Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 B.________ et G.________ sont les parents d’A.________, né le ***2018. Le père exerce un libre droit de visite sur son fils, d’entente avec la mère. B.________ a également une fille, O.________, née le ***2007, d’une précédente relation. O.________ a vécu avec ses grands-parents maternels en B*** avant de rejoindre sa mère en Q*** en 2019. Elle n’a que très peu de contacts avec son père, qui vit en C***. B.________ est seule détentrice de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Elle travaille à temps partiel.
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative en faveur du fils de la recourante.
E. 1.2 15J001
- 13 -
E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 14 -
E. 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
E. 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2.
E. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées). 15J001
- 16 - Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid.
E. 2 Le 18 octobre 2023, J.________, psychologue au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a adressé à la justice 15J001
- 4 - de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant O.________. Elle a exposé qu’elle avait rencontré la prénommée et sa mère aux urgences pédiatriques de l’EE.________ le même jour à la suite d’idées suicidaires exprimées par la jeune fille, que celle-ci avait évoqué d’importants conflits avec sa mère, déclarant qu’elle lui criait dessus quotidiennement, et qu’elle avait décrit ses idées suicidaires comme une réaction aux tensions et aux disputes avec cette dernière. B.________ a confirmé l’existence de conflits importants avec sa fille relatifs au cadre éducatif, précisant qu'O.________ menaçait de se faire du mal ou de quitter le domicile lorsque ses demandes étaient refusées. Elle a exprimé avoir beaucoup de difficultés à se faire respecter et à imposer un cadre. Le 13 novembre 2023, K.________, infirmière au CHUV, a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant A.________. Elle a indiqué que le 7 novembre 2023, B.________ avait consulté les urgences psychiatriques après avoir commis un acte auto-agressif (tentative de suicide par abus médicamenteux) alors que son fils se trouvait au domicile et qu’elle était la seule adulte présente. Elle a relevé que la mère n’était pas en mesure d’évaluer l’impact ni la dangerosité de son acte, alors même que son enfant était présent au domicile, affirmant qu’A.________ n’avait rien vu dès lors qu’il se trouvait dans une autre pièce devant la télévision et qu’elle avait appelé sa propre mère lorsqu’elle s’était sentie mal afin que cette dernière reste auprès de son fils. L’infirmière a ajouté que B.________ avait évoqué ses relations difficiles avec sa fille, reconnu qu’A.________ était témoin de violences entre elles (cris, insultes, bris d’objets) et déclaré qu’O.________ pouvait également s’en prendre physiquement à son demi-frère, notamment en le pinçant ou en le griffant, de sorte que ce dernier en avait peur. Elle a souligné que la mère banalisait l’impact de ce contexte familial sur son fils, estimant qu’il n’y avait aucun problème pour lui dès lors qu'il se trouvait la plupart du temps devant la télévision et peinant à reconnaître que le conflit avec sa fille pouvait nuire à l’équilibre émotionnel et affectif d’A.________. 15J001
- 5 -
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire 15J001
- 15 - (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du
E. 2.2 ; TF 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.5 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 1 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3).
E. 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de G.________ lors de son audience du 3 juin 2025, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Deux assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience. A.________, alors âgé de presque sept ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être. Il a toutefois été entendu par la DGEJ avant l'établissement de son rapport d'évaluation du 21 janvier 2025. Par ailleurs, la mesure instituée ne porte pas atteinte à sa liberté personnelle ni à ses droits strictement personnels. De plus, la recourante ne se plaint pas du fait que son fils n’a pas été entendu. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.
E. 3 Le 28 novembre 2023, O.________ a été placée au CE.________.
E. 3.1 La recourante conteste l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de son fils. Elle fait valoir, pièces à l'appui, qu’elle a mis en place le suivi au centre de l’obésité, comme demandé, qu’elle a inscrit A.________ à des activités physiques hebdomadaires, ainsi qu’à des séances de physiothérapie, également à raison d'une fois par semaine, et qu’en 2024, elle a fait une demande de suivi logopédique. Elle affirme être capable 15J001
- 17 - de reprendre l'ensemble des tâches confiées à la curatrice, ce qu'elle aurait fait.
E. 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
E. 3.2.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. 15J001
- 18 - Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de 15J001
- 19 - l'enfant lui-même (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205).
E. 3.3 En l’espèce, la situation d'A.________ a été signalée à la justice de paix et à la DGEJ par une infirmière du CHUV le 13 novembre 2023. Cette dernière a exposé que la recourante avait consulté les urgences psychiatriques après une tentative de suicide médicamenteuse survenue alors qu'elle se trouvait seule au domicile avec son fils. Elle a indiqué que lors de cette consultation, la mère avait évoqué un climat conflictuel avec sa fille, marqué par des épisodes de violence domestique (cris, insultes, bris d’objets), auxquels A.________ était exposé, ainsi que des violences physiques (pincements, griffures) d'O.________ à l'encontre de son demi- frère. Elle a relevé que B.________ minimisait la gravité de la situation et ses répercussions sur l'équilibre émotionnel et affectif de son fils. O.________ a été placée en foyer le 28 novembre 2023, ce qui a conduit à une amélioration de la situation, la recourante se montrant plus disponible pour son fils. Celui-ci a du reste exprimé être soulagé que de sa demi-sœur ne soit plus présente au domicile. De l'avis des professionnels impliqués (éducateurs de l'APEMS, enseignante, psychologue du SUPEA, équipe mobile de la BA.________, pédiatre), A.________ présente un retard de langage significatif et des difficultés d’apprentissage nécessitant un suivi en logopédie. Il ne semble pas avoir été suffisamment stimulé, la pédiatre évoquant une absence d'activités extrascolaires et une possible surexposition aux écrans. Dans le contexte de la relation chaotique mère-fille, il apparaît qu'A.________ a quelque peu été négligé. Il a d'ailleurs indiqué se réfugier dans les jeux sur son téléphone afin de se protéger des cris lors de leurs disputes. Le placement de sa demi-sœur en foyer a permis à la recourante de disposer de davantage de temps pour son fils. Elle continue néanmoins de considérer la problématique de sa fille comme prioritaire, comme elle l’a indiqué à la DGEJ. En outre, les difficultés d’apprentissage d'A.________ sont d’autant 15J001
- 20 - plus complexes à accompagner que la mère ne maîtrise pas le français. Il ressort des pièces produites à l'appui du recours que B.________ a effectué une demande de consultation auprès du Service de psychologie scolaire de la Ville de S*** et qu'une logopédiste a réalisé une évaluation préliminaire. A.________ participe également régulièrement à des activités physiques adaptées et a bénéficié de séances de physiothérapie début 2026. Dans ce contexte, un accueil socio-éducatif de jour apparaît nécessaire. Or, la recourante refuse la mise en œuvre de cette mesure proposé par la DGEJ. Dans son rapport du 21 janvier 2025, cette dernière relève du reste que la mère peine à percevoir l'importance du travail éducatif et qu'une prise de conscience des besoins émotionnels et éducatifs de son fils est indispensable pour garantir son bien-être. A.________ souffre également d'une obésité sévère, qui limite sa participation à certaines activités et semble avoir un impact émotionnel sur lui. Un suivi a été mis en place à la consultation spécialisée dans le traitement de l'obésité. Il n'a toutefois pas été respecté de manière régulière, la psychologue du SUPEA signalant que les parents en minimisaient l'importance. Ce suivi a même été interrompu fin 2023, la mère invoquant une charge importante de rendez-vous concernant O.________. C'est la pédiatre qui a pris l'initiative de planifier sa reprise. Par ailleurs, de nombreuses consultations pédiatriques n’ont pas été honorées ou ont été reportées. Il en résulte que la recourante n'a pas assuré un suivi adéquat de son fils. La liste des rendez-vous produite à l’appui de son recours ne permet pas de contredire ce constat. En effet, elle n’apporte aucun élément décisif. Elle ne permet pas d'établir si les rendez-vous mentionnés ont effectivement été honorés ou si d’autres ont été manqués. Il convient encore de souligner que la mère adopte une attitude ambivalente et fluctuante concernant le traitement de l’obésité. Elle semble l'accepter, mais tend, devant la justice de paix, à en minimiser l’enjeu en évoquant une possible origine génétique, ce qui ne saurait constituer une réponse adéquate. Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur d’A.________ est justifiée et doit être 15J001
- 21 - confirmée, cette mesure impliquant en outre des conseils aux parents qui ne seront pas inutiles.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001
- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- M. G.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme P.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- CHUV, à l’att. de Mme J.________,
- CHUV, à l’att. de Mme K.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
E. 4 Le 6 mars 2024, la DGEJ a établi une appréciation des signalements. Elle a indiqué qu’O.________ se sentait « étouffée » par les horaires de sortie imposés par sa mère et que les conflits s’intensifiaient également autour de l’argent de poche. Elle a rapporté que la jeune fille souhaitait être placée pour échapper aux disputes quasi quotidiennes avec sa mère, mais qu’après son placement, elle avait rapidement exprimé son mécontentement vis-à-vis des règles de l’institution, remettant constamment en question le cadre établi, multipliant les fugues et les retours tardifs, revenant parfois au foyer sous l’emprise d’alcool et de substances illicites et se montrant agressive envers les éducateurs. Elle a mentionné qu’A.________ lui avait confié que sa demi-sœur était souvent à l’origine de problèmes, ce qui attristait leur mère et le mettait en colère, qu’il était témoin de leurs disputes et que lors de ces crises, au cours desquelles O.________ cassait régulièrement des objets, il se protégeait en jouant sur son téléphone pour ne pas se sentir triste. Il a fait part de son soulagement lorsque sa demi-sœur n’était pas à la maison. La DGEJ a signalé que B.________ avait exprimé une profonde détresse face aux conflits avec sa fille et s’était dite dépassée par ses crises de colère, ainsi qu’inquiète de ses sorties tardives, de ses fréquentations et de sa possible consommation de substances. Elle souhaitait être aidée et espérait que le placement permettrait d’apaiser la situation et de reconstruire le lien avec O.________. Toutefois, cette mesure n’avait pas permis de réduire les tensions entre la mère et sa fille, les disputes reprenant dès qu’elles se retrouvaient sous le même toit. B.________ avait évoqué un possible retour d’O.________ en B*** plutôt que son placement à moyen-long terme en foyer. Concernant la prise de médicaments en présence de son fils, la mère avait nié toute volonté de mettre fin à ses jours, affirmant qu’elle cherchait simplement à sa détendre après une nouvelle crise de sa fille. La DGEJ a relaté que G.________ lui avait confié que la communication avec la mère était fluide, qu’il mettait tout en œuvre pour la soutenir et être présent pour son fils et qu’il discutait ouvertement avec A.________ des difficultés à la maison, tout en soulignant qu’il ne souhaitait pas s’immiscer davantage dans la vie de son ex-compagne. Il ne comprenait pas non plus le 15J001
- 6 - changement de comportement d’O.________. La DGEJ a déclaré que les éducatrices de l’ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie) avaient relevé que B.________ était capable de s’occuper d’A.________ lorsqu’O.________ n’était pas présente à domicile, mais que le travail avec elle et son fils restait difficile, les entretiens revenant fréquemment sur la détresse qu’elle éprouvait vis-à-vis de sa fille. Elle a ajouté que les éducateurs de la garderie étaient préoccupés par la prise de poids croissante d’A.________, qui entravait sa participation à certaines activités et semblait avoir un impact émotionnel sur lui. Ils ont observé que l’enfant était fortement perturbé par la situation familiale, qu'il partageait fréquemment les évènements survenus à la maison et qu'il parvenait à exprimer ses émotions, en évoquant la tristesse de sa mère et la peur qu'il ressentait. La DGEJ a préconisé le maintien du placement d’O.________. Dans un complément au rapport précité, daté du 18 mars 2024, la DGEJ a proposé de retirer à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille O.________, de lui confier un mandat de placement et de garde et d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant son fils A.________ afin qu’elle puisse se déterminer quant aux mesures de protection nécessaires. Par décision du 26 mars 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.________, confié un mandat d’enquête à la DGEJ, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant O.________ et clos la procédure de signalement.
E. 5 Le 21 janvier 2025, la DGEJ a rendu un rapport d’évaluation concernant A.________. Elle a exposé qu’à la suite du placement d’O.________, un soutien à domicile avait été mis en place par une équipe d’éducateurs de l’ISMV afin d’évaluer les compétences maternelles, puis par l’équipe mobile de la BA.________ pour soutenir les deux parents. Elle a indiqué que le Centre de vie enfantine (CVE) DA.________ avait exprimé de fortes inquiétudes au sujet des vomissements fréquents d’A.________, s'interrogeant sur leur origine, nutritionnelle ou émotionnelle. Elle a 15J001
- 7 - souligné que lors du bilan des trois mois avec l’équipe mobile de la BA.________, la mère avait reconnu que son fils était moins stressé, ne vomissait plus et présentait un comportement plus calme et obéissant. Elle a signalé que les éducateurs avaient constaté une évolution considérable de la situation d’A.________ : les problèmes rencontrés étaient moins importants et les parents avaient fait preuve de collaboration. Ils ont toutefois observé que l’intervention s’était révélée plus aisée avec le père, la mère semblant ne pas percevoir l’importance du travail éducatif. Ils ont confirmé la nécessité de prioriser ce travail et de repenser l’alimentation de l’enfant. Ils ont estimé qu’une prise de conscience des parents quant aux besoins émotionnels et éducatifs de leur fils demeurait nécessaire pour garantir son bien-être. La DGEJ a indiqué qu’elle s’était entretenue avec A.________ dans ses locaux le 11 janvier 2024 et avait rencontré des difficultés à comprendre ses propos en raison de ses troubles d’expression. Elle a rapporté qu’à cette occasion, l’enfant avait déclaré que sa demi-sœur faisait souvent des bêtises, ce qui attristait parfois leur mère et le mettait en colère, que lors de ces crises, il s’occupait en jouant sur son téléphone afin de moins entendre les cris et que la situation s’était améliorée depuis qu’O.________ n’habitait plus à la maison. La DGEJ a mentionné qu'aux dires des éducateurs de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : l’APEMS), A.________ était parfois limité sur le plan moteur par son surpoids. Sur le plan cognitif, il s’exprimait avec un vocabulaire très simple et rencontrait parfois des difficultés à comprendre certaines informations, ce qui les obligeait à répéter souvent plusieurs fois les consignes avant qu’il les intègre pleinement. Sur le plan affectif, il était sociable, allait facilement vers les adultes et ses pairs et initiait les jeux. Les éducateurs soulignaient que la mère communiquait toutes les informations nécessaires et était réceptive à leurs observations. La DGEJ a relaté que selon l’enseignante d’A.________, il était un enfant sociable, joyeux et souriant, mais présentait de nombreuses difficultés d’apprentissage, notamment un vocabulaire limité, une évolution 15J001
- 8 - lente, ainsi que des problèmes de mémorisation et d’écriture. Elle signalait également qu’il manquait d’autonomie et d’organisation, avait souvent besoin qu’on lui répète les consignes et perdait fréquemment ses affaires. Sa situation physique était préoccupante dès lors que son surpoids entraînait des difficultés à se lever, courir ou se déplacer, avec un essoufflement rapide et une transpiration au moindre effort. L’enseignante a déclaré que la mère d’A.________ était très impliquée. La DGEJ a indiqué que la psychologue du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SUPEA) avait constaté un retard de langage significatif chez A.________, précisant que les parents attribuaient cette difficulté au bilinguisme, mais qu’elle estimait qu’un bilan logopédique était nécessaire. La psychologue mentionnait également que le suivi de l’obésité était irrégulier, voire inexistant, et relevait une certaine banalisation de la part des parents, qui affirmaient pourtant prendre les mesures nécessaires. Elle insistait sur le besoin d’un cadre éducatif et de repères plus clairs pour l’enfant. Les parents ne manifestaient aucune inquiétude et semblaient réticents à modifier leurs pratiques actuelles. Selon la psychologue, la priorité était la gestion de l’obésité et le soutien éducatif. La DGEJ a évoqué les préoccupations de la pédiatre d’A.________, la Dre L.________, qui signalait que certains rendez-vous n’étaient pas honorés, tandis que d’autres étaient reportés à trois mois, compromettant ainsi la régularité du suivi pédiatrique. Elle ajoutait que son inquiétude portait principalement sur l’obésité sévère dont souffrait l’enfant, soulignant qu’un suivi auprès d’une diététicienne du Centre spécialisé en obésité avait été mis en place, mais avait été interrompu à la fin de l’année 2023 en raison de difficultés rencontrées à domicile avec O.________. Elle indiquait avoir pris l’initiative de planifier un rendez-vous auprès dudit centre pour reprendre le suivi avec la diététicienne, prévu en février 2025. La médecin exprimait également des inquiétudes concernant un manque de stimulation chez A.________, mentionnant l’absence d’activités extrascolaires et émettant l’hypothèse d’une exposition excessive aux écrans. 15J001
- 9 - La DGEJ a rapporté que le père d’A.________ estimait que les progrès de son fils étaient liés à son développement naturel. Elle a toutefois relevé qu’il se montrait sensible aux aspects émotionnels de son enfant et avait accepté de « travailler sur des outils » pour mieux comprendre comment ce dernier percevait et vivait les événements. Elle a signalé que la mère ne jugeait pas nécessaire de recourir à un suivi éducatif supplémentaire, affirmant que de nombreux professionnels intervenaient déjà et que son fils allait bien, son seul problème persistant étant le surpoids. La mère ajoutait qu'elle lui consacrait davantage de temps, se concentrant sur ses besoins spécifiques, et lui proposait diverses activités. Elle reconnaissait toutefois que ses priorités étaient principalement axées sur sa fille, ce qui limitait son implication auprès de son fils. La DGEJ a constaté que dès le début de son intervention, A.________ avait été exposé à des situations de violence domestique entre sa mère et sa demi-sœur, ce qui avait entraîné chez lui une anxiété importante. Elle a souligné qu'actuellement, l’absence d’épisodes de violence au domicile avait permis de réduire significativement cette anxiété. Elle a remarqué un phénomène de parentification chez l’enfant, révélant un danger psychologique. Elle a indiqué qu’A.________ avait parfois été obligé de séparer sa mère et O.________ ou de solliciter l’intervention de la police. Il avait également été confronté à des violences psychologiques, notamment à travers les menaces de suicide de sa mère et de sa demi- sœur. La DGEJ a considéré que le risque de négligence constituait un autre aspect préoccupant, A.________ ne bénéficiant pas toujours de soins adaptés à ses besoins, en particulier en ce qui concernait son obésité. Elle a rapporté que les parents avaient interrompu son suivi à la consultation spécialisée dans le traitement de l’obésité sans l’en informer, la mère expliquant cette décision par la charge importante de rendez-vous en fin d’année 2023 pour sa fille. Elle a ajouté que de nombreux rendez-vous chez la Dre L.________ avaient été reportés, entraînant une irrégularité de soins pédiatriques. La DGEJ a déclaré que les capacités parentales semblaient adéquates, B.________ s’intéressant au quotidien de son fils à l’école et à l’APEMS et étant à l’écoute des remarques des enseignantes. Elle a toutefois relevé 15J001
- 10 - que la remise en question de certaines pratiques éducatives et alimentaires restait très compliquée, les parents faisant preuve d’une forte résistance dès qu’un professionnel remettait en cause certaines habitudes et/ou proposait des outils. Elle a observé que malgré ces difficultés, le développement d’A.________ présentait des aspects positifs. L’enfant paraissait épanoui au sein de son réseau relationnel et était généralement décrit comme jovial et sociable avec ses pairs, même si des difficultés de langage pouvaient entraver sa communication et sa capacité à se faire comprendre. S’agissant de la collaboration des parents, la DGEJ a mentionné que le père manifestait une certaine ambivalence à l’égard des aides éducatives, probablement par loyauté envers la mère, tandis que celle-ci adoptait une attitude fluctuante, voire oppositionnelle, selon le type d’aide proposée. Lorsqu’elle était en accord avec les interventions suggérées, elle honorait les rendez-vous. Dans le cas contraire, comme cela avait été le cas avec l’équipe mobile visant à apporter un soutien éducatif, elle faisait preuve d’opposition. La DGEJ a requis l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.________, afin de garantir la reprise et le maintien d’un suivi auprès de la consultation spécialisée dans l’obésité de l’EE.________, ainsi que la mise en place d’un accueil socio-éducatif de jour et d’un suivi logopédique pour l’enfant.
E. 6 Le 3 juin 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________, accompagnée d’un interprète français-[...], de G.________, ainsi que, pour la DGEJ, de P.________ et C.________. C.________ a confirmé les conclusions du rapport de la DGEJ du 21 janvier 2025. Elle a indiqué que le suivi psychologique d’A.________ auprès du SUPEA avait été interrompu quelques mois plus tôt sur décision de la psychologue, qui estimait que le suivi éducatif et celui relatif à l’obésité devaient primer. Elle a souligné que la DGEJ jugeait qu’un suivi psychologique restait nécessaire et examinerait les possibilités d'en mettre un en place à nouveau. Elle a mentionné que le suivi éducatif par l’ISMV et la BA.________ avait pris fin, les parents étant peu collaborants et n’en percevant pas l’utilité, alors que tout le réseau y était favorable. Elle a relevé que la mère était envahie par ses difficultés avec sa fille. Elle a signalé que la DGEJ avait proposé un accueil socio-éducatif de 15J001
- 11 - jour, combinant une prise en charge d’A.________ avec un suivi à domicile et un soutien aux parents, mais que les parents s’y étaient opposés. B.________ a expliqué qu’elle avait refusé la proposition d’un accueil socio-éducatif de jour par manque de temps, souhaitant consacrer son après-midi de congé à A.________. Elle s’est opposée à l’institution de la curatelle d’assistance éducative préconisée par la DGEJ pour le motif que son fils allait bien et qu’il avait évolué favorablement depuis l’intervention de la DGEJ et le placement d’O.________. Elle a déclaré que le problème de prise de poids d’A.________ pouvait s’expliquer par un facteur génétique, dès lors qu’il avait une alimentation équilibrée, était suivi par une diététicienne et pratiquait la gymnastique, ajoutant que la spécialiste avait recommandé une prise de sang. Elle a affirmé que la situation de sa fille s’était péjorée malgré l’intervention de la DGEJ et a refusé que celle-ci continue à intervenir « dans sa vie », craignant qu’une situation similaire se reproduise avec son fils. Elle a ajouté vouloir « éduquer » A.________ elle-même, faire tout son possible pour lui et ne pas comprendre ce qu’elle pourrait faire de plus. G.________ s’est interrogé sur l’opportunité de la mesure de curatelle proposée par la DGEJ. Il a indiqué qu’A.________ allait nettement mieux depuis qu’O.________ avait quitté le domicile maternel, que les difficultés de lecture et de langage de son fils s’expliquaient par le fait que sa mère ne pouvait pas l’aider en français et qu’il n’avait pas perçu l’utilité du travail effectué par les éducateurs à domicile.
E. 7 Selon une liste du 14 janvier 2026 des rendez-vous « futurs et passés » d’A.________ au CHUV pour la période du 31 janvier 2020 au 22 avril 2026, produite par la recourante, l'enfant a bénéficié de consultations en pédiatrie générale, endocrino-diabéto-obésité, gastro-entérologie et nutrition, néphrologie, planification opératoire et chirurgie pédiatrique. Le document précise qu’il s’agit d’une liste non exhaustive.
E. 8 Le 16 janvier 2026, la juge de paix a nommé P.________ en qualité de curatrice d’A.________, en remplacement de la précédente curatrice. 15J001
- 12 -
E. 9 Dans une attestation du 20 janvier 2026, R.________, maître de sport en activité physique adaptée (APA) auprès de l’Unité d’endocrino- diabétologie et obésité pédiatrique du CHUV, a certifié qu’A.________ participait régulièrement aux cours d’activité physique adaptée depuis le 19 novembre 2024, lesquels se déroulaient chaque semaine le mardi de 16h00 à 17h00. Par courrier du 22 janvier 2026, le Service de psychologie scolaire de la Ville de S*** a indiqué que le 22 novembre 2024, B.________ avait, sur conseil de l’enseignante d’A.________, effectué une demande de consultation pour son fils. Il a mentionné qu’U.________, logopédiste PPLS, avait alors réalisé une évaluation préliminaire, à l’issue de laquelle un bilan logopédique avait été préconisé afin d’évaluer le langage oral et l’entrée dans l’apprentissage du langage écrit de l’enfant, puis de définir les objectifs thérapeutiques. Il a relevé qu’en attendant la disponibilité d’U.________ pour la réalisation de ce bilan normé, des prestations indirectes sous forme de conseils aux enseignants et aux parents étaient déjà mises en œuvre. Il ressort d’un document du 30 janvier 2026 émanant du cabinet de physiothérapie BD.________, à S***, qu’A.________ a bénéficié de deux séances en janvier 2026 et qu’il est prévu qu’il en suive trois autres au cours du mois de février 2026. En dro it : 1.
E. 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LN23.***-*** 74 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 8 avril 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 308 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à S***, contre la décision rendue le 3 juin 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 3 juin 2025, adressée pour notification le 6 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.________, détentrice de l'autorité parentale sur son fils A.________ (I), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant prénommé (II), désigné C.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant, plus précisément de s’assurer de la reprise et du maintien d’un suivi d’A.________ auprès de la consultation spécialisée sur l’obésité de l’EE.________ (ci-après : l’EE.________), ainsi que de la mise en place d’un accueil socio-éducatif de jour et d’un suivi logopédique (IV), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.________ (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu’A.________ avait été confronté à des actes de violence entre sa mère et sa demi-sœur, ainsi qu'à des menaces de suicide, ce qui comportait un risque évident pour son développement psychologique, qu’il avait dû développer des stratégies d’évitement afin de se préserver et qu’il avait eu besoin de se confier de manière répétée à ce sujet. Ils ont indiqué qu’il allait globalement mieux depuis le placement de sa demi-sœur en foyer, ce qui avait permis de réduire significativement son anxiété, mais qu’il présentait toutefois un important surpoids qui le pénalisait au quotidien et pouvait être le reflet d’un certain mal-être émotionnel. Ils ont relevé que les parents 15J001
- 3 - avaient interrompu le suivi de leur fils mis en place auprès de la consultation spécialisée dans le traitement de l’obésité sans en informer la DGEJ, que la pédiatre avait dû en organiser la reprise et que les professionnels s’accordaient à dire que les parents, la mère en particulier, peinaient à percevoir le sens du travail éducatif supplémentaire qu’ils recommandaient dans l’intérêt de l’enfant. Les juges ont considéré que l’institution d’une curatelle d’assistance éducative était nécessaire afin de garantir le bon développement de l’enfant, de permettre à la DGEJ de poursuivre son action socio-éducative, de soutenir les parents dans les questions relatives aux soins et à l’éducation à donner à leur fils et d’implémenter les mesures préconisées. B. Par acte du 30 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette décision, contestant l’institution d’une curatelle en faveur de son fils. Elle a joint plusieurs pièces à son écriture. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.________ et G.________ sont les parents d’A.________, né le ***2018. Le père exerce un libre droit de visite sur son fils, d’entente avec la mère. B.________ a également une fille, O.________, née le ***2007, d’une précédente relation. O.________ a vécu avec ses grands-parents maternels en B*** avant de rejoindre sa mère en Q*** en 2019. Elle n’a que très peu de contacts avec son père, qui vit en C***. B.________ est seule détentrice de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Elle travaille à temps partiel.
2. Le 18 octobre 2023, J.________, psychologue au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a adressé à la justice 15J001
- 4 - de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant O.________. Elle a exposé qu’elle avait rencontré la prénommée et sa mère aux urgences pédiatriques de l’EE.________ le même jour à la suite d’idées suicidaires exprimées par la jeune fille, que celle-ci avait évoqué d’importants conflits avec sa mère, déclarant qu’elle lui criait dessus quotidiennement, et qu’elle avait décrit ses idées suicidaires comme une réaction aux tensions et aux disputes avec cette dernière. B.________ a confirmé l’existence de conflits importants avec sa fille relatifs au cadre éducatif, précisant qu'O.________ menaçait de se faire du mal ou de quitter le domicile lorsque ses demandes étaient refusées. Elle a exprimé avoir beaucoup de difficultés à se faire respecter et à imposer un cadre. Le 13 novembre 2023, K.________, infirmière au CHUV, a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant A.________. Elle a indiqué que le 7 novembre 2023, B.________ avait consulté les urgences psychiatriques après avoir commis un acte auto-agressif (tentative de suicide par abus médicamenteux) alors que son fils se trouvait au domicile et qu’elle était la seule adulte présente. Elle a relevé que la mère n’était pas en mesure d’évaluer l’impact ni la dangerosité de son acte, alors même que son enfant était présent au domicile, affirmant qu’A.________ n’avait rien vu dès lors qu’il se trouvait dans une autre pièce devant la télévision et qu’elle avait appelé sa propre mère lorsqu’elle s’était sentie mal afin que cette dernière reste auprès de son fils. L’infirmière a ajouté que B.________ avait évoqué ses relations difficiles avec sa fille, reconnu qu’A.________ était témoin de violences entre elles (cris, insultes, bris d’objets) et déclaré qu’O.________ pouvait également s’en prendre physiquement à son demi-frère, notamment en le pinçant ou en le griffant, de sorte que ce dernier en avait peur. Elle a souligné que la mère banalisait l’impact de ce contexte familial sur son fils, estimant qu’il n’y avait aucun problème pour lui dès lors qu'il se trouvait la plupart du temps devant la télévision et peinant à reconnaître que le conflit avec sa fille pouvait nuire à l’équilibre émotionnel et affectif d’A.________. 15J001
- 5 -
3. Le 28 novembre 2023, O.________ a été placée au CE.________.
4. Le 6 mars 2024, la DGEJ a établi une appréciation des signalements. Elle a indiqué qu’O.________ se sentait « étouffée » par les horaires de sortie imposés par sa mère et que les conflits s’intensifiaient également autour de l’argent de poche. Elle a rapporté que la jeune fille souhaitait être placée pour échapper aux disputes quasi quotidiennes avec sa mère, mais qu’après son placement, elle avait rapidement exprimé son mécontentement vis-à-vis des règles de l’institution, remettant constamment en question le cadre établi, multipliant les fugues et les retours tardifs, revenant parfois au foyer sous l’emprise d’alcool et de substances illicites et se montrant agressive envers les éducateurs. Elle a mentionné qu’A.________ lui avait confié que sa demi-sœur était souvent à l’origine de problèmes, ce qui attristait leur mère et le mettait en colère, qu’il était témoin de leurs disputes et que lors de ces crises, au cours desquelles O.________ cassait régulièrement des objets, il se protégeait en jouant sur son téléphone pour ne pas se sentir triste. Il a fait part de son soulagement lorsque sa demi-sœur n’était pas à la maison. La DGEJ a signalé que B.________ avait exprimé une profonde détresse face aux conflits avec sa fille et s’était dite dépassée par ses crises de colère, ainsi qu’inquiète de ses sorties tardives, de ses fréquentations et de sa possible consommation de substances. Elle souhaitait être aidée et espérait que le placement permettrait d’apaiser la situation et de reconstruire le lien avec O.________. Toutefois, cette mesure n’avait pas permis de réduire les tensions entre la mère et sa fille, les disputes reprenant dès qu’elles se retrouvaient sous le même toit. B.________ avait évoqué un possible retour d’O.________ en B*** plutôt que son placement à moyen-long terme en foyer. Concernant la prise de médicaments en présence de son fils, la mère avait nié toute volonté de mettre fin à ses jours, affirmant qu’elle cherchait simplement à sa détendre après une nouvelle crise de sa fille. La DGEJ a relaté que G.________ lui avait confié que la communication avec la mère était fluide, qu’il mettait tout en œuvre pour la soutenir et être présent pour son fils et qu’il discutait ouvertement avec A.________ des difficultés à la maison, tout en soulignant qu’il ne souhaitait pas s’immiscer davantage dans la vie de son ex-compagne. Il ne comprenait pas non plus le 15J001
- 6 - changement de comportement d’O.________. La DGEJ a déclaré que les éducatrices de l’ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie) avaient relevé que B.________ était capable de s’occuper d’A.________ lorsqu’O.________ n’était pas présente à domicile, mais que le travail avec elle et son fils restait difficile, les entretiens revenant fréquemment sur la détresse qu’elle éprouvait vis-à-vis de sa fille. Elle a ajouté que les éducateurs de la garderie étaient préoccupés par la prise de poids croissante d’A.________, qui entravait sa participation à certaines activités et semblait avoir un impact émotionnel sur lui. Ils ont observé que l’enfant était fortement perturbé par la situation familiale, qu'il partageait fréquemment les évènements survenus à la maison et qu'il parvenait à exprimer ses émotions, en évoquant la tristesse de sa mère et la peur qu'il ressentait. La DGEJ a préconisé le maintien du placement d’O.________. Dans un complément au rapport précité, daté du 18 mars 2024, la DGEJ a proposé de retirer à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille O.________, de lui confier un mandat de placement et de garde et d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant son fils A.________ afin qu’elle puisse se déterminer quant aux mesures de protection nécessaires. Par décision du 26 mars 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.________, confié un mandat d’enquête à la DGEJ, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant O.________ et clos la procédure de signalement.
5. Le 21 janvier 2025, la DGEJ a rendu un rapport d’évaluation concernant A.________. Elle a exposé qu’à la suite du placement d’O.________, un soutien à domicile avait été mis en place par une équipe d’éducateurs de l’ISMV afin d’évaluer les compétences maternelles, puis par l’équipe mobile de la BA.________ pour soutenir les deux parents. Elle a indiqué que le Centre de vie enfantine (CVE) DA.________ avait exprimé de fortes inquiétudes au sujet des vomissements fréquents d’A.________, s'interrogeant sur leur origine, nutritionnelle ou émotionnelle. Elle a 15J001
- 7 - souligné que lors du bilan des trois mois avec l’équipe mobile de la BA.________, la mère avait reconnu que son fils était moins stressé, ne vomissait plus et présentait un comportement plus calme et obéissant. Elle a signalé que les éducateurs avaient constaté une évolution considérable de la situation d’A.________ : les problèmes rencontrés étaient moins importants et les parents avaient fait preuve de collaboration. Ils ont toutefois observé que l’intervention s’était révélée plus aisée avec le père, la mère semblant ne pas percevoir l’importance du travail éducatif. Ils ont confirmé la nécessité de prioriser ce travail et de repenser l’alimentation de l’enfant. Ils ont estimé qu’une prise de conscience des parents quant aux besoins émotionnels et éducatifs de leur fils demeurait nécessaire pour garantir son bien-être. La DGEJ a indiqué qu’elle s’était entretenue avec A.________ dans ses locaux le 11 janvier 2024 et avait rencontré des difficultés à comprendre ses propos en raison de ses troubles d’expression. Elle a rapporté qu’à cette occasion, l’enfant avait déclaré que sa demi-sœur faisait souvent des bêtises, ce qui attristait parfois leur mère et le mettait en colère, que lors de ces crises, il s’occupait en jouant sur son téléphone afin de moins entendre les cris et que la situation s’était améliorée depuis qu’O.________ n’habitait plus à la maison. La DGEJ a mentionné qu'aux dires des éducateurs de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : l’APEMS), A.________ était parfois limité sur le plan moteur par son surpoids. Sur le plan cognitif, il s’exprimait avec un vocabulaire très simple et rencontrait parfois des difficultés à comprendre certaines informations, ce qui les obligeait à répéter souvent plusieurs fois les consignes avant qu’il les intègre pleinement. Sur le plan affectif, il était sociable, allait facilement vers les adultes et ses pairs et initiait les jeux. Les éducateurs soulignaient que la mère communiquait toutes les informations nécessaires et était réceptive à leurs observations. La DGEJ a relaté que selon l’enseignante d’A.________, il était un enfant sociable, joyeux et souriant, mais présentait de nombreuses difficultés d’apprentissage, notamment un vocabulaire limité, une évolution 15J001
- 8 - lente, ainsi que des problèmes de mémorisation et d’écriture. Elle signalait également qu’il manquait d’autonomie et d’organisation, avait souvent besoin qu’on lui répète les consignes et perdait fréquemment ses affaires. Sa situation physique était préoccupante dès lors que son surpoids entraînait des difficultés à se lever, courir ou se déplacer, avec un essoufflement rapide et une transpiration au moindre effort. L’enseignante a déclaré que la mère d’A.________ était très impliquée. La DGEJ a indiqué que la psychologue du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SUPEA) avait constaté un retard de langage significatif chez A.________, précisant que les parents attribuaient cette difficulté au bilinguisme, mais qu’elle estimait qu’un bilan logopédique était nécessaire. La psychologue mentionnait également que le suivi de l’obésité était irrégulier, voire inexistant, et relevait une certaine banalisation de la part des parents, qui affirmaient pourtant prendre les mesures nécessaires. Elle insistait sur le besoin d’un cadre éducatif et de repères plus clairs pour l’enfant. Les parents ne manifestaient aucune inquiétude et semblaient réticents à modifier leurs pratiques actuelles. Selon la psychologue, la priorité était la gestion de l’obésité et le soutien éducatif. La DGEJ a évoqué les préoccupations de la pédiatre d’A.________, la Dre L.________, qui signalait que certains rendez-vous n’étaient pas honorés, tandis que d’autres étaient reportés à trois mois, compromettant ainsi la régularité du suivi pédiatrique. Elle ajoutait que son inquiétude portait principalement sur l’obésité sévère dont souffrait l’enfant, soulignant qu’un suivi auprès d’une diététicienne du Centre spécialisé en obésité avait été mis en place, mais avait été interrompu à la fin de l’année 2023 en raison de difficultés rencontrées à domicile avec O.________. Elle indiquait avoir pris l’initiative de planifier un rendez-vous auprès dudit centre pour reprendre le suivi avec la diététicienne, prévu en février 2025. La médecin exprimait également des inquiétudes concernant un manque de stimulation chez A.________, mentionnant l’absence d’activités extrascolaires et émettant l’hypothèse d’une exposition excessive aux écrans. 15J001
- 9 - La DGEJ a rapporté que le père d’A.________ estimait que les progrès de son fils étaient liés à son développement naturel. Elle a toutefois relevé qu’il se montrait sensible aux aspects émotionnels de son enfant et avait accepté de « travailler sur des outils » pour mieux comprendre comment ce dernier percevait et vivait les événements. Elle a signalé que la mère ne jugeait pas nécessaire de recourir à un suivi éducatif supplémentaire, affirmant que de nombreux professionnels intervenaient déjà et que son fils allait bien, son seul problème persistant étant le surpoids. La mère ajoutait qu'elle lui consacrait davantage de temps, se concentrant sur ses besoins spécifiques, et lui proposait diverses activités. Elle reconnaissait toutefois que ses priorités étaient principalement axées sur sa fille, ce qui limitait son implication auprès de son fils. La DGEJ a constaté que dès le début de son intervention, A.________ avait été exposé à des situations de violence domestique entre sa mère et sa demi-sœur, ce qui avait entraîné chez lui une anxiété importante. Elle a souligné qu'actuellement, l’absence d’épisodes de violence au domicile avait permis de réduire significativement cette anxiété. Elle a remarqué un phénomène de parentification chez l’enfant, révélant un danger psychologique. Elle a indiqué qu’A.________ avait parfois été obligé de séparer sa mère et O.________ ou de solliciter l’intervention de la police. Il avait également été confronté à des violences psychologiques, notamment à travers les menaces de suicide de sa mère et de sa demi- sœur. La DGEJ a considéré que le risque de négligence constituait un autre aspect préoccupant, A.________ ne bénéficiant pas toujours de soins adaptés à ses besoins, en particulier en ce qui concernait son obésité. Elle a rapporté que les parents avaient interrompu son suivi à la consultation spécialisée dans le traitement de l’obésité sans l’en informer, la mère expliquant cette décision par la charge importante de rendez-vous en fin d’année 2023 pour sa fille. Elle a ajouté que de nombreux rendez-vous chez la Dre L.________ avaient été reportés, entraînant une irrégularité de soins pédiatriques. La DGEJ a déclaré que les capacités parentales semblaient adéquates, B.________ s’intéressant au quotidien de son fils à l’école et à l’APEMS et étant à l’écoute des remarques des enseignantes. Elle a toutefois relevé 15J001
- 10 - que la remise en question de certaines pratiques éducatives et alimentaires restait très compliquée, les parents faisant preuve d’une forte résistance dès qu’un professionnel remettait en cause certaines habitudes et/ou proposait des outils. Elle a observé que malgré ces difficultés, le développement d’A.________ présentait des aspects positifs. L’enfant paraissait épanoui au sein de son réseau relationnel et était généralement décrit comme jovial et sociable avec ses pairs, même si des difficultés de langage pouvaient entraver sa communication et sa capacité à se faire comprendre. S’agissant de la collaboration des parents, la DGEJ a mentionné que le père manifestait une certaine ambivalence à l’égard des aides éducatives, probablement par loyauté envers la mère, tandis que celle-ci adoptait une attitude fluctuante, voire oppositionnelle, selon le type d’aide proposée. Lorsqu’elle était en accord avec les interventions suggérées, elle honorait les rendez-vous. Dans le cas contraire, comme cela avait été le cas avec l’équipe mobile visant à apporter un soutien éducatif, elle faisait preuve d’opposition. La DGEJ a requis l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.________, afin de garantir la reprise et le maintien d’un suivi auprès de la consultation spécialisée dans l’obésité de l’EE.________, ainsi que la mise en place d’un accueil socio-éducatif de jour et d’un suivi logopédique pour l’enfant.
6. Le 3 juin 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________, accompagnée d’un interprète français-[...], de G.________, ainsi que, pour la DGEJ, de P.________ et C.________. C.________ a confirmé les conclusions du rapport de la DGEJ du 21 janvier 2025. Elle a indiqué que le suivi psychologique d’A.________ auprès du SUPEA avait été interrompu quelques mois plus tôt sur décision de la psychologue, qui estimait que le suivi éducatif et celui relatif à l’obésité devaient primer. Elle a souligné que la DGEJ jugeait qu’un suivi psychologique restait nécessaire et examinerait les possibilités d'en mettre un en place à nouveau. Elle a mentionné que le suivi éducatif par l’ISMV et la BA.________ avait pris fin, les parents étant peu collaborants et n’en percevant pas l’utilité, alors que tout le réseau y était favorable. Elle a relevé que la mère était envahie par ses difficultés avec sa fille. Elle a signalé que la DGEJ avait proposé un accueil socio-éducatif de 15J001
- 11 - jour, combinant une prise en charge d’A.________ avec un suivi à domicile et un soutien aux parents, mais que les parents s’y étaient opposés. B.________ a expliqué qu’elle avait refusé la proposition d’un accueil socio-éducatif de jour par manque de temps, souhaitant consacrer son après-midi de congé à A.________. Elle s’est opposée à l’institution de la curatelle d’assistance éducative préconisée par la DGEJ pour le motif que son fils allait bien et qu’il avait évolué favorablement depuis l’intervention de la DGEJ et le placement d’O.________. Elle a déclaré que le problème de prise de poids d’A.________ pouvait s’expliquer par un facteur génétique, dès lors qu’il avait une alimentation équilibrée, était suivi par une diététicienne et pratiquait la gymnastique, ajoutant que la spécialiste avait recommandé une prise de sang. Elle a affirmé que la situation de sa fille s’était péjorée malgré l’intervention de la DGEJ et a refusé que celle-ci continue à intervenir « dans sa vie », craignant qu’une situation similaire se reproduise avec son fils. Elle a ajouté vouloir « éduquer » A.________ elle-même, faire tout son possible pour lui et ne pas comprendre ce qu’elle pourrait faire de plus. G.________ s’est interrogé sur l’opportunité de la mesure de curatelle proposée par la DGEJ. Il a indiqué qu’A.________ allait nettement mieux depuis qu’O.________ avait quitté le domicile maternel, que les difficultés de lecture et de langage de son fils s’expliquaient par le fait que sa mère ne pouvait pas l’aider en français et qu’il n’avait pas perçu l’utilité du travail effectué par les éducateurs à domicile.
7. Selon une liste du 14 janvier 2026 des rendez-vous « futurs et passés » d’A.________ au CHUV pour la période du 31 janvier 2020 au 22 avril 2026, produite par la recourante, l'enfant a bénéficié de consultations en pédiatrie générale, endocrino-diabéto-obésité, gastro-entérologie et nutrition, néphrologie, planification opératoire et chirurgie pédiatrique. Le document précise qu’il s’agit d’une liste non exhaustive.
8. Le 16 janvier 2026, la juge de paix a nommé P.________ en qualité de curatrice d’A.________, en remplacement de la précédente curatrice. 15J001
- 12 -
9. Dans une attestation du 20 janvier 2026, R.________, maître de sport en activité physique adaptée (APA) auprès de l’Unité d’endocrino- diabétologie et obésité pédiatrique du CHUV, a certifié qu’A.________ participait régulièrement aux cours d’activité physique adaptée depuis le 19 novembre 2024, lesquels se déroulaient chaque semaine le mardi de 16h00 à 17h00. Par courrier du 22 janvier 2026, le Service de psychologie scolaire de la Ville de S*** a indiqué que le 22 novembre 2024, B.________ avait, sur conseil de l’enseignante d’A.________, effectué une demande de consultation pour son fils. Il a mentionné qu’U.________, logopédiste PPLS, avait alors réalisé une évaluation préliminaire, à l’issue de laquelle un bilan logopédique avait été préconisé afin d’évaluer le langage oral et l’entrée dans l’apprentissage du langage écrit de l’enfant, puis de définir les objectifs thérapeutiques. Il a relevé qu’en attendant la disponibilité d’U.________ pour la réalisation de ce bilan normé, des prestations indirectes sous forme de conseils aux enseignants et aux parents étaient déjà mises en œuvre. Il ressort d’un document du 30 janvier 2026 émanant du cabinet de physiothérapie BD.________, à S***, qu’A.________ a bénéficié de deux séances en janvier 2026 et qu’il est prévu qu’il en suive trois autres au cours du mois de février 2026. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative en faveur du fils de la recourante. 1.2 15J001
- 13 - 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 14 - 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire 15J001
- 15 - (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci. A ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées). 15J001
- 16 - Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.5 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 1 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________ et de G.________ lors de son audience du 3 juin 2025, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Deux assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience. A.________, alors âgé de presque sept ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être. Il a toutefois été entendu par la DGEJ avant l'établissement de son rapport d'évaluation du 21 janvier 2025. Par ailleurs, la mesure instituée ne porte pas atteinte à sa liberté personnelle ni à ses droits strictement personnels. De plus, la recourante ne se plaint pas du fait que son fils n’a pas été entendu. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de son fils. Elle fait valoir, pièces à l'appui, qu’elle a mis en place le suivi au centre de l’obésité, comme demandé, qu’elle a inscrit A.________ à des activités physiques hebdomadaires, ainsi qu’à des séances de physiothérapie, également à raison d'une fois par semaine, et qu’en 2024, elle a fait une demande de suivi logopédique. Elle affirme être capable 15J001
- 17 - de reprendre l'ensemble des tâches confiées à la curatrice, ce qu'elle aurait fait. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. 15J001
- 18 - Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de 15J001
- 19 - l'enfant lui-même (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205). 3.3 En l’espèce, la situation d'A.________ a été signalée à la justice de paix et à la DGEJ par une infirmière du CHUV le 13 novembre 2023. Cette dernière a exposé que la recourante avait consulté les urgences psychiatriques après une tentative de suicide médicamenteuse survenue alors qu'elle se trouvait seule au domicile avec son fils. Elle a indiqué que lors de cette consultation, la mère avait évoqué un climat conflictuel avec sa fille, marqué par des épisodes de violence domestique (cris, insultes, bris d’objets), auxquels A.________ était exposé, ainsi que des violences physiques (pincements, griffures) d'O.________ à l'encontre de son demi- frère. Elle a relevé que B.________ minimisait la gravité de la situation et ses répercussions sur l'équilibre émotionnel et affectif de son fils. O.________ a été placée en foyer le 28 novembre 2023, ce qui a conduit à une amélioration de la situation, la recourante se montrant plus disponible pour son fils. Celui-ci a du reste exprimé être soulagé que de sa demi-sœur ne soit plus présente au domicile. De l'avis des professionnels impliqués (éducateurs de l'APEMS, enseignante, psychologue du SUPEA, équipe mobile de la BA.________, pédiatre), A.________ présente un retard de langage significatif et des difficultés d’apprentissage nécessitant un suivi en logopédie. Il ne semble pas avoir été suffisamment stimulé, la pédiatre évoquant une absence d'activités extrascolaires et une possible surexposition aux écrans. Dans le contexte de la relation chaotique mère-fille, il apparaît qu'A.________ a quelque peu été négligé. Il a d'ailleurs indiqué se réfugier dans les jeux sur son téléphone afin de se protéger des cris lors de leurs disputes. Le placement de sa demi-sœur en foyer a permis à la recourante de disposer de davantage de temps pour son fils. Elle continue néanmoins de considérer la problématique de sa fille comme prioritaire, comme elle l’a indiqué à la DGEJ. En outre, les difficultés d’apprentissage d'A.________ sont d’autant 15J001
- 20 - plus complexes à accompagner que la mère ne maîtrise pas le français. Il ressort des pièces produites à l'appui du recours que B.________ a effectué une demande de consultation auprès du Service de psychologie scolaire de la Ville de S*** et qu'une logopédiste a réalisé une évaluation préliminaire. A.________ participe également régulièrement à des activités physiques adaptées et a bénéficié de séances de physiothérapie début 2026. Dans ce contexte, un accueil socio-éducatif de jour apparaît nécessaire. Or, la recourante refuse la mise en œuvre de cette mesure proposé par la DGEJ. Dans son rapport du 21 janvier 2025, cette dernière relève du reste que la mère peine à percevoir l'importance du travail éducatif et qu'une prise de conscience des besoins émotionnels et éducatifs de son fils est indispensable pour garantir son bien-être. A.________ souffre également d'une obésité sévère, qui limite sa participation à certaines activités et semble avoir un impact émotionnel sur lui. Un suivi a été mis en place à la consultation spécialisée dans le traitement de l'obésité. Il n'a toutefois pas été respecté de manière régulière, la psychologue du SUPEA signalant que les parents en minimisaient l'importance. Ce suivi a même été interrompu fin 2023, la mère invoquant une charge importante de rendez-vous concernant O.________. C'est la pédiatre qui a pris l'initiative de planifier sa reprise. Par ailleurs, de nombreuses consultations pédiatriques n’ont pas été honorées ou ont été reportées. Il en résulte que la recourante n'a pas assuré un suivi adéquat de son fils. La liste des rendez-vous produite à l’appui de son recours ne permet pas de contredire ce constat. En effet, elle n’apporte aucun élément décisif. Elle ne permet pas d'établir si les rendez-vous mentionnés ont effectivement été honorés ou si d’autres ont été manqués. Il convient encore de souligner que la mère adopte une attitude ambivalente et fluctuante concernant le traitement de l’obésité. Elle semble l'accepter, mais tend, devant la justice de paix, à en minimiser l’enjeu en évoquant une possible origine génétique, ce qui ne saurait constituer une réponse adéquate. Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur d’A.________ est justifiée et doit être 15J001
- 21 - confirmée, cette mesure impliquant en outre des conseils aux parents qui ne seront pas inutiles.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J001
- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- M. G.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme P.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- CHUV, à l’att. de Mme J.________,
- CHUV, à l’att. de Mme K.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001