Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête déposée le 18 septembre 2023 par A.I.________ (ci-après : le recourant) (I) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II).
E. 2 Par acte du 27 septembre 2023, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité de protection de l’enfant l’autorise à se rendre avec son fils B.I.________, né le [...] 2015, au Congo pour les vacances scolaires du 14 au 29 octobre 2023 compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que sa conclusion principale soit prononcée à titre de mesures provisionnelles. Il a enfin sollicité l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de sept pièces. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures provisionnelles susmentionnée. Par avis du 2 octobre 2023, le juge délégué a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Interpellé, le recourant a requis, par courrier du 13 novembre 2023, qu’un arrêt statuant sur le fond soit rendu, estimant que, « bien que le recours n’ait plus d’objet dans la mesure où les vacances d’octobre 2023 sont dépassées, il n’en demeure pas moins qu’une décision au fond semble faire sens dans l’hypothèse où la situation présentée devant votre Autorité devait se reproduire ».
- 3 -
E. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse (art. 445 al. 3 CC ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de
- 4 - procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste le refus de la juge de paix de l’autoriser à se rendre avec son fils en vacances au Congo pour les vacances scolaires du 14 au 29 octobre 2023 compris. Le présent arrêt étant rendu à une date postérieure au 29 octobre 2023, le droit de visite sollicité ne peut plus se dérouler. Ainsi que le recourant le reconnaît lui- même, le recours n’a dès lors plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC). En effet, le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à ce qu’un arrêt au fond soit rendu. Cela reviendrait à statuer sur une situation théorique, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une décision de principe de la part de l’autorité de première instance.
E. 4 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Le recourant n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il ne se justifie en outre pas d’allouer des dépens, la partie intimée n’ayant pas été interpellée.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod (pour A.I.________),
- Me Julie André (pour D.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LN22.009649-231307 233 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 24 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 59 al. 2 let. a, 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à D.________, à [...], et concernant l’enfant B.I.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête déposée le 18 septembre 2023 par A.I.________ (ci-après : le recourant) (I) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II).
2. Par acte du 27 septembre 2023, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité de protection de l’enfant l’autorise à se rendre avec son fils B.I.________, né le [...] 2015, au Congo pour les vacances scolaires du 14 au 29 octobre 2023 compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que sa conclusion principale soit prononcée à titre de mesures provisionnelles. Il a enfin sollicité l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de sept pièces. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures provisionnelles susmentionnée. Par avis du 2 octobre 2023, le juge délégué a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Interpellé, le recourant a requis, par courrier du 13 novembre 2023, qu’un arrêt statuant sur le fond soit rendu, estimant que, « bien que le recours n’ait plus d’objet dans la mesure où les vacances d’octobre 2023 sont dépassées, il n’en demeure pas moins qu’une décision au fond semble faire sens dans l’hypothèse où la situation présentée devant votre Autorité devait se reproduire ».
- 3 - 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse (art. 445 al. 3 CC ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de
- 4 - procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste le refus de la juge de paix de l’autoriser à se rendre avec son fils en vacances au Congo pour les vacances scolaires du 14 au 29 octobre 2023 compris. Le présent arrêt étant rendu à une date postérieure au 29 octobre 2023, le droit de visite sollicité ne peut plus se dérouler. Ainsi que le recourant le reconnaît lui- même, le recours n’a dès lors plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC). En effet, le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à ce qu’un arrêt au fond soit rendu. Cela reviendrait à statuer sur une situation théorique, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une décision de principe de la part de l’autorité de première instance.
4. Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Le recourant n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il ne se justifie en outre pas d’allouer des dépens, la partie intimée n’ayant pas été interpellée.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod (pour A.I.________),
- Me Julie André (pour D.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :