un nouvel échec. Au pied de l’ordonnance, les voies de droit mentionnent un délai de recours de trente jours. B. Par acte daté du 24 février 2026 et remis à la Poste le lendemain, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, contestant le placement en urgence de son fils et demandant un réexamen de la situation dans son ensemble. Par avis du 3 mars 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à B.________ un délai au 23 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 francs. B.________ ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 7 avril 2026, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 15J001

- 4 - Par courriel du 19 avril 2026, B.________ a sollicité un délai de paiement, indiquant que compte tenu de sa situation financière, elle n’était pas en mesure de régler immédiatement la somme de 600 fr. et souhaitait pouvoir s’en acquitter d’ici au 25 juin 2026. Par lettre du 20 avril 2026, le greffe de la Chambre de céans a informé B.________ qu'elle pouvait déposer une requête d'assistance judiciaire au moyen du formulaire ad hoc, accompagné des pièces justificatives nécessaires. Un délai au 30 avril 2026 lui a été imparti pour transmettre ledit formulaire ou payer l'avance de frais. Le 29 avril 2026, B.________ a transmis le formulaire de demande d'assistance judiciaire, concluant à l’exonération des avances et sûretés ainsi qu’à la désignation d’un avocat d’office. Elle a produit les pièces justificatives requises. Par avis du 30 avril 2026, la juge déléguée a informé B.________ qu'elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. C.________, né hors mariage le 1er mai 2012, est le fils de B.________ et de G.________, détenteurs de l'autorité parentale conjointe. Ses parents se sont séparés alors qu’il était âgé d’environ cinq ans. L’enfant est resté vivre avec sa mère et son père a bénéficié d’un libre droit de visite. Par requête de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2025, la DGEJ a sollicité de la justice de paix de lui confier un mandat de placement et de garde en faveur de C.________. Elle a exposé que le 8 décembre 2023, l’Etablissement scolaire d'U*** avait signalé la situation de l’enfant en raison de problèmes de comportement (agressivité dans le 15J001

- 5 - discours et dans les actes), dans un contexte d’absence de cadre familial sécurisant, et qu'après deux ans de suivi socio-éducatif, aucune évolution positive n’avait été constatée. Dans ce cadre, elle a indiqué que, du 11 mars au 15 octobre 2024, C.________ avait bénéficié d'un accueil socio-éducatif de jour (ASEJ) à la S***, auquel il ne s’était pas adapté, puis que, d'août 2024 à février 2025, une infirmière en psychiatrie (D.________) avait assuré des séances hebdomadaires à domicile afin de traiter les troubles du comportement du mineur. Le Dr F.________, pédopsychiatre, avait par ailleurs orienté ce dernier vers l’ATC du CHUV. A l’issue de ce séjour, un suivi psychothérapeutique intensif de longue durée ainsi qu’une prise en charge dans une institution psycho-éducative dispensant un enseignement spécialisé avaient été proposés. Le 5 février 2025, C.________ avait intégré la M.________, à X***, avec l'accord de ses parents, lesquels avaient toutefois mis fin au placement le 8 avril 2025 à la suite de deux fugues survenues au sein de l’institution précitée et avaient ramené leur fils à domicile. La DGEJ a relevé qu’en juin 2025, l’infirmière en psychiatrie avait mis un terme à toute collaboration, les troubles du comportement du mineur ayant diminué, tout en signalant que les parents se montraient peu actifs dans la prise de rendez-vous et que les professionnels étaient tour à tour perçus comme des aidants puis comme des menaces pour l'équilibre familial. La DGEJ a observé qu’elle avait dû insister pour que les parents fassent une demande de suivi psychologique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA). Elle a mentionné que l'évaluation de l'ATC et le passage de C.________ à la M.________ avaient confirmé la nécessité d'un enseignement spécialisé ainsi que d'un cadre éducatif structurant. Elle a précisé que l'Office du soutien pédagogique et de l'enseignement spécialisé (OSPES) n’était pas en mesure, à ce stade, de proposer une structure adaptée aux besoins du mineur, mais qu’une place dans une école spécialisée était disponible pour la rentrée scolaire 2026-2027. La DGEJ a rapporté que C.________ était péniblement parvenu à se rendre à plein temps à l’école d'U***, où il s’était disputé avec d'autres enfants, ce qui avait entraîné d'importants signes d'angoisse. Il était ainsi resté quasi en permanence au domicile maternel et avait bénéficié, au sein de l'établissement scolaire, d’une prise en charge individualisée assurée par une enseignante spécialisée, à raison de deux 15J001

- 6 - heures trois fois par semaine. A la maison, il évoluait dans un environnement où il était préservé de toute frustration et n'était pas confronté aux contraintes du quotidien. Par exemple, lorsqu’il n'en avait pas envie, il ne se rendait pas à ses cours individuels. La DGEJ a indiqué que lors d'un entretien avec les parents le 24 septembre 2025, elle avait proposé la mesure éducative ambulatoire RESET, impliquant l’intervention de deux professionnels au domicile une à deux fois par semaine, laquelle avait été acceptée par le père, mais refusée par la mère, qui s’opposait à la présence de professionnels à son domicile. Elle a souligné que B.________ s’était montrée extrêmement violente verbalement envers son fils durant la séance, le rabaissant. Elle a affirmé que l’intégration de C.________ dans un établissement scolaire spécialisé à la prochaine rentrée nécessitait la mise en place d’apprentissages préalables. A cet effet, il devait être exposé aux règles et apprendre à les respecter, être confronté au sentiment de frustration et acquérir des comportements adaptés à son âge, tout en bénéficiant d’une stimulation suffisante afin de mieux s’adapter aux futurs rythmes et contenus d’apprentissage. La DGEJ a constaté que la situation actuelle, dans laquelle le mineur « végétait » au domicile maternel, sans lien social extérieur significatif, tendait à s’installer dans son fonctionnement, avec un risque d’impact négatif sur son équilibre psychique déjà fragile. Elle a informé qu’un réseau professionnel s’était mis en place afin d’accompagner C.________ sur les plans scolaire, éducatif et psychologique et qu’elle avait entrepris des démarches en vue de son accueil en foyer. Elle a précisé qu’une place était immédiatement disponible au sein du foyer K.________, à Q***, mais que les parents y étaient opposés. Par courrier daté du 29 novembre 2025 et reçu par la justice de paix le 2 décembre 2025, B.________ s’est opposée au projet de placement de son fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2025, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de C.________, retiré provisoirement à B.________ et 15J001

- 7 - G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Le même jour, C.________ a été placé au foyer K.________. Il passe les week-ends chez ses parents en alternance.

2. Le 17 décembre 2025, la DGEJ a établi un rapport de renseignements concernant C.________. Elle a indiqué que ce dernier avait respecté les consignes du foyer durant les deux premiers jours de son placement, mais que plusieurs manquements avaient été constatés par la suite, notamment des départs non autorisés, des absences non annoncées ainsi qu’un non-respect des horaires fixés dans le cadre de l’accueil de jour. Elle a ajouté que depuis son arrivée en foyer, le mineur avait tenu des propos à caractère raciste et misogyne, tout en relevant une diminution de la fréquence de ces discours au cours de la deuxième semaine de placement. Elle a constaté que C.________ rencontrait d'importantes difficultés à respecter le cadre, n’était pas habitué aux contraintes ni au respect des règles de vie, présentait une faible tolérance à la frustration et pouvait se montrer verbalement agressif. Il peinait à comprendre les explications des éducateurs relatives aux règles imposées et ne semblait pas saisir que la différence d’âge constituait un critère important pour déterminer les activités autorisées ou les horaires de retour au foyer à l’issue des sorties. Elle a en outre relevé des difficultés de compréhension des consignes ainsi que des troubles moteurs, révélateurs d’un manque important de stimulation. La DGEJ a considéré que les comportements et propos inadéquats du mineur semblaient, de manière inconsciente, viser à attirer l’attention des adultes et des autres jeunes. Elle a affirmé que C.________ devait être accompagné par des professionnels dans les actes de la vie quotidienne et bénéficier d’une scolarité spécialisée ainsi que d’une socialisation adaptée à son âge. Elle a estimé que le placement constituait une étape indispensable afin de lui permettre d’apprendre et d’assimiler les règles de la vie en communauté. Elle a précisé que le suivi psychothérapeutique n’était pas encore mis en place. Elle a relevé que les parents, bien qu’opposés au placement, se montraient collaborants, respectaient le cadre instauré au foyer et aidaient leur fils à s’y conformer. 15J001

- 8 - Elle a proposé de maintenir provisoirement son mandat de placement et de garde.

3. Le 18 décembre 2025, la justice de paix a procédé à l'audition de B.________, assistée de son conseil, de G.________, ainsi que de L.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ. L.________ a indiqué que C.________ souffrait d'un trouble du déficit de l’attention (ci-après : TDAH) et d'un trouble des conduites avec dépression étayé par une humeur triste persistante. Il présentait des conduites provocatrices en milieu scolaire, des fugues répétées, des comportements incendiaires ainsi que des relations perturbées avec ses camarades. Le suivi thérapeutique avait pour but d'éclaircir ces diagnostics. Selon les médecins, ils semblaient s'être développés dans un environnement carencé. L’assistante sociale a rapporté que, le matin même, le mineur avait refusé de se lever et de se rendre à l'accueil de jour et avait insulté les éducateurs. Elle a constaté qu’il peinait à admettre que les autres puissent penser différemment de lui, qu’il était habitué à faire ce qu'il voulait quand il voulait et qu’il n'acceptait pas les règles du foyer. Elle a estimé qu’il avait besoin d'un établissement spécialisé avec internat et d'un suivi thérapeutique renforcé. Elle a relevé que les parents disaient être présents, mais ne l'étaient pas. Le père s'engageait et laissait entendre qu'il allait faire les choses, mais partait soudainement en voyage ou était hospitalisé sans en informer la DGEJ. La mère était prise par ses obligations professionnelles et ne parvenait pas à assumer les responsabilités liées à son fils, notamment sur le plan scolaire. L.________ a confirmé les conclusions de la DGEJ tendant au maintien du placement de C.________ afin de garantir le respect des règles lors de son intégration en école spécialisée en août 2026. B.________ a déclaré qu'elle n'était pas étonnée du comportement de son fils et qu’elle ne considérait pas être en situation d'échec éducatif. Elle a contesté le rapport de la DGEJ, soutenant que l’état de C.________ s’était amélioré avant le placement du 2 décembre 2025. Selon elle, il n'était plus agressif et ne faisait plus de crises à la maison, 15J001

- 9 - l’enseignante lui ayant indiqué qu’il n’y en avait pas non plus à l’école. La mère a précisé qu’il avait été convenu avec cette dernière « d’aller au ralenti », en ce sens que les jours où son fils ne se sentait pas bien, elle devait le garder à la maison. Elle a relevé qu’elle ne lui avait mis aucune pression. B.________ a mentionné que la situation de C.________ s'était aggravée à la suite du placement à la M.________, imposé à la famille, dès lors qu’il avait été initié à la consommation de cannabis ainsi qu’au fait de faire du stop. Elle a affirmé que son fils était malheureux au foyer K.________ et avait tenu des propos suicidaires. Elle a estimé qu’il avait besoin d'une école spécialisée, compte tenu de son TDAH, de ses difficultés de compréhension et du fait qu’il mélangeait tout. Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec son suivi psychologique, mais opposée à son placement. Elle a expliqué avoir refusé RESET à domicile car cela devait être mis en place chez le père. G.________ s’est rallié à la position de la mère. Il a relaté avoir été opéré du cœur après une crise cardiaque et avoir appris le placement de C.________ à son réveil, par L.________. Il s'est opposé à cette mesure, considérant que son fils, en souffrance, était plus en sécurité à la maison qu’en foyer. La juge de paix a informé les parties qu’elle entendrait C.________, qu’un délai leur serait ensuite imparti pour se déterminer, puis que la justice de paix statuerait à huis clos.

4. Le 22 décembre 2025, la juge de paix a procédé à l'audition de C.________. Celui-ci a indiqué qu'entre janvier et août 2025, il n'était pas allé à l’école en raison d'une phobie scolaire et que, dès lors que sa mère travaillait, il se rendait dans d’autres villes avec des garçons âgés d’environ quinze ans. Il a déclaré que son séjour à la M.________ ne s’était pas bien déroulé, que certaines personnes présentes avaient exercé une influence sur lui, qu’il ne supportait plus d’y rester et que c’était pour cette raison qu’il avait fugué. Il a relevé qu'au foyer K.________, il s'ennuyait encore plus, l'école ne devant reprendre qu’en janvier 2026. Il a exposé que durant la journée, il devait se rendre à la T.________, structure de jour du foyer, mais 15J001

- 10 - qu’il n’y allait pas nécessairement, si ce n’est pour les repas, car on n’y faisait rien. Il a précisé qu’il restait à l’extérieur, le foyer étant fermé durant la journée. Il a affirmé que les éducateurs du foyer ne voulaient pas collaborer avec lui et qu’il estimait ne pas être traité de manière égale aux autres résidents, qui bénéficiaient de davantage de droits que lui. S'agissant des propos racistes et misogynes tenus, il a soutenu que ses dires avaient été déformés par les éducateurs, qui « dis[ai]ent beaucoup de bêtises ». Interrogé sur la manière dont il manifestait ses frustrations, il a expliqué que lorsqu’une personne l'énervait, il lui parlait mal pour « dégager » sa colère. Il a ajouté qu’il avait tenté de discuter avec L.________ et lui avait dit qu’il ne voyait pas de sens concret à son placement, mais qu’elle ne voulait jamais l’écouter. Il a fait savoir qu’il souhaitait rentrer au domicile maternel. Il a mentionné que son suivi psychologique n'avait pas débuté.

5. Dans ses déterminations du 12 janvier 2026 sur le compte rendu d’audition de C.________, B.________ a confirmé que son fils ne se sentait pas compris par les personnes qui s'occupaient de lui, notamment les éducateurs. Elle a admis qu’il rencontrait des difficultés à communiquer avec autrui, tout en affirmant qu’il existait d’autres façons d’intervenir pour lui apprendre à interagir avec des tiers. Elle a estimé que des mesures plus proportionnées qu'un placement pouvaient permettre à l'adolescent de comprendre que les comportements qui lui étaient reprochés étaient inacceptables, d’autant qu’il présentait un trouble de l'attachement. Elle a déclaré que C.________ souffrait du placement et souhaitait rentrer auprès d’elle. Elle a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’elle représentait un danger pour son fils et que l’aide des professionnels pouvait être apportée à ce dernier sans qu’un placement hors du foyer familial soit nécessaire. Elle s’est dite prête à collaborer pleinement avec tout professionnel de santé qui serait proposé. Elle a ajouté qu’il était injustifié de lui reprocher de ne pas avoir systématiquement contraint C.________ à se rendre à l’école. A cet égard, elle a mentionné que L.________ n’avait pas connaissance de l’accord intervenu entre la mère et l’enseignante prévoyant une reprise progressive sans « forcer systématiquement » l’enfant à aller à l’école et qu’elle avait pris contact 15J001

- 11 - avec l’institutrice pour en discuter. Elle a conclu au rejet des conclusions de la DGEJ.

6. Le 12 janvier 2026, la DGEJ a établi un rapport actualisé de la situation de C.________. Elle a indiqué que ce dernier bénéficiait désormais d’un suivi hebdomadaire par un infirmier de l’EMEA (Equipe mobile enfants et adolescents), M. N.________, et qu'elle était dans l’attente de la désignation d'un enseignant spécialisé ainsi que de la mise en place d’une évaluation psychologique par le SUPEA afin de mieux préciser les besoins du mineur. Elle a relevé que C.________ pouvait adopter une attitude oppositionnelle envers les éducateurs, mais qu’il finissait par comprendre les consignes et se calmer après une discussion. Il continuait par ailleurs à tenir des propos misogynes lorsqu’il était le seul garçon à participer à une activité. Il poursuivait ses expériences de socialisation avec ses pairs au sein du foyer et devait encore apprendre à gérer ses frustrations. La DGEJ a souligné que l'aide des éducateurs était précieuse pour permettre à C.________ d'intégrer plus sereinement une structure de type école spécialisée avec internat et que, dans ce cadre, il bénéficiait également d’un accompagnement concernant ses propos misogynes, racistes et offensants. Elle a rapporté qu’après les vacances scolaires de fin d’année, le mineur était attendu au foyer le 4 janvier 2026, à la suite de l’acceptation d’une demande des parents tendant à prolonger son séjour à domicile, mais qu’il n’y avait été ramené que le 6 janvier 2026 par le père.

7. Dans ses déterminations du 20 janvier 2026 sur le courrier de B.________ du 12 janvier 2026, la DGEJ a déclaré que les propos racistes ou offensants régulièrement tenus par C.________ étaient perçus comme un symptôme de ses difficultés et que c’étaient ces difficultés, et non les propos eux-mêmes, qui justifiaient selon elle une mesure de placement. S’agissant de l’accord qui aurait été conclu entre la mère et l’enseignante du mineur, elle a indiqué avoir pris contact avec cette dernière afin d’en clarifier les modalités. L’enseignante lui a confirmé avoir recommandé à B.________ de ne pas trop « pousser » son fils, tout en précisant que cette consigne concernait les premiers retours à l’école et non la suite de son intervention et en relevant que C.________ ne s’y rendait que lorsqu’il se 15J001

- 12 - sentait motivé. La DGEJ a estimé que seule une structure tierce, composée de professionnels des domaines socio-éducatif et de la santé, était à même de répondre aux besoins du mineur, en lui apportant de la contenance, de la prévisibilité et un contexte lui permettant d’expérimenter, en sécurité, des relations sociales avec des pairs et des adultes. Elle a considéré que le fait que C.________ ait affirmé, lors de son audition devant la juge de paix, ne pas se sentir entendu par les éducateurs traduisait la tension existant entre le cadre éducatif mis en place par les intervenants et l’apprentissage du respect des règles par l’adolescent. Elle a souligné que la mère s’était opposée à toutes prestations éducatives ambulatoires à son domicile. Elle a informé que l’évaluation psychologique allait débuter dans la semaine.

8. Dans ses déterminations du 21 janvier 2026 sur le rapport de la DGEJ du 12 janvier 2026, B.________ a affirmé qu’il était dans l’intérêt de son fils de pouvoir regagner le domicile maternel en fin de journée afin de préserver sa stabilité et qu’il serait opportun de trouver une structure assurant uniquement un accueil de jour. Elle a déclaré qu’il ressortait du rapport précité qu’elle avait pleinement démontré sa capacité à s’occuper de C.________ durant les dernières vacances, celui-ci ayant été ramené au foyer comme convenu après avoir été autorisé à passer davantage de temps avec sa famille. Selon elle, ce comportement attestait de sa volonté et de sa détermination à assurer le bien-être, la stabilité et la sécurité de son enfant. B.________ a ajouté que le suivi préconisé par la DGEJ pouvait être mis en œuvre sans qu’un placement en foyer ne soit nécessaire et qu’il était dans l’intérêt de C.________ de continuer à vivre auprès d’elle dans un environnement familial stable et rassurant pendant la mise en place de l’accompagnement recommandé. Elle a relevé qu’au foyer, son fils était entouré de jeunes âgés d’environ dix-sept ans, ce qui compliquait sa sociabilisation. Elle a réitéré son engagement à collaborer avec les services compétents afin de garantir le bon développement de C.________, tout en préservant le lien familial essentiel à son épanouissement. En dro it : 15J001

- 13 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils mineur et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 15J001

- 14 - Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 15J001

- 15 - 1.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 26 janvier 2026. Le délai de recours étant de dix jours, le recours interjeté le 25 février 2026 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de l’ordonnance querellée est erronée et où la recourante s’y est fiée, elle doit être protégée dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours, conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. Interjeté dans ce délai par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, et motivé, le recours est recevable. La recourante indique certes contester le placement en urgence de son fils. Celui-ci implique toutefois le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant. La mesure fondée sur l’art. 310 CC prononcée en première instance doit dès lors également être considérée comme étant contestée. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues 15J001

- 16 - personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix en corps, qui a procédé à l’audition de B.________, assistée de son conseil, et de G.________ lors de son audience du 18 décembre 2025. Une assistante sociale de la DGEJ a également été entendue à cette occasion. C.________, alors âgé de treize ans et demi, a été entendu par la juge de paix à son audience du 22 décembre 2025. Les parties ont eu 15J001

- 17 - l’occasion de se déterminer sur le compte rendu de cette audition avant que la décision litigieuse ne soit prise. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste le placement en urgence de son fils en foyer le 2 décembre 2025. Elle soutient qu’il a été ordonné sur la base d’informations inexactes et diffamatoires relatives à sa situation et à celle de C.________, ayant conduit à une appréciation erronée des faits. Elle fait valoir que le séjour de son enfant en foyer a été « particulièrement préjudiciable », que ce dernier n’a pas été scolarisé pendant trois mois et qu’il a vécu sans encadrement suffisant. Elle affirme que son état mental et psychique a « brutalement régressé », alors qu’il évoluait positivement auparavant. Elle prétend que cette mesure a eu un impact sérieux sur son équilibre et son développement. Elle relève que la DGEJ entend toujours imposer un placement pour la rentrée 2026-2027. Elle s’y oppose fermement, dans l’intérêt supérieur de son fils, et sollicite un réexamen de la situation dans son ensemble. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu 15J001

- 18 - que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci- après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 15J001

- 19 - consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs 15J001

- 20 - pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253; Meier/Stettler, ibidem; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_520/2021 du 12 15J001

- 21 - janvier 2022 consid. 5.2.2.2; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, la situation de C.________ a été signalée à la DGEJ le 8 décembre 2023 par son établissement scolaire en raison de difficultés comportementales marquées par de l’agressivité, dans un contexte d’absence de cadre familial sécurisant. Diverses mesures de soutien ont été mises en œuvre sur une période de deux ans, à savoir un ASEJ, des visites hebdomadaires à domicile d’une infirmière en psychiatrie et un séjour à l’ATC, ainsi qu’un placement à la M.________. Ces interventions n’ont toutefois pas permis d’amélioration de la situation. L’évaluation de l'ATC et la prise en charge de C.________ à la M.________ ont mis en évidence la nécessité d'un enseignement spécialisé et d'un cadre éducatif structurant. Après l’interruption du placement auprès de la fondation précitée à l’initiative des parents et le retour de l’enfant au domicile maternel, ce dernier a rencontré des difficultés de réintégration scolaire et des conflits avec d’autres enfants ayant généré d’importantes angoisses. Il a en outre évolué dans un contexte marqué par l’isolement, l’absence de suivi thérapeutique adapté à ses besoins et une tendance à le préserver de toute frustration et des contraintes du quotidien. Considérant qu’il devait acquérir les apprentissages nécessaires à son intégration future dans une école spécialisée et développer sa capacité à respecter un cadre éducatif en gérant sa frustration, la DGEJ a requis en urgence, le 1er décembre 2025, l’attribution d’un mandat de placement et de garde, les parents s’opposant au placement de leur enfant. La juge de paix a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2025 et C.________ a été placé le même jour au foyer K.________. Depuis, il a encore présenté d’importantes difficultés à respecter le cadre institutionnel, n’étant pas habitué au respect des règles de vie et aux contraintes, ce qui 15J001

- 22 - s’est notamment traduit par des départs non autorisés, des absences non annoncées et le non-respect des horaires. Il a également manifesté une faible tolérance à la frustration, accompagnée de réactions verbales parfois agressives. Les professionnels ont en outre relevé des difficultés de compréhension des consignes, des troubles moteurs témoignant d’un manque important de stimulation, ainsi que des propos à caractère raciste et misogyne. Enfin, L.________ a fait état de l’existence d’un TDAH et d’un trouble des conduites avec dépression étayé par une humeur triste persistante, qui se seraient développés dans un environnement familial décrit par les médecins comme carencé. Ces éléments confirment les besoins de C.________ sur les plans éducatif, thérapeutique et scolaire, nécessitant la mise en place d’un accompagnement éducatif, d’un suivi thérapeutique et d’une scolarité spécialisée. La recourante admet que son fils rencontre des difficultés et nécessite une scolarité en structure spécialisée et se déclare favorable à un suivi psychologique. Elle estime en revanche, à l’instar du père, que le placement est néfaste pour C.________, qu’ils décrivent comme malheureux et en souffrance. Les parents considèrent que l’adolescent est davantage en sécurité au domicile maternel, relevant qu’il exprime le souhait de rentrer. La DGEJ souligne toutefois que les parents, bien qu’ils se disent présents, ne le sont pas effectivement, la mère étant prise par ses obligations professionnelles et ne parvenant pas à assumer les responsabilités liées à son fils, tandis que le père présente un engagement fluctuant, indiquant qu’il va entreprendre certaines démarches mais s’absentant de manière imprévue, notamment en raison de voyages ou d’hospitalisation non annoncée à la DGEJ. En outre, la recourante affirme être disposée à collaborer avec les services compétents, mais s’oppose aux prestations éducatives ambulatoires à domicile de type RESET. Enfin, la DGEJ signale qu’au cours d'un entretien du 24 septembre 2025, B.________ s’est montrée particulièrement violente verbalement à l’égard de son fils, le rabaissant. Lors de son audition du 22 décembre 2025, C.________ n’a pas exprimé de souffrance particulière liée au placement, évoquant 15J001

- 23 - principalement un sentiment d’ennui. Ses déclarations au sujet des éducateurs et des règles du foyer traduisent au demeurant des difficultés persistantes à accepter les limites qui lui sont imposées et à comprendre le cadre éducatif mis en place. Il résulte de ce qui précède que C.________ présente des besoins importants sur les plans éducatif, scolaire et thérapeutique. Or, malgré les mesures mises en place, aucune amélioration significative de la situation n’a pu être constatée. Dans son rapport actualisé du 12 janvier 2026, la DGEJ constate que le mineur adopte toujours une attitude oppositionnelle envers les éducateurs, même s’il finit par comprendre les consignes et se calmer après discussion, qu’il continue à tenir des propos misogynes et qu’il doit encore apprendre à gérer ses frustrations. Dans ce contexte, le cadre familial n’apparaît pas suffisamment structurant et stable, de sorte que le placement demeure nécessaire afin de permettre à C.________ de bénéficier d’un encadrement éducatif adapté et d’un suivi thérapeutique approprié ainsi que de préparer son intégration dans une école spécialisée adaptée à ses besoins dès la rentrée 2026. Partant, le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant est, au stade des mesures provisionnelles, justifié et proportionné au regard de l’intérêt supérieur de ce dernier. 4. 4.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La recourante a sollicité l’assistance judiciaire. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être 15J001

- 24 - présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.3 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, limitée toutefois à la seule dispense des frais judiciaires, la requête ayant été déposée après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de désigner un conseil d’office. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 15J001

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. G.________,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord, 15J001

- 26 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001