Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 A.W.________, née hors mariage le [...] 2018, est la fille d’R.________ et de B.W.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. Par décision du 4 avril 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.W.________ et nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire. Par lettre du 4 novembre 2024, la cheffe d’office de la DGEJ a informé la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) qu’en raison d’un conflit important d’R.________ avec son directeur général adjoint remettant en question la collaboration avec son service, elle avait demandé à ses homologues [...] de reprendre le suivi de la situation. Elle a indiqué que l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de [...] se chargerait dorénavant de l’application du mandat qui lui avait été confié. Le 29 novembre 2024, l’OPE de [...] a confirmé à la juge de paix qu’il assumerait la curatelle de surveillance judiciaire instituée en faveur d’A.W.________. Il a précisé que la personne de référence au sein de son office serait C.________, intervenante en protection de l’enfant. Par courriel du 23 décembre 2024, D.________, psychologue associée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), a signalé à C.________ la situation d’A.W.________, déclarant être extrêmement inquiète pour le développement de l’enfant et sollicitant que des mesures soient prises en urgence pour sa protection.
- 3 - Par courriel du même jour, C.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes quant à la prise en charge d’A.W.________, se référant au courriel précité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2024, rectifiée le 4 février 2025, la juge de paix a retiré provisoirement à R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.W.________ et transféré la garde de cette dernière à B.W.________. Le 13 février 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’R.________, de B.W.________ et d’C.________. La juge a proposé que le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.W.________ soit retiré provisoirement aux deux parents et confié à l’OPE de [...], à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, cas échéant chez son père, et de réglementer le droit de visite du parent non gardien. Les parties ont adhéré à cette proposition.
E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2025, adressée pour notification le 5 mars 2025, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’R.________ et B.W.________ sur leur fille A.W.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit d’R.________ de déterminer le lieu de résidence d’A.W.________ et ordonné le retrait provisoire du droit de B.W.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant précitée (II), désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’A.W.________, étant précisé que l’OPE de [...] se chargerait de l’application de ce mandat (III), rappelé que la DGEJ, respectivement l’OPE de [...], aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ, respectivement l’OPE de [...], à lui remettre un rapport circonstancié sur l'évolution de la situation d’A.W.________, comprenant ses conclusions, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution
- 4 - d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ, respectivement à l’OPE de [...], avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
E. 3 Par acte du 15 mars 2025, R.________ et B.W.________ (ci- après : les recourants) ont indiqué faire « recours sur le PV daté du 5 mars [réd. : 2025] ».
E. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille et ordonnant le retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de son enfant.
E. 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
- 5 - 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 4.2.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).
E. 4.2.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit
- 6 - être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,
p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136).
E. 4.3.1 En l’espèce, les recourants indiquent recourir « sur le PV daté du 5 mars [réd : 2025] ». Ils se réfèrent en réalité à la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2025, adressée pour notification aux parties le 5 mars 2025. Ils requièrent que certains passages soient complétés ou précisés et énumèrent les éléments qu’ils aimeraient y voir figurer, sans pour autant contester le dispositif de l’ordonnance. Ils sollicitent ainsi que soit mentionné que B.W.________ est également l’initiateur du signalement effectué par C.________, que les parents n’étaient pas au courant du contenu du signalement de D.________, en particulier pour ce qui est de son constat sur l’état psychique de la mère, que la psychologue précitée n’était pas informée des procédures en cours entre la DGEJ et R.________, de sorte qu’elle ne disposait que de peu d’éléments pour conclure que cette dernière avait des « idées délirantes » et croyait que « le système [était] contre elle et qu’on la manipul[ait] » et qu’il convenait donc de relativiser ses propos et
- 7 - que les grandes difficultés psychiques de la recourante apparues en novembre-décembre 2024 sont « exclusivement liées à la DGEJ et la procédure en cours concernant sa propre enfance ». A cet égard, les recourants évoquent les lourds traumatismes subis par R.________ (adoption ; agressions sexuelles répétées par le grand-père adoptif alors qu’elle était en bas-âge ; dissimulation de ces abus par sa famille et son assistant social de l’époque). Les recourants demandent également qu’il soit indiqué que B.W.________ ne peut pas « signer un contrat avec le parascolaire » de sa fille. Portant sur les seuls motifs de l’ordonnance entreprise, le recours est par conséquent irrecevable, faute pour les recourants d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci.
E. 4.3.2 Les recourants requièrent également que le mandat concernant leur fille A.W.________ soit entièrement transféré à l’OPE de [...], afin que les informations confidentielles ne soient plus transmises à la DGEJ, avec laquelle la confiance est totalement rompue. L’ordonnance attaquée prévoit que l’OPE de [...] est chargé de l’application du mandat provisoire de placement et de garde d’A.W.________ (ch. III) et qu’il a pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (ch. IV). Cela avait du reste été proposé aux parties par la juge lors de l’audience du 13 février 2025 et ces dernières avaient adhéré à cette proposition. Les recourants ont dès lors déjà obtenu ce qu’ils demandent. Leur recours est donc dénué d’intérêt juridique et est par conséquent irrecevable également sur ce point. A noter que la mesure de surveillance judiciaire instituée le 4 avril 2024 avait également été confiée à l’OPE de [...] (courriers des 4 et 29 novembre 2024).
- 8 -
E. 5 En conclusion, le recours d’R.________ et de B.W.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.W.________,
- Mme R.________,
- 9 -
- Office de protection de l’enfant, Equipe du Littoral ouest et du Val-de- Travers, à l’att. de Mme C.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LY24.058045-250308 60 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 2 avril 2025 ____________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 445 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], et B.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit :
1. A.W.________, née hors mariage le [...] 2018, est la fille d’R.________ et de B.W.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. Par décision du 4 avril 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.W.________ et nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire. Par lettre du 4 novembre 2024, la cheffe d’office de la DGEJ a informé la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) qu’en raison d’un conflit important d’R.________ avec son directeur général adjoint remettant en question la collaboration avec son service, elle avait demandé à ses homologues [...] de reprendre le suivi de la situation. Elle a indiqué que l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de [...] se chargerait dorénavant de l’application du mandat qui lui avait été confié. Le 29 novembre 2024, l’OPE de [...] a confirmé à la juge de paix qu’il assumerait la curatelle de surveillance judiciaire instituée en faveur d’A.W.________. Il a précisé que la personne de référence au sein de son office serait C.________, intervenante en protection de l’enfant. Par courriel du 23 décembre 2024, D.________, psychologue associée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), a signalé à C.________ la situation d’A.W.________, déclarant être extrêmement inquiète pour le développement de l’enfant et sollicitant que des mesures soient prises en urgence pour sa protection.
- 3 - Par courriel du même jour, C.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes quant à la prise en charge d’A.W.________, se référant au courriel précité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2024, rectifiée le 4 février 2025, la juge de paix a retiré provisoirement à R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.W.________ et transféré la garde de cette dernière à B.W.________. Le 13 février 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’R.________, de B.W.________ et d’C.________. La juge a proposé que le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.W.________ soit retiré provisoirement aux deux parents et confié à l’OPE de [...], à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, cas échéant chez son père, et de réglementer le droit de visite du parent non gardien. Les parties ont adhéré à cette proposition.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2025, adressée pour notification le 5 mars 2025, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’R.________ et B.W.________ sur leur fille A.W.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit d’R.________ de déterminer le lieu de résidence d’A.W.________ et ordonné le retrait provisoire du droit de B.W.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant précitée (II), désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’A.W.________, étant précisé que l’OPE de [...] se chargerait de l’application de ce mandat (III), rappelé que la DGEJ, respectivement l’OPE de [...], aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ, respectivement l’OPE de [...], à lui remettre un rapport circonstancié sur l'évolution de la situation d’A.W.________, comprenant ses conclusions, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution
- 4 - d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ, respectivement à l’OPE de [...], avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
3. Par acte du 15 mars 2025, R.________ et B.W.________ (ci- après : les recourants) ont indiqué faire « recours sur le PV daté du 5 mars [réd. : 2025] ». 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille et ordonnant le retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de son enfant. 4.2 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
- 5 - 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 4.2.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.2.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit
- 6 - être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC,
p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les recourants indiquent recourir « sur le PV daté du 5 mars [réd : 2025] ». Ils se réfèrent en réalité à la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2025, adressée pour notification aux parties le 5 mars 2025. Ils requièrent que certains passages soient complétés ou précisés et énumèrent les éléments qu’ils aimeraient y voir figurer, sans pour autant contester le dispositif de l’ordonnance. Ils sollicitent ainsi que soit mentionné que B.W.________ est également l’initiateur du signalement effectué par C.________, que les parents n’étaient pas au courant du contenu du signalement de D.________, en particulier pour ce qui est de son constat sur l’état psychique de la mère, que la psychologue précitée n’était pas informée des procédures en cours entre la DGEJ et R.________, de sorte qu’elle ne disposait que de peu d’éléments pour conclure que cette dernière avait des « idées délirantes » et croyait que « le système [était] contre elle et qu’on la manipul[ait] » et qu’il convenait donc de relativiser ses propos et
- 7 - que les grandes difficultés psychiques de la recourante apparues en novembre-décembre 2024 sont « exclusivement liées à la DGEJ et la procédure en cours concernant sa propre enfance ». A cet égard, les recourants évoquent les lourds traumatismes subis par R.________ (adoption ; agressions sexuelles répétées par le grand-père adoptif alors qu’elle était en bas-âge ; dissimulation de ces abus par sa famille et son assistant social de l’époque). Les recourants demandent également qu’il soit indiqué que B.W.________ ne peut pas « signer un contrat avec le parascolaire » de sa fille. Portant sur les seuls motifs de l’ordonnance entreprise, le recours est par conséquent irrecevable, faute pour les recourants d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci. 4.3.2 Les recourants requièrent également que le mandat concernant leur fille A.W.________ soit entièrement transféré à l’OPE de [...], afin que les informations confidentielles ne soient plus transmises à la DGEJ, avec laquelle la confiance est totalement rompue. L’ordonnance attaquée prévoit que l’OPE de [...] est chargé de l’application du mandat provisoire de placement et de garde d’A.W.________ (ch. III) et qu’il a pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (ch. IV). Cela avait du reste été proposé aux parties par la juge lors de l’audience du 13 février 2025 et ces dernières avaient adhéré à cette proposition. Les recourants ont dès lors déjà obtenu ce qu’ils demandent. Leur recours est donc dénué d’intérêt juridique et est par conséquent irrecevable également sur ce point. A noter que la mesure de surveillance judiciaire instituée le 4 avril 2024 avait également été confiée à l’OPE de [...] (courriers des 4 et 29 novembre 2024).
- 8 -
5. En conclusion, le recours d’R.________ et de B.W.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.W.________,
- Mme R.________,
- 9 -
- Office de protection de l’enfant, Equipe du Littoral ouest et du Val-de- Travers, à l’att. de Mme C.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :